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10/02/2009 | FRANCE | N°08/00279

France | France, Cour d'appel de colmar, Premiere chambre civile - section a, 10 février 2009, 08/00279


MH/SD
MINUTE No
Copie exécutoire à
- Me Anne-Marie BOUCON
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Laurence FRICK

Le 11.02.2009
Le GreffierREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Février 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 08/00279
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS GRENKE LOCATION19 rue de la Glacière 67300 SCHILTIGHEIM
représentée Me Ann

e-Marie BOUCON, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur Raphaël X......
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASC...

MH/SD
MINUTE No
Copie exécutoire à
- Me Anne-Marie BOUCON
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Laurence FRICK

Le 11.02.2009
Le GreffierREPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 10 Février 2009

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 08/00279
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2007 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SAS GRENKE LOCATION19 rue de la Glacière 67300 SCHILTIGHEIM
représentée Me Anne-Marie BOUCON, avocat à la Cour
INTIMES :
Monsieur Raphaël X......
représenté par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
SA CYBERVITRINE venant aux droits de la société FOCADINE8 rue des Granges Galand 37550 ST AVERTIN
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
SELARL FRANCIS VILLA ès qualités de liquidateur de la SA CYBERVITRINE18 rue Néricault Destouches 37000 TOURS
non représentée, assignée par voie d'huissier à personne le 17.07.2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :M. HOFFBECK, Président de Chambre, entendu en son rapportM. CUENOT, ConseillerM. ALLARD, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER
ARRET :- réputé contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Début 2000, la Société FOCADINE (ultérieurement devenue Société CYBERVITRINE) s'est engagée auprès de Monsieur X..., expert en tableaux anciens et modernes, détenant une galerie d'art à LILLE,
- à lui fournir un matériel informatique (unité centrale d'ordinateur, écran, haut-parleur, clavier, souris et modem) moyennant contrat de location à souscrire auprès de la SAS GRENKE LOCATION ;- à lui assurer simultanément différentes prestations, reprises sous une fiche intitulée "Fiche Information Web Développement", devant comprendre notamment la création complète d'un site marchand client, la mise en page de 5 à 10 produits à vendre, la remise à jour trimestrielle, un relooking complet annuel, l'installation et la mise en service sur site, la formation du personnel utilisateur, un contrat évolution logiciel, un accès illimité au réseau internet, un hébergement de site, le paiement sécurisé et la mise à disposition du concept Hardware ;- le tout assorti d'un contrat de participation commercial qui devait permettre à la Société FOCADINE de bénéficier d'un variable de 5 à 10% sur les ventes réalisées par Monsieur X... sur son site Internet.
Le matériel informatique a été livré le 13 avril 2000 par la Société FOCADINE à Monsieur X....
Le 27 avril 2000, la SAS GRENKE LOCATION a accepté le dossier de location longue durée, qui prévoyait le versement par Monsieur X... de loyers mensuels de 1184,04 Francs TTC sur une période de quatre ans.
La Société FOCADINE lui a délivré une facture du 19 avril 2000 d'un montant total de 43.691,08 Francs TTC.
Cette facture a été dûment acquittée par la SAS GRENKE LOCATION.
Se plaignant de ce que le site marchand n'avait jamais fonctionné et que les prestations promises n'avaient jamais été mises en oeuvre, ainsi que des silences de la Société FOCADINE, Monsieur X... s'est rapproché du fournisseur et prestataire pour obtenir la résolution des contrats passés et a fini par ne plus régler les loyers à la SAS GRENKE LOCATION.
Par lettre recommandée du 22 avril 2004, la SAS GRENKE LOCATION a notifié à Monsieur X... la résiliation anticipée du contrat de location, lui a réclamé le paiement d'une indemnité contractuelle de 7744,51 Euros et lui a réclamé la restitution du matériel.
Aucun arrangement n'intervenant entre les parties, elle a fait assigner le 13 juillet 2004 Monsieur X... devant la Chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg.
Monsieur X... s'est opposé aux prétentions de la SAS GRENKE LOCATION, en invoquant la nullité de l'ensemble des contrats souscrits par lui, dont l'indivisibilité était manifeste, compte tenu de l'inexécution par la Société FOCADINE de ses obligations.
Il a par ailleurs lui-même assigné la Société CYBERVITRINE, nouvelle dénomination de la Société FOCADINE, pour voir prononcer la nullité des contrats passés avec ladite société.
Les deux procédures ont été jointes.
Par un jugement du 13 décembre 2007, après avoir retenu l'indivisibilité des contrats et admis que la Société FOCADINE n'avait pas respecté ses engagements contractuels postérieurs à la signature des contrats, et que dès lors l'inexécution des prestations promises par ladite société justifiait l'annulation des contrats souscrits par Monsieur X... pour absence de cause, la juridiction saisie :
- a débouté la SAS GRENKE LOCATION de l'ensemble de ses prétentions ;- a prononcé la nullité des contrats intitulés "Contrat de Location de matériel informatique et de prestations de commerce électronique", "Fiche Information Web Développement" et "Contrat de Participation Commerciale", souscrits par la Société CYBERVITRINE venant aux droits de FOCADINE pour défaut de cause ;- a dit que cette nullité entraînait nécessairement la nullité du contrat, signé par Monsieur X... avec la SAS GRENKE LOCATION ;- a condamné solidairement la SAS GRENKE LOCATION et la Société CYBERVITRINE à payer à Monsieur X... la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- a condamné la SAS GRENKE LOCATION et la Société CYBERVITRINE aux dépens.
Selon une déclaration enregistrée au greffe le 7 janvier 2008, la SAS GRENKE LOCATION a interjeté appel de ce jugement, en intimant à la fois Monsieur X... et la Société CYBERVITRINE.
Par ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2008, elle demande à la Cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- condamner Monsieur X... à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme principale de 7744,51 Euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 avril 2004, date de la sommation extrajudiciaire ;- condamner Monsieur X... à restituer à la SAS GRENKE LOCATION l'ensemble du matériel informatique, objet du contrat de location, sous astreinte comminatoire de 500 Euros par jour de retard après la signification de l'arrêt à intervenir ;Subsidiairement en cas de confirmation du jugement entrepris et y ajoutant,- fixer la créance de la SAS GRENKE LOCATION au passif de la liquidation judiciaire de la Société CYBERVITRINE à la somme de 6660,66 Euros ;En tout état de cause,- condamner Monsieur X... à payer à la SAS GRENKE LOCATION une indemnité de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;- le condamner aux frais et dépens de première instance et d'appel.
Au soutien de son appel, la SAS GRENKE LOCATION fait valoir :
- que ce sont trois conventions différentes qui ont été conclues entre les parties : un contrat de vente du matériel entre la concluante et la Société FOCADINE, un contrat de location longue durée entre la concluante et Monsieur X..., enfin un contrat de prestation de services de création d'un site Internet entre la Société FOCADINE et Monsieur X... ;- qu'à aucun moment, la concluante n'a eu connaissance des stipulations particulières du contrat conclu entre son locataire et le fournisseur du matériel, relatives à la création d'un site Internet ;- que l'objet de la concluante est la location longue durée de matériel ; que ses relations avec le locataire se limitent à cet objet et ne s'attachent pas à d'autres prestations, telles des prestations de service parallèles qui pourraient être prévues (en l'espèce la création d'un site Internet) ;
- que Monsieur X... se plaint de l'inexécution par le fournisseur FOCADINE de ses obligations issues du contrat de prestations de services, à savoir la création du site Internet ;- que le locataire a reconnu que le matériel livré était en parfait état de fonctionnement;- que la concluante ne saurait subir les conséquences de l'inexécution par une société tierce de ses obligations issues d'un contrat auquel elle n'est pas partie, et ce alors qu'elle-même avait exécuté l'ensemble de ses obligations issues du contrat de location ;- qu'il ressort des Conditions Générales de location que ne saurait être retenue une indivisibilité entre les différentes conventions ; qu'en effet, en cas de défaillance de la Société FOCADINE, il était loisible à Monsieur X... de recourir à un autre prestataire aux fins de créer le site Internet souhaité, tout en continuant à louer le matériel à la SAS GRENKE LOCATION ;- qu'il n'existait en l'occurrence aucune montage juridique ; qu'elle ne connaît la Société FOCADINE qu'en sa qualité de fournisseur du matériel ;- que la Société FOCADINE n'a jamais agi en qualité de mandataire de la SAS GRENKE LOCATION, puisque c'est bien cette dernière qui a conclu avec Monsieur X... le contrat de location à sa demande ;- qu'informée par le locataire des difficultés rencontrées, la concluante a tenté de trouver une solution amiable à titre purement commercial à travers le rachat du contrat par le fournisseur ;- qu'en conséquence, le jugement entrepris ne pourra qu'être infirmé, l'annulation des conventions de prestation de services n'ayant aucune conséquence sur le contrat de location du matériel.
Par des conclusions déposées le 19 juin 2008, Monsieur X... sollicite la confirmation du jugement entrepris et le paiement par l'appelante d'une somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait notamment observer en réplique :
- qu'il apparaît clairement, au regard des pièces versées aux débats, que la SAS GRENKE LOCATION était partie prenante à un montage juridique, permettant le financement d'un matériel informatique, mais surtout d'une prestation de service, sous forme de loyers ;- qu'il y avait interdépendance des contrats de location et de prestations de services, dès lors que, sans les services annoncés, à savoir la création d'un site marchand sur Internet et la formation à ce site, il n'y aurait pas eu de contrat de location de matériel informatique, lequel inclut dans les loyers le coût de la prestation de services au coût du matériel, ce que la SAS GRENKE LOCATION devait nécessairement savoir au regard de la facture que lui avait adressée la Société FOCADINE ;- que la SAS GRENKE LOCATION n'est pas fondée à invoquer les clauses du contrat écartant l'indivisibilité, dès lors qu'il est de jurisprudence que les juges peuvent déduire de l'économie des contrats leur interdépendance, malgré la présence de clauses contraires ;- que le contrat de location, le contrat de prestations de services et le contrat de participation au bénéfice constituent un tout indivisible ;- que l'annulation du contrat de prestations de services du fait de l'absence de cause entraîne l'annulation du contrat de location et du contrat de participation au chiffre d'affaires;- que la SAS GRENKE LOCATION, consciente des difficultés posées par l'inexécution des prestations promises par la Société FOCADINE, a tout simplement proposé à cette société de racheter le dossier de Monsieur X..., à savoir de résilier les contrats ;- que le concluant a conservé le matériel informatique qui a été livré, mais non installé, dans son emballage, et n'a jamais bénéficié d'une quelconque prestation de services ;
- que le contrat conclu avec la Société FOCADINE était donc dépourvu de cause dès lors que l'obligation de cette société, à l'origine du consentement de Monsieur X..., à savoir la mise en place d'un site marchand sur Internet et la formation à l'usage de ce site n'a pas été exécutée.
La Société CYBERVITRINE a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 6 mai 2008.
Son mandataire liquidateur, la Selarl Francis VILLA, a été régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 17 septembre 2008 à une personne habilitée à recevoir l'acte. Elle n'a cependant pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des faits et moyens ;
Attendu que se trouvent mélangés dans les conclusions respectives une argumentation relative à un vice du consentement dont aurait été victime à l'origine Monsieur X... et des arguments relatifs à l'inexécution par la Société FOCADINE de ses obligations contractuelles de prestataire de services ;
Attendu qu'en réalité, Monsieur X... reproche exclusivement à la Société FOCADINE de ne pas avoir exécuté les prestations de services à laquelle elle s'était engagée dans un contrat du 30 mars 2000 intitulé "Fiche Information Web Développement", contrat qui était déterminant de l'acceptation par lui du contrat de location d'un matériel informatique auprès de la SAS GRENKE LOCATION ;
Attendu dès lors que c'est non la nullité, mais la résolution du contrat de prestation de services qui aurait dû être demandée et prononcée ; que les conséquences sur le plan juridique étant toutefois les mêmes, il convient de ne pas s'arrêter aux termes de la demande et du jugement sur ce point, dans la mesure où c'est bien l'anéantissement dudit contrat qui était recherché ;
Attendu en tout état de cause que la résolution du contrat de prestation de services intitulé "Fiche Information Web Développement" se justifiait pleinement, ce qui n'est d'ailleurs plus discuté ni par la SAS GRENKE LOCATION, qui se contente de faire valoir que les relations entre Monsieur X... et la Société FOCADINE ne lui sont pas opposables et qu'elle avait elle-même rempli ses obligations contractuelles, ni par la Société CYBERVITRINE qui a été mise en liquidation judiciaire et qui n'est pas représentée dans l'instance d'appel ; qu'il apparaît, comme Monsieur X... le soutient, que le contrat de prestation de services, signé par lui le 30 mars 2000 avec la Société FOCADINE, assorti d'un contrat de participation financière, se trouvait être le motif déterminant de son engagement à louer un matériel informatique auprès de la SAS GRENKE LOCATION, matériel également fourni par la Société FOCADINE ; qu'en effet, il est suffisamment établi par les nombreuses prestations que cette dernière s'était engagée à assurer auprès de son client (création complète d'un site marchand client, mise en page de 5 à 10 produits à vendre, remise à jour trimestrielle, relooking complet annuel, installation et mise en service sur site, formation du personnel utilisateur, contrat évolution logiciel, accès illimité au réseau internet, hébergement de site, paiement sécurisé et mise à disposition du concept Hardware) que Monsieur X... n'avait accordé sa confiance à la Société FOCADINE qu'en raison

des services que celle-ci devait lui rendre afin d'assurer, dans le temps, la vente à distance de tableaux par Internet ; que le matériel informatique de base, acquis dans le cadre d'un contrat de location, ne constituait que l'accessoire de ces prestations, puisque ce matériel aurait pu, dans une autre hypothèse, être acquis dans des conditions pécuniaires bien plus favorables dans n'importe quel magasin de vente de produits de ce type ;
Attendu qu'il est aujourd'hui constant, et les échanges de courriers produits en annexes le confirment, que la Société FOCADINE n'a pas exécuté les obligations qui étaient les siennes, résultant du contrat intitulé "Fiche Information Web Développement";
Attendu que cette société est restée silencieuse face aux mises en demeure de Monsieur X... ;
Attendu dès lors que l'inexécution des obligations du prestataire justifiait pleinement l'anéantissement rétroactif du contrat ;
Attendu en second lieu que, si l'indivisibilité entre deux ou plusieurs contrats résulte en principe de la volonté des parties, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour apprécier leur volonté réelle de rendre les contrats interdépendants à partir des éléments de l'espèce ;
Attendu en l'occurrence que les Conditions Générales de Location tendaient effectivement à établir une parfaite indépendance du contrat de location par rapport au choix du fournisseur du matériel loué, la SAS GRENKE LOCATION déclarant expressément n'intervenir que pour financer le matériel choisi par le preneur et se dégageant contractuellement de toute difficulté pouvant découler de ce choix et que le preneur devait seul assumer ;
Attendu de même qu'en réceptionnant le matériel informatique le 13 avril 2000, Monsieur X... reconnaissait encore que n'étaient opposables à la SAS GRENKE LOCATION que les seules conventions confirmées par écrit par cette dernière ;
Attendu cependant que cette apparence est contredite par la réalité ;
Attendu en effet que la facture établie par la Société FOCADINE en date du 19 avril 2000 à l'attention de la SAS GRENKE LOCATION démontre à elle seule l'inanité de l'argumentation de l'appelante ; qu'en effet, bien que désignant précisément les pièces commandées, avec leur référence technique (une unité centrale HP, un écran, un modem, un clavier, une souris, des hauts parleurs), il apparaît que ces pièces ne sont pas assorties de leur prix unitaire, la facture ne comportant qu'un prix global de 43.691,08 Francs TTC soit 6660,66 Euros TTC ;
Attendu ensuite que cette facture fait expressément mention de prestations (installation, livraison, connexion et formation), lesquelles ne sont pas davantage chiffrées de façon distincte ;
Attendu en particulier que la formation ne pouvait être considérée par la SAS GRENKE LOCATION comme liée à la fourniture du matériel informatique ;
Attendu dès lors qu'en recevant une facture ainsi libellée, et compte tenu du prix global mis en compte, la SAS GRENKE LOCATION devait nécessairement savoir que ladite facture comprenait, outre la fourniture du matériel proprement dit, l'exécution de prestations par le fournisseur et au bénéfice du locataire ;

Attendu dès lors que l'indivisibilité du contrat intitulé "Fiche Information Web Développement" avec les autres contrats, et en particulier le contrat de location, est établie;
Attendu au demeurant que la société appelante s'en est parfaitement bien rendue compte puisque, par un courrier du 2 août 2001, elle demandait tout simplement à la Société FOCADINE de racheter le dossier de Monsieur X... ; qu'elle ne saurait sérieusement se prévaloir d'un geste commercial au regard des circonstances sus-énoncées;
Attendu que l'on ne voit pas davantage, dans ces conditions, comment Monsieur X... aurait pu recourir, consécutivement à la défaillance de Société FOCADINE, à un entreprise tierce pour l'exécution des prestations de services, tout en continuant à louer le matériel à la SAS GRENKE LOCATION ;
Attendu que, compte tenu de cette indivisibilité, Monsieur X... était fondé à cesser l'exécution du contrat de location qui le liait à la SAS GRENKE LOCATION dès lors que le contrat de prestation de services sur lequel la location s'appuyait n'était pas lui-même exécuté ;
Attendu que l'anéantissement rétroactif du contrat de prestation de services entraîne de plein droit celui des autres contrats auquel il était lié, de sorte que le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté la SAS GRENKE LOCATION de ses prétentions indemnitaires ;
Attendu toutefois que la SAS GRENKE LOCATION est fondée à obtenir la restitution sous astreinte du matériel ;
Attendu enfin que le mandataire liquidateur de la Société CYBERVITRINE n'ayant pas invoqué un défaut de déclaration de créance dans son courrier adressé à la Cour, il convient de fixer la créance de la SAS GRENKE LOCATION au montant de la facture sus-visée ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à Monsieur X... la charge de ses frais d'appel relevant de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,
Reçoit l'appel, régulier en la forme ;
Le déclare cependant non fondé et confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur X... à restituer à la SAS GRENKE LOCATION l'ensemble du matériel informatique, objet du contrat de location, sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours après la signification de la présente décision;
Fixe la créance de la SAS GRENKE LOCATION au passif de la liquidation judiciaire de la Société CYBERVITRINE à la somme de 6660,66 Euros ;

Condamne la SAS GRENKE LOCATION à payer à Monsieur X... une somme complémentaire de 2000 Euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamne également aux dépens d'appel dans ses rapports avec Monsieur X... ;
Laisse par contre les dépens de l'intervention forcée de la Société CYBERVITRINE, intimée dans l'instance d'appel, à la charge de la liquidation judiciaire de ladite société.
Le Greffier : Le Président :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Premiere chambre civile - section a
Numéro d'arrêt : 08/00279
Date de la décision : 10/02/2009
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Indivisibilité - Contrat de prestation de service -

Même lorsqu'un contrat de location de matériel informatique et un contrat de prestation de services informatiques semblent parfaitement indépendants car ayant été souscrits auprès de deux sociétés différentes, cette apparence peut être contredite par la réalité. Notamment, l'indivisibilité des contrats est établie lorsque, en recevant la facture éditée par le prestataire de services, le loueur de matériel savait nécessairement que ladite facture comprenait, outre la fourniture du matériel proprement dit, l'exécution de prestations au bénéfice du locataire. Compte tenu de cette indivisibilité, l'anéantissement rétroactif du contrat de prestation de services entraîne de plein droit celui des autres contrats auxquels il était lié, notamment la location de matériel, dont le locataire était fondé à cesser l'exécution dès lors qu'était inexécuté le contrat de prestation de services sur lequel cette location s'appuyait


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 13 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2009-02-10;08.00279 ?
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