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10/02/2009 | FRANCE | N°08/00788

France | France, Cour d'appel de colmar, Premiere chambre civile - section a, 10 février 2009, 08/00788


Copie exécutoire à
- Me Anne CROVISIER
- Me Serge ROSENBLIEH
COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Février 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 08/00788
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
Demanderesse et APPELANTE :SA HELVETIA2 rue Ste Marie - 92415 COURBEVOIE
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Courplaidant : Me GSELL, avocat à COLMAR

Défenderesses et INTIMEES :SA BIHR FRERESURIMENIL - 88220 XERTIGNY

SA AGF ASSURANCES GENERALES DE FRANCE87 rue de Richelieu - 75000 PARIS
Représentées par Me Serge ...

Copie exécutoire à
- Me Anne CROVISIER
- Me Serge ROSENBLIEH
COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Février 2009
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 08/00788
Décision déférée à la Cour : 26 Janvier 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
Demanderesse et APPELANTE :SA HELVETIA2 rue Ste Marie - 92415 COURBEVOIE
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Courplaidant : Me GSELL, avocat à COLMAR

Défenderesses et INTIMEES :SA BIHR FRERESURIMENIL - 88220 XERTIGNY
SA AGF ASSURANCES GENERALES DE FRANCE87 rue de Richelieu - 75000 PARIS
Représentées par Me Serge ROSENBLIEH, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapportM. CUENOT, ConseillerM. ALLARD, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER
ARRET :- Contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile,- signé par M. Michel HOFFBECK, président, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Attendu qu'à la suite d'un dommage au cours d'un transport routier, la Compagnie d'Assurances HELVETIA a assigné le transporteur, M. Michel Z..., ainsi que la société BIHR FRERES et sa compagnie d'assurances, les AGF, pour obtenir le remboursement d'une somme de 8.062,27 €;
Attendu que par jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a condamné le transporteur au remboursement de la somme en cause, mais a rejeté la demande de la Compagnie HELVETIA à l'encontre de la société BIHR FRERES et de son assureur;
Attendu que la Compagnie HELVETIA a relevé appel de ce jugement le 13 février 2006, dans des conditions de recevabilité non contestées ;
Attendu qu'au soutien de son appel, la Compagnie HELVETIA indique essentiellement que son recours contre la société BIHR FRERES, qui a endommagé la marchandise expédiée par une autre société à l'occasion d'un chargement complémentaire du camion de transport, est soumis au droit commun, et que le contrat type résultant du décret du 6 avril 1999 ne peut pas être invoqué par un tiers au contrat ;
Qu'elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et à la condamnation de la société BIHR et de son assureur, la Compagnie des AGF, à lui rembourser la somme de 8.062,27 € ;
Qu'elle sollicite 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société BIHR FRERES et la Compagnie des AGF estiment au contraire que la convention dite CMR est applicable, et que l'action de la Compagnie HELVETIA est prescrite ;
Qu'elles estiment que la participation d'un préposé de la société BIHR FRERES aux opérations de chargement était bien faite sous la responsabilité du transporteur, seule engagée en cas de dommage à la marchandise ;
Qu'elles font valoir subsidiairement que l'évaluation du préjudice de la société ACFRI n'a pas été faite contradictoirement à leur égard, et ne leur est pas opposable ;
Qu'elles concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent une compensation de 1.000 € sur le fondement de l'article de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les pièces versées aux débats montrent que par lettre de voiture internationale, le transporteur polonais Michel Z... a pris en charge le 15 septembre 1999 des cellules de refroidissement destinées par la société ACFRI à un client en POLOGNE ;
Attendu que le 16 septembre 1999, le transporteur a pris un chargement complémentaire auprès de la société BIHR FRERES, également à destination de la POLOGNE ;
Attendu que selon un document établi par le transporteur, et contresigné par la société BIHR FRERES, un élévateur de la société BIHR FRERES a provoqué la chute d'un appareil frigorifique, qui devait être déplacé pour les besoins du chargement de sa propre marchandise ;
Attendu que la société ACFRI a émis un devis de réparation d'un montant de 52.885 F HT ;
Que ce montant lui a été remboursé par la Compagnie HELVETIA, assureur de la marchandise ;
Attendu que la Compagnie HELVETIA a adressé une lettre recommandée de réclamation au transporteur le 4 janvier 2000 ;
Que celui-ci n'a pas repoussé expressément la réclamation ;
Qu'une mise en demeure a été également adressée par la Compagnie HELVETIA à la société BIHR FRERES et à son assureur, la Compagnie des AGF, qui a dénié au contraire la responsabilité de son assurée par courrier du 26 octobre 1999 ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites que les deux chargements successifs étaient inférieurs à trois tonnes, et qu'ils incombaient donc en principe au transporteur ;
Attendu que le contrat type prévu effectivement par le décret de 1999 indique qu'en ce cas les préposés de l'expéditeur agissent sous la responsabilité du transporteur, lorsqu'ils acceptent de participer au chargement ;
Attendu que l'article 3 de la convention dite CMR indique que le transporteur répond des personnes auxquelles il a recours pour l'exécution du transport, et que l'article 28 indique que lorsque la responsabilité extra-contractuelle d'une des personnes dont le transporteur répond est engagée, celle-ci peut se prévaloir des dispositions qui excluent la responsabilité du transporteur, ou qui déterminent ou limitent les indemnités dues ;
Attendu qu'en vertu de ces dispositions, il est constant que le transporteur répond à l'égard de son client des fautes commises par les personnes qui ont concouru au chargement ;
Attendu que les dispositions du contrat type et les dispositions de la convention CMR tendent à étendre la responsabilité du transporteur en cas d'accident de chargement, même au cas où l'expéditeur a participé au chargement ;
Attendu que ces dispositions ne visent pas par contre à exonérer un autre expéditeur qui endommage la marchandise du premier ;
Que l'extension de la responsabilité contractuelle du transporteur lui-même en ce cas ne peut pas décharger le tiers des conséquences d'une faut quasi-délictuelle commise par lui ;
Attendu que l'extension de responsabilité du transporteur en cas de chargement par l'expéditeur, dans le cas où le transporteur en a normalement la charge, ne pourrait pas aboutir de manière paradoxale à décharger un second expéditeur fautif à l'égard du premier ;
Attendu qu'il est donc constant que la responsabilité du second expéditeur, qui a commis une erreur de manutention, est engagée quasi-délictuellement en ce cas à l'égard du premier, quand bien même le transporteur répondrait de son côté du fait de ce tiers ;
Attendu que la responsabilité du tiers est engagée sur le fondement quasi-délictuel de droit commun et qu'il ne peut pas opposer la prescription d'un an prévu par la convention CMR ;
Que d'ailleurs la Compagnie HELVETIA a présenté une réclamation écrite au transporteur, qui ne l'a pas repoussée ;
Attendu enfin que la société BIHR FRERES et la Compagnie des AGF n'invoquent aucune limitation de responsabilité susceptible de résulter de la convention CMR ;
Qu'elles indiquent seulement que l'évaluation du dommage ne leur est pas opposable, mais que celle-ci résulte d'un devis qui n'est pas précisément contesté, et qui fait donc suffisamment preuve de l'étendue du dommage ;
Attendu qu'il convient donc de condamner in solidum la société BIHR FRERES et son assureur, la Compagnie des AGF, à rembourser à la société HELVETIA la somme de 8.062,27 € ;
Que s'agissant d'une responsabilité quasi-délictuelle, les intérêts courent au taux légal à compter de l'arrêt de cette Cour ;
Que la réparation n'a pas lieu d'être modifiée par un mécanisme de capitalisation d'intérêts, lequel ne réparerait aucun préjudice spécifique ;
Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu de statuer sur d'éventuels frais d'exécution, surtout pour prendre une mesure contraire à leur répartition légale ;
Attendu que la Cour condamne in solidum la société BIHR FRERES et la Compagnie des AGF à payer à la Compagnie HELVETIA une compensation de 750 € sur le fondement des disposions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il n'est pas demandé l'infirmation de la condamnation aux dépens de première instance, et que la Cour condamne in solidum la société BIHR FRERES et la Compagnie des AGF aux entiers dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
REÇOIT l'appel de la Compagnie HELVETIA contre le jugement du 26 janvier 2006 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ;
Au fond, REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté le recours de la Compagnie HELVETIA contre la société BIHR FRERES et la Compagnie des AGF, et statuant à nouveau de ce chef ;
CONDAMNE in solidum la société BIHR FRERES et la Compagnie des AGF à payer à la Compagnie HELVETIA une somme de 8.062,27 € (huit mille soixante-deux euros et vingt-sept centimes) et ses intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de cette Cour ;
Les CONDAMNE en outre in solidum à payer à la Compagnie HELVETIA une compensation de 750 € (sept cent cinquante euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ;
CONSTATE que les dispositions qui ont condamné M. Michel Z... ne sont pas remises en cause en appel ;
CONDAMNE in solidum la société BIHR FRERES et la Compagnie des AGF aux entiers dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Premiere chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 08/00788
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSPORTS ROUTIERS - Marchandises - Responsabilité

Si les dispositions du contrat type de transport de marchandises et les dispositions de la convention dite CMR tendent à étendre la responsabilité du transporteur en cas d'accident de chargement, même au cas où l'expéditeur a participé au chargement, ces dispositions n'exonèrent cependant pas de toute responsabilité un second expéditeur qui endommage la marchandise du premier. De fait, lorsqu'un second expéditeur commet une erreur de manipulation au cours d'un chargement complémentaire et cause ainsi des dommages aux marchandises du premier expéditeur, sa responsabilité quasi-délictuelle est engagée à l'égard de ce dernier, quand bien même le transporteur répondrait de son côté du fait de ce tiers


Références :

article 1382 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2009-02-10;08.00788 ?
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