MINUTE N° 649 / 2008
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
- Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A
ARRET DU 03 Juillet 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06 / 05176
Décision déférée à la Cour : 25 Octobre 2006.
DEMANDEUR AU RECOURS :
Monsieur Christian X..., demeurant...,
Représenté par Me Valérie SPIESER, Avocat à la Cour, Plaidant : Me LUX Salomé, Avocat à STRASBOURG,
DEFENDEURS AU RECOURS :
1) Madame Gabrièle Z... épouse A..., demeurant...
2) Monsieur Armin B..., demeurant ...
Représentés par Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre, Madame CONTE, Conseiller, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE,
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président, et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Ouï M. WERL, Président de Chambre, en son rapport.
Par déclaration reçue le 23 novembre 2006 au greffe de la Cour d'Appel, M. X... a formé un recours contre la décision du 25 octobre 2006 qui lui a été signifiée le 13 novembre 2006, par laquelle le président de la chambre départementale des notaires du BAS- RHIN a déclaré exécutoire en France l'acte authentique reçu le 15 juillet 2005 par Maître Hermann D..., notaire à MERZIG (ALLEMAGNE).
Cette décision a été rendue au visa de l'article 509-3 du nouveau Code de procédure civile et du règlement CE n° 44 / 2001 du 22 novembre 2000 à la requête de Mme Z... et de M. B... domiciliés en Allemagne. Selon les écrits des requérants, l'acte litigieux serait un acte de vente de terrains reçu par le notaire allemand, d'où il ressortirait que l'acquéreur, M. X..., domicilié à Strasbourg, serait encore débiteur d'une somme de 200. 000 euros.
Au soutien de son recours, M. X... fait valoir que la traduction en langue française de l'acte authentique dont la déclaration de force exécutoire est sollicitée n'a pas été effectuée par un " traducteur juré et assermenté ",
que les requérants n'ont plus qualité à agir, dès lors qu'ils ont procédé à la vente ultérieure d'une partie du terrain, objet de l'acte authentique,
que l'acte en litige n'est pas exécutoire à l'encontre de M. X..., faute de constat par le notaire allemand de la levée d'une condition suspensive,
que les requérants n'ont pas fait élection de domicile dans le ressort de la Cour d'Appel où siège la chambre des notaires saisie.
M. X... demande en conséquence à la Cour de déclarer la requête irrecevable, de constater que la déclaration de force exécutoire du 25 octobre 2006 est irrégulière, de débouter les requérants de leur requête et de les condamner à lui payer 4. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les intimés concluent au rejet du recours et à la condamnation de M. X... à leur verser 1. 000 € au titre des frais irrépétibles.
Ils soutiennent que la traduction de l'acte authentique litigieux a été assurée par une traductrice inscrite sur la liste des experts traducteurs de la Cour d'Appel de METZ, qu'un acte notarié établi dans l'un des Etats soumis aux dispositions du Règlement CE du 22 décembre 2000 est exécutoire dans les autres Etats de l'Union européenne après la seule vérification de l'authenticité de l'acte par l'autorité compétente de l'Etat requis, ce qui est le cas en l'espèce, la requérante, Mme Z..., ayant aussi produit le certificat exigé par l'article 57- 4e du Règlement CE susvisé.
Quant à l'élection de domicile dans le ressort de la Cour d'Appel où siège la chambre des notaires, les intimés font valoir que le président de la chambre des notaires n'est pas une juridiction au sens de l'article 40 du Règlement CE du 22 décembre 2000 et qu'ils pouvaient donc faire élection de domicile en l'étude des avocats du barreau de Sarreguemines qu'ils ont mandatés.
Vu l'ordonnance de clôture du 1er février 2008 ;
Vu les conclusions susvisées, l'ensemble de la procédure et les pièces versées aux débats ;
EN CET ETAT :
Attendu qu'aux termes de l'article 509-3 du nouveau Code de procédure civile applicable au litige : "... les requêtes aux fins de certification, de reconnaissance ou de constatation de la force exécutoire des actes authentiques notariés, en application du règlement précité du 22 décembre 2000 (CE n° 44 / 2001), sont présentés au président de la chambre des notaires ou, en cas d'absence ou d'empêchement, à son suppléant désigné parmi les membres de la chambre.
Lorsque ce règlement l'exige, l'élection de domicile est faite dans le ressort de la Cour d'Appel où siège la chambre des notaires ".
et qu'aux termes de l'article 40, 2 du Règlement CE n° 44 / 2001 auquel renvoie l'article 57, 1 du même règlement pour faire déclarer exécutoire dans l'Etat membre requis un acte authentique reçu et exécutoire dans un autre Etat membre :
" Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie... ".
Attendu qu'il résulte de ces dispositions que les requérants sont tenus de faire élection de domicile dans le ressort de la Cour d'Appel où siège la chambre des notaires pour déposer leur requête, la circonstance que le président de la chambre des notaires n'est pas une " juridiction ", ne les dispensant pas de respecter de ce seul fait l'obligation de faire élection de domicile dans le ressort de la Cour d'Appel où siège la chambre des notaires, alors que celle- ci est expressément admise par l'article 509-3 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme Z... et M. B..., domiciliés en Allemagne et représentés par Maître HOFFMANN, avocat au barreau de Sarreguemines qui a déposé leur requête, n'ont pas fait élection de domicile dans le ressort de la Cour d'Appel où siège la chambre des notaires du BAS- RHIN ; que leur requête était donc irrecevable ;
Attendu en outre que la traduction en langue française de l'acte authentique dont la déclaration de force exécutoire en France est requise, qui est produite par les requérants, n'est pas certifiée par une personne habilitée à cet effet, la seule mention manuscrite figurant en première page :
" Traduit par C...... D. 66740 SAARLOUIS "
dépourvue de toute signature et de tout cachet susceptible d'établir non seulement l'habilitation de la personne désignée pour traduire, mais encore la preuve de la traduction par cette personne, ne satisfaisant pas à la formalité de production d'une traduction au sens de l'article 55 du règlement CE du 22 décembre 2000 ;
Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision entreprise sera infirmée et la requête de Mme Z... et de M. B... déclarée irrecevable ;
Attendu que l'issue du litige conduit à dire que les requérants seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à M. X... une somme de 1. 000 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable et bien fondé,
INFIRME la décision de déclaration de force exécutoire d'un acte authentique rendue le 25 octobre 2006 par le président de la chambre des notaires du BAS- RHIN,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE irrecevable la requête de Mme Z... et de M. B...,
CONDAMNE Mme Z... et M. B... in solidum aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à M. X... une somme de 1. 000 € (mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.