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22/05/2008 | FRANCE | N°06/03616

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0248, 22 mai 2008, 06/03616


MINUTE N° 472/2008
Copie exécutoire à :
- Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS
- Me Christiane WYBRECHT-HIRIART

COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Mai 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06/03616
Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS et défendeurs :
1) Madame Marie X... épouse Y..., demeurant ... à 67170 KRIEGSHEIM,
2) Monsieur Serge Z..., demeurant ... à 67170 KRIEGSHEIM,
3) Monsieur Bernard A..., demeurant ...

à 67170 KRIEGSHEIM,
Représentés par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, Avocats à la Cour,...

MINUTE N° 472/2008
Copie exécutoire à :
- Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS
- Me Christiane WYBRECHT-HIRIART

COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Mai 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06/03616
Décision déférée à la Cour : 04 Juillet 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS et défendeurs :
1) Madame Marie X... épouse Y..., demeurant ... à 67170 KRIEGSHEIM,
2) Monsieur Serge Z..., demeurant ... à 67170 KRIEGSHEIM,
3) Monsieur Bernard A..., demeurant ... à 67170 KRIEGSHEIM,
Représentés par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, Avocats à la Cour,Plaidant : Me APPRILL, Avocat à STRASBOURG,

INTIMEE et demanderesse :
LA SàRL L.C.P. venant aux droits de la SA PERSPECTIVE SOCIETE DE PROMOTION IMMOBILIERE DE LOGEMENTS, dont le siège social est 98, Route du Vin à 67680 NOTHALTEN, représentée par son représentant légal,
Représentée par Me WYBRECHT-HIRIART, Avocat à la Cour,Plaidant : Me SERFATY, Avocat à STRASBOURG,

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 12 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :M. WERL, Président de Chambre,Madame CONTE, Conseiller,Mme DIEPENBROEK, Conseiller,qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
Par exploits du 22 mai 2006, la SA Société PERSPECTIVE a fait citer Mme Marie Y..., Mr Serge Z... et Mr Bernard A... devant le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg aux fins de voir condamner les défendeurs à enlever, sous astreinte de 1000 € par jour de retard, la barrière qu'ils ont mis en place à l'entrée du chemin desservant les parcelles n 97/36 et 99/36 sises à KRIEGSHEIM.
Elle exposait qu'elle est devenue propriétaire de ces deux parcelles par acte de vente en date du 4 juin 1999, et que ces parcelles bénéficient d'une servitude de passage à la charge des parcelles no 89/36 et 98/36, la première appartenant en indivision aux défendeurs et la seconde appartenant aux époux A.... Cette servitudes a été inscrite au Livre Foncier. Les consorts Y..., Z... et A... ont mis en place une barrière empêchant la SA Société PERSPECTIVE d'accéder à son fonds, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
Les défendeurs ont conclut à l'incompétence du juge des référés pour cause de contestation sérieuse.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2006, le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a accueilli la demande et a condamné les défendeurs à enlever la barrière, sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l'ordonnance, se réservant la liquidation éventuelle de l'astreinte. Il a en outre condamné les défendeurs à payer chacun la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le premier juge a en effet estimé que le certificat délivré par le bureau foncier du Tribunal d'Instance de BRUMATH était particulièrement explicite quant à la servitude de passage revendiquée et, ayant rappelé que l'inscription au Livre Foncier emporte présomption de l'existence du droit, a considéré que la mise en place d'une barrière constituait un trouble manifestement illicite.
Les consorts Y..., Z... et A... ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 25 juillet 2006.
Dans leurs dernières conclusions en date du 14 janvier 2008, ils demandent à la Cour, par voie d'infirmation de la décision entreprise, de débouter la Sàrl LCP, venant aux droits de la SA Société PERSPECTIVE, de l'intégralité de sa demande et de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent à ce que le point de départ de l'astreinte soit fixé à la date de l'arrêt à intervenir.
Ils contestent l'existence de la servitude alléguée et exposent que le 1er juillet 1994, les époux Y... ont vendu le verger attenant à leur ferme qui a été divisé en 6 parcelles dont trois ont été surbâties, l'accès à ces trois parcelles ainsi qu'à une quatrième cédée aux époux D..., se faisant par une parcelle no 89/36 appartenant en indivision aux propriétaires concernés.
Suivant acte du 4 juin 1999, la SA PERSPECTIVE a acquis les parcelles 96/36 et 97/36 issues de la division de la parcelle 91/36 anciennement propriété des époux D... .
Les consorts Y..., Z... et A... prétendent qu'au terme des actes de vente successifs, aucun droit de passage n'a été reconnu à la SA Société PERSPECTIVE sur la parcelle 89/36 en indivision. Ils soutiennent que cette dernière n'a tenté d'obtenir un tel droit de passage, qu'après que l'accès au chantier qu'elle avait illégalement créé, lui ait été interdit par les autorités départementales et affirment qu'en tout état de cause, les parcelles litigieuses n'étant pas contiguës, le chemin sur lequel a été mis en place la barrière ne dessert pas la propriété de la Sàrl LCP.
Ils font valoir que le certificat du Livre Foncier dont s'est prévalu la SA Société PERSPECTIVE en première instance est dépourvu de force probante n'ayant pas été délivré par le juge du Livre Foncier et contestent l'interprétation donnée par l'intimée à l'ordonnance du juge du Livre Foncier datée du 15 septembre 2005.
Ils indiquent qu'à aucun moment ils n'ont reçu notification de l'inscription d'une servitude de passage au Livre Foncier conformément à l'article 49 du décret du 18 novembre 1924, notification à laquelle, seules les parties à l'acte, pouvaient renoncer et non les tiers concernés.
Les consorts Y..., Z... et A... font valoir qu'en l'absence de droit réel de la Sàrl LCP, ils étaient en droit d'installer une barrière sur leur propriété et indiquent qu'ils rapportent la preuve par témoignages de ce que celle-ci serait ouverte depuis juillet 2006, mais prétendent que la SA Société PERSPECTIVE, respectivement la Sàrl LCP, n'ont aucunement utilisé le passage.
Par conclusions du 28 août 2007, la Sàrl LCP demande qu'il lui soit donné acte de son intervention au lieu et place de la SA Société PERSPECTIVE et conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
Elle sollicite condamnation des appelants au paiement d'une indemnité de procédure de 3500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Sàrl LCP précise que par acte du 16 octobre 2006, la SA Société PERSPECTIVE lui a cédé ses droits sur l'immeuble de KRIEGSHEIM, qu'au terme de cet acte elle est subrogée dans les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne la procédure, lequel vendeur lui a cédé les créances nées ou à naître de cette procédure.
Elle fait valoir que la servitude de passage grevant la parcelle 89/36 bénéficiait au départ aux parcelles 87/36, 88/36, 90/36 et 91/36, ladite parcelle devant rester en indivision forcée entre les propriétaires des fonds dominants.
Par acte du 4 juin 1999, elle a acquis les parcelles 97/36 et 99/36, réunies en 319/55, lesquelles sont issues de divisions successives de la parcelle 91/36, bénéficiaire de la servitude.
Elle prétend qu'aux termes de l'acte de vente du 4 juin 1999, elle bénéficie donc de deux servitudes, d'une part celle qui existait au profit de la parcelle d'origine 91/36 et d'autre part, de la servitude constituée par son vendeur sur la parcelle 98/36, devenue ultérieurement propriété des époux A...
La Sàrl LCP invoque l'ordonnance du juge du Livre Foncier confirmant le certificat produit en première instance et indique que conformément à cette ordonnance la servitude litigieuse a été mentionnée au Livre Foncier le 14 septembre 2006 et que lors de la vente aux époux A... les parties ont renoncé à la délivrance d'un certificat d'inscription.
Elle conteste enfin l'affirmation selon laquelle la barrière ne serait plus verrouillée depuis juillet 2006 et ajoute qu'en tout état de cause celle-ci n'a pas été enlevée.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 février 2008.
MOTIFS
La Sàrl LCP justifie que suivant acte reçu par Maître E... notaire à la résidence STRASBOURG, elle a acquis de la SA PERSPECTIVE la parcelle cadastrée section 16 no 319/155, provenant de la réunion des parcelles Section 3 no 97/36, et no 99/36 et Section 16 no 300/155. Au terme de cet acte l'acquéreur est subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur en ce qui concerne la présente procédure.
A l'appui de ses prétentions la Sàrl LCP produit une ordonnance du Juge du Livre Foncier de BRUMATH en date du 15 septembre 2005, laquelle a donné lieu à la délivrance du certificat du 5 décembre 2005 produit en première instance. Au terme de cette ordonnance :
est inscrit au Livre Foncier de KRIEGSHEIM sur le feuillet no 1059 au nom de la SA PERSPECTIVE
en colonne 9 de l'immeuble : Section 16 no 319/155 l'immeuble a un droit de passage et un droit de passage de gaines et canalisations sur section 3 no 98/36

en colonne 9 de l'immeuble susvisé :l'immeuble a un droit de passage sur Section 3 no 89/36.

Les appelants soutiennent que la mention "l'immeuble susvisé" se rapporte à l'immeuble section 3 no 98/36 et non à l'immeuble section 16 no 319/55.
Il convient néanmoins de rappeler que cette ordonnance concerne les inscriptions devant être portée au feuillet 1059 ouvert au nom de la SA PERSPECTIVE, de sorte que la mention litigieuse ne peut être interprétée que comme se rapportant à l'immeuble section 16 no 319/55, les servitudes bénéficiant au seul fonds servant n'ayant pas à figurer sur ce feuillet du Livre Foncier.
Cette interprétation est au demeurant confortée par l'extrait du Livre Foncier ainsi que par les actes versés aux débats.
En effet, suivant acte de vente du 1er juillet 1994 les époux Y... ont vendu aux époux D... une parcelle 91/36 avec constitution d'un droit de passage à charge de la parcelle Section 3 no 89/36. L'acte stipule que cette parcelle restera en indivision entre les propriétaires des parcelles 87/36, 88/36, 90/36 et 91/36 dont elle constitue l'accès.
Le 19/05/1999, les époux D... ont cédé à Mr F... les parcelles 96/36 et 97/36 issues de la division de la parcelle 91/36, ainsi que le quart indivis de la parcelle 89/36.
Ce dernier a vendu à la SA Société PERSPECTIVE le 4 juin 1999, la parcelle 97/36 ainsi qu'une parcelle 99/36 issue de la division de la parcelle 96/36 avec constitution d'un droit de passage sur la parcelle 98/36 dont il demeurait propriétaire, l'assiette de ce droit de passage étant constituée par une bande de terrain située dans le prolongement de la parcelle no 89/36, de sorte que le passage peut s'exercer en continu depuis la voie publique, quand bien même les parcelles 89/36 et 97/36 ne seraient pas contiguës.
Les actes de vente successifs rappellent l'existence de la servitude de passage bénéficiant aux parcelles d'origine, l'acte du 4 juin 1999 précisant expressément que la parcelle 99/36 issue de la division de la parcelle 96/36 bénéficie de cette servitude.
Le 29 septembre 1999, Mr F... a vendu la parcelle 98/36 aux époux A... y compris le quart indivis de la parcelle 89/36. L'acte mentionne la servitude constituée initialement ainsi que les divisions successives.
Il est enfin justifié de ce que la servitude de passage constituée au profit des parcelles 87/36, 88/36, 90/36 et 91/36 a été inscrite au Livre Foncier de KRIEGSHEIM feuillet 1067 à la charge de la parcelle 89/36 propriété indivise des consorts Y..., Z... et A....
La servitude de passage est une charge réelle qui grève le fonds servant au profit des parcelles d'origine mais aussi de toutes les parcelles issues de la division d'une parcelle d'origine. Le défaut de notification de l'inscription au Livre Foncier de la servitude au profit des parcelles issues de la division ou de la réunion de parcelles d'origine est dès lors sans emport sur l'opposabilité du droit.
Les mentions portées au Livre Foncier emportent présomption d'existence du droit et le rendent opposable aux tiers.
La Sàrl LCP qui justifie de l'existence du droit qu'elle revendique est dès lors fondée à demander au juge des référés de faire cesser l'atteinte résultant de la mise en place d'une barrière empêchant le passage sur le chemin d'accès desservant sa propriété, qui constitue un trouble manifestement illicite.
L'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg sera donc confirmée en toutes ses dispositions y compris en ce qui concerne l'astreinte.
Les consorts Y..., Z... et A... qui succombent supporteront la charge des dépens ainsi que d'une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE l'absence de contestation quant à la recevabilité de l'appel ;

DÉCLARE l'appel mal fondé ;
CONFIRME l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en date du 4 juillet 2006 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE les consorts Y..., Z... et A... aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 06/03616
Date de la décision : 22/05/2008

Références :

ARRET du 16 septembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2009, 08-70.069, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 04 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-05-22;06.03616 ?
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