MINUTE No 08 / 0667
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B
ARRÊT DU 29 Avril 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 05 / 02802
Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE
APPELANTE :
Madame Colette X... épouse Y...... 68350 BRUNSTATT Non comparante, représentée par Me Yves CANUS, avocat au barreau de MULHOUSE,
INTIMÉE :
SA MUBEX EXPERTISES COMPTABLES, prise en la personne de son représentant légal, 13 rue du nouveau bassin 68100 MULHOUSE Comparant en la personne de son Président Directeur Général, Monsieur Claude Z..., assisté de Me Nicolas FADY de la SCP WACHSMANN- HECKER- BARRAUX- MEYER- HOONAKKER- ATZENHOFFER- STROHL- LANG- FADY- CAEN, avocats au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 Mars 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. DIE, Conseiller Mme GAILLY, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON.
ARRÊT :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de Président,- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Linda MASSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon lettre du 13. 12. 1965, M. Jacques B..., expert- comptable, a embauché Mme Colette X... comme sténo- dactylographe à compter du 17. 1. 1966.
En 1974, le contrat de travail a été repris par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail par la société MUBEX qui avait alors comme associés MM B... et Y....
La société a eu de nouveaux associés : M. Z... en 1986- bureau de Belfort, M. D... en 1992, M. E... 1998- bureau de Mulhouse.
Le 1. 1. 1996, M. B... a pris sa retraite et M. Y... lui a succédé comme PDG.
En juin 1998, M. Z... est devenu PDG ; M. Y... a abandonné son mandat d'administrateur et a poursuivi son activité dans le cadre d'un contrat de travail.
En décembre 1998, Mme Colette X... a épousé M. Y....
M. Y... a pris sa retraite le 30. 9. 2001 et a quitté définitivement la société en janvier 2002.
Le 29. 1. 1992, M. Y... a vendu sous condition suspensive ses parts sociales à MM Z... et D....
Un acte notarié du 27. 11. 2003 a constaté la vente en raison de la réalisation de la condition suspensive au 1. 1. 2003, mais la vente a été annulée à la demande de M. Y... par jugement du 19. 5. 2006 du Tribunal de grande instance de Mulhouse, à l'encontre duquel un appel est en cours.
Mme Colette X...- Y... a travaillé en dernier lieu comme secrétaire de direction, coefficient 300 de la convention collective des cabinets d'expertise comptable, à raison de 24 heures par semaine réparties 8 heures par jour les lundi, mardi et mercredi.
Selon avenant 20. 12. 1995 ses tâches ont été les suivantes :- effectuer des travaux de qualité supérieure,- assurer des tâches de coordination et précision,- organiser, répartir, contrôler les travaux administratifs lui revenant suivant les directives reçues.
Elle s'est plainte à compter de janvier 2002 d'être victime de faits de harcèlement moral de la part de Mme Dominique G..., secrétaire du service général du bureau de Mulhouse, ce que l'employeur a contesté après enquête auprès de cette dernière.
Des échanges de courriers ont eu lieu entre les parties, à ce titre ainsi qu'au titre du déclassement professionnel dont Mme Colette X...- Y... s'est également plainte.
Par lettre des 16. 1 et 1. 2. 2002, Mme Colette X...- Y... a refusé la diminution et la répartition de ses horaires de travail proposées, soit 21h30 par semaine, l'après- midi et sur 5 jours.
Elle a été en arrêts successifs de travail pour maladie du 3. 12. 2002 au 2. 6. 2003.
Le 19. 2. 2003, elle a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur en lui reprochant d'avoir tenté de lui imposer la modification de son contrat de travail, la détérioration de ses fonctions de secrétaire et leur limitation à un rôle subalterne, l'absence depuis cinq ans de toute augmentation de salaire et le paiement réduit de ses primes de fin d'année, ces faits étant constitutifs de harcèlement et de discrimination.
Le 27. 2. 2003, la société MUBEX a mis en demeure Mme Colette X...- Y... de reprendre son travail à l'issue de son arrêt de maladie et elle a été licenciée pour faute grave le 11. 7. 2003 du fait de son absence de reprise.
Saisi le 22. 4. 2003 par Mme Colette X...- Y..., le conseil de prud'hommes de Mulhouse l'a, par jugement du 28. 4. 2005, déboutée de sa demande de voir sa prise d'acte de rupture être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle- ci acceptant de rembourser la somme de 1. 743, 25 € à titre de frais de déplacement indûment perçus.
Elle a régulièrement interjeté appel le 26. 5. 2005, après notification du 3. 5. 2005.
Développant à la barre ses conclusions visées le 24. 10. 2007 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du N. C. P. C, Mme Colette X...- Y... conclut à l'infirmation du jugement déféré, à une prise d'acte de rupture du 19. 2. 2003 aux torts de l'employeur avec sa condamnation à lui payer :-14. 279 € à titre de rappel de salaires sur la base annuelle de 3 %,-11. 721 € à titre de rappel sur primes exceptionnelles, et déduction de celle de 991 € payée en juin 2003,-2. 538 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et déduction de celle de 2. 138, 25 euros payée,-23. 688 € à titre d'indemnité légale de licenciement,-267. 661 € à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes avec intérêts légaux à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,-5. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Développant à la barre ses conclusions visées le 8. 11. 2007 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du C. P. C, la société MUBEX conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de Mme Colette X...- Y... de toutes ses demandes, à sa condamnation à lui rembourser la somme de 15. 000F / 2. 286, 73 € au titre de l'acompte sur prime non remboursé, outre celle de 5. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
Attendu que par lettre du 19. 2. 2003, Mme Colette X...- Y... a pris acte de la rupture de ses relations avec la société MUBEX au motif de ses manquements la lui rendant imputable ;
que la rupture est donc consommée à cette date et le licenciement ultérieurement notifié sans effet ;
que si les manquements tels que reprochés dans la présente procédure devaient être réels et suffisamment graves, la prise d'acte de rupture produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à défaut, elle vaudra démission ;
Attendu que la société MUBEX a normalement adressé un courrier du 26. 12. 2001 à Mme Colette X...- Y... dans le cadre de la mise en place de la RTT au 1. 1. 2002, ainsi qu'elle le mentionne en préambule ; qu'il y est exposé les situations des salariés selon qu'ils soient à temps complet ou temps partiel ;
qu'après avoir rappelé la demande de Mme Colette X...- Y... d'opter pour une réduction de son temps de travail, l'employeur ne fait qu'envisager une nouvelle répartition de ses nouveaux horaires l'après- midi sur 5 jours ;
que les termes employés " nous envisageons " et " vos nouveaux horaires " mettent en évidence qu'il s'agit d'une proposition de modification du contrat de travail ; qu'elle est expliquée par la volonté d'une meilleure organisation ;
que par lettre du 18. 1. 2002, Mme Colette X...- Y... a clairement refusé cette proposition ; que par courrier du 22. 1. 2002, elle a en définitive opté pour le maintien de son horaire tel qu'il résulte de l'avenant du 21. 12. 1999 ;
que dans sa réponse du 24. 1. 2002, la société MUBEX lui rappelle uniquement l'historique et les raisons l'ayant amenée à présenter sa modification des horaires de travail ; que l'employeur pouvait lui demander de se prononcer clairement sur l'option choisie alors que Mme Colette X...- Y... était selon lui revenue sur la première option qu'elle lui avait indiquée lors d'une réunion ; qu'il a exactement écrit : " Nous vous demandons de bien vouloir reconsidérer votre position quant à la nouvelle répartition de vos horaires de travail " ; que cette demande était faite au regard des nécessités du service telles qu'il les avait expliquées dans son précédent courrier et ainsi que rappelées dans celui- ci ; qu'il ne résulte pas au vu de cette formulation et de ce contexte une quelconque volonté de déstabilisation de sa salariée ;
que Mme Colette X...- Y... s'est clairement positionnée dans son courrier du 1. 2. 2003 ;
que les courriers ultérieurs des parties sont inopérants ;
qu'il ne peut par conséquent être retenu une insistance fautive de la société MUBEX de modification du contrat de travail de Mme Colette X...- Y... ;
Attendu que le départ à la retraite de l'époux de Mme Colette X...- Y... auprès duquel elle exerçait exclusivement ses fonctions de secrétaire de direction et ainsi que cela résulte des attestations de Mmes J... et K..., a nécessairement amené son employeur à la ré- affecter ;
que la société MUBEX justifie par ses annexes 1 à 9 que Mme Colette X...- Y... n'a pas été cantonnée à des tâches subalternes au vu de ses achats de fournitures et discussions avec les fournisseurs de début 2002 à septembre 2003 ;
qu'il ne peut être reproché à la société MUBEX d'avoir fait observer à Mme Colette X...- Y... qu'elle avait des connaissances très minimes en bureautique et particulièrement en traitement de texte et alors qu'il l'a inscrite à un stage de formation de six mardis en avril et mai 2002 ;
que d'ailleurs à la réception d'un fichier envoyé par Mme Colette X...- Y..., M. Claude Z... l'a félicitée par courriel du 12 décembre 2002 : " Merci c'est parfait du vrai travail de spécialiste " ce qui démontre que son employeur a su reconnaître ses progrès ;
que selon le courrier de la banque CIAL du 17. 10. 2001, elle a continué à avoir l'autorisation de faire fonctionner un des comptes bancaires de la société MUBEX comme précédemment ;
qu'en conséquence, il ne peut être retenu une dégradation des tâches confiées à Mme Colette X...- Y... ou un comportement défaillant de l'employeur suite au départ de son époux ;
Attendu que Mme Colette X...- Y... a admis dans son courrier du 8. 3. 2002 que jusqu'à la démission de M Y..., son époux, de ses fonctions de dirigeant de la société MUBEX, elle avait accepté que son salaire progresse "modérément", respectivement qu'il s'abstienne de l'augmenter en raison de leur mariage et ce à sa demande ;
qu'au 1er janvier 2002, sa rémunération a augmenté de 11 % dans le cadre de la RTT et au regard de son option pour le maintien de son horaire hebdomadaire de travail ;
qu'elle ne justifie nullement du bien- fondé du calcul de ses rappels de salaires ;
que les primes versées chaque fin d'année ont un caractère exceptionnel et sont notamment décidées en fonction des résultats de l'entreprise ;
que Mme Colette X...- Y... a perçu la même prime fin 2001 et fin 2002 ;
qu'en conséquence, il n'est justifié d'aucune discrimination au titre du salaire ou des primes ;
Attendu que Mme Colette X...- Y... ne justifie pas d'un quelconque comportement fautif de Mme G... à son encontre et qu'elle a citée dans ses courriers où elle s'en plaignait ;
que face à son ressenti, l'employeur a normalement réagi en s'en entretenant avec les deux intéressées ; que c'est à juste titre que celui- ci observe qu'alors que Mme G... faisait partie des effectifs depuis 1989, ce n'est que début 2002 que Mme Colette X...- Y... s'en est plainte, concomitamment au départ de son époux ;
que les autres griefs formulés par Mme Colette X...- Y... ont été rejetés précédemment ;
Attendu qu'en conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce que la prise acte produit les effets d'une démission et Mme Colette X...- Y... est déboutée de ses entières demandes ;
que Mme Colette X...- Y... admet avoir perçu en décembre 998 un acompte indu sur sa prime exceptionnelle ; que cependant la société MUBEX ne peut lui demander son remboursement en brut alors qu'elle l'a perçu en net ; que dès lors il convient de condamner Mme Colette X...- Y... au remboursement de la somme de 1. 714, 33 € net ;
Attendu que Mme Colette X...- Y... succombant, elle est condamnée aux dépens des deux procédures sans que les circonstances du litige justifient de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des partie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare l'appel de Mme Colette X...- Y... régulier et recevable ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y rajoutant ;
Condamne Mme Colette X...- Y... au paiement de la somme de 1. 714, 33 € (mille sept cent quatorze euros et trente trois cents) qu'elle a reconnu devoir au titre de l'acompte sur prime ;
Condamne Mme Colette X...- Y... aux dépens des deux procédures ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.