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24/11/2008 | FRANCE | N°07/05301

France | France, Cour d'appel de colmar, Chambre civile 3, 24 novembre 2008, 07/05301


MINUTE N° 08 / 1160

Copie exécutoire à :

- la SCP CAHN et Associés- Me P. CHEVALLIER-GASCHY

Le 24 / 11 / 2008

COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Novembre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 07 / 05301 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2007 par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance de STRASBOURG

APPELANTE : GROUPAMA ALSACE SERVICES CONTENTIEUX IMPAYES 101, Route de Hausbergen-BP 30014 SCHILTIGHEIM-67012 STRASBOURG CEDEX Représentée

par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour

INTIME : Monsieur Thierry X... demeurant ...... 67000 S...

MINUTE N° 08 / 1160

Copie exécutoire à :

- la SCP CAHN et Associés- Me P. CHEVALLIER-GASCHY

Le 24 / 11 / 2008

COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 24 Novembre 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 07 / 05301 Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 novembre 2007 par le juge de l'exécution délégué au tribunal d'instance de STRASBOURG

APPELANTE : GROUPAMA ALSACE SERVICES CONTENTIEUX IMPAYES 101, Route de Hausbergen-BP 30014 SCHILTIGHEIM-67012 STRASBOURG CEDEX Représentée par la SCP CAHN et Associés, avocats à la cour

INTIME : Monsieur Thierry X... demeurant ...... 67000 STRASBOURG Représenté par Maître Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour Plaidant : Maître Serge BUEB, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 octobre 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. JOBERT, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme RASTEGAR, président de chambre M. JOBERT, conseiller M. DAESCHLER, conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. UTTARD
ARRET :- contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.- signé par Mme F. RASTEGAR, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le rapport,
FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement ouverte au profit de Monsieur Thierry X..., par avis du 6 septembre 2006, la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin a recommandé un effacement total des dettes du débiteur à l'exception de ses " dettes pénales " représentant environ 110 000 €.

Ces sommes représentent des indemnités dues à la victime et à son assureur d'un accident de la circulation dont le débiteur a été déclaré entièrement responsable et pour lequel sa responsabilité pénale a été retenue par jugement du tribunal correctionnel de SAVERNE du 16 novembre 1998.
Par lettre reçue le 25 septembre 2006 au greffe du tribunal d'instance de STRASBOURG, Monsieur X... a contesté ces recommandations devant le juge de l'exécution délégué du tribunal d'instance de STRASBOURG, remettant en cause le fait que les créances indemnitaires dues à la victime de l'accident de la circulation, Monsieur André Z..., et à son assureur, la société GROUPAMA, aient été exclues de l'effacement.
Par jugement du 14 novembre 2007, le juge de l'exécution délégué du tribunal d'instance de STRASBOURG a déclaré recevable la contestation de Monsieur X..., constaté que Monsieur André Z... n'avait plus de créance à l'encontre du débiteur pour avoir été intégralement indemnisé par son assureur, déclaré que la créance de la société GROUPAMA ALSACE était une créance civile susceptible de rééchelonnement ou d'effacement qui sera incluse dans le plan conventionnel, ordonné la réouverture des débats et invité le débiteur à justifier de ses ressources et charges.

Par déclaration reçue le 20 décembre 2007, la société GROUPAMA ALSACE a interjeté appel de ce jugement.

Selon des écritures récapitulatives parvenues le 6 mars 2008 au greffe de la cour et reprises oralement à l'audience, l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris.

Elle demande à la cour de dire et juger que sa créance est une créance de nature pénale et doit donc être exclue de la procédure de surendettement, de condamner l'intimé à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
A l'appui de son recours, la société GROUPAMA ALSACE fait valoir en substance que :
- les créances à l'encontre du débiteur résultent d'un accident de la circulation survenu le 12 mars 1998 dont il a été déclaré responsable et à l'occasion duquel il a été pénalement condamné par le tribunal correctionnel de SAVERNE par jugement du 16 décembre 1998 pour manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence, conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire, franchissement d'une ligne continue et dépassement dangereux,
- la créance de la victime, Monsieur André Z..., est de nature pénale et par voie de conséquence, sa propre créance qui résulte d'une subrogation dans les droits de son assuré, est également de nature pénale de sorte qu'elle ne peut donner lieu ni à mesure de redressement ni à effacement.

Selon des écritures récapitulatives parvenues le 6 mai 2008 au greffe de la cour et reprises oralement à l'audience de la cour, Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Il demande à la cour de condamner en outre l'intimée à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
L'intimé expose en substance que :
- les amendes prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de SAVERNE ne peuvent être ni rééchelonnées ni effacées,
- en revanche, la créance de l'appelante n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 333-1 du code de la consommation, la société GROUPAMA ne faisant pas partie des personnes visées à cet article, le législateur ayant entendu protéger les victimes et non leurs assureurs,
- la créance de l'appelante est de nature civile et non pénale,
- la créance de Monsieur Z... est éteinte.

MOTIFS

Attendu qu'en vertu de l'article L. 333-1 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, les dettes alimentaires, " les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale " ainsi que les " amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale ", ne peuvent donner lieu ni à remise, ni à rééchelonnement, ni à effacement ;

Attendu que le législateur a ainsi prévu que des catégories de créance et non des catégories de créanciers étaient exclues des mesures prévues aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 332-5 et suivants du Code de la consommation ;
Attendu dès lors que cette exclusion s'applique notamment aux créances de réparation de préjudice dont le fait générateur est une infraction pénale pour laquelle l'auteur a été pénalement condamné, quel que soit leur titulaire ;
Attendu en l'espèce que l'appelante est titulaire, en vertu d'une subrogation légale, à l'encontre de Monsieur X..., d'une créance de dommages et intérêts alloués à Monsieur Z... dans le cadre d'une condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'intimé par le tribunal correctionnel de SAVERNE le 16 décembre 1998 ;
Attendu que cette créance ne peut donc donner lieu à remise, rééchelonnement ou effacement sans l'accord de l'appelante ;
Attendu qu'il s'ensuit que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a " déclaré que la créance de la compagnie GROUPAMA ALSACE est une créance civile susceptible de rééchelonnement ou d'effacement qui sera incluse dans le plan conventionnel " ;
Attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, il y a lieu de dire que cette créance n'est susceptible de remise, de rééchelonnement ou d'effacement même partiel qu'avec l'accord de la créancière ;
Attendu que l'équité commande que l'intimé, partie perdante, soit condamné à payer à l'appelante la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que pour la même raison, il supportera les dépens d'appel ;
Attendu que l'affaire doit être renvoyée devant le juge de l'exécution délégué du tribunal d'instance de STRASBOURG ;
PAR CES MOTIFS
- INFIRME le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a " déclaré que la créance de la compagnie GROUPAMA ALSACE est une créance civile susceptible de rééchelonnement ou d'effacement qui sera incluse dans le plan conventionnel ".
Statuant à nouveau dans cette limite,
- DIT que que cette créance n'est susceptible de remise, de rééchelonnement ou d'effacement même partiel qu'avec l'accord de la société GROUPAMA ALSACE.
- CONDAMNE Monsieur Thierry X... à payer à la société GROUPAMA ALSACE la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- CONDAMNE Monsieur Thierry X... aux dépens d'appel.
- ORDONNE le renvoi de la procédure au juge de l'exécution délégué du tribunal d'instance de STRASBOURG.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07/05301
Date de la décision : 24/11/2008
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Dispositions communes - Mesures de remise, rééchelonnement ou effacement d'une dette - Exclusion - Réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale - / JDF

Il résulte de l'article L. 333-1 du code de la consommation que les créances de réparation de préjudice dont le fait générateur est une infraction pénale pour laquelle l'auteur a été pénalement condamné, ne peuvent faire l'objet ni d'un rééchelonnement, ni d'un effacement dans le cadre d'une procédure de surendettement, quel que soit leur titulaire. En conséquence, l'assureur, légalement subrogé dans les droits de la victime, ne peut voir cette créance effacée ou rééchelonnée sans son accord


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 14 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-11-24;07.05301 ?
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