MINUTE N° 629 / 2008
Copie exécutoire à :
- Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY
- Mes WETZEL et FRICK
Le 03 / 07 / 2008
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A
ARRET DU 03 Juillet 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 05142
Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT et défendeur :
Monsieur Philippe X..., demeurant ...,
Représenté par Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY, Avocats à la Cour,
INTIME et demandeur :
Monsieur François Y..., demeurant...,
Représenté par Mes WETZEL et FRICK, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre, Madame CONTE, Conseiller, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président, et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
M. Philippe X..., agent général d'assurances du groupe AZUR, a embauché M. François Y... à compter du 1er février 2000. À la suite d'un accord intervenu entre les parties, M. François Y... a donné sa démission avec effet au 31 décembre 2001 et a signé le 1er décembre 2001 un mandat de sous-agent avec effet au 1er janvier 2002. Corrélativement, M. François Y... a signé une reconnaissance de dette d'un montant de 22 000 € correspondant au montant de l'indemnité compensatrice des droits de créance du portefeuille confié par M. Philippe X....
Le 27 septembre 2002, M. Philippe X... notifiait à M. François Y... la rupture du mandat de sous-agent avec effet au 31 décembre 2002 et lui adressait le 30 janvier 2003 un solde de commissions de 3 928, 63 €.
Par exploit du 29 décembre 2003, M. François Y... a fait citer M. Philippe X... devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg aux fins de le voir condamner au paiement des sommes de :
-8 029, 07 € au titre des arriérés de commissions 2002 majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2003,-15 244, 90 € au titre de la commission de retour sur échantillonnage majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2003,-45 734, 70 € au titre de l'indemnité de clientèle majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2003,-15 244, 90 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,-4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. Philippe X... a sollicité à titre reconventionnel condamnation de M. François Y... au paiement de la somme 22 000 € outre intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003 ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 27 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a condamné M. Philippe X... à payer à M. François Y... la somme de 45 734, 70 € au titre de l'indemnité de clientèle majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2003, outre 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a condamné M. François Y... à payer à M. Philippe X... la somme de 22 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2003.
M. Philippe X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 31 octobre 2005. M. François Y... a formé appel incident.
Par conclusions récapitulatives du 21 décembre 2007, M. Philippe X... conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement de sommes de 45 734, 70 € et de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il demande à la Cour de débouter M. François Y... de ses demandes aux fins d'indemnité de rupture et de ses demandes formées par voie d'appel incident et de le condamner au paiement d'une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. Philippe X... fait valoir que seul le comportement de M. François Y... est à l'origine de la rupture du contrat. Il soutient en premier lieu que celui- ci a cessé toute activité dès juillet 2002, car il n'était plus en mesure d'assurer ses rendez-vous, étant privé de son véhicule du fait de difficultés financières qui préexistaient au mandat et qui ont persisté malgré le paiement d'avances sur commissions et en second lieu, que le portefeuille a périclité du fait de son impéritie, le taux de résiliation des contrats sur les affaires réalisées étant anormalement élevé, ces résiliations correspondant soit à des non-paiements de primes, soit à des affaires fictives annulées pour défaut de signature de l'assuré potentiel, ce qui témoigne de la légèreté avec laquelle certaines souscriptions ont été acceptées.
M. Philippe X... soutient que dans ces conditions M. François Y... ne peut prétendre au bénéfice de l'indemnité compensatrice. Subsidiairement, sur le montant de l'indemnité, il observe que seules les dispositions du code des assurances sont applicables et non celles du code de commerce dont se prévaut M. François Y... et souligne que le mandat limite l'indemnité due au montant des rétrocessions sur les douze derniers mois, soit 22. 460, 73 €.
L'appelant approuve par contre la décision du premier juge en ce qui concerne la commission de retour sur échantillonnage, laquelle n'est pas applicable et n'est en tout état de cause pas due, M. François Y... ayant été rempli de ses droits, ainsi qu'en ce qui concerne le différentiel de commissions. Sur ce dernier point, M. Philippe X... rappelle que M. François Y... s'est vu confier le portefeuille qu'il gérait en tant que salarié et affirme qu'aucun engagement de sa part n'a été pris sur un prévisionnel ou sur un commissionnement. Il prétend que le compte prévisionnel dont se prévaut le demandeur a été établi par lui et observe qu'un tel prévisionnel ne pouvait être établi précisément lors de la souscription du contrat, les données de référence n'étant connues qu'en février de l'année suivante. Il prétend que la valeur du portefeuille représentait 180 000 F et non 200 000 F comme prétendu.
Il maintient enfin que M. François Y... doit restitution de la somme de 22 000 € qui lui a été avancée pour le paiement de l'indemnité compensatrice des droits de créance qui lui étaient transférés.
Par conclusions du 26 octobre 2007, M. François Y... conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses autres chefs de demande et l'a condamné au paiement d'une somme de 22 000 €.
Il réitère les demandes formées en première instance à l'exception de sa demande de dommages et intérêts et conclut au rejet de la demande formée au titre de la reconnaissance de dette ; subsidiairement, il demande à la Cour de condamner M. Philippe X... à lui payer la somme de 22 000 € outre intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir au titre de la restitution du portefeuille et la compensation des créances réciproques.
Il fait valoir que le mandat fait expressément référence au statut des agents commerciaux et non aux dispositions du code des assurances.
Il indique que dans son courrier en date du 27 septembre 2002, par lequel il lui notifiait la fin du mandat, M. Philippe X... ne faisait état d'aucune faute. Il explique les difficultés qu'il a connues dans le cadre de son activité par le fait que les commissions perçues n'étaient pas à la hauteur des engagements qu'il avait souscrits en considération du prévisionnel qui avait été établi par M. Philippe X... pour le convaincre d'accepter le sous-mandat et soutient qu'il ne s'agissait pas d'une estimation mais d'un acquis, s'agissant de commissions reprises sur les contrats existants.
Il affirme que l'intégralité du portefeuille considéré ne lui a pas été transmise, M. Philippe X... ayant conservé les clients les plus intéressants et qu'il n'a jamais été question d'objectifs à réaliser.
Il estime que les résiliations postérieures à son départ ne peuvent lui être imputées et que la baisse de son chiffre d'affaires ne peut être considérée comme fautive, de sorte qu'aucune faute n'est susceptible de lui être reprochée de nature à supprimer son droit à l'indemnité compensatrice dont le montant peut raisonnablement être fixé à 18 mois de commissionnement, la clause invoquée par M. Philippe X... limitant l'indemnité à une année de commissions devant être réputée non écrite comme contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 134-12 du code de commerce.
Il estime être fondé à mettre en compte la commission de retour sur échantillonnage prévue par l'article L. 134-7 du code de commerce qui institue une présomption non combattue par une preuve contraire et demande, conformément aux usages, l'équivalent de six mois d'activité.
S'agissant des commissions dues, il prétend que M. Philippe X... avait reconnu que le montant des commission pour 2002 s'élevait à 27 440, 82 € mais ne lui a versé que 22 460, 73 €, l'appelant devra donc être condamné au paiement de la différence ainsi qu'au paiement du différentiel entre ce montant et celui sur lequel il s'était engagé dans son courrier du 22 juillet 2002.
Il soutient enfin que le portefeuille ayant été restitué, il n'a pas à régler le montant de 22 000 € objet de la reconnaissance de dette.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 1er février 2008.
MOTIFS
La possibilité de conclure un contrat de sous-agent est expressément prévue par l'article R. 511-2 du code des assurances. En l'absence de disposition spécifique impérative régissant le contrat de sous-agent, les rapports entre les parties sont définis par le contrat.
Or il résulte de l'article 1er du mandat conclu le 1er décembre 2002 que les parties ont convenu de soumettre leur convention aux dispositions de la loi du 25 juin 1991, relative aux agents commerciaux, désormais intégrée dans le code de commerce sous les articles L. 134-1 et suivants.
M. François Y... est dès lors fondé à revendiquer l'application des dispositions du statut des agents commerciaux sauf lorsqu'elles ont été expressément écartées par la convention, les parties qui ont décidé de soumettre leur convention à ce statut pouvant en effet de la même manière y déroger.
Sur l'indemnité de rupture :
L'article 8 du contrat de mandat prévoit qu'en cas de résiliation du contrat de sous-agence par le mandant pour quelque cause que ce soit (sauf si cette résiliation est consécutive à une faute grave de l'agent commercial), l'agent commercial aura droit à une indemnité en réparation du préjudice subi.
M. Philippe X... reproche au premier juge d'avoir considéré que la preuve de l'existence d'une faute grave de M. François Y... faisant obstacle au paiement de cette indemnité n'était pas rapportée.
Il convient de constater que dans son courrier en date du 27 septembre 2002 par lequel il signifiait à M. François Y... la rupture du mandat, M. Philippe X... ne fait état d'aucune faute et fait seulement référence à l'article 2 du contrat qui prévoit la possibilité pour chacune des parties de mettre fin au mandat, moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois, exception faite de la faute grave du sous-agent. Or, alors même que cet article prévoit une dispense du préavis en cas de faute grave, M. Philippe X... a néanmoins respecté le préavis prévu conventionnellement.
Ce courrier est à examiner à la lumière d'un précédent courrier adressé le 22 juillet 2002 par M. Philippe X... à M. François Y..., en réponse aux interrogations de celui- ci quant à la valeur du portefeuille qui lui a été confié par rapport au prévisionnel établi lors de la conclusion du contrat. Dans ce courrier, M. Philippe X... indiquait en effet : " aussi je m'engage à combler un éventuel écart résiduel entre prévisions et réalisations au 31 / 12 / 02 si vos objectifs de développement sont strictement réalisés, tant en nombre qu'en volume. Dans le cas contraire, je tiens à vous informer dès aujourd'hui que je mettrai fin au mandat qui nous lie, dans le respect des dispositions prévues ".
Il résulte de ce courrier que dès juillet 2002 M. Philippe X... envisageait déjà la rupture du contrat de mandat, en cas de non-respect des objectifs de développement fixés, sans faire pour autant référence à une quelconque faute du mandataire, alors pourtant que l'appelant reproche à M. François Y... d'avoir cessé toute activité à partir de juillet 2002.
Enfin, M. Philippe X... ne peut invoquer comme motif de la rupture le fait que de nombreuses résiliations aient été enregistrées dans les mois qui ont suivi, ces faits ayant été constatés postérieurement à la rupture.
Il apparaît dans ces conditions que la rupture du mandat n'est pas consécutive à une faute grave du mandataire mais au non-respect des objectifs qui n'est pas en lui-même constitutif d'une faute de gestion susceptible de priver le sous-agent de son droit à l'indemnité compensatrice.
L'article 9 du contrat définit les modalités de calcul de l'indemnité " par application du coefficient 1 au montant des douze derniers mois de rétrocession de commissions IARD et VIE perçues par le sous-agent ". Cette clause est parfaitement valable, les parties pouvant convenir de limiter à une année le montant de l'indemnité.
M. François Y... soutient que le montant de cette indemnité doit être calculé par rapport au montant prévisionnel de commissions sur lequel M. Philippe X... s'était engagé.
Il convient tout d'abord de constater que le document intitulé " compte prévisionnel de M. Y... " sur lequel se fonde l'intimé n'a pas été contresigné par M. Philippe X... et ne comporte par conséquent aucun engagement exprès de sa part.
Ce document, qui comporte au crédit une rubrique " commissions reprises " correspondant au portefeuille rétrocédé et une rubrique " commissions affaires nouvelles " et au débit les charges d'exploitation correspond manifestement à une estimation, dans la mesure où il intègre des données indéterminées dépendant de l'activité déployée par l'agent.
Si les commissions reprises sont certes déterminables, leur montant est toutefois calculé à partir des commissions brutes réalisées en 2001, pondérées par application d'un taux de résiliation estimé à 8 %. Or la date à laquelle a été élaboré ce document (octobre 2001 selon les parties, date corroborée par l'horodatage de la télécopie), ces deux données n'étaient pas encore précisément connues.
Ce document ne peut dans ces conditions ni dans sa forme ni dans son contenu être considéré comme comportant un engagement ferme de l'agent général envers le sous-agent.
Si dans son courrier en date du 22 juillet 2002 M. Philippe X... s'engage " à combler un éventuel écart résiduel entre prévisions et réalisations au 31 / 12 / 02 " cet engagement est toutefois subordonné à une condition : " si vos objectifs de développement sont strictement réalisés, tant en nombre qu'en volume ".
M. François Y... conteste que de tels objectifs aient été fixés. Néanmoins, dans son courrier du 27 juillet 2002, il fait état " d'un objectif de 194 affaires nouvelles à l'année ". Il termine ce courrier en indiquant " Actuellement les commissions engendrées par mon activité depuis le 1er janvier 2002 sont au-dessus des prévisions. Si nous trouvons un accord, il n'y a pas de raison à ce que mes objectifs en fin d'année ne soient pas respectés. "
La preuve d'un engagement inconditionnel de M. Philippe X... à garantir à son sous-agent un commissionnement de 30 489, 80 € n'étant pas rapportée, pas plus que celle de la réalisation des objectifs fixés, l'indemnité compensatrice de rupture allouée sera calculée sur la base d'une année de commissions, soit 22 460, 73 €, conformément au décompte arrêté le 30 janvier 2003. Le jugement entrepris sera donc confirmé dans cette limite, les intérêts au taux légal sur cette somme étant dus à compter du 6 janvier 2003, en l'absence de contestation sur ce point.
Sur la commission de retour sur échantillonnage :
Les parties ayant convenu de soumettre leur convention au statut des agents commerciaux, M. François Y... est fondé à invoquer les dispositions de l'article L. 134-7 du code de commerce auxquelles le contrat de mandat ne déroge pas.
L'article L. 134-7 du code de commerce dispose que pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat, soit lorsque, dans des conditions prévues à l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.
Il appartient à M. François Y... d'établir qu'avant la rupture du mandat, il a été à l'origine de la souscription de contrats (Soc. 3 mars 1993, pourvoi n° 90-41633, Soc. 3 juillet 1991, pourvoi n° 87-45817).
Aucun élément n'est fourni à cet égard par M. François Y..., alors qu'il n'est pas contesté par ailleurs qu'il a cessé son activité en juillet 2002.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les commissions dues :
Pour les motifs ci- dessus développés M. François Y... ne peut prétendre au paiement d'un différentiel entre le montant des commissions perçues et le montant prévisionnel, en l'absence de preuve d'un engagement de M. Philippe X... de garantir ce montant prévisionnel. M. Philippe X... ne fournit par ailleurs aucun élément permettant d'établir que la valeur du portefeuille effectivement transféré serait moindre que la valeur du portefeuille qui devait lui être cédé, étant observé à cet égard que M. François Y... connaissait parfaitement le portefeuille qui devait lui être confié puisqu'il s'agissait de celui qu'il gérait en tant que salarié.
M. François Y... fait valoir cependant que M. Philippe X... aurait à tout le moins admis que le montant des commission dues pour l'année 2002 s'élevait à 27 440, 82 € et non à 22 460, 73 €. Il se réfère à un courrier de M. Philippe X... en date du 12 octobre 2001 destiné à permettre à l'intimé d'obtenir un concours bancaire dans lequel il indique que le portefeuille qui lui sera confié représentera autour des 180 000 F, soit 27 440, 82 €. Ce courrier reprend celui du compte prévisionnel établi par les parties et n'a qu'une valeur indicative.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la reconnaissance de dette :
Sur appel incident, M. François Y... demande réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à rembourser la somme de 22 000 € prêtée par M. Philippe X... au titre de l'indemnité compensatrice de droits de créance du portefeuille qui lui a été rétrocédé.
La reconnaissance de dette souscrite par M. François Y... le 8 mars 2002 stipule que la dette est exigible dès cessation pour quelque cause que ce soit des fonctions de sous- agent et qu'elle sera déduite en priorité de l'indemnité compensatrice due au terme du mandat.
Il résulte des termes clairs et précis de la reconnaissance de dette que la cessation des fonctions rend exigible la dette sans qu'il puisse être opposé le fait que le portefeuille ait été restitué, ladite somme étant en effet destinée à compenser la rétrocession du portefeuille dont l'exploitation a permis à l'intimé de percevoir des commissions.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef. La demande d'indemnisation au titre de la restitution du portefeuille formée par M. François Y... à hauteur de cour sera rejetée comme non fondée au vu de ce qui précède.
Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
M. François Y..., qui succombe à titre principal en appel, supportera la charge des dépens ainsi que d'une indemnité de procédure de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, sa propre demande de ce chef étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE l'absence de contestation quant à la recevabilité de l'appel ;
DÉCLARE l'appel principal partiellement bien fondé et l'appel incident mal fondé ;
CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité de rupture ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE M. Philippe X... à payer à M. François Y... la somme de 22 460, 73 € (vingt-deux mille quatre cent soixante euros soixante-treize centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2003 ;
DÉBOUTE M. François Y... de sa demande additionnelle en paiement et de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE M. François Y... aux dépens ainsi qu'à payer à M. Philippe X... la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.