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12/04/2011 | FRANCE | N°261

France | France, Cour d'appel de colmar, Premiere chambre civile - section a, 12 avril 2011, 261


COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Avril 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 10/06397
Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Danielle Marie-Odile Y......67370 TRUCHTERSHEIM
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2011, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapportM. CUENOT, ConseillerM. ALLA

RD, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
MINIST...

COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 12 Avril 2011

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 10/06397
Décision déférée à la Cour : 08 Novembre 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Danielle Marie-Odile Y......67370 TRUCHTERSHEIM
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2011, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapportM. CUENOT, ConseillerM. ALLARD, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,
MINISTERE PUBLIC :
représenté par M. François JURDEY, Substitut Général, absent aux débats mais dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :- Contradictoire- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.Attendu que Madame Danielle Y... a déposé le 6 juillet 2010 auprès du Tribunal de grande instance de STRASBOURG une déclaration d'insolvabilité notoire en vue de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire des particuliers sur le fondement de l'article L 670-1 du Code de commerce;Qu'elle faisait état d'un passif de 28.252 € et de revenus limités à 896 €;Attendu que par jugement du 8 novembre 2010, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a rejeté la demande de Madame Y..., faute pour celle-ci de satisfaire à la condition de bonne foi;Attendu que Madame Y... a relevé appel de ce jugement le 1 décembre 2010, dans des conditions de recevabilité non contestées, à défaut de justification de sa signification;Attendu qu'au soutien de son recours, Madame Y... indique essentiellement qu'après une précédente liquidation judiciaire de 2006, elle a été contrainte de ne pas payer certaines dettes, à défaut de ressources suffisantes;Qu'elle précise qu'elle est en invalidité avec deux enfants à charge, que son nouveau compagnon est en arrêt de maladie et qu'il a dû s'endetter également;Qu'elle précise l'origine de ses deux principales dettes;Qu'elle fait valoir qu'elle n'est pas de mauvaise foi, et qu'elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire;Attendu que le Ministère Public conclut à la confirmation du jugement entrepris, en indiquant que Madame Y..., qui a déjà fait l'objet d'une précédente liquidation, ne devait pas constituer de nouveau passif et ne peut pas être considérée comme de bonne foi;Attendu que les pièce produites montrent que Madame Y... a déjà bénéficié d'une procédure de liquidation judiciaire des particuliers, ouverte le 9 janvier 2006 et clôturée le 11 décembre pour insuffisance d'actif;Attendu qu'elle a laissé impayés depuis 2006 les loyers de son précédent logement, et contracté un emprunt;Qu'elle a également laissé impayées des impositions ainsi que des factures d'énergie et de télécommunications;Attendu qu'actuellement, le total de son passif dépasse 28.000 €, tandis qu'elle a des ressources limitées à une pension d'invalidité de 900 € et à un montant de près de 300 euros d'allocations familiales pour deux enfants;Qu'elle a un nouveau compagnon, mais que celui-ci est arrêt de maladie et a fait également des dettes, dans des conditions qui ne sont pas précisées;Attendu que l'existence d'une précédente procédure de liquidation judiciaire clôturée depuis moins de cinq ans empêcherait la nouvelle procédure de liquidation judiciaire d'éteindre les dettes conformément à l'article L 643-III- 3o du Code de commerce, puisque les créancier retrouvent en ce cas le droit de poursuite individuelle;Que le nouvelle procédure de Madame Y... n'a pas actuellement d'intérêt;Attendu d'autre part qu'il ne saurait être question d'accorder à une personne une licence permanente de ne payer aucune dette, et que quelles que soient les difficultés réelles de Madame Y..., il ne peut pas être admis qu'elle ait fait de nouvelles dettes au lendemain même de l'ouverture de la première procédure collective;Qu'il faut s'assurer que le débiteur assainira sa situation, et que Madame Y... ne fournit toujours pas d'explication et de garantie en ce sens;Qu'elle a un loyer trop coûteux, et qu'elle n'indique pas comment elle envisage de réduire cette charge;Qu'elle a en outre un compagnon qui a aussi fait des dettes de son côté dans des conditions sur lesquelles un voile est laissé;Attendu donc que Madame Y... ne peut pas être considérée comme de bonne foi, et qu'il convient de confirmer par conséquent le rejet de sa demande d'ouverture d'une nouvelle procédure collective;PAR CES MOTIFS,LA COURREÇOIT l'appel de Madame Danielle Y... contre le jugement du 8 novembre 2010 du Tribunal de grande instance de STRASBOURG ;au fond, CONFIRME le jugement entrepris ;CONDAMNE Madame Danielle Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Premiere chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 261
Date de la décision : 12/04/2011
Type d'affaire : Civile

Analyses

Ne peut être considéré comme de bonne foi, au sens de l'article L. 670-1 du code de commerce, le débiteur qui sollicite l'ouverture d'une nouvelle procédure de faillite civile de droit local pour apurer des dettes constituées au lendemain de l'ouverture de la première procédure


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 08 novembre 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2011-04-12;261 ?
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