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27/05/2008 | FRANCE | N°06/04686

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0086, 27 mai 2008, 06/04686


MINUTE No 08 / 737

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 27 Mai 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 06 / 04686
Décision déférée à la Cour : 10 Octobre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Daniel X... ... Non comparant, représenté par Me OLSZOWIAK remplaçant Me Denis RATTAIRE- avocats au barreau de NANCY

INTIMEE :
SA CO

STIMEX, prise en la personne de son représentant légal, 7, rue du Bassin de l'Industrie 67000 STRASBOURG Non compara...

MINUTE No 08 / 737

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 27 Mai 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 06 / 04686
Décision déférée à la Cour : 10 Octobre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Daniel X... ... Non comparant, représenté par Me OLSZOWIAK remplaçant Me Denis RATTAIRE- avocats au barreau de NANCY

INTIMEE :
SA COSTIMEX, prise en la personne de son représentant légal, 7, rue du Bassin de l'Industrie 67000 STRASBOURG Non comparant, représenté par Me MARX remplaçant Me Bernard LEVY- avocats au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. DIE, Conseiller Mme WOLF, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
La société COSTIMEX exploite une entreprise de meunerie.
Elle embaucha Monsieur Daniel X... en qualité de responsable de l'administration et de la gestion par un contrat du 12 février 2003, à effet au 17 février 2003, stipulant une période d'essai d'une durée de trois mois " renouvelable une fois ".
Le 16 mai 2003, elle lui présenta une lettre par laquelle elle disait confirmer la prolongation de la période de trois mois, et que le salarié contresigna.
Le 17 juin 2003, selon le salarié, Monsieur X... écrivit à son employeur pour préciser que son contreseing valait acceptation de la lettre, mais non accord sur la prolongation de la période d'essai.
Le 23 juin 2003, la société COSTIMEX notifia à Monsieur X... la rupture de son contrat de travail au motif qu'elle mettait fin à la période d'essai.
Le 30 juillet 2004, Monsieur X... saisit la juridiction prud'homale en indemnisation de la rupture qu'il considérait abusive.
Le 10 octobre 2006, par jugement de sa section de l'encadrement, le conseil de prud'hommes de Strasbourg releva que la lettre du 16 mai 2003 avait été signée par les deux parties. Il en tira que Monsieur X... avait implicitement accepté la prorogation de la période d'essai, et que la rupture était régulièrement intervenue pendant la période d'essai renouvelée. Il débouta en conséquence le salarié demandeur.
Le 18 octobre 2006, Monsieur X... interjeta régulièrement appel de ce jugement.
A l'audience, Monsieur Daniel X... fait oralement développer ses dernières conclusions d'appel déposées le 09 juillet 2007 en contestant le renouvellement de la période d'essai. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner la société COSTIMEX à verser 4. 467, 69 € pour non respect de la procédure de licenciement, de 13. 373 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1. 337, 30 € pour les congés payés y afférents, 26. 746 € pour licenciement abusif et 1. 500 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'à rectifier l'attestation ASSEDIC et le certificat de travail et à remettre les bulletins de salaire sous astreinte de 15 € par jour de retard.
La société COSTIMEX fait oralement reprendre ses conclusions déposées le 05 novembre 2007 pour répliquer à titre principal que la prorogation de la période d'essai ne supposait pas l'accord du salarié, à titre subsidiaire que le salarié a manifesté son accord en apposant sa signature sur la lettre du 13 mai 2003, et à titre plus subsidiaire que ne sont pas justifiées les prétentions pécuniaires du salarié. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Monsieur X... à verser 2. 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il est référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR QUOI, LA COUR ;

Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
Les règles relatives au licenciement ne sont pas applicables lorsque la rupture du contrat de travail intervient pendant la période d'essai.
En l'espèce, si la société intimée COSTIMEX soutient qu'elle n'était pas soumise aux règles relatives au licenciement lorsqu'elle a mis fin au contrat de travail du salarié appelant Daniel X..., cependant cette rupture n'est intervenue ni pendant la période d'essai initiale, ni pendant la période de renouvellement de l'essai qu'invoque la société intimée.
D'une part, le renouvellement ne peut résulter d'une décision unilatérale de l'employeur (Cass. Soc. 30 octobre 2002 no00- 45- 185). Même si le contrat de travail du 12 février 2003 n'avait pas expressément précisé que le consentement du salarié était requis, la faculté de renouvellement de la période d'essai restait soumise à un accord exprès des deux parties intervenu au cours de la période initiale (Cas. Soc. 23 janvier 1997). La société intimée COSTIMEX ne peut donc prétendre que le renouvellement de la période stipulée résultait de sa seule décision.
D'autre part, l'accord du salarié au renouvellement doit être clair et non équivoque. Il importe peu que la société COSTIMEX conteste avoir reçu la lettre du 17 mai 2003 par laquelle Monsieur X... affirme avoir précisé que sa signature, apposée sur la lettre que l'employeur lui avait présenté la veille en vue du renouvellement de la période d'essai, valait pour la réception de cette lettre et non comme acceptation du renouvellement. En effet et en tout cas, ce seul contreseing apposé sur la lettre du 16 mai 2003 reste équivoque et ne manifeste pas clairement une acceptation du renouvellement de la période d'essai que la société COSTIMEX entendait provoquer.
Il s'en suit qu'en l'absence d'accord clair et non équivoque des deux parties au contrat de travail, la période d'essai n'a pas été renouvelée. La période d'essai de trois mois était donc achevée depuis le 16 mai 2003 au soir lorsque la société intimée a notifié au salarié appelant la rupture de son contrat de travail par lettre du 23 juin 2003.
Cette rupture s'analyse dès lors en un licenciement irrégulier en ce que la société intimée a manqué à l'obligation de convoquer le salarié à un entretien préalable.
En application de l'article L. 1235- 2 du Code du travail, le salarié appelant est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de cette inobservation de la procédure de licenciement pour un montant qui ne peut être supérieur à un mois de salaire.
Au vu des éléments lacunaires que le salarié appelant produit sur l'étendue de son préjudice, il en sera fait une exacte indemnisation par l'allocation d'un montant de 4. 000 €.
La rupture s'analyse également en un licenciement abusif pour n'avoir pas été notifiée par une lettre énonçant un motif réel et sérieux.
En application de l'article L. 1235- 5 du Code du travail, le salarié appelant est fondé à obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive intervenue. Il justifie des frais qu'il a inutilement exposés pour s'installer à proximité du siège de la société COSTIMEX ainsi que de ses persistantes difficultés à retrouver un emploi. Il sera fait une intégrale indemnisation de son préjudice par l'allocation d'un montant de 10. 000 €.
Le salarié appelant est également fondé à être indemnisé pour la période de préavis que la convention collective de la meunerie fixe à trois mois et dont l'employeur ne pouvait le priver. Ses prétentions n'étant pas critiquées en leur calcul, il y a lieu d'y faire droit pour les montants de 13. 373 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1. 337, 30 € à titre d'indemnité compensatrice des congés payés y afférents.
Le salarié appelant est enfin fondé à obtenir la rectification de l'attestation ASSEDIC et de son certificat de travail, ainsi que des bulletins de paie mentionnant les montants qu'il obtient, sans qu'il soit nécessaire d'assortir d'une astreinte cette obligation de l'employeur.
En outre, il est équitable qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile, la société intimée contribue aux frais irrépétibles qu'elle a contraint le salarié appelant à exposer tant devant les premiers juges qu'à hauteur d'appel.
Conformément au principe de l'article 696 du même Code, il échet de mettre les entiers dépens à la charge de la société COSTIMEX qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,

Déclare recevable l'appel interjeté ;

Infirme le jugement entrepris ;
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société COSTIMEX à verser à Monsieur Daniel X... les sommes de :- 4. 000 € (quatre mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235- 2 du Code du travail,- 10. 000 € (dix mille euros) à titre de dommages et intérêts en application de l'article L. 1235- 5 du Code du travail,- 13. 373 € (treize mille trois cent soixante treize euros) bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1. 337, 30 € (mille trois cent trente sept euros et trente centimes) bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,- 1. 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que la société COSTIMEX délivrera à Monsieur Daniel X... une attestation destinée à l'ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés en conséquence, ainsi que des bulletins de salaire mentionnant les montants à caractère salarial qu'elle doit verser ;
Condamne la société COSTIMEX à supporter les dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0086
Numéro d'arrêt : 06/04686
Date de la décision : 27/05/2008

Références :

ARRET du 25 novembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-43.008, Publié au bulletin

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 10 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-05-27;06.04686 ?
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