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23/05/2008 | FRANCE | N°07/03353

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0078, 23 mai 2008, 07/03353


Chambre 12
R. G. N° : 07 / 03353
Minute N° : 12M 79 / 08
LRAR aux parties
Copie exécutoire à Me Eric GRUNENBERGER Me Jean- Marc MULLER- THOMANN

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 23 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE
M. LEIBER, Président Mme SCHIRER, Conseiller M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de Clarisse SCHIRER

Greffier, lors du prononcé : Mme MUNCH- SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : M. SCHMELCK, Avocat Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 23 Mai 2008 pron

oncé par le Président.

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande tendant à la vente forcée
DEMANDEURS AU POURVOI...

Chambre 12
R. G. N° : 07 / 03353
Minute N° : 12M 79 / 08
LRAR aux parties
Copie exécutoire à Me Eric GRUNENBERGER Me Jean- Marc MULLER- THOMANN

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 23 MAI 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE
M. LEIBER, Président Mme SCHIRER, Conseiller M. DIE, Conseiller qui en ont délibéré sur le rapport de Clarisse SCHIRER

Greffier, lors du prononcé : Mme MUNCH- SCHEBACHER, Greffier
MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué : M. SCHMELCK, Avocat Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 23 Mai 2008 prononcé par le Président.

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande tendant à la vente forcée
DEMANDEURS AU POURVOI :
Monsieur Gérard Y... Madame Simone Z... épouse Y......

représentés par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
DEFENDERESSE AU POURVOI :
SARL DVE IMMOBILIER 12 rue des Alliés 68130 ALTKIRCH

représentée par Me Jean- Marc MULLER- THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
Dans le cadre de la procédure d'adjudication forcée immobilière ouverte contre les époux Y... le 22 août 2005, la société DVE IMMOBILIER, adjudicataire, a présenté, le 20 mars 2007, une requête dirigée contre les époux Y... et Maître B..., liquidateur judiciaire de leur procédure collective, tendant à l'expulsion des débiteurs de l'immeuble adjugé situé ... et à la fixation d'une indemnité d'occupation.
Par ordonnance du 12 avril 2007, le tribunal d'instance d'Altkirch, statuant en qualité de tribunal de l'exécution forcée immobilière, a ordonné l'expulsion des époux Y... et la fixation de l'indemnité mensuelle d'occupation due par les époux Y... depuis le 14 juin 2006 à la somme de 1. 000 € jusqu'à évacuation effective.
Cette ordonnance a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Maître B... le 16 avril 2007 et à Monsieur Gérard Y... et Mme Simone Y... née Z..., le 17 avril 2007.
M. et Mme Y... ont, le 18 avril 2007, formé un pourvoi immédiat contre ladite ordonnance.
Ils ont conclu à l'infirmation de l'ordonnance entreprise et à la condamnation de la société DVE IMMOBILIER à leur payer la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en se prévalant de l'exception de litispendance, une procédure ayant le même objet étant pendante devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, 1re chambre civile ;
La société DVE IMMOBILIER a conclu au rejet du pourvoi exposant s'être désistée de cette instance le 23 avril 2007 et a produit le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 6 juin 2007 déclarant son désistement recevable et bien fondé.
Le tribunal d'instance d'Altkirch a, par ordonnance du 27 juin 2007, maintenu sa décision et a transmis le dossier à la Cour d'Appel de Colmar.
Devant la Cour, M. et Mme Y... ont repris le bénéfice des conclusions déposées à l'appui de leur pourvoi et ont sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur leur appel du jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 6 juin 2007.
Ils ont en outre conclu à la condamnation de la société DVE IMMOBILIER aux dépens et à leur payer 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent :- que le principe du contradictoire n'a pas été respecté, la requête de la société DVE IMMOBILIER et les pièces adverses ne leur ayant jamais été communiquées.- que la société DVE IMMOBILIER, en saisissant deux juridictions de la même demande d'expulsion et de fixation d'une indemnité d'occupation, a eu un comportement frauduleux,- qu'ayant frappé d'appel le jugement du tribunal de grande instance de Mulhouse du 6 juin 2007, ils ont demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans cette affaire.

La société DVE IMMOBILIER a maintenu ses conclusions de rejet du pourvoi.
Sur ce :
Vu le dossier de la procédure :
Attendu que le pourvoi formé dans les délais légaux est régulier en la forme.
Attendu que par arrêt de ce jour rendu dans la procédure 2B 994/08, la Cour d'Appel de Colmar a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la 2e chambre civile section A de cette Cour du 24 janvier 2008 qui avait déclaré irrecevable l'appel des époux Y... contre le jugement de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Mulhouse du 6 juin 2007, lequel avait accueilli le désistement d'instance de la société DVE IMMOBILIER et rejeté les prétentions des débiteurs ;
Que la demande de sursis à statuer par les époux Y... est dès lors devenue sans objet, tout comme l'est l'exception de litispendance qui avait été soulevée à l'appui du pourvoi immédiat.
Qu'il n'existe au vu des éléments du dossier aucune fraude de la part de la société DVE IMMOBILIER qui n'a jamais caché qu'elle agissait dans le cadre d'une adjudication forcée et qui s'est désistée de la première procédure d'expulsion dès l'intervention de l'ordonnance entreprise prononcée par le tribunal de l'exécution forcée immobilière d'Altkirch qu'elle avait saisi de son recours.
Que s'agissant du non-respect invoqué du contradictoire, il convient de relever que l'ordonnance étant rendue sur requête, elle est par définition non contradictoire, le respect du contradictoire étant assuré par la notification de l'ordonnance et la possibilité d'un recours qui a effectivement été exercé, lequel met le demandeur au pourvoi en mesure de prendre connaissance de l'ensemble des pièces de la procédure depuis l'origine ;
Qu'aucun moyen de fond n'est soulevé à l'encontre de la décision d'expulsion des époux Y... au profit de l'adjudicataire, intervenue en application de l'article 161 de la loi du 1er juin 1924, fixant par ailleurs l'indemnité d'occupation.
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision entreprise et de rejeter le pourvoi interjeté ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en chambre du conseil,
Rejette le pourvoi immédiat formé par les époux Y...,
Confirme l'ordonnance rendue le 12 avril 2007 par le tribunal d'instance d'Altkirch,
Condamne M. Gérard Y... et son épouse Simone née Z... aux dépens,
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0078
Numéro d'arrêt : 07/03353
Date de la décision : 23/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Altkirch, 12 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-05-23;07.03353 ?
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