La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2008 | FRANCE | N°34/152008

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0390, 04 juillet 2008, 34/152008


COUR D'APPEL DE COLMAR 6 U-3415 / 2008

O R D O N N A N C E

Nous, B. MEYER, Président de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président, assisté de Mme MENEGATTI-MONTRI adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier ;
Vu l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 17 juin 2008 par M. le Préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. Yuksel Z..., et sa notification à l'intéressé le 17 juin 2008 à 16 H 35 ;
Vu les articles L. 111-7, L. 111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les

articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du ...

COUR D'APPEL DE COLMAR 6 U-3415 / 2008

O R D O N N A N C E

Nous, B. MEYER, Président de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président, assisté de Mme MENEGATTI-MONTRI adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier ;
Vu l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 17 juin 2008 par M. le Préfet du Haut-Rhin à l'encontre de M. Yuksel Z..., et sa notification à l'intéressé le 17 juin 2008 à 16 H 35 ;
Vu les articles L. 111-7, L. 111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ;
Vu la décision du 17 juin 2008 par laquelle M. le Préfet du Haut-Rhin a dit que M. Yuksel Z... est maintenu pour une durée de 48 heures à compter de sa prise d'effet, dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, en l'occurrence dans les locaux de la Direction départementale de la Police aux Frontières à Saint Louis, et sa notification l'intéressé le 17 juin 2008 à 16 H 35 pour prise d'effet le 17 juin 2008 à 16 H 40 ;
Vu l'ordonnance rendue le 5 juin 2008 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse qui, saisi par une requête du Préfet du Haut-Rhin du 18 juin 2008, a ordonné la prolongation du maintien de M. Yuksel Z... dans des locaux du Centre de rétention de GEISPOLSHEIM ou de tout autre lieu prévu à cet effet ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 19 juin 2008 à 16 H 40 ;
Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2008 à 15 h 00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG qui, saisi par une requête du Préfet du Haut-Rhin du 02 juillet 2008, a ordonné une 2e prolongation du maintien en rétention de M. Yuksel Z... pendant une durée maximale de quinze jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, à compter du 04 juillet 2008 à 16 heures 40 ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Maître Nohra BOUKARA, avocat au Barreau de STRASBOURG, représentant M. Yuksel Z..., par télécopie reçue à la Cour le 05 juillet 2008 à 15 H 45 ;
Vu l'avis pour information délivré le 05 juillet 2008 à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître BOUKARA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat choisi, et l'appelant qui a eu la parole en dernier, par l'intermédiaire de M. Fevzi A..., interprète en langue turque, dûment assermenté ;
M. le Préfet du Haut-Rhin, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par télécopie du 05 juillet 2008, s'est fait représenter par M. ;

MOTIFS :

Attendu que Yuksel Z..., de nationalité turque, a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ;
Qu'une prolongation de cette rétention a été accordée par le Juge judiciaire en date du 19 juin 2008, confirmé en appel le 23 juin 2008 ;
Que le Préfet du Haut-Rhin a le, 02 juillet 2008, saisi le Juge des libertés et de la détention de STRASBOURG, en application des dispositions de l'article L 552-7 du CESEDA, en vue de la prolongation de cette mesure pour une nouvelle période de 15 jours en faisant valoir qu'il était dans l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dès lors qu'il lui était impossible d'exécuter la mesure d'éloignement, l'intéressé étant dépourvu de tout document d'identité et de voyage, il devait obtenir un laisser passer des autorités turques afin qu'il puisse regagner son pays d'origine ;
Attendu que lors des débats devant nous, l'Avocat de la défense a soutenu que l'ordonnance déférée était nulle dès lorsque le premier juge n'aurait pas respecter le principe du contradictoire prétendant que ce magistrat, lors de son délibéré a pris contact téléphoniquement avec le service des étrangers de la Préfecture pour demander si une copie du passeport de l'étranger se trouvait dans le dossier administratif de ce dernier ;
Attendu que devant la Cour la représentante du Préfet a confirmé cette demande téléphonique du premier juge ;
Que cependant, cette manière de faire n'entache pas la décision entreprise d'irrégularité dès lors que l'acte de saisine du Préfet mentionnait déjà que Yuksel Z... était démuni de tout passeport ;
Que dès lors, l'entretien téléphonique contesté par la défense n'a été qu'un moyen de confirmation par le Juge d'un des éléments de sa saisine ;
Attendu que lors de la présente audience, Yuksel Z... a produit aux débats un passeport le concernant ;
Attendu que cette production tardive d'un tel document, périmé depuis le 16 janvier 2004 doit être assimilé à l'obstruction volontaire réalisée par l'intéressé à son éloignement dès lors que le Préfet, au moment de sa requête en prolongation de rétention ne disposait pas dudit passeport et était ainsi dans l'obligation de demander aux autorités consulaires un laisser passer sans lequel l'exécution de la mesure de rapatriement était impossible ;
Attendu que le Préfet justifie avoir saisi le 1er juillet 2008 les autorités consulaires en vue de l'obtention d'un laisser passer ;
Qu'à ce jour aucune réponse n'a été fournie par ces autorités étrangères, fait qui ne peut être imputable au Préfet ;
Qu'ainsi il convient de retenir que le Préfet a effectué avec célérité toutes les diligences lui incombant pour reconduire Yuksel Z... à la frontière ;
Que par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance attaquée ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS l'appel recevable en la forme ;
Au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;
DISONS avoir, verbalement rappelé à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
DISONS avoir informer M. Yuksel Z... des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, en l'avisant, notamment, de ce que :- la décision que nous venons de rendre peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation,- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation,- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie,- ledit pourvoi n'est pas suspensif ;

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 juillet 2008, à 17 H 30.

Le Greffier faisant fonction, Le Président,

après lecture faite par l'interprète, reçu notification et copie de la présente, sur place, le 07 juillet 2008, à 17 H 35

L'intéressé L'avocat L'interprète Le représentant du Préfet

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée à M. le Procureur Général près la Cour de ce siège, Le Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0390
Numéro d'arrêt : 34/152008
Date de la décision : 04/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-07-04;34.152008 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award