MINUTE N° 603 / 2008
Copie exécutoire à :
- Me Valérie SPIESER
- la SCP CAHN et ASSOCIES
- Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS
- Me Anne CROVISIER
Le 03 / 07 / 2008
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE- SECTION A
ARRET DU 03 Juillet 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 00810
Décision déférée à la Cour : 20 Janvier 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANT et défendeur :
Monsieur Eric X... exploitant sous l'enseigne ENTREPRISE CAPE, demeurant...
Représenté par Me Valérie SPIESER, Avocat à la Cour,
INTIMES et demandeurs :
1) Monsieur Willfried Y..., demeurant ...
2) Madame Marie- Claude Z... épouse Y..., demeurant...
Représentés par la SCP CAHN et ASSOCIES, Avocats à la Cour,
INTIMEE et défenderesse :
LA CAMBTP " LA CAISSE D'ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ", dont le siège social est 5, Rue Jacques Kablé à 67009 STRASBOURG CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,
Représentée par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, Avocats à la Cour,
INTIME et défendeur :
Monsieur Jean- Luc A..., demeurant...
Représenté par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour, Plaidant : Me LOOS, Avocat à COLMAR,
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mai 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme CONTE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WERL, Président de Chambre, Madame CONTE, Conseiller, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier ad hoc, lors des débats : Mme Sylvie UTTARD,
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président, et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 5 décembre 1997, les époux Y... avaient conclu avec M. A...- qui exerce la profession d'architecte- un contrat ayant pour objet la maîtrise d'oeuvre partielle de la construction d'une maison d'habitation, à savoir l'avant-projet, le dossier de permis de construire ainsi que les plans d'exécution.
Le 5 septembre 1998, les époux Y... acceptaient le devis émis par M. X... ayant pour objet l'exécution de tous les travaux de construction de l'ouvrage ainsi que la maîtrise d'oeuvre de direction du chantier.
M. X... remettait aux maîtres d'ouvrage une attestation datée du 23 août 1999 émanant de la CAMBTP qui indiquait garantir celui- là pour sa " responsabilité civile entreprise " et sa " responsabilité décennale " lors de l'exécution de travaux ressortissant aux activités suivantes :
- charpente et menuiseries sauf véranda,- bâtiment à ossature bois n'excédant pas deux niveaux,- couverture- zinguerie à l'exclusion des travaux d'étanchéité.
Il est constant que les époux Y... ont pris possession de la maison au plus tard fin janvier 2000.
Dénonçant des désordres, et après qu'une expertise judiciaire ordonnée en référé avait été réalisée, les époux Y... ont assigné M. X..., M. A... et la CAMBTP aux fins de les entendre in solidum condamner à leur payer, outre intérêts et frais, les sommes suivantes :
-48. 219, 63 € pour le coût des travaux de réparation tels que chiffrés par l'expert,-21. 190, 41 € en réparation du préjudice consécutif à une implantation critiquable de l'ouvrage,-6. 098 € pour défectuosité du drainage,-7. 622 € en réparation du préjudice résultant de l'implantation trop basse de la maison,-915 € par mois à compter de mars 2000 jusqu'au jugement pour l'impossibilité d'utiliser la grande salle du premier étage,-21. 864 € pour la reprise des cuivreries.
M. A... a sollicité la condamnation de M. X... à le garantir totalement.
M. X... a reconventionnellement demandé la condamnation des époux Y... à lui payer le solde du prix de la construction ainsi que des dommages et intérêts pour perte d'exploitation du chantier.
Il a aussi dirigé un recours en garantie contre la CAMBTP.
Par jugement du 20 janvier 2005, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a :- qualifié les désordres et déterminé leur imputabilité,- considéré que l'attitude des époux Y... exonérait les constructeurs de leur responsabilité à concurrence de 50 %,- en conséquence condamné in solidum Messieurs X... et A... à payer aux époux Y... :
-1. 000 € pour le défaut d'implantation,-500 € pour l'implantation trop basse,-2. 210, 51 € pour les défauts du plancher 1er étage,
- condamné M. A... à payer aux époux Y... la somme de 343 € pour les désordres du réseau d'assainissement,- condamné M. X... à payer aux époux Y... :
-4. 573, 47 € pour l'impossibilité de planter des végétaux sur la terrasse,-5. 335, 71 € pour les entrées d'air et défauts d'habillage de la façade,-9. 146, 94 € pour le préjudice relatif au drainage,-213, 42 € pour les défauts de finition,
- condamné in solidum M. X... et la CAMBTP à payer aux époux Y... la somme de 3. 811, 22 € pour la réfection de la " cuivrerie ",- débouté M. X... de ses demandes reconventionnelles,- condamné la CAMBTP à garantir M. X... pour la condamnation de 3. 811, 22 €,- condamné M. X... à garantir M. A... dans les proportion de un tiers pour les condamnations afférentes à l'implantation de l'ouvrage et au plancher du 1er étage.
Le 11 février 2005, M. X... a interjeté appel général de ce jugement en intimant toutes les parties.
Par ordonnance du 3 mai 2007, après que M. X... avait été placé en liquidation judiciaire, l'instance a été interrompue.
Elle n'a jamais été reprise envers le liquidateur de M. X....
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 avril 2008.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé, la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :- le 21 février 2008 par les époux Y...,- le 19 mars 2008 par M. A...,- le 24 janvier 2008 par la CAMBTP.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, en relevant appel incident, les époux Y... réitèrent leurs prétentions initiales in solidum contre la CAMBTP et M. A..., ainsi que contre M. X... en sollicitant la fixation de leur créances.
* * * *
Formant aussi appel incident M. A... conclut au rejet de toutes les demandes formées contre lui, et subsidiairement il sollicite la condamnation de la CAMBTP à le garantir totalement.
* * * *
Par voie d'appel incident, la CAMBTP réclame le débouté des prétentions de M. X... et des époux Y..., puis elle soulève l'irrecevabilité du recours en garantie de M. A... formé pour la première fois en cause d'appel.
MOTIFS :
Attendu qu'en l'absence de reprise de l'instance d'appel envers le liquidateur de M. X..., il échet de constater que l'appel principal de ce dernier s'avère irrecevable et qu'il en est de même des appels incidents dirigés contre lui ;
Attendu que l'instance ne se poursuit donc qu'entre les trois autres parties qui sont toutes appelantes incidentes ;
Attendu que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté la demande d'organisation d'une nouvelle expertise, ni en ce qu'il a déterminé les sphères contractuelles d'intervention respectives de M. A... et de M. X... telles qu'elles ont été énoncées en exorde du présent arrêt ;
Attendu que c'est sans être critiqué- sauf faiblement par la CAMBTP qui argue d'une absence de réception tout en se référant néanmoins pour la faire sienne expressément à l'analyse contenue dans le jugement- que le premier juge, en retenant conformément aux principes régissant le litige que les époux Y..., qui avaient en février 2000 pris possession d'un ouvrage inachevé mais néanmoins habitable et ceci sans protestation des constructeurs, avaient manifesté la volonté non équivoque de recevoir leur maison avec réserves, a pu considérer que la réception tacite avec réserves était intervenue le 17 février 2000 ;
que la confirmation s'impose à cet égard ;
Attendu que les époux Y... font avec pertinence grief au premier juge d'avoir décidé que leur acceptation des risques et leurs interventions dans le déroulement de la construction qualifiées de fautives justifiaient d'exonérer les constructeurs de leur responsabilité à proportion de la moitié ;
Attendu qu'adoptant l'avis de l'expert, le Tribunal a retenu que les époux Y..., dans un souci d'économie, avaient délibérément choisi de limiter la mission de maîtrise d'oeuvre de M. A... pour s'adjoindre en ce domaine les services de M. X... " alors qu'ils ne pouvaient ignorer que celui- ci n'avait pas la compétence nécessaire " ;
que le premier juge a encore reproché aux époux Y... de " s'être placés au rang des professionnels " pour assurer eux- mêmes la maîtrise d'oeuvre et d'avoir imposé de nombreuses modifications au projet initial ;
Mais attendu que les époux Y... observent exactement pour contredire valablement cette appréciation qu'ils ne possèdent aucune compétence notoire en matière de construction ;
qu'il incombe aux professionnels de la construction avec lesquels ils avaient contracté de prouver- et ceux- ci s'avèrent à cet égard défaillants- qu'ils les avaient utilement éclairés sur les risques et conséquences de leurs décisions, en particulier si elles participaient comme ils le prétendent d'une recherche par les maîtres d'ouvrage de la réalisation d'économies, afférentes aux missions de maîtrise d'oeuvre, aux modifications du projet ou notamment concernant l'utilité d'un drainage après que de l'eau avait surgi sur le chantier ;
qu'ainsi c'est sans justifier qu'il avait mis en garde les époux Y... que M. A... a accepté la limitation de sa mission alors qu'il met sur son papier a en- tête en avant sa qualité de " BIOARCHITECTE " et que la particularité du projet considéré consistait précisément, ainsi que sans être contredit le relève l'expert, en l'édification d'une maison à structure bois, avec terrasse " végétalisée " à l'aide de matériaux " bio " ;
que dans l'offre de services aux fins de maîtrise d'oeuvre qu'il avait soumise aux époux Y... courant 1998, M. X... se présentait comme " à même de contrôler la réalisation du chantier en tant que maître d'oeuvre avec les intervenants de notre choix ainsi que la construction pure par notre entreprise de l'ossature bois " ;
que rien ne permet de retenir que les époux Y... pouvaient avoir connaissance d'un défaut de compétence de M. X... que l'expert mettra ultérieurement en exergue, et M. A... qui sera en contact avec celui- là , ainsi que cela s'évince des échanges de courriers, ne prouve pas, et n'allègue d'ailleurs même pas, avoir appelé à cet égard l'attention des maîtres d'ouvrage ;
qu'il ne saurait sans contradiction être simultanément stigmatisé la présence trop intense des époux Y... sur le chantier et leur désintérêt pour les interventions des constructeurs ;
que contrairement à ce qu'a affirmé le premier juge, le courrier du 23 mars 1999 émis par M. X... à l'intention de M. A..., et transmis en copie aux époux Y..., ne contenait que des critiques envers l'architecte afférentes à ses études relatives à l'implantation, au drainage, au revêtement de la façade, mais il était taisant sur les prétendus comportements fautifs des maîtres d'ouvrage ;
que ces derniers ne pouvaient en déduire une incapacité de M. X... de remplir ses obligations professionnelles, lorsqu'en se conformant à l'avis de celui- ci, ils ont les 28 mars et 2 mai 1999 écrit à M. A... pour envisager avec lui un remède aux remontées d'eau et une modification du système d'assainissement, ce dernier le 7 mai 1999 a approuvé cette proposition et transmis le même jour une demande d'autorisation aux services municipaux ;
que s'avère dépourvue de valeur probante, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le courrier de M. E... en date du 22 mai 2001 où celui- ci en qualité d'employé de M. X... écrit à ce dernier pour dénoncer les exigences fautives et l'agressivité des époux Y... à son endroit ;
que cette déclaration a manifestement été faite pour les besoins de la cause, mais surtout elle est taisante sur les conseils et informations qu'auraient dispensés les professionnels de la construction à des maîtres d'ouvrage profanes quant aux risques causés par leurs décisions ;
Attendu que l'ensemble de cette analyse commande, en infirmant sur ce point le jugement querellé, d'exclure toute responsabilité des époux Y... dans la survenance des désordres et non-conformités contractuelles ;
qu'il convient ensuite d'examiner successivement les prétentions concernant chacun de ces vices ;
Attendu que l'expert a d'abord constaté que l'implantation de l'immeuble n'était pas celle prévue dans le plan de masse du permis de construire ;
qu'aucun moyen n'est avancé afin de remettre en cause l'appréciation du premier juge ayant exclu ce vice de la garantie décennale des constructeurs pour retenir qu'il constituait un défaut de conformité aux prévisions contractuelles non apparent à la réception ;
Attendu que M. A... critique le Tribunal qui, avec l'expert, a admis qu'il avait reconnu que cette situation procédait d'une erreur de sa part et qu'il avait donc contribué à causer l'entier dommage pouvant en résulter ;
qu'il prétend que l'interprétation d'un courrier du 29 septembre 1999 où il écrivait pourtant aux maître d'ouvrage : " je vous confirme qu'il y a bien eu erreur dans notre bureau quant au tracé du terrain d'assiette de votre projet " se trouverait erronée au motif que de concert avec M. X... il aurait remédié à cette difficulté ;
que ce moyen heurte l'évidence, tant par suite de l'absence d'équivoque de l'aveu de fait contenu dans le courrier précité que de la subsistance d'une implantation non conforme au projet approuvé par les époux Y... ;
que la confirmation du jugement s'impose à cet égard ;
Attendu qu'en conséquence- sans préjudice de ses éventuels recours- M. A... est, dans ses rapports avec les époux Y..., obligé à réparation intégrale du préjudice supporté consécutivement par ceux- ci de ce chef ;
que les époux Y... sont en revanche fondés à invoquer une sous- estimation par le premier juge de l'étendue de leur dommage ;
que pour limiter le montant de la réparation à 2. 000 €, de surcroît " forfaitairement ", le Tribunal a retenu, comme le préconisait l'expert, que l'erreur d'implantation ne compromettait pas la solidité et / ou la destination de l'ouvrage, ni ne contrevenait à la réglementation en matière d'urbanisme, et que les époux Y... ne pouvaient se plaindre de ne pas pouvoir faire édifier des garages qui n'avaient pas été inclus dans la demande initiale de permis de construire ;
qu'il n'est cependant pas douteux que la non-conformité contractuelle considérée a, d'une part, causé un nécessaire préjudice aux maîtres d'ouvrage, et leur a fait perdre toute chance de procéder à la construction des garages dans les conditions que permettaient le projet et dont, en fonction de leurs moyens, ils avaient pu légitimement envisager la possibilité future ;
que par suite la circonstance qu'ils n'avaient pas encore requis de permis de construire en ce sens est inopérante ;
que toutefois leur réclamation à hauteur de 21. 190 € s'avère excessive, dans la mesure où contrairement à ce qu'ils font valoir ils ne sont pas contraints de procéder à l'acquisition d'une parcelle voisine pour rendre possible la construction du garage alors que l'expert expose- et il a réalisé une étude à cette fin qui n'est pas techniquement critiquée- que l'édification d'un tel ouvrage demeure possible sur une autre partie de la propriété des époux Y..., tout en soulignant que cette solution implique certaines précautions comme des déplacements de fosse ;
qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, le préjudice résultant pour les époux Y... de l'erreur d'implantation sera entièrement réparé par une indemnité de 10. 000 € ;
Attendu qu'a dire non contredit d'expert, le Tribunal a constaté que pour cause d'une insuffisance de pente le réseau d'assainissement ne s'avérait pas efficace et que des refoulements se produisaient ;
qu'il en a exactement déduit- et aucun moyen d'appel ne tend à remettre en cause cette appréciation- que ce désordre apparu après la réception compromettait la destination d'habitation de l'ouvrage de sorte qu'il ressortissait à la garantie décennale des constructeurs ;
que c'est avec pertinence que le premier juge a retenu que ce désordre était imputable à M. A..., qui était demeuré en charge de l'exécution des plans, et dont la responsabilité se trouvait donc engagée en application de l'article 1792 du Code civil ;
que ce fondement juridique, exclusif de l'obligation de prouver la commission d'une faute par M. A..., rend inopérants les moyens émis par ce dernier pour nier l'existence d'une intervention reprochable de sa part ;
qu'il en est de même de l'argumentation à laquelle il a déjà été répondu, visant à invoquer une faute des maître d'ouvrage qui serait pour lui constitutive d'une cause exonératoire de responsabilité ;
que son affirmation selon laquelle les problèmes d'assainissement et notamment le choix des solutions ne devaient être réglés qu'en fin de chantier est contredite par sa propre action puisqu'il a déjà été relevé qu'il avait le 7 mai 1999 demandé une autorisation administrative sur ce point pour modifier la précédente demande remplie par lui le 30 mars 1999 (sa pièce n° 3) ;
Attendu que M. A... se trouve donc obligé à réparation du préjudice causé par ce désordre et conformément à l'estimation circonstanciée de l'expert- admise par le Tribunal et non critiquée en appel- les époux Y... seront à cet égard remplis de leurs droits par l'allocation d'une indemnité de 686 € ;
Attendu que c'est sans encourir de critiques que le Tribunal a décidé que la découverte après réception que la hauteur de l'implantation du sous- sol était inférieure de 25 cm à ce qui avait été prévu dans les plans de permis de construire au niveau des linteaux caractérisait un désordre intermédiaire ;
que le premier juge en a exactement déduit que M. A... avait engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun en ne respectant pas cette prévision ;
que les moyens émis par M. A... sur ce point sont inopérants alors que c'est en invoquant ses seules allégations qu'il prétend que ce changement aurait été sans équivoque accepté par les maîtres d'ouvrage ;
que la confirmation du jugement s'impose de ces chefs ;
Attendu que cependant les époux Y... sont fondés à arguer d'une sous- estimation de l'étendue du préjudice consécutif à ce désordre réalisée par le Tribunal ;
que ce dernier, pour limiter le montant de la réparation à 1. 000 €, a avec l'expert retenu que la perte d'ensoleillement qui en résultait était des plus minimes, d'autant qu'à l'origine le sous- sol ne devait accueillir qu'un jardin d'hiver et que ce n'était que postérieurement que les époux Y... avaient souhaité lui substituer des pièces de vie ;
que les époux Y... en se référant au rapport de l'expert qui caractérise une perte d'ensoleillement réelle bien que faible et donc préjudiciable à un jardin d'hiver comme à une pièce à vivre et qui (page 11) évoque aussi une difficulté liée à l'enfouissement trop important de la maison compte tenu soit du ruisseau adjacent, soit du non-fonctionnement du drainage, réclament à bon droit pour être remplis de leur droit à réparation intégrale une indemnité correspondant au coût des travaux utiles pour mettre l'ouvrage en conformité avec les plans du permis et les plans d'exécution, ceux- ci à défaut de preuve d'une modification acceptée par eux, caractérisant les limites de l'engagement contractuel de M. A... ;
qu'il échet donc de leur allouer à ce titre la somme de 7. 622, 45 € qu'ils réclament et qui n'est pas subsidiairement critiquée par les parties, étant observé que l'expert judiciaire plusieurs fois invité par voie de dire émanant du conseil des époux Y... à proposer une estimation du coût de ces travaux n'y a jamais déféré, se bornant à considérer contre ses constats qu'il n'existait pas de préjudice ;
que l'infirmation du jugement s'impose en conséquence ;
Attendu que s'agissant de l'insuffisante section des poutres du plancher du premier étage compromettant la stabilité de celui- ci, le premier juge en analysant exactement le rapport d'expertise, et en considération de la date de dénonciation de ce désordre, a retenu que ce dernier, qui avait été réservé, ressortissait à la responsabilité contractuelle de droit commun- et aucun moyen d'appel ne remet en cause cette qualification juridique- puis que M. A... avait contribué à causer l'entier préjudice en résultant en commettant une erreur dans la réalisation des plans d'exécution ;
que dans ses rapports avec les maîtres d'ouvrage, l'argument de M. A... consistant à exciper des carences de M. X... est inopérant, dans la mesure où un éventuel partage de responsabilité qui aurait pu être opéré dans le cadre de recours quasi délictuels entre constructeurs aurait été inopposable aux époux Y... ;
que M. A... se trouve donc obligé à réparation intégrale du préjudice des époux Y... ;
Attendu qu'à dire circonstancié et non contredit d'expert, les travaux pour remédier à ce désordre ont un coût de 4. 421, 02 € qui sera accordé aux époux Y... en réparation de leur entier préjudice matériel ainsi qu'ils le sollicitent ;
qu'ils observent avec pertinence que c'est à tort que le tribunal les a déboutés de leur réclamation au titre d'un préjudice " économique " dont il appert de leurs écritures qu'il doit être plus exactement qualifié de trouble de jouissance ;
qu'ils font à nouveau valoir comme en première instance qu'ils ont été privés de la possibilité d'utiliser la grande salle du premier étage dans laquelle se trouve un piano, pour recevoir des personnes- dont le nombre n'excéderait néanmoins pas celui qu'impliqueraient de simples réunions amicales- auxquelles Mme Y... devait dispenser des cours de musique ;
que le Tribunal a écarté cette prétention motifs pris que les époux Y... avaient contracté pour la construction d'une maison d'habitation et pas d'un bâtiment destiné à recevoir du public ;
que cependant cette appréciation, qui faisait suite à tout un débat qui s'était instauré devant l'expert, sur la réglementation afférente aux ouvrages recevant du public et à la prétendue volonté non initialement dévoilée des époux Y... d'affecter une partie de leur immeuble à une exploitation publique s'avère sans emport ;
qu'il est en effet en tout état de cause constaté par l'expert que la section des poutres considérées se trouvait insuffisante quelle que soit la destination de la maison, à savoir l'habitation privée ou l'accueil du public ;
que le trouble de jouissance est donc nécessairement avéré ;
qu'au surplus les époux Y... sont fondés à faire grief à M. A... là encore d'un manquement à son devoir de conseil et celui- ci tente a nouveau vainement de s'en exonérer en imputant à faute aux maîtres d'ouvrage une modification intempestive de leur projet ;
qu'en versant aux débats le courrier de M. A... du 10 décembre 1997 ayant accompagné la transmission d'esquisses où celui- là précisait, s'agissant de l'étage : " accès par un escalier ouvert- séparation du " Public " et du Privatif " les époux Y... démontrent que dès l'origine l'affectation dudit étage à la réception de personnes était envisagée ;
que M. A... s'abstient de prouver qu'il se serait totalement enquis des souhaits sur ce point de ses cocontractants pour établir un projet idoine ;
qu'à tout le moins cela prive de toute pertinence son argumentation visant à être exonéré de l'obligation d'indemniser ce préjudice spécifique en prétendant que les plans de permis de construire ne prévoyaient que des chambres à l'étage et que s'en affranchissant les époux Y... avaient exigé la réalisation d'une seule grande pièce ;
qu'en outre, c'est contre les mentions du contrat de maîtrise d'oeuvre que l'expert, pour atténuer la responsabilité de M. A..., a affirmé que l'étude de structure était à la charge des maîtres d'ouvrage qui n'y avaient pas eu recours ;
que si le contrat prévoit qu'il s'agissait d'une mission facultative, M. A... ne prouve pas avoir informé les époux Y... de l'utilité de celle- ci ;
que surtout les plans d'exécution dressés par M. A... et qui l'engageaient contractuellement précisaient s'agissant du premier étage : " grande salle plancher prévu pour poids piano " ;
Attendu que s'agissant du montant de l'indemnité, les époux Y... réclament la somme de 915 € par mois de mars 2000 jusqu'au jour de l'arrêt ;
qu'ils n'établissent cependant pas cette évaluation autrement qu'au moyen de leur propres évaluations et de trois projets de contrats ayant pour objet des cours de musique avec hébergement (Mmes F..., G... et H...) prévus pour 1999 et 2000 ;
qu'au surplus dans leurs écritures (page 12) ils précisent que leur préjudice " dont le point de départ se situe au mois de mars 2000 a perduré jusqu'à ce que les travaux de renforcement du plancher soient effectués ", ce dont il s'évince que le trouble a désormais cessé, mais sans qu'ils précisent depuis quand ;
qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il échet de retenir qu'une indemnité de 7. 000 € réparera entièrement ce préjudice ;
Attendu que les époux Y... n'énoncent aucun moyen d'appel pour remettre en cause la décision du premier juge de ne pas retenir la responsabilité de M. A... au titre des désordres provoquant des entrées d'air et affectant l'habillage des façades de sorte qu'elle doit être confirmée ;
Attendu qu'a dire constant d'expert le drainage, faute d'avoir été raccordé au réseau d'assainissement, s'avérait défectueux ;
que sans être critiqué autrement que par une affirmation contraire des époux Y... le Tribunal a exactement retenu que ce désordre, qui avait été réservé, relevait de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ;
que cependant, ainsi que le font valoir les époux Y..., il s'est mépris en excluant de ce chef toute responsabilité de M. A... au motif que le 2 mai 1999 les époux Y... avaient par courrier retiré à celui- ci la conception du drainage pour la confier à un autre architecte qui semblait proposer une solution moins onéreuse et plus efficace ;
que les époux Y... rappellent avec pertinence pour anéantir cette analyse, et ainsi que cela a déjà été observé, que l'expert a mis en lien l'erreur de M. A... ayant consisté à trop enterrer la maison et l'inefficacité du drainage ;
que l'expert a aussi constaté que le problème du drainage aurait été " moindre " si le plan de M. A... avait été respecté, ce dont il appert qu'il n'avait néanmoins pas conçu une solution totalement satisfaisante ;
que surtout M. A... ne justifie pas avoir pleinement satisfait à son devoir de conseil lorsque les modifications qui sont à l'origine du désordre ont été substituées à son projet ;
qu'il n'établit pas avoir vérifié leur conformité avec le surplus des engagements contractuels dont il n'était pas délié ;
que si dans son courrier du 7 mai 1999 déjà évoqué il a rappelé les conditions techniques auxquelles était subordonnée l'obtention de l'autorisation administrative en soulignant que son projet en tenait compte, il a néanmoins approuvé la proposition du 2 mai 1999 en se chargeant de transmettre le dossier à l'autorité administrative ;
qu'en écrivant dans ses dernières conclusions à propos du drainage " le 7 mai 1999 pour ne plus perdre de temps M. A... a accepté ce dernier projet " celui- ci passe un aveu de fait qui confirme l'analyse qui précède ;
qu'il s'en évince que M. A... a contribué à causer l'entier préjudice subséquemment supporté par les époux Y..., de sorte qu'en infirmant le jugement querellé, il échet de le déclarer obligé à réparation à ce titre ;
qu'il n'est pas discuté, ainsi que l'a estimé l'expert de manière circonstanciée, que le coût de la réparation s'élève à la somme de 18. 293, 88 € ;
Attendu que l'expert a constaté que la terrasse- couverture réalisée au- dessus de la pièce du séjour dont il avait été contractuellement prévu qu'elle serait non accessible sauf pour l'entretien, et recouverte de végétaux, afin expliquent les époux Y... de maintenir en été une température fraîche à l'intérieur de l'habitation, non seulement n'a pas été réalisée conformément à ces prévisions, puisque la végétation n'a pas été installée, mais qu'en outre cette opération s'avère impossible sur le support et l'étanchéité qui n'ont pas été exécutés conformément au DTU ;
qu'aucun moyen ne tend à contester l'exclusion par le premier juge de la nature décennale de ce désordre dont il a exactement souligné qu'ayant été réservé il ressortissait à la garantie de parfait achèvement et plus généralement à la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs ;
qu'en présence de réserves à la réception, la circonstance alléguée par les époux Y... que ces vices compromettraient la destination de l'ouvrage s'avère inopérante pour remettre en cause la qualification juridique retenue par le Tribunal ;
Attendu que de même les époux Y... ne caractérisent pas à cet égard une faute imputable à M. A..., alors que conformément au constat non contredit de l'expert le premier juge a observé que celui- là avait dressé des documents contractuels conformes aux voeux des maîtres d'ouvrage et que les désordres trouvaient exclusivement leur origine dans les carences de M. X... pris en sa qualité conjointe de maître d'oeuvre d'exécution et d'entrepreneur ;
qu'il s'ensuit que le rejet des demandes dirigées contre M. A... de ce chef doit être confirmé ;
Attendu que la même appréciation s'impose s'agissant des défauts de finitions diverses dont la responsabilité s'avère exclusivement imputable à M. X... ;
Attendu que les époux Y... reprennent toutes leurs prétentions procédant de l'exercice de l'action directe contre la CAMBTP prise en sa qualité d'assureur de M. X... ;
qu'ils se bornent à affirmer que la CAMBTP doit sa garantie mais sans émettre le moindre moyen tendant à remettre en cause l'exacte analyse, exempte de dénaturation des polices ainsi que des attestations d'assurance énonçant les activités garanties, à laquelle s'est livrée le premier juge pour conclure que seul le contrat de responsabilité décennale s'avérait mobilisable et que les conditions de mise en oeuvre n'étaient réunies que pour l'unique désordre de nature décennal imputable à M. X..., à savoir des infiltrations apparues après réception par suite d'une exécution défectueuse des travaux de couverture en cuivre ;
que la CAMBTP ne critique pas davantage cette décision qui sera donc confirmée ;
Attendu que s'agissant de ce désordre, ne reste en litige entre les époux Y... et la CAMBTP que le montant de la réparation ;
que si les époux Y... dirigent encore leur demande à ce titre contre M. A..., ils n'excipent pas de moyens permettant de caractériser la responsabilité de celui- ci alors que le premier juge, à dire non contesté d'expert, a avec pertinence considéré- ce qui sera donc confirmé- que le désordre trouvait exclusivement son origine dans une méconnaissance par M. X... des règles de l'art, une telle carence ressortissant à ses engagements contractuels de maître d'oeuvre d'exécution et d'entrepreneur ;
Attendu que faisant sienne l'évaluation proposée par l'expert, le Tribunal a retenu que le coût des travaux de réparation se limitait à la somme de 7. 622, 45 € ;
que faute par les époux Y... de justifier autrement que par leurs propres affirmations de l'insuffisance de ce chiffrage, il échet de considérer qu'il réparera entièrement leur préjudice à ce titre ;
qu'en effet, pour prétendre voir élever ce montant à la somme de 21. 864 €, les époux Y... exposent avoir contacté une entreprise- qu'ils ne nomment pas dans leurs dernières écritures- et dont ils ne produisent pas le devis, rien de tel ne figurant dans leurs derniers bordereaux de pièces tant en première instance, au fond comme en référé, qu'en appel ;
que la CAMBTP est donc obligée au paiement de cette somme de 7. 622, 45 € par suite de l'exclusion de toute responsabilité des époux Y..., et le jugement sera réformé en ce sens ;
Attendu qu'il appert du tout que M. A... et la CAMBTP doivent être condamnés à payer aux époux Y... chacun les sommes ci- avant déterminées et leur incombant entièrement ;
que pour satisfaire au droit à réparation intégrale des époux Y... elles seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Attendu que M. A... doit être déclaré irrecevable en son recours en garantie dirigé contre la CAMBTP, celle- ci observant à bon droit qu'il a été formé pour la première fois devant la Cour ;
Attendu que s'agissant des dépens et frais irrépétibles, le jugement sera confirmé sauf en ce qu'il a laissé aux époux Y... la charge de la moitié des dépens de première instance ;
que ceux- ci seront totalement à la charge de M. A... ;
qu'il en sera de même des entiers dépens d'appel, M. A... succombant principalement ;
Attendu que M. A... et la CAMBTP seront in solidum condamnés à payer aux époux Y... la somme de 6. 000 €- du fait notamment des expertises non judiciaires qu'ils ont fait réaliser et dont il apparaît qu'elles ont conduit l'expert judiciaire à modifier au moins partiellement ses conclusions, de sorte qu'elles ont été utiles à la solution du litige- pour frais irrépétibles d'appel ;
que les autres demandes de frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Faute de reprise de l'instance interrompue contre le liquidateur de M. X..., déclare irrecevables l'appel principal de ce dernier et tous les appels incidents dirigés contre lui par les époux Y... et M. A... ainsi que par la CAMBTP ;
Statuant dans cette limite sur les seuls appels incidents réciproquement formés entre les époux Y..., M. A... et la CAMBTP ;
DÉCLARE irrecevable comme formé pour la première fois en cause d'appel le recours dirigé par M. A... contre la CAMBTP ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant :- exclu la responsabilité de M. A... pour les désordres affectant le drainage ;- dit que l'attitude fautive des époux Y... exonère M. A... de sa responsabilité à concurrence de moitié ;- condamné M. A... à payer aux époux Y... les montants suivants :
* 1. 000 € (mille euros) (défaut d'implantation), * 500 € (cinq cents euros) (privation d'ensoleillement), * 2. 210, 51 € (deux mille deux cent dix euros et cinquante et un cents) (désordres du plancher du 1er étage), * 343 € (trois cent quarante trois euros) (désordres du réseau d'assainissement),
- condamné la CAMBTP à payer aux époux Y... la somme de 3. 811, 22 € (trois mille huit cent onze euros et vingt-deux cents) pour les désordres de la couverture en cuivre ;- débouté les époux Y... de leur demande d'indemnisation d'un préjudice économique ;- condamné les époux Y... à la moitié des dépens de première instance ;
INFIRME le jugement de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE M. A... responsable envers les époux Y... des désordres affectant le drainage ;
DÉBOUTE M. A... et la CAMBTP de leurs demandes tendant à voir déclarer les époux Y... responsables en tout ou partie des préjudices dont ils demandent réparation ;
CONDAMNE M. A... à payer aux époux Y... en réparation de leurs entiers préjudices les sommes suivantes augmentées des intérêts au taux légal à compter du jugement :
-10. 000 € (dix mille euros) pour le défaut d'implantation de la maison par rapport au plan de masse ;
-7. 622, 45 € (sept mille six cent vingt deux euros et quarante-cinq cents) pour l'erreur de hauteur du sous- sol de la maison ;
-4. 421, 02 € (quatre mille quatre cent vingt et un euros et deux cents) pour les travaux de consolidation du plancher du 1er étage ;
-7. 000, 00 € (sept mille euros) pour trouble de jouissance du 1er étage ;
-686, 00 € (six cent quatre-vingt-six euros) pour les désordres du réseau d'assainissement ;
-18. 293, 88 € (dix-huit mille deux cent quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-huit cents) pour les désordres du drainage ;
CONDAMNE la CAMBTP à payer aux époux Y... la somme de 7. 622, 45 € (sept mille six cent vingt-deux euros et quarante-cinq cents) en réparation des désordres de la couverture en cuivre augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum M. A... et la CAMBTP à payer aux époux Y... la somme de 6. 000 € (six mille euros) pour frais irrépétibles d'appel ;
DÉBOUTE les époux Y... de leurs autres demandes formées contre M. A... et la CAMBTP ;
REJETTE les autres demandes de frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. A... aux entiers dépens de première instance et d'appel.