DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE Section A
MINUTE N° 620 / 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 03124
Copies exécutoires à :
Maîtres WETZEL et FRICK
La SCP CAHN et ASSOCIES
Maîtres LAISSUE- STRAVOPODIS et BOUDET
La SCP WEMAERE- LEVEN
Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 03 juillet 2008
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mai 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
La S.C.I. LES LYS agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son siège social 37, route de Hurtigheim 67117 ITTENHEIM
représentée par Maîtres WETZEL et FRICK, avocats à COLMAR
INTIMES :
- demandeur :
1- Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES LYS représenté par son Syndic la SARL CBI GESTION ayant son siège social 2, rue de la Brigade-Alsace-Lorraine 67000 STRASBOURG
représenté par la SCP CAHN et ASSOCIES, avocats à COLMAR
- défendeurs :
2- Maître Jacques X... Notaire demeurant ...
représenté par Maîtres LAISSUE- STRAVOPODIS et BOUDET, avocats à COLMAR
3- Le CRÉDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES venant aux droits de la C. R. C. A. M. D'ALSACE agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ayant son siège social 1, place de la Gare B. P. 440 67008 STRASBOURG CEDEX
représenté par la SCP WEMAERE- LEVEN, avocats à COLMAR
4- Maître Jean- Denis de Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'entreprise Eric Z... demeurant ...
assigné à personne le 2 janvier 2006 non représenté
5- Maître Evelyne B..., ès qualités de mandataire liquidateur de l'EURL DECOTIM INTÉRIEUR demeurant ...
non assignée non représentée
6- La Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS ASSURANCES venant aux droits de la S. A. WINTERTHUR agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal ayant son siège social 10, Boulevard Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX
représentée par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Michel WERL, Président de Chambre Martine CONTE, Conseiller Isabelle DIEPENBROEK, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Corinne LAEMLE
ARRET :
- réputé contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par Michel WERL, Président, et Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Martine CONTE, Conseiller en son rapport,
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FAITS ET PROCÉDURE :
La S.C.I. LES LYS avait entrepris la construction d'un immeuble collectif d'habitation dont les lots ont été vendus en état futur d'achèvement suivant des actes authentiques établis par Maître X..., notaire.
Le CRÉDIT AGRICOLE avait consenti une garantie intrinsèque sous forme d'une ouverture de crédit accordée à la S.C.I. LES LYS.
En cours de chantier, le 29 octobre 1998, à la requête du syndicat des copropriétaires de la résidence LES LYS (ci- après le Syndicat), la S.C.I. a été condamnée en référé sous astreinte à terminer les travaux et une expertise a été ordonnée, dont l'extension a été ultérieurement prononcée à toutes les parties de l'actuelle procédure.
Dénonçant la présence d'infiltrations et d'autres désordres, ainsi que l'absence de souscription par la S.C.I. d'une assurance dommages- ouvrage contrairement à ce qui était mentionné dans les actes de vente des lots, le Syndicat a le 26 mars 2003 fait citer Maître X..., la S.C.I., le CRÉDIT AGRICOLE, Maître Y... ès qualités de liquidateur de Monsieur Z... qui aurait réalisé les travaux de couverture, la Compagnie WINTERTHUR, assureur de responsabilité décennale de ce dernier, et Maître B..., liquidateur de l'EURL DECOTIM aux fins de constat de réception tacite, ou subsidiairement de prononcé de la réception judiciaire et de condamnations à payer en réparation des désordres :
- solidairement par la S.C.I. et par le CRÉDIT AGRICOLE la somme de 6. 326, 63 € au titre des non-conformités contractuelles ;
- par la SARL DECOTIM par voie de fixation de créance la somme de 1. 829, 38 € ;
- solidairement par Monsieur Z... (aussi par voie de fixation de créance), par la WINTERTHUR, et par Maître X... la somme de 26. 221, 23 € au titre des désordres de toiture.
Il était par ailleurs sollicité que la S.C.I. soit contrainte de consentir une servitude pour l'emplacement du lampadaire éclairant le parking.
Par jugement du 17 mai 2005, le Tribunal de grande instance de STRASBOURG a :
- déclaré irrecevables les demandes du Syndicat contre les MUTUELLES DU MANS venant aux droits de la WINTERTHUR et contre Maître X...,
- rejeté la demande de constat de la réception tacite et prononcé la réception judiciaire au 1er décembre 1988 ;
- débouté le Syndicat de sa demande contre le CRÉDIT AGRICOLE,
- condamné la S.C.I. à payer au Syndicat la somme de 26. 221, 23 € et fixé cette même créance au passif de Monsieur Z...,
- condamné la S.C.I. à payer au Syndicat la somme de 6. 326, 63 € ;
- fixé au profit du Syndicat une créance de 1. 829, 38 € au passif de la SARL DECOTIM ;
- débouté le Syndicat de sa demande afférente au lampadaire.
La S.C.I. a interjeté appel général de ce jugement le 20 juin 2005 en intimant toutes les parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2008.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé, la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :
- le 2 septembre 2005 par la S.C.I.,
- le 21 novembre 2007 par le Syndicat,
- le 17 décembre 2007 par le CRÉDIT AGRICOLE,
- le 24 octobre 2007 par Maître X...,
- le 2 mars 2007 par les MUTUELLES DU MANS.
Maître Y... ès qualités de liquidateur de Monsieur Z..., assigné à personne le 2 janvier 2006, n'a pas constitué avocat.
Maître B..., ès qualités de liquidateur de la SARL DECOTIM, n'a pas été assigné devant la Cour mais, par courrier du 18 juillet 2005,la SARL avait fait connaître qu'elle ne constituerait pas avocat, étant observé qu'aucun moyen d'appel n'a été soutenu contre elle.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris la S.C.I. conclut au rejet des demandes du Syndicat tant comme irrecevables que mal fondées.
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En relevant appel incident, le Syndicat réitère l'ensemble de ses prétentions initiales.
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Le CRÉDIT AGRICOLE, Maître X... et les MUTUELLES DU MANS ont conclu principalement à la confirmation du jugement et subsidiairement au débouté de toutes les prétentions du Syndicat.
MOTIFS :
Attendu qu'il échet liminairement de relever qu'aucun moyen n'est émis en appel pour remettre en cause les fixations de créances aux passifs de Monsieur Z... et de l'EURL DECOTIM dont la confirmation s'impose en conséquence, ni les conclusions de l'expertise que le premier Juge a entérinées s'agissant de la description des désordres et du coût des réparations utiles pour les faire disparaître ;
que pour le surplus, l'appréciation du litige demeure dévolue à l'appréciation de la Cour ;
Attendu, s'agissant d'abord de l'irrecevabilité des actions du Syndicat faute d'habilitation régulière du Syndic à agir, en première instance celle- ci n'était invoquée que par les MUTUELLES DU MANS et par Maître X... ;
que la S.C.I. LES LYS- qui est autorisée à le faire à tous les stades de la procédure- se prévaut désormais aussi de cette fin de non-recevoir ;
Attendu que l'analyse à laquelle s'est livré le Tribunal pour conclure que le procès- verbal d'assemblée générale du 19 mars 2003 ne contenait pas une habilitation régulière du syndic à agir ne s'avère nullement critiquée en appel de sorte que la confirmation s'en impose ;
qu'il est patent que le Syndicat avait la possibilité de justifier- avant qu'il ne soit statué- de la régularité de l'habilitation de son syndic à agir au sens de l'article 55 du décret du 17 mars 1965 ;
Attendu qu'à cette fin le Syndicat excipe d'un procès- verbal d'assemblée générale du 14 juin 2005 ;
qu'il n'est pas douteux que la disposition qu'il contient et ainsi libellée :
« autorise Me D..., avocat, à diligenter pour le compte du syndicat des copropriétaires une procédure judiciaire à l'encontre de la compagnie « Les Mutuelles du Mans » venant aux droit de la Cie Winterthur, aux fins de demander sa condamnation à réparer les dommages subis au niveau de la toiture, et ce conformément au rapport d'expertise judiciaire rédigé par M. Pierre E..., expert judiciaire » ;
satisfait s'agissant des MUTUELLES DU MANS aux conditions de précision exigées par l'article 55 précité de sorte qu'envers cet assureur l'action du Syndicat doit désormais être déclarée recevable et donc le jugement sera réformé en ce sens ;
qu'en revanche, Maître X... et la S.C.I. LES LYS soutiennent à bon droit qu'en application de l'article 55 les limites de l'autorisation consentie par les copropriétaires s'apprécient strictement et que celle- ci ne les visant pas expressément, le syndic s'avérait privé de toute habilitation régulière à agir contre eux ;
qu'en confirmant le jugement attaqué s'agissant de Maître X..., et en l'infirmant concernant la S.C.I. LES LYS, il échet de déclarer le Syndicat irrecevable en toutes ses prétentions dirigées contre ces deux parties ;
Attendu que par voie de dépendance nécessaire le recours en garantie subsidiairement formé par Maître X... contre la S.C.I. LES LYS devient sans objet ;
Attendu que la solution du litige au fond, qui ne demeure plus qu'entre le Syndicat, le CRÉDIT AGRICOLE et les MUTUELLES DU MANS, est subordonnée au problème de la réception de l'ouvrage ;
que pas plus le Syndicat que le CRÉDIT AGRICOLE ne font grief au premier Juge d'avoir prononcé la réception judiciaire ;
Attendu que seule les MUTUELLES DU MANS excipent de l'absence de réception, mais sans toutefois faire état de moyens ou d'éléments de preuve justifiant la remise en cause de l'analyse du Tribunal ;
que c'est sans être contredit qu'il a constaté l'absence de réception expresse, et l'impossibilité de caractériser la volonté non équivoque du maître d'ouvrage- à savoir la S.C.I. LES LYS- de recevoir tacitement l'ouvrage en considération de la seule circonstance, juridiquement distincte de la réception au sens de l'article 1792-6 du Code civil, que tous les lots avaient été livrés aux acquéreurs qui en avaient payé le prix ;
que ce n'est qu'en se référant à l'énoncé de l'assignation ayant introduit le 7 septembre 1998 la procédure de référé aux fins de désignation d'un expert, que les MUTUELLES DU MANS soutiennent qu'il s'en évince que l'immeuble n'était pas achevé et que les conditions de prononcé de la réception judiciaire ne s'avéraient pas réunies ;
que cependant le premier Juge a répondu à cette argumentation sans que les MUTUELLES DU MANS n'excipent de moyens nouveaux propres à en démontrer le caractère erroné ;
qu'ainsi, en se reportant lui aussi à l'assignation précitée et à un constat d'huissier du 28 juillet 1998 produit aux débats, il a exactement observé que les inachèvements étaient essentiellement afférents aux aménagements extérieurs, ce qui ne compromettait pas le caractère habitable de l'immeuble ;
que le premier Juge a aussi constaté que la déclaration d'achèvement des travaux, qui n'est pas arguée de faux ou d'inexactitude, était datée du 28 novembre 1997 et qu'ainsi que le confirme l'expert courant décembre 1998, après livraison de tous les appartements, l'immeuble était habité ;
qu'il échet d'ajouter qu'à dire d'expert non techniquement contredit, les seuls inachèvements qui subsistaient lorsqu'il a été saisi étaient constitués par la trappe d'accès à la citerne de fioul et le regard de la chaufferie dont il n'a pas relevé qu'ils compromettaient la destination d'habitation du bâtiment quand bien même il a préconisé une réalisation urgente de ces travaux ;
qu'en considération du tout il est suffisamment établi qu'au 1er décembre 1998 l'immeuble était effectivement habitable et que le refus ou l'abstention de la S.C.I. LES LYS de procéder à la réception de celui- ci n'était pas justifié ;
qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que le Tribunal a accueilli la demande subsidiaire du Syndicat de prononcé de la réception judiciaire ;
que la confirmation du jugement s'impose donc sur ce point ;
Attendu que le CRÉDIT AGRICOLE établit en produisant l'acte notarié du 15 avril 1997 ayant pour objet l'ouverture d'un crédit hypothécaire au profit de la S.C.I. LES LYS pour financer l'opération de construction dont s'agit, ainsi que l'attestation émise par lui le 17 juillet 1997 en application de l'article R. 261-18 b du Code de la construction et de l'habitation, qu'il avait consenti une garantie intrinsèque- et non extrinsèque- d'achèvement de l'ouvrage ;
qu'il est patent que le CRÉDIT AGRICOLE a satisfait à la seule obligation qui était à sa charge consistant à mettre les fonds prêtés à la disposition du maître d'ouvrage ;
qu'en effet il résulte de l'analyse précédemment effectuée pour déterminer si les conditions de prononcé de la réception judiciaire se trouvaient remplies, que l'immeuble pouvait également être considéré comme achevé au sens de l'article R. 261-1 du Code de la construction à la date du 1er décembre 1998 dans la mesure où il possédait tous les éléments permettant son utilisation conformément à sa destination d'habitation ;
que consécutivement le Tribunal était fondé à constater que le CRÉDIT AGRICOLE était libéré de ses obligations de garant ;
que la confirmation du jugement s'impose donc sur ce point, le Syndicat qui n'argue d'ailleurs d'aucun moyen pour critiquer celui- là se bornant à conclure que ce n'est que subsidiairement qu'il recherche la responsabilité du CRÉDIT AGRICOLE ;
Attendu que le Syndicat exerce contre les MUTUELLE DU MANS l'action directe aux fins de mobiliser les garanties de la police décennale qu'elle avait consentie à Monsieur Z... dont il soutient que la responsabilité est engagée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ;
que les MUTUELLES DU MANS font avec pertinence valoir que les conditions d'application de ce texte ne sont pas réunies ;
qu'en effet s'il a déjà été statué sur la validité du prononcé de la réception judiciaire au 1er décembre 1998 et si contrairement à ce qu'elles affirment les contrats d'entreprise ayant lié leur assuré à la S.C.I. LES LYS pour les lots toiture et zinguerie sont bien produits aux débats- et elles avaient d'ailleurs émis une attestation d'assurance au titre de ces deux activités- elles observent en revanche exactement que les infiltrations dont s'agit s'avéraient apparentes avant la réception, ce qui suffit à les soustraire au régime de la garantie décennale et donc à la mobilisation de l'assurance obligatoire ;
qu'en effet des entrées d'eau dans les logements du deuxième étage avaient été mentionnées par le Syndicat dès l'introduction de la procédure de référé ayant abouti le 29 octobre 1998 à la désignation de l'expert, ce dernier les visant dans la liste des désordres dénoncés ;
que le Syndicat s'est abstenu d'émettre le moindre moyen ou argument sur ce point ;
que le Syndicat doit donc être débouté de ses prétentions à ce titre ;
Attendu que le jugement doit être infirmé en ses dispositions afférentes aux dépens et frais irrépétibles à l'exception de la condamnation du Syndicat à payer au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 800 € pour frais irrépétibles de première instance qui sera confirmée ;
Attendu que le Syndicat qui succombe principalement sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel en ceux- ci compris les honoraires d'expertise ainsi qu'au paiement à Maître X... et à la S.C.I. LES LYS de la somme à chacun de 1. 500 € pour frais irrépétibles de première instance et d'appel, puis au CRÉDIT AGRICOLE de la somme de 700 € pour frais irrépétibles d'appel, ses propres demandes à ce titre étant rejetées ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :
- déclaré la demande du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES LYS formée contre les MUTUELLES DU MANS irrecevable ;
- condamné la S.C.I. LES LYS à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES LYS les sommes 26. 221, 23 € (VINGT-SIX MILLE DEUX CENT VINGT ET UN EUROS ET VINGT-TROIS CENTIMES) et de 6. 326, 63 € (SIX MILLE TROIS CENT VINGT-SIX EUROS ET SOIXANTE-TROIS CENTIMES) ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence LES LYS de sa demande en obtention d'une servitude d'implantation du lampadaire ;
- statué sur les dépens et frais irrépétibles à l'exception de la condamnation du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES LYS à payer 800 € (HUIT CENTS EUROS) au CRÉDIT AGRICOLE pour frais irrépétibles de première instance qui est confirmée ;
INFIRME le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
DÉCLARE sans objet le recours en garantie formé par Maître X... contre les MUTUELLES DU MANS ;
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES LYS irrecevable en toutes ses prétentions dirigées contre la S.C.I. LES LYS ;
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence LES LYS recevable en ses demandes formées contre les MUTUELLES DU MANS, mais l'en DÉBOUTE totalement ;
CONDAMNE le Syndicat à payer à Maître X... et à la S.C.I. LES LYS chacun la somme de 1. 500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) pour frais irrépétibles de première instance et d'appel puis au CRÉDIT AGRICOLE la somme de 700 € (SEPT CENTS EUROS) pour frais irrépétibles d'appel ;
REJETTE les demandes de frais irrépétibles du Syndicat ;
CONDAMNE le Syndicat en tous les dépens de première instance et d'appel, en ceux- ci compris les honoraires d'expertise.