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26/06/2008 | FRANCE | N°07/03332

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0163, 26 juin 2008, 07/03332


NOTIFICATION :
Copie aux parties
-SRITPESA
Clause exécutoire aux :
- avocats- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION SB

ARRET DU 26 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 07 / 03332
Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
Madame Marthe X..., non comparante ...... Représentée par Maître Michel LEDOUX, remplacé par Maître MOEHRING, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE D'ASSURANCE A

CCIDENTS AGRICOLE, prise en la personne de son Directeur, non comparant BP 20021 67013 STRASBOURG CEDEX Représenté...

NOTIFICATION :
Copie aux parties
-SRITPESA
Clause exécutoire aux :
- avocats- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION SB

ARRET DU 26 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 07 / 03332
Décision déférée à la Cour : 27 Juin 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
Madame Marthe X..., non comparante ...... Représentée par Maître Michel LEDOUX, remplacé par Maître MOEHRING, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE D'ASSURANCE ACCIDENTS AGRICOLE, prise en la personne de son Directeur, non comparant BP 20021 67013 STRASBOURG CEDEX Représentée par Monsieur BASTIAN, muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président, M. DIE, Conseiller Mme KOEBELE, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DETTWEILER, faisant fonction
ARRET :- contradictoire-prononcé par mise à disposition au greffe par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président-signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président et Doris DETTWEILER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur André X... qui relevait du régime des travailleurs non salariés agricoles est décédé le 26 septembre 2005 vers 23h00 dans un champ de maïs à l'âge de 45 ans.
Son épouse Madame Marthe X... a déclaré un accident du travail le 6 octobre 2005 et la Caisse d'Accidents Agricoles du Bas-Rhin a refusé la prise en charge le 4 novembre 2005.
Le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du bas-Rhin a confirmé la décision de la Caisse par jugement du 27 juin 2007.
Il a retenu que M. X... s'était rendu dans des champs de maïs le 26 septembre 2005 pour enlever des tuyaux d'arrosage avant récolte ; qu'il avait été retrouvé mort le 26 septembre 2005 au soir près d'une conduite d'irrigation ; que le décès relevait exclusivement d'une défaillance cardiaque connue, qu'il n'existait pas de lien de causalité entre le travail et le décès, pas de signe de blessure, pas de témoin et que le matériel manipulé était léger.
Que le Pr. A... avait conclu à une myocardite virale sans lien de causalité avec le travail.
Madame X... a régulièrement interjeté appel le 23 Juillet 2007 du jugement notifié le 13 juillet 2007.
Elle a contesté dans ses conclusions du 29 janvier 2008 le fait que le Code Rural n'édicte pas comme pour le régime général de présomption de responsabilité pour l'accident du travail du non salarié (article 761-19 du Code Rural) au motif que la loi devait être la même pour tous (article L. 752-2 du Code Rural). Elle s'est référée au Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi.
Elle a indiqué que la présomption d'imputabilité devait bénéficier à l'exploitant ; qu'elle devait être indemnisée au titre de la législation sur les accidents du travail à partir du 16 décembre 2002, date de la saisine du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale.
La Caisse d'Assurance-Accidents Agricole du Bas-Rhin a répondu par conclusions du 10 janvier 1998 que la présomption d'imputabilité ne s'appliquait pas car les départements d'Alsace Moselle ne relevaient pas de l'ATEXA.
Que Madame X... devait rapporter la preuve du lien de causalité entre le décès et le travail et que cette preuve n'était pas rapportée.
Elle a demandé la confirmation du jugement.

SUR QUOI, LA COUR :

Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l'avis d'audience à la SRITEPSA ;
- Présomption d'imputabilité :
Le Code de la Sécurité Sociale édicte une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail en faveur des salariés du régime général de sécurité sociale.
Une telle présomption est également édictée par l'article L. 752-24 du Code Rural en faveur du chef d'exploitation agricole.
Cependant cette présomption ne joue qu'en faveur des assurés non salariés des départements métropolitains français tandis que le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle son exclus, vu l'article L. 752-31 du Code Rural, de son bénéfice.
L'article L. 761-19 du Code Rural s'applique aux accidents des non salariés agricoles d'Alsace-Moselle, exclus du bénéfice de la présomption d'imputabilité.
Il en résulte que la charge de la preuve incombe à l'assuré ou à ses ayants droit conformément aux règles de preuve habituelle.
Cette disposition n'est pas discriminatoire par rapport au Pacte du 16 décembre 1966 et au principe constitutionnel d'égalité puisque la présomption d'imputabilité s'analyse en une mesure dérogatoire et que l'appelante peut se référer aux règles de preuves habituelles.

- Sur le fond :

Madame X... souligne que le rapport du Pr. A... saisi tardivement est dubitatif. Le décès est survenu le 26 septembre 2005 et le rapport a été établi le 5 avril 2006. Il est exact que l'expert a conclu à un décès très vraisemblablement secondaire à une défaillance cardiaque. Il a cependant poursuivi son rapport en indiquant qu'il n'existait pas selon lui de lien de causalité entre le décès et le travail ; que le décès était la conséquence exclusive d'une affection médicale : myocardite virale inflammatoire.

La preuve de ce que le décès aurait pour cause le travail n'est pas rapportée.
PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare l'appel recevable en la forme,
Le dit mal fondé ;
Le rejette ;
Confirme le jugement du 27 juin 2007 ;
Dispense l'appelante du paiement du droit prévu à l'article R 144-6 du Code de la Sécurité Sociale,

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

Et le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Doris DETTWEILER, faisant fonction de Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0163
Numéro d'arrêt : 07/03332
Date de la décision : 26/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 27 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-06-26;07.03332 ?
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