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30/05/2008 | FRANCE | N°07/01517

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0078, 30 mai 2008, 07/01517


Chambre 12
R. G. No : 07 / 01517
Minute No : 12M 87 / 08
LRAR aux parties
Copie exécutoire à Me Alexandre TABAK la SCP BOKARIUS- ARCAY- WETTERER

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 30 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE
M. LEIBER, Président Mme SCHIRER, Conseiller M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de Adrien LEIBER

Greffier, lors du prononcé : Mme MUNCH- SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : M. SCHMELCK, Avocat Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 30 Mai 2008 prononcÃ

© par le Président.

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande tendant à la vente forcée
DEMANDE AU POURVOI :
S...

Chambre 12
R. G. No : 07 / 01517
Minute No : 12M 87 / 08
LRAR aux parties
Copie exécutoire à Me Alexandre TABAK la SCP BOKARIUS- ARCAY- WETTERER

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 30 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE
M. LEIBER, Président Mme SCHIRER, Conseiller M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de Adrien LEIBER

Greffier, lors du prononcé : Mme MUNCH- SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : M. SCHMELCK, Avocat Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 30 Mai 2008 prononcé par le Président.

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande tendant à la vente forcée
DEMANDE AU POURVOI :
SCI L'ORCHIDEE prise en la personne de sa représentante légale Mlle Christelle X... 18 rue de l'Ancienne Filature 68270 WITTENHEIM

représentée par Me Alexandre TABAK, avocat au barreau de MULHOUSE
DEFENDERESSE AU POURVOI :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE KINGERSHEIM 72 faubourg de Mulhouse 68260 KINGERSHEIM

représentée par la SCP BOKARIUS- ARCAY- WETTERER, avocats au barreau de MULHOUSE
Vu la procédure d'exécution forcée immobilière poursuivie à la requête de la Caisse de Crédit Mutuel de Kingersheim à l'encontre de la SCI l'Orchidée, selon ordonnance du tribunal d'exécution de Mulhouse du 30 avril 2002 confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Colmar du 23 septembre 2003.
Vu le procès-verbal d'adjudication établi le 25 janvier 2007 par Me Y..., notaire associé à Wittenheim, adjugeant l'immeuble propriété de ladite SCI, sis 18 rue de l'Ancienne Filature à Wittenheim, à M. Z... et Mlle A..., chacun pour moitié, sur une mise à prix de 170. 000 € sans autre enchère.
Le 5 février 2007 la SCI l'Orchidée a saisi le tribunal de l'exécution immobilière de Mulhouse de contestations et objections, conformément à l'article 159 de la loi du 1er juin 1924, en concluant à l'annulation de l'adjudication du 25 janvier 2007.
Elle a fait valoir :- que Mme Gabrielle B..., associée majoritaire de la SCI, n'a pas été convoquée aux débats devant le notaire,- que l'immeuble a été loué d'une part à la société ELIPSE COMMUNICATION par bail commercial et d'autre part à Mme Marie- Claire C... à titre d'habitation,- que même s'il n'a pas été justifié de ces baux, ni du paiement de loyers, il ne s'agit pas d'occupantes sans droit ni titre, mais de locataires qui bénéficient d'un droit de préemption et qui devaient être convoquées à l'adjudication,- qu'au contraire il leur a été fait interdiction par les forces de l'ordre (gendarmerie) d'y assister, de même qu'à la gérante de la SCI, Mme X... Christelle,- que de surcroît il aurait dû être fait mention dans le cahier des charges de l'existence d'un bail commercial et d'un bail d'habitation pour l'information des tiers participant à l'adjudication.

Par ordonnance du 7 mars 2007, le tribunal de Mulhouse a rejeté l'ensemble de ces contestations en relevant notamment qu'il n'était toujours pas justifié de l'existence de baux et qu'en tout état de cause ceux- ci, prétendument datés du 9 juin 2006, ne pouvaient pas être valablement conclus quatre années après la mise sous séquestre de l'immeuble saisi, ainsi que le faisait observer la CCM de Kingersheim.
Le 21 mars 2007 la SCI l'Orchidée a formé contre cette ordonnance un pourvoi immédiat en reprenant la même argumentation, hormis celle relative à l'intervention des forces de l'ordre.
Le 23 mars 2007, le tribunal a maintenu son ordonnance du 7 mars 2007 et a transmis le recours à la Cour d'Appel.
Devant la Cour, les parties n'ont pas présenté d'autres observations ou conclusions, bien qu'y ayant été invitées le 12 mars 2008.
Monsieur le Procureur général, auquel le dossier a été communiqué, s'en est remis à justice.
Vu le dossier de la procédure.
Attendu que le pourvoi immédiat formé dans le délai légal est recevable en la forme.
Attendu que par contre les contestations elles- mêmes formées après que l'adjudication a eu lieu le 25 janvier 2007 sont irrecevables, aux termes de l'article 159 de la loi du 1er juin 1924, en tant qu'elles concernent la procédure préalable à l'adjudication (convocation aux débats chez le notaire, rédaction du cahier des charges).
Attendu qu'il convient de relever que la SCI l'Ochidée n'invoque plus dans son pourvoi la prétendue irrégularité de l'adjudication en raison de l'intervention des forces de l'ordre qui auraient empêché la gérante ainsi que Mme C... et la société ELIPSE d'y assister, étant rappelé au surplus que les gendarmes sont intervenus sur demande du Parquet compte tenu du trouble à l'ordre public que ces personnes étaient susceptibles de provoquer.
Attendu qu'il doit également être observé que, dans son pourvoi enregistré le 21 mars 2007, la SCI l'Orchidée se borne à demander l'infirmation de l'ordonnance du 7 mars 2007 sans conclure expressément à l'annulation de l'adjudication, de sorte que la Cour n'est pas saisie de conclusions en ce sens.
Attendu qu'au surplus le tribunal a relevé à bon droit que la preuve de l'existence de baux opposables aux tiers n'était pas rapportée par de simples photocopies d'actes non enregistrés ni même signés par les prétendues locataires et en l'absence de paiement de tout loyer.- qu'en outre le preneur à bail commercial ne bénéficie d'aucun droit de préemption sur l'immeuble et que le titulaire d'un bail d'habitation sur une partie d'immeuble ne peut pas non plus faire valoir un droit de préemption sur l'entier immeuble mis en adjudication.

Attendu que les objections de la SCI l'Orchidée n'étaient donc pas de nature à entraîner l'annulation de l'adjudication du 25 janvier 2007.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil,
Déboute la SCI l'Orchidée de son pourvoi immédiat,
Confirme l'ordonnance rendue le 7 mars 2007 par le tribunal d'instance de Mulhouse statuant comme tribunal de l'exécution immobilière,
Condamne la SCI l'Orchidée aux dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties,
Dit qu'une copie sera adressée à la SCP BAUER- MENDEL, notaires à Wittenheim.
Et le présent arrêt a été signé par le Président A. LEIBER et le greffier divisionnaire C. MUNCH- SCHEBACHER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0078
Numéro d'arrêt : 07/01517
Date de la décision : 30/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mulhouse, 07 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-05-30;07.01517 ?
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