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03/07/2008 | FRANCE | N°02/03151

France | France, Cour d'appel de colmar, 03 juillet 2008, 02/03151


MINUTE N° 577/2008
Copie exécutoire à :
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
- la SCP CAHN et ASSOCIÉS
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
Décision déférée à la Cour : 30 Mai 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
LA SARL PROMETAL, ayant son siège social Avenue de Hollande à 68110 ILLZACH, représentée par son gérant,
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la Cour,
INTIMEE et défenderesse :
LA S.A. DEMATHIEU ET BARD, ayant son siège social Rue Claude Chappe à 67120 DUPPIGHEIM, représe

ntée par son gérant,
Représentée par la SCP CAHN et ASSOCIES, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA...

MINUTE N° 577/2008
Copie exécutoire à :
- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
- la SCP CAHN et ASSOCIÉS
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
Décision déférée à la Cour : 30 Mai 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
LA SARL PROMETAL, ayant son siège social Avenue de Hollande à 68110 ILLZACH, représentée par son gérant,
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la Cour,
INTIMEE et défenderesse :
LA S.A. DEMATHIEU ET BARD, ayant son siège social Rue Claude Chappe à 67120 DUPPIGHEIM, représentée par son gérant,
Représentée par la SCP CAHN et ASSOCIES, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 15 Mai 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :M. WERL, Président de Chambre,Madame CONTE, Conseiller,Mme DIEPENBROEK, Conseiller,qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président, et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport.
FAITS ET PROCEDURE :
Dans le cadre d'une opération de construction d'un silo agricole où elle avait été chargée du lot gros oeuvre, la SA DEMATHIEU ET BARD avait le 12 mai 1999 conclu un contrat avec la SARL PROMETAL ayant pour objet la fourniture et la pose des armatures métalliques du béton armé.
Il était convenu que les armatures seraient facturées selon la liste établie par le bureau d'études avec des prix unitaires définis en considération des diamètres et des poids.
En cours de chantier, la SA DEMATHIEU a payé certaines des situations qui lui étaient présentées au fur et à mesure de l'avancement des travaux, mais le 25 octobre 1999 elle a refusé d'honorer complètement le solde réclamé, ne versant que ce qu'elle estimait encore devoir.
Le 18 juillet 2000 la SARL PROMETAL faisait citer la SA DEMATHIEU en paiement outre intérêts et frais de la somme de 19.397,21 € au titre du solde de sa facture et de celle de 2.286,73 €.
Par jugement du 30 mai 2002 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG déboutait la SARL PROMETAL de toutes ses prétentions.
La SA PROMETAL a interjeté appel général de ce jugement.
Par ordonnance du 2 septembre 2004, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 25 juin 2007.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2008.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé, la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :
- le 26 octobre 2007 par la SA PROMETAL,- le 20 décembre 2007 par la SA DEMATHIEU.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la SA PROMETAL réitère ses prétentions initiales, sauf à en modifier les montants pour réclamer 5.810,08 € au titre du solde de sa facture conformément au décompte réalisé par l'expert, et 5.000 € à titre de dommages et intérêts.
La SA DEMATHIEU a conclu à la confirmation du jugement déféré, sauf à demander la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 988,48 € au titre du trop payé par elle apparaissant des constats de l'expert.
MOTIFS :
Attendu que devant la Cour la SA PROMETAL ne discute pas qu'elle s'était engagée envers la SA DEMATHIEU dans les conditions stipulées dans la lettre de commande du 12 mai 1999 ;
qu'elle n'émet aucun moyen pour critiquer l'analyse du premier juge ayant abouti à écarter la nullité du contrat dont elle entendait se prévaloir pour cause d'indétermination des quantités à livrer ;
que ces dernières conclusions qui ne tendent qu'à voir homologuer le rapport d'expertise sont exemptes de toute remise en cause de l'interprétation du contrat réalisée par le Tribunal ainsi que des conséquences qu'il en a tirées quant aux obligations réciproques des parties ;
Attendu que le premier juge a exactement relevé qu'en exécution du contrat la SA PROMETAL avait accepté de n'être payée que des quantités livrées correspondant à celles prévues par le bureau d'études ;
qu'il n'est pas discuté, même après le dépôt du rapport d'expertise, que les montants réglés par la SA DEMATHIEU correspondent aux prévisions du Bureau d'Etudes ;
que c'est de même avec pertinence que le Tribunal a considéré comme inopérantes les erreurs des plans ou des prévisions du Bureau d'Etudes dont la SA PROMETAL excipait, en soulignant qu'en exécution du contrat il ne lui incombait pas d'apprécier les quantités mais de se conformer aux listes dressées par le Bureau d'Etudes ;
qu'il échet d'ajouter qu'en sa qualité de professionnelle spécialisées dans la fourniture des armatures métalliques - ainsi que cela appert de son papier à en-tête - alors que la SA DEMATHIEU, également au vu du libellé de son en-tête sur les documents commerciaux, n'est qu'une entreprise générale de construction, il incombait à la SA PROMETAL d'attirer l'attention de sa cocontractante sur les difficultés d'exécution de la convention et les éventuelles erreurs du Bureau d'Etudes ;
qu'elle n'établit rien de tel, ayant au contraire livré des quantités supplémentaires sans obtenir l'accord de la SA DEMATHIEU pour lui en réclamer paiement au terme de l'exécution du contrat le 29 novembre 1999 ;
Attendu que la SA DEMATHIEU oppose à bon droit qu'elle n'est pas obligée au règlement des quantités supplémentaires livrées alors que la SA PROMETAL ne prouve pas qu'elle les avait commandées ;
qu'aucun avenant n'a suivi la commande initiale du 12 mai 1999 ;
que le premier juge a exactement observé que les décomptes émanant de la seule SA PROMETAL ne modifiaient pas les limites de la sphère contractuelle ;
que le paiement d'acomptes par la SA DEMATHIEU en fonction de l'avancement du chantier et des livraisons ne suffit pas à caractériser sa volonté non équivoque d'accepter de payer des matériaux non expressément commandés ;
Attendu que les constats et conclusions techniques de l'expert ne remettent pas en cause ces principes du droit des contrats qui régissent le litige ;
qu'en effet l'expert a d'abord relevé, en procédant à un contrôle sur pièces, que la SA PROMETAL avait commis une erreur de calcul dont la rectification réduisait sa créance de 4.550 francs;
que pour le surplus il a procédé par estimations, soulignant même qu'aucun justificatif n'était produit, pour admettre que la SA PROMETAL avait livré des quantités supplémentaires pour un montant de 32.758,85 francs et que s'il en était tenu compte elle pouvait prétendre au paiement d'un solde de 5.810,08 € ;
Mais attendu que ce faisant l'expert a rempli sa mission et éclairé la Cour sur les montants à retenir dans l'hypothèse où elle aurait accueilli les prétentions de la SA PROMETAL ;
que tel n'est pas le cas par suite de l'analyse juridique précédemment effectuée ;
que contrairement à ce que prétend l'appelante il n'y a donc nullement lieu à homologation du rapport d'expertise ;
qu'en revanche l'intimée en déduit exactement que la demande initiale de la SA PROMETAL s'avérait non seulement mal fondée, mais en tout état de cause fantaisiste en son montant et elle revendique à bon droit le bénéfice de la rectification de l'erreur de calcul ;
Attendu qu'il s'évince du tout que le jugement doit être confirmé en toutes ces dispositions ;
qu'il échet d'y ajouter en accueillant la demande de condamnation de la SA PROMETAL à payer à la SA DEMATHIEU la somme de 988,48 € correspondant au trop payé par elle révélé par l'erreur mise en évidence par l'expert et admise par l'appelante ;
que les intérêts sur cette somme seront dus à compter de la demande contenue dans les conclusions du 20 décembre 2007 ;
Attendu que l'issue du litige commande de débouter la SA PROMETAL de sa demande de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
Attendu que la SA PROMETAL qui succombe totalement sera condamnée aux entiers dépens d'appel y compris les honoraires d'expertise ainsi qu'au paiement à l'intimée de la somme de 2.500 € pour frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la SA PROMETAL à payer à la SA DEMATHIEU ET BARD la somme de 988,48 € (neuf cent quatre vingt huit euros et quarante huit cents) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2007 au titre du trop payé sur facture, et la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) pour frais irrépétibles d'appel ;
DÉBOUTE la SA PROMETAL de ses demandes de dommages et intérêts et de frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SA PROMETAL aux entiers dépens d'appel en ceux-ci compris les honoraires d'expertise.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 02/03151
Date de la décision : 03/07/2008
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 30 mai 2002


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-07-03;02.03151 ?
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