La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2011 | FRANCE | N°176

France | France, Cour d'appel de colmar, Premiere chambre civile-section a, 15 mars 2011, 176


COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 15 Mars 2011
Copie exécutoire à
-la SELARL ARTHUS CONSEIL
-la SCP CAHN et Associés
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 10/ 03205
Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE COLMAR
APPELANTE :
SELARL DAVID X..., représentée par Me David X..., es qualités de mandataire liquidateur de la sociÃ

©té BUDELPACK LIEPVRE...

représentée par la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocats à la Cour
INTIME :
Maître ...

COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 15 Mars 2011
Copie exécutoire à
-la SELARL ARTHUS CONSEIL
-la SCP CAHN et Associés
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 10/ 03205
Décision déférée à la Cour : 27 Mai 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE COLMAR
APPELANTE :
SELARL DAVID X..., représentée par Me David X..., es qualités de mandataire liquidateur de la société BUDELPACK LIEPVRE...

représentée par la SELARL ARTHUS CONSEIL, avocats à la Cour
INTIME :
Maître Martinue Johannes Marie Z..., es qualités de liquidateur judiciaire de la société BUDELPACK EQUIPEMENT ET ENGINEERING BV ...

représenté par la SCP CAHN et Associés, avocats à la Cour Avocat plaidant : Me CONRAD, avocat à PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2011, en chambre du conseil, devant la Cour composée de : M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapport M. CUENOT, Conseiller M. ALLARD, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
Ministère Public : représenté lors des débats par Monsieur François JURDEY, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les réquisitions écrites ont été communiquées aux parties.

ARRET :- Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Selon jugement du 24 février 2009, la société BUDELPACK LIEPVRE a été mise en redressement judiciaire par le tribunal de grande instance de Colmar. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par un jugement du 5 mai 2009.

Selon requête déposée le 15 septembre 2009, la société de droit néerlandais BUDELPACK EQUIPMENT et ENGINEERING B. V. a sollicité la restitution de diverses machines qu'elle affirmait avoir données en location.
Par ordonnance du 22 avril 2010, le juge-commissaire, retenant que la demande de restitution n'avait pas été formulée dans le délai de trois mois suivant la publication au BODACC du jugement d'ouverture, a rejeté la requête en restitution.
Selon déclaration reçue le 29 avril 2010, la société BUDELPACK EQUIPMENT et ENGINEERING a formé un recours contre cette ordonnance.
Par jugement du 27 mai 2010, le tribunal de grande instance de Colmar a :
- déclaré l'opposition recevable,- infirmé l'ordonnance,- condamné Me X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société BUDELPACK LIEPVRE, à restituer les machines suivantes : *003- CODE-044 Domino Casecoder 16 dots, no de contrat 80021 ; *003- CODE-045 Domino Casecoder 16 dots, no de contrat 80021 ; *008- PALL-001 Intracom Palletiser, no de contrat 80021 ; *013- KOEL-002 Houg koeling VKG 50/ 87-9, no de contrat 80021 ; *013- KOEL-003 Houg koeling VKG 50/ 87-9, no de contrat 80021 ; *019- CODE-075 Domino A100, no de contrat 80021 ; *021- BULK-002 Mewes Elevator supply conveyor, no de contrat 80021 ; *021- BULK-003 Mewes Elevator supply conveyor, no de contrat 80021 ; *035- WEEG-002 Garvens Eco 40, no de contrat 80021 ; *081- DOSR-001 Bossar spout applicator BL3000, no de contrat 80021 ; *086- POMP-001 Bossar 4 head induction filler, no de contrat 80021 ; *097- SACH-001 Bossar BL. 3000 STU-D, no de contrat 80021 ; *047- DOPS-002 Stoppil EB6000 in ligne, no de contrat 80026 ;- dit que cette restitution devrait avoir lieu contradictoirement entre les deux parties avec établissement d'un constat d'huissier pour vérifier la présence et l'état des machines avec les références ainsi que la date de la reprise effective,- dit que l'initiative de l'exécution devrait être prise par la requérante en présence de l'huissier de son choix, à charge de prévenir Me X... par fax, trois jours ouvrables avant la réunion,- condamné Me X..., ès qualités aux dépens,- ordonné l'exécution provisoire.

Le premier juge a principalement retenu :
- qu'il n'y avait pas lieu d'écarter des débats les pièces produites par Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BUDELPACK EQUIPMENT et ENGINEERING, puisqu'elles avaient été traduites à la demande du juge-commissaire ;- que l'envoi d'une lettre recommandée prescrit par l'article R 624-13 du code de commerce ayant un caractère purement probatoire, le fax dépourvu de toute ambiguïté, reçu le 13 mai 2009 par Me X..., par lequel Me Z... sollicitait le retour du matériel et la résiliation des contrats, devait être tenu pour une demande en revendication valable ;- que la saisine du juge-commissaire n'étant enfermée dans aucun délai, la demande était recevable ;

- que la société BUDELPACK EQUIPMENT et ENGINEERING était la propriétaire de toutes les machines de sa filiale.
Par déclaration reçue le 7 juin 2010, la selarl DAVID X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société BUDELPACK LIEPVRE, a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées le 15 octobre 2010, la selarl DAVID X..., ès qualités, demande à la cour de :
- recevoir son appel ;- infirmer le jugement entrepris ;- déclarer irrecevables les annexes no 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 et 14 produites dans l'intérêt de la société intimée ;- déclarer la demande en revendication irrecevable comme forclose ;- condamner Me Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société BUDELPACK EQUIPMENT et ENGINEERING, à restituer les machines visées dans le jugement entrepris ou, le cas échéant, à lui restituer le prix de vente obtenu majoré des intérêts légaux à compter de l'arrêt et ordonner à cet égard la capitalisation des intérêts ;- condamner Me Z..., ès qualités, à payer à la selarl DAVID X..., ès qualités, une somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamner Me Z..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, elle fait valoir en substance :
- que les documents qui n'ont pas été traduits en français ne peuvent être admis à titre de preuve ;- qu'en vertu de l'article R 624-13 du code de commerce, la demande en revendication aurait dû être adressée sous pli recommandé ;- que la télécopie de Me Z... du 13 mai 2009, rédigée en langue anglaise et de façon peu explicite, ne peut valoir demande en revendication dès lors qu'une telle demande est un acte de procédure ;- qu'en tout état de cause, aucune suite n'ayant été donnée au fax du 13 mai 2009, Me Z... aurait dû saisir le juge-commissaire dans le délai prévu par l'article R 624-13 du code de commerce ;- que la forclusion était acquise lorsque le juge-commissaire a été saisi le 15 septembre 2009 ;- que la demande formée le 30 juillet 2009 par le conseil de Me Z... se heurte également à la forclusion.

Selon conclusions remises le 14 janvier 2011, Me Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BUDELPACK EQUIPMENT et ENGINEERING, rétorque :
- que sa demande en revendication formée selon télécopie du 13 mai 2009 est recevable dans la mesure où elle est régulière en la forme et où elle a été envoyée dans le délai prescrit par l'article L 624-9 du code de commerce ;- que cette télécopie contenait une demande explicite de revendication des biens ;- que la requête adressée au juge-commissaire le 11 septembre 2009 n'était pas tardive puisque le délai imparti par l'article R 624-13 du code de commerce pour le saisir était augmenté de deux mois en application de l'article 643 du code de procédure civile ;- qu'en tout état de cause, Me X... ayant acquiescé à la demande de revendication formulée le 30 juillet 2009, la saisine du juge-commissaire n'était enfermée dans aucun délai ;- que la demande formulée par le conseil de Me Z... le 30 juillet 2009 a été faite dans les délais dans la mesure où le délai pour exercer l'action en revendication expirait le 1er septembre 2009 conformément à l'article 643 du code de procédure civile.

En conséquence, il prie la cour de :- confirmer le jugement entrepris ;- rejeter l'ensemble des demandes de Me X... ;- condamner Me X... au paiement d'une somme de 15. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Le ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
SUR CE, LA COUR :
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ;
Attendu que la prolongation de délai prévue par l'article 643 du code de procédure civile ne s'appliquant pas au délai de trois mois imparti par l'article L 624-9 du code de commerce pour saisir le mandataire de justice d'une demande en revendication d'un bien (en ce sens : Com., 7 février 2006, no 04-19342), le délai dont disposait Me Z... pour présenter sa demande en acquiescement de revendication expirait le 1er juillet 2009 puisque le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société BUDELPACK LIEPVRE avait été publié au BODACC le 1er avril 2009 ;
Attendu que par une télécopie adressée le 11 mai 2009, Me X... a informé Me Z... de sa désignation en qualité de liquidateur de la société BUDELPACK LIEPVRE et l'a interrogé sur la situation de diverses sociétés du groupe BUDELPACK ; que Me Z... lui a répondu le 13 mai 2009 ; qu'en dépit des demandes réitérées de l'appelante, Me Z... ne produit aucune traduction intégrale de ce document rédigé en anglais ; qu'il n'en propose que la traduction partielle suivante : " Donc je pense qu'il serait important que nous nous contactions pour définir comment ces machines appartenant à Budelpack Equipment et Engineering peuvent être renvoyées aux Pays Bas, et comment nous pouvons résilier le contrat de location. Pouvez-vous s'il vous plaît me contacter à propos de cela ? "
Attendu que ni dans cette phrase, ni dans les phrases précédentes qui ne sont pas traduites, Me Z... n'a énuméré les machines dont il souhaitait le renvoi ; que le courrier ne donne ni les références des machines concernées, ni celles des contrats de location, Me Z... faisant état " des " matériels que la société BUDELPACK LIEPVRE avait pris en location auprès de la société BUDELPACK EQUIPMENT et ENGINEERING (" Budelpack Liepvre hired some machineries from Budelpack Equipment et Engineering B. V. ") ; que le périmètre même de la prétendue revendication n'était pas défini ; qu'il n'entrait pas dans les obligations de Me X... d'identifier les éléments d'actif susceptibles d'être revendiqués par des tiers ; qu'en raison de sa formulation trop imprécise, le courrier du 13 mai 2009 ne peut pas être tenu pour une demande en acquiescement de revendication au sens des articles L 624-9 et R 624-13 du code de commerce ;
Attendu que la demande formulée le 30 juillet 2009 par le conseil de Me Z... ne peut pas être prise en compte pour ne pas avoir été faite dans le délai imparti par l'article L 624-9 précité ;
Attendu que Me Z..., qui n'a pas préalablement saisi Me X... d'une demande en acquiescement de revendication, n'est plus recevable à revendiquer les machines que la société BUDELPACK EQUIPMENT et ENGINEERING a pu louer ; que le jugement entrepris doit être réformé et Me Z..., ès qualités, sera condamné à restituer le prix retiré de la vente des machines énumérées dans le jugement entrepris ;
Attendu que Me Z..., ès qualités, qui succombe supportera les dépens ; qu'il n'est pas inéquitable de laisser à l'appelante la charge de ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare irrecevable la demande en revendication présentée par Me Z..., ès qualités ;
Condamne Me Z..., ès qualités de liquidateur de la société BUDELPACK EQUIPMENT et ENGINEERING, à restituer à la selarl DAVID X..., ès qualités, le prix tiré de la vente des machines énumérées dans le jugement entrepris ;
Déboute la selarl DAVID X..., ès qualités, de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Me Z..., ès qualités, aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier : Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Premiere chambre civile-section a
Numéro d'arrêt : 176
Date de la décision : 15/03/2011
Type d'affaire : Civile

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985)

La prorogation de délai prévue par l'article 643 du code de procédure civile ne s'applique pas au délai de trois mois imparti par l'article L. 624-9 du code de commerce pour saisir le mandataire de justice d'une demande en revendication d'un bien. En application des articles L. 624-9 et R. 624-13 du code de commerce, ne peut être tenu pour une demande en revendication le courrier simple dans lequel les biens revendiqués ne sont pas précisément énumérés


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Colmar, 27 mai 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2011-03-15;176 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award