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13/05/2008 | FRANCE | N°05/03825

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0086, 13 mai 2008, 05/03825


MINUTE N° 08 / 732
NOTIFICATION :
ASSEDIC
Copie aux parties
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 13 Mai 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 05 / 03825
Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Marguerite X...... Non comparante, représentée par Me Sophie MOYON- VIRELIZIER- avocat au barreau de STRASBOURG.

INTIMEE :
SAS SOCIETE ITEM INFORMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal, 4b, rue de la Faisanderie 67380 LING

OLSHEIM Non comparant, représenté par Me Gaëlle MARCHAL remplaçant Me Denis JEANNEL- avocats au barr...

MINUTE N° 08 / 732
NOTIFICATION :
ASSEDIC
Copie aux parties
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 13 Mai 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 05 / 03825
Décision déférée à la Cour : 14 Juin 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Marguerite X...... Non comparante, représentée par Me Sophie MOYON- VIRELIZIER- avocat au barreau de STRASBOURG.

INTIMEE :
SAS SOCIETE ITEM INFORMATIQUE, prise en la personne de son représentant légal, 4b, rue de la Faisanderie 67380 LINGOLSHEIM Non comparant, représenté par Me Gaëlle MARCHAL remplaçant Me Denis JEANNEL- avocats au barreau de ST DIE.

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. SCHILLI, Conseiller Mme WOLF, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président, et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Par arrêt rendu le 15 mai 2007, auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits de la procédure et des prétentions respectives des parties, la Cour d'appel de céans a, infirmant le jugement entrepris, dit que le licenciement de Madame X... est sans cause réelle et sérieuse et a, en conséquence, condamné la société ITEM INFORMATIQUE à lui payer la somme de 45. 000 € à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du présent arrêt.
Le même arrêt a infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Marguerite X... de sa demande en paiement de ses bonus annuels 2000, 2001, 2002 et 2003, et en ce qu'il a condamné la SAS ITEM INFORMATIQUE à lui payer le bonus de l'année 2002 qu'elle devait chiffrer selon les modalités fixées au contrat de travail.
Statuant à nouveau dans cette limite, la Cour a dit que la société ITEM INFORMATIQUE est tenue de payer à Madame X... les boni des années 2000, 2001, 2002 et 2003 selon les modalités fixées dans le contrat de travail ayant lié les parties.
La Cour a ordonné la réouverture des débats quant à leur calcul et a dit que la société ITEM INFORMATIQUE devra communiquer à Madame X... les marges brutes d'exploitation calculées selon les règles définies dans le contrat de travail que la société a réalisées en 2000, 2001, 2002 et 2003 en l'accompagnant de tous les éléments permettant de contrôler les montants indiqués dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
La Cour a également confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS ITEM INFORMATIQUE à payer à Madame Marguerite X... les sommes de 44. 139, 18 € au titre du préavis, 5. 289, 20 € au titre de l'indemnité conventionnelle, de licenciement, et 9. 458, 40 € au titre d'un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire et a dit qu'il sera statué sur la demande relative au complément de préavis lors de la réouverture des débats.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 04 septembre 2007, Madame Marguerite X... demande que la société ITEM INFORMATIQUE soit condamnée à lui verser :-15. 449, 72 € à titre de solde sur indemnité de préavis,-1. 544, 97 € au titre du solde sur les congés payés sur l'indemnité de préavis,-1. 878, 30 € au titre du solde sur l'indemnité conventionnelle de licenciement,-26. 902, 42 € au titre du bonus 2000,-30. 718, 58 € au titre du bonus 2001,-30. 899, 44 € au titre du bonus 2002,-32. 367, 46 € au titre du bonus 2003, avec les intérêts légaux à compter du 06 novembre 2003, date de convocation devant le bureau de conciliation,-5. 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Se référant à la marge brute totale prévue par les soldes intermédiaires de gestion produits par la partie adverse et en appliquant 2 % sur la marge nette, elle sollicite les montants susvisés calculés selon annexe.
Les soldes sur indemnité compensatrice de préavis et indemnité conventionnelle de licenciement sont calculés sur les boni qui n'avaient pas été pris en compte.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 08 novembre 2007, la société ITEM INFORMATIQUE demande que le montant brut du bonus annuel cumulé pour ces périodes soit fixé à la somme de 11. 745 €, et que Madame Marguerite X... soit déboutée du surplus de ses demandes.
Elle réplique que le récapitulatif des marges brutes d'exploitation des années 2000 à 2003 fait apparaître les boni annuels et que l'expert- comptable de la société a respecté scrupuleusement les modalités stipulées au contrat de travail, soit dans sa définition " ventes nettes " (coûts d'achat + coûts de prestations de services- coûts de sous- traitance). Elle conteste la redéfinition donnée par Madame X....
SUR QUOI, LA COUR ;
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
Sur la demande au titre des boni :
Il convient tout d'abord de rappeler que l'arrêt rendu le 15 mai 2007 par la Cour d'appel de céans a dit que la société ITEM INFORMATIQUE est tenue de payer les boni des années 2000 et 2003 inclus, selon les modalités fixées au contrat de travail ayant lié les parties.
Le bonus fixé à 2 % est calculé sur la marge brute ainsi définie :- les ventes nettes réalisées au cours de l'exercice social moins les coûts d'achat, les coûts des prestations de services ainsi que les coûts de sous- traitance,- en revanche, les dispositions contractuelles claires ci- dessus rappelés ne prévoient pas, comme le fait l'expert- comptable Y..., de la société fiduciaire et comptable LORRAINE- SOFILOR, de déduire les impôts et taxes, rémunérations et charges sociales.

Se référant aux soldes intermédiaires de gestion produits par la société ITEM INFORMATIQUE, Madame X... a calculé les boni dans le respect des dispositions contractuelles.
Elle a ajouté les ventes de marchandises et la production vendue et déduit de ce total les achats nets de marchandises et la sous- traitance, pour obtenir la marge nette sur laquelle sont calculés les boni, soit pour les années :-2000 : 1. 345. 121 dont 2 % = 26. 902, 42 €,-2001 : 1. 535. 929 dont 2 % = 30. 718, 58 €,-2002 : 1. 544. 972 dont 2 % = 30. 899, 44 €,-2003 : 1. 618. 373 dont 2 % = 32. 367, 56 €.

Il convient de valider ces calculs et de faire droit à la demande à ce titre.
Sur le solde d'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés y afférents :
Il convient de faire droit à ce chef de demande en intégrant le bonus de l'année 2002, le bonus de 2003 n'ayant été connu qu'en mars 2004, soit après l'exécution du préavis.
Le solde sur l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à 30. 899, 44 / 12 x 6 = 15. 449, 72 €.
Le solde des congés payés y afférents de 10 % de ce montant, soit 1. 544, 97 €.
Sur le solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement :
Il convient de faire droit à ce chef de demande en calculant ce solde comme suit : 5. 282, 20 (principal de l'indemnité conventionnelle) / 86. 895, 94 (salaire annuel) x 30. 899, 44 (bonus de l'année 2002) = 1. 878, 30 €.

Sur les frais irrépétibles et les dépens d'appel :
Il n'est pas inéquitable de condamner la SAS société ITEM INFORMATIQUE à verser à Madame X... la somme de 1. 500 € au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
La société ITEM INFORMATIQUE, partie perdante, devra supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, y compris les éventuels frais d'huissier.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
Vu l'arrêt rendu le 15 mai 2007 par la Cour d'appel de céans ;
Condamne la société ITEM INFORMATIQUE à verser à Madame Marguerite X... :-26. 902, 42 € (vingt six mille neuf cent deux euros et quarante deux centimes) au titre du bonus de l'année 2000,-30. 718, 58 € (trente mille sept cent dix huit euros et cinquante huit centimes) au titre du bonus de l'année 2001,-30. 899, 44 € (trente mille huit cent quatre vingt dix neuf euros et quarante quatre centimes) au titre du bonus de l'année 2002,-32. 367, 46 € (trente deux mille trois cent soixante sept euros et quarante six centimes) au titre du bonus de l'année 2003,-15. 449, 72 € (quinze mille quatre cent quarante neuf euros et soixante douze centimes) à titre de solde sur l'indemnité de préavis,-1. 544, 97 € (mille cinq cent quarante quatre euros et quatre vingt dix sept centimes) à titre de solde sur les congés payés sur préavis,-1. 878, 30 € (mille huit cent soixante dix huit euros et trente centimes) à titre de solde sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec les intérêts légaux à compter du 06 novembre 2003, date de convocation devant le bureau de conciliation.

Condamne la société ITEM INFORMATIQUE à verser à Madame Marguerite X... la somme de 1. 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0086
Numéro d'arrêt : 05/03825
Date de la décision : 13/05/2008

Références :

ARRET du 17 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-43.262, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 14 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-05-13;05.03825 ?
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