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17/06/2008 | FRANCE | N°06/02490

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0086, 17 juin 2008, 06/02490


MINUTE N° 08 / 861
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

ARRET DU 17 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 06 / 02490
Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SELESTAT
APPELANTE :
Madame Marie Thérèse X... ...... Non comparante, représentée par Me TASSEL-BENCHABANE remplaçant Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI avocats au barreau de COLMAR

INTIMEE :

VILLE DE BARR, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur le Maire 1, place de l'Hôtel de Ville 67140 BARR Non c

omparant, représenté par Me Marie-Paule DEBES-SIGWALT-avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE ...

MINUTE N° 08 / 861
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

ARRET DU 17 Juin 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 06 / 02490
Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SELESTAT
APPELANTE :
Madame Marie Thérèse X... ...... Non comparante, représentée par Me TASSEL-BENCHABANE remplaçant Me Michèle SENGELEN-CHIODETTI avocats au barreau de COLMAR

INTIMEE :

VILLE DE BARR, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur le Maire 1, place de l'Hôtel de Ville 67140 BARR Non comparant, représenté par Me Marie-Paule DEBES-SIGWALT-avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Avril 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. DIE, Conseiller Mme WOLF, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :- contradictoire-prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président-signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Mme Marie-Thérèse X... a été engagée à compter du 1. 2. 1988 par le Syndicat d'initiatives de BARR et Environ, pour occuper le poste de gardienne-gérante d'un camping.
Selon lettre du 12 juin 1989, la Ville de BARR lui a notifié que selon décision du conseil municipal du 29. 5. 1989, elle a décidé d'assurer la gestion du camping en régie directe à compter du 1. 7. 1989, date de sa nomination comme concierge-régisseur temps complet.
Le 15. 6. 1989, un contrat de travail a été signé entre les parties en ce sens, un avenant du 17. 7. 1989 précisant sa rémunération.
Par lettre du 9. 2. 2000, la Ville de BARR a fait savoir à Mme X... sa cession du camping à une société privée et que " le repreneur ne souhaitait pas la poursuite de la relation contractuelle et que de ce fait, la suppression de son poste en qualité de gérante du camping va être instruite ".
Sans avoir été précédemment convoquée à un entretien préalable, par lettre du 26. 4. 2000, le Maire de la Ville de BARR lui a notifié son : " licenciement des effectifs de la Ville de BARR au motif de votre refus d'accepter l'emploi d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles à temps non complet et que je vous ai proposé pour compenser dans le cadre de la cession du camping municipal Sainte Odile le 1er mai 2000, la suppression du poste de gérante que vous occupiez. "
Mme X... a saisi le 26. 6. 2000 le conseil de prud'hommes de Sélestat qui s'est déclaré incompétent.
Après jugement du tribunal administratif de Strasbourg et arrêt de la Cour administrative de Nancy, par décision du 18. 4. 2005, le Tribunal des Conflits a dit que le contrat relève du droit privé, la cause et les parties étant renvoyées devant le conseil de prud'hommes.
Par jugement du 2. 5. 2006, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était justifié, tout en condamnant la Ville de BARR à lui payer :-630, 91 € à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement-763, 52 € à titre de solde sur préavis,-189, 27 € à titre de congés payés sur préavis, avec intérêts légaux à compter du 11. 5. 2005, outre la somme de 500 € au titre l'article 700 du C. P. C.

Les premiers juges ont principalement retenu que :
- les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne peuvent s'appliquer alors qu'il s'est agi uniquement de la vente d'un terrain et non d'un camping dont l'activité n'a pas été reprise,
- Mme X... n'était pas justifiée à refuser le poste de reclassement offert, peu important qu'elle ait eu à passer un concours qui ne présentait aucune difficulté et alors que le poste, créé pour elle, lui avait été réservé,
- au vu de ses fonctions, elle ne saurait bénéficier du statut cadre correspondant au coefficient 250.
Mme X... a régulièrement interjeté appel le 16. 5. 2006 après notification du 6. 5. 2006.
Développant à la barre ses conclusions visées le 18. 3. 2008 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du C. P. C, Mme Maire-Thérèse X... conclut à l'infirmation du jugement, à ce que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de la Ville de BARR à lui payer les sommes suivantes :-63. 095, 60 € à titre d'arriérés de salaire,-8. 492, 17 € à titre de congés payés-3. 154, 78 € et 315, 48 € à titre de préavis et ses congés payés,-1. 868, 26 € au titre de l'indemnité de licenciement,-20. 381, 21 € au titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts légaux à compter de la demande au titre des créances salariales, outre la somme de 5. 000 € par application de l'article 700 du C. P. C.

Développant à la barre ses conclusions visées le 13. 11. 2007 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du C. P. C, la Ville de BARR conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement justifié, à son infirmation pour le surplus, au débouté de Mme Marie-Thérèse X... de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 5. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
Sur les rappels de salaire
Attendu que selon la lettre envoyée le 12. 6. 1989 par la Ville de BARR à Mme Marie-Thérèse X..., son emploi était à temps complet ; qu'elle est conforme à la délibération du conseil municipal du 29. 5. 1989 décidant la création d'un emploi de concierge-régisseur à temps complet pour le camping ;
que le contrat de travail signé trois jours plus tard, le 15. 6. 1989, n'apporte aucune modification ; qu'en y stipulant que "l'activité de la concierge ne constitue pas un travail continu", l'employeur a seulement entendu distinguer la période estivale-plus chargée-du reste de l'année ; que c'est pourquoi il est poursuivi "mais demande une présence et une disponibilité effective... pendant la saison estivale" ;
que dans son courrier du 9. 4. 1997, l'employeur-respectivement pour son compte le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Bas-Rhin-, a écrit que "jusqu'en 1993, le camping était ouvert toute l'année de 8 heures à 12 heures et de 15 heures à 20 heures", poursuivant que "depuis 1994, les horaires d'ouverture sont fixés comme suit :- mois de mars, avril, mai, octobre : 8h30- 12h00 et 15h00- 19h00- mois de juin : 8h00- 12h00 et 15h00- 19h30- mois de juillet et août : 8h30- 12h00 et 14h00- 20h00- mois de septembre : 8h30- 12h00 et 15h00- 19h00- mois de novembre à février inclus : fermé" ;

qu'il y est encore précisé que "Pendant les horaires d'ouverture" soit de mars à septembre selon le planning ci-dessus, "vous effectuez un travail effectif en haute saison et vous assurez une permanence un basse saison" et que "Durant la période hivernale", soit de novembre à février toujours selon le planning ci-dessus, "vous effectuez des travaux de nettoyage et de surveillance" ;
que selon la délibération du 23. 6. 1997, Mme Marie-Thérèse X... a refusé de donner suite à la lettre du 9. 12. 1996 de la Ville de BARR où cette dernière lui proposait la fermeture dans l'avenir du camping de novembre à mars inclus avec définition à revoir de ses horaires ; que dans ce courrier, la Ville admettait la nécessité de personnel supplémentaire pour la période estivale où "la saison touristique bat son plein" ;
que Mme Marie-Thérèse X... était la seule salariée sur le site du camping ; qu'elle a écrit le 27. 5. 1998 à son employeur qu'à l'exception de son arrêt maladie, elle travaille "sept jours sur sept, dimanche et jours fériés" ;
que Mme Marie-Thérèse X... avait donc ses horaires de travail calqués sur les horaires d'ouverture du camping tels que listés ci-dessus, avec également une activité pendant la période de fermeture ;
qu'elle travaillait en conséquence toute l'année sur le camping, alors que l'employeur ne justifie d'aucun horaire réel contractuel inférieur, elle est fondée à mettre en compte l'horaire mensuel à temps complet au vu des seuls horaires d'ouverture du camping et même en tenant compte d'un lissage des heures sur l'année.
Attendu que selon le contrat de travail signé le 15. 6. 1989, Mme Marie-Thérèse X... avait des attributions étendues, soit le contrôle et la surveillance de tout le terrain de camping avec permanence téléphonique, les travaux de nettoyage et d'entretien de l'ensemble du site, la surveillance de l'éclairage, du chauffage et des installations sanitaires, le maintien du camping en état pendant la période hivernale ; qu'elle avait les obligations financières d'un gérant avec délivrance des documents aux campeurs et versement des sommes collectées au receveur-percepteur ce qui implique la perception préalable des frais de location, soit les fonctions de régisseur des recettes ; que c'était encore elle qui avait la charge de prévenir le personnes compétentes en cas d'accident ou d'incident ;
que d'ailleurs, dans sa lettre de licenciement du 26. 4. 2000, la Ville de BARR mentionne bien "la suppression du poste de gérante" occupé ;
que dès lors, c'est à juste titre que Mme Marie-Thérèse X... met en compte le coefficient 250 de la convention collective du tourisme social et familial et correspondant à un salaire mensuel brut de 1. 1141F / 1. 698, 43 € ;
qu'il convient de faire droit à l'arriéré de salaires réclamé par Mme Marie-Thérèse X... au titre des cinq dernières années et tenant compte des sommes versées, soit 63. 095, 60 €.
Attendu que selon les fiches de paie établies pour les mois d'août et septembre 2000 et l'attestation de la Ville de BARR du 5. 12. 2005, les congés payés de Mme Marie-Thérèse X... ont été soldés mais au seul regard du montant salarial reconnu ; que Mme Marie-Thérèse X... ne justifie pas avoir été empêchée de prendre ses congés payés ;
que seuls sont par conséquent dus les congés payés sur l'arriéré de salaires.

Sur le licenciement

Attendu que la lettre de licenciement qui fixe strictement les limites du litige est rédigée comme suit
"... je vous notifie votre licenciement... au motif de votre refus d'accepter votre refus d'accepter l'emploi d'ETS des Ecoles Maternelles à temps non complet que je vous ai proposé pour compenser, dans le cadre de la cession du camping municipale Ste Odile le 1er mai 2000, la suppression du poste de gérante que vous occupiez..." ;
que la Ville de BARR n'a pas inscrit le licenciement dans le cadre d'un licenciement économique ;
qu'en tout état de cause, le refus de Mme Marie-Thérèse X... ne saurait être considéré en lui-même comme fautif alors qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de travail ;
que par ailleurs, ce changement de poste lui a été proposé dans le cadre de la cession du camping ainsi que spécifié dans la lettre de licenciement mais aussi dans la délibération du 31. 1. 2000 qui mentionne les négociations "pour la reprise du camping", de la lettre du 9. 2. 2000 de la Ville faisant part de sa décision de céder tant le terrain du camping que ses infrastructures et de sa lettre du 26. 4. 2000 mentionnant de même "la cession du camping" ;
que dès lors, s'agissant du transfert d'une entité économique, il appartenait à la Ville de BARR d'imposer au repreneur le contrat de travail de Mme Marie-Thérèse X... par application des dispositions d'ordre public de l'ancien article L. 122. 12 alinéa 2 du Code du travail, aujourd'hui article L. 1224-1 ;
qu'en conséquence, le licenciement de Mme Marie-Thérèse X... est sans cause réelle et sérieuse.
Attendu qu'au vu de l'ancienneté de Mme Marie-Thérèse X..., de sa situation postérieure au licenciement qu'elle a justifiée, de sa rémunération rectifiée à 1. 1141F / 1. 698, 43 €, son préjudice sera justement réparé à hauteur de 13. 000 €, toute causes confondues par application de l'ancien article L. 122-14-4 du Code du travail aujourd'hui article L. 1235-3 ;
qu'il n'y a pas lieu de statuer sur l'indemnité de procédure, celle-ci ne se cumulant pas sur le fondement des articles précités ;
que dès lors que c'est la Ville de BARR qui a supporté le chômage de Mme Marie-Thérèse X..., il n'y a pas lieu de statuer sur le remboursement de ses indemnités.
Attendu qu'au vu de la rémunération rectifiée supra, Mme Marie-Thérèse X... est fondée à réclamer le solde de préavis et ses congés payés et le solde d'indemnité de licenciement tels qu'elles les a exactement calculés.
Attendu que la Ville de BARR succombant, elle est condamnée aux dépens des deux procédures et au paiement à leur titre de la somme globale de 1. 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
Déclare les appels réguliers et recevables ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit le licenciement de Mme Marie-Thérèse X... sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Ville de BARR à payer à Mme Marie-Thérèse X... les sommes suivantes :-63. 095, 60 € (soixante trois mille quatre vingt quinze euros et soixante centimes) et 6. 309, 56 € (six mille trois cent neuf euros et cinquante six centimes) à titre d'arriérés de salaires et de leurs congés payés,-3. 154, 78 € (trois mille cent cinquante quatre euros et soixante dix huit centimes) et 315, 47 € (trois cent quinze euros et quarante sept centimes) à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis et ses congés payés,-1. 868, 26 € (mille huit cent soixante huit euros et vingt six centimes) à titre de solde d'indemnité de licenciement, ces sommes avec intérêts légaux à compter du 26. 5. 2000,-13. 000 € (treize mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la Ville de BARR aux dépens des deux procédures ainsi qu'à payer à Mme Marie-Thérèse X... la somme globale de 1. 500 € (mille cinq cents euros) à euros titre par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0086
Numéro d'arrêt : 06/02490
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

ARRET du 17 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-44.130, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Sélestat, 02 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-06-17;06.02490 ?
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