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03/07/2008 | FRANCE | N°05/03573

France | France, Cour d'appel de colmar, 03 juillet 2008, 05/03573


MINUTE N° 570 / 2008
Copie exécutoire à :
- Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY
- Mes WETZEL et FRICK
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A

ARRET DU 03 Juillet 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 03573
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame Karine X..., demeurant...,
Représentée par Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY, Avocats à la Cour,
INTIMES et défendeurs :
1) Mo

nsieur Michel Y..., demeurant ...

2) Madame Esther Z... épouse Y..., demeurant...,

Représentés par...

MINUTE N° 570 / 2008
Copie exécutoire à :
- Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY
- Mes WETZEL et FRICK
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A

ARRET DU 03 Juillet 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 03573
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
Madame Karine X..., demeurant...,
Représentée par Mes HEICHELBECH, RICHARD- FRICK et CHEVALLIER- GASCHY, Avocats à la Cour,
INTIMES et défendeurs :
1) Monsieur Michel Y..., demeurant ...

2) Madame Esther Z... épouse Y..., demeurant...,

Représentés par Mes WETZEL et FRICK, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CONTE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WERL, Président de Chambre, Madame CONTE, Conseiller, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier ad hoc, lors des débats : Mme Sylvie UTTARD,
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président, et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l'arrêt mixte rendu le 6 septembre 2007 par la Cour de céans ;
Vu les dernières conclusions déposées par les parties :- le 26 février 2008 par Mme X...,- le 28 mars 2008 par les époux Y... ;

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 25 avril 2008 ;
MOTIFS :
Attendu que pour satisfaire au prescrit de l'arrêt du 6 septembre 2007, Mme X... produit une facture émise le 28 août 2006 par l'entreprise HORNBERGER ;
qu'elle réclame, au titre de la remise en état de la terrasse, la somme de 15. 194, 04 €, en observant que la facture précitée vise un coût total de 16. 294, 04 € dont elle a déduit, conformément à la décision de la Cour, la somme de 1. 100 € correspondant au poste démolition du mur ;
Attendu que les époux Y... soutiennent vainement que le surplus de la facture- et notamment les excavations, l'assainissement, les fondations- serait afférent à la reconstruction du mur de soutènement dont la Cour a expressément relevé qu'ils ne devaient pas en supporter le coût ;
qu'il a déjà été caractérisé par la Cour que la terrasse litigieuse était constitutive d'un ouvrage construit contre le mur de soutènement, de sorte qu'à l'exception de la démolition de ce dernier expressément visée dans la facture litigieuse, tous les travaux décrits concernent la démolition et la réfection de la terrasse ;
que c'est en heurtant le principe du droit à réparation intégrale que les époux Y... prétendent que les travaux auraient pu être réalisés à moindre coût en utilisant des matériaux et dallages de récupération ;
qu'il échet donc d'accueillir la demande de Mme X..., sauf à en réduire le montant à la somme de 15. 133, 99 € pour rectifier son erreur consistant à déduire le coût hors TVA de la démolition du mur d'un montant total qui était lui toutes taxes comprises ;
Attendu que pour être remplie de son droit à réparation intégrale de son préjudice, Mme X... est fondée à réclamer l'indemnisation du coût supplémentaire qu'elle a supporté du fait que pour faire réaliser les travaux- et ainsi faire cesser le trouble de jouissance que les époux Y... ont également l'obligation d'indemniser- elle a dû contracter un emprunt ;
qu'elle produit l'offre de prêt immobilier émise par le Crédit Mutuel en avril 2006 pour un montant de 22. 000 € aux fins de travaux d'aménagement de la terrasse dont il résulte que le coût atteint pour elle 5. 281, 38 € ;
que toutefois les époux Y... observent exactement que cette somme ne peut totalement être mise à leur charge puisque la somme prêtée excède le coût de réparation de la terrasse qui est le seul qu'ils sont obligés de supporter ;
qu'en procédant à un calcul proportionnel entre le montant du prêt et celui de l'indemnité allouée au titre des travaux de réfection, il échet de réduire à la somme de 3. 633 € la prétention de Mme X... du chef des frais financiers ;
Attendu qu'en réparation de son trouble de jouissance Mme X... sollicite la somme de 12. 000 € ;
que celui- là a été effectif entre le 25 février 2002- date à laquelle sont apparus les désordres- et le 28 août 2006 où les travaux de réparation ont été effectués et facturés ;
que le 19 novembre 2002, M. B..., intervenu comme sapiteur de l'expert judiciaire, constatait que le mouvement de basculement était suffisamment avancé pour qu'un effondrement se produise à bref délai, qu'il faillait ôter la zone de garde- corps pour pallier tout risque de danger pour le domaine public voisin, et que le seul remède s'avérait la démolition et la reconstruction ;
qu'il s'en évince, contrairement à ce que font valoir les époux Y..., que la privation d'utilisation de la terrasse était totale ;
qu'ils sont mal fondés à faire grief à Mme X... d'avoir sciemment accru la durée de ce préjudice en tardant à faire exécuter les travaux alors qu'avant l'issue de la présente procédure il ne pouvait lui être reproché de ne pas entamer ceux- ci à ses risques et périls, et qu'au demeurant elle a néanmoins fait procéder aux réparations, devant même s'endetter pour ce faire, ainsi que cela a précédemment été évoqué ;
qu'elle a dû subir les nuisances (bruit, poussières...) inhérents à des travaux de démolition et de reconstruction ;
qu'en revanche, s'agissant d'une terrasse découverte, les époux Y... soulignent avec pertinence que l'intensité du préjudice a été réduite pendant la période hivernale ;
qu'en considération de ces éléments, c'est une indemnité de 7. 500 € qui réparera l'entier trouble de jouissance supporté par Mme X... ;
Attendu que les intimés seront donc condamnés au paiement de ces sommes ;
que succombant principalement ils seront aussi condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux- ci compris les honoraires d'expertise, ainsi qu'au paiement à Mme X... de la somme de 3. 000 € pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, leurs propres demandes à ce titre étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt du 6 septembre 2007 ;
La Cour vidant sa saisine sur les réserves à statuer :
CONDAMNE les époux Y... à payer à Mme X... les sommes suivantes en réparation de ses entiers préjudices :
* 15. 133, 99 € (quinze mille cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix-neuf cents) pour la réparation de la terrasse,
* 3. 633, 00 € (trois mille six cent trente-trois euros) pour les frais financiers,
* 7. 500, 00 € (sept mille cinq cents euros) pour le trouble de jouissance,
* 3. 000, 00 € (trois mille euros) pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DÉBOUTE les intimés de leur demande de frais irrépétibles ;
CONDAMNE les époux Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux- ci compris les honoraires d'expertise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 05/03573
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 31 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-07-03;05.03573 ?
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