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22/04/2008 | FRANCE | N°06/05561

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0086, 22 avril 2008, 06/05561


MINUTE N° 08/601
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 22 Avril 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 06/05561
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame Gilberte X... épouse Y... ... Comparante, représentée par Me Frantz- Michel WELSCH (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION DE SAVERNE, prise en la personne de son représentant légal, 8, rue de la Gare 67700 SAVERNE Non comparant, représenté par Me

RICHERT de la SCP DEBRE- RICHERT- FINCK (avocats au barreau de SAVERNE)

COMPOSITION DE LA CO...

MINUTE N° 08/601
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 22 Avril 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 06/05561
Décision déférée à la Cour : 17 Novembre 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SAVERNE
APPELANTE :
Madame Gilberte X... épouse Y... ... Comparante, représentée par Me Frantz- Michel WELSCH (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA REGION DE SAVERNE, prise en la personne de son représentant légal, 8, rue de la Gare 67700 SAVERNE Non comparant, représenté par Me RICHERT de la SCP DEBRE- RICHERT- FINCK (avocats au barreau de SAVERNE)

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. SCHILLI, Conseiller Mme WOLF, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président, et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
Mme Gilberte Y... a été engagée à compter du 1. 4. 1977 par la CMDP Steinbourg en qualité d'employée dans le cadre d'un contrat- formation.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1. 1. 1998 la Caisse du Crédit Mutuel de la Région de Saverne.
Elle exerçait en dernier le poste de chargé de clientèle.
Cette caisse a eu un nouveau directeur à compter du 1. 1. 1999 en la personne de M. Philippe Z....
Mme Gilberte Y..., de même que M. A..., autre salarié de la caisse, se sont plaints de la dégradation des relations professionnelles du fait du comportement de M. Z....
Selon la C. C. M, M. A... a embarqué Mme Gilberte Y... dans une campagne de dénigrement contre M. Z... dont il avait espéré avoir le poste.
M. A... a été élu délégué du personnel le 22. 4. 1999 et Mme Gilberte Y... le 25. 10. 2001.
Mme Gilberte Y... a eu deux entretiens des 13. 2. et 28. 3. 2002 avec M. Z....
Elle a été en arrêt de maladie à compter du 12. 4. 2002.
Des échanges de courriers ont eu lieu entre Mme Gilberte Y... et M. Z....
Par lettre du 3. 9. 2002, en sa qualité de délégué du personnel, M. A... a mis en oeuvre la procédure d'alerte de l'article L. 422-1-1 du Code du travail.
Dans le cadre de cette procédure, M. A... et Mme Y... ont saisi le conseil de prud'hommes de Saverne qui, par jugement du 17. 3. 2003, a ordonné une expertise psychologique de Mmes Y... et B... et MM A... et Z... par application de l'article précité, avance des ses frais à la charge de la CCM.
Suite à appel par la CCM, dans un arrêt du 25. 9. 2003, la Cour a constaté la caducité de la mesure d'expertise et, dans un second arrêt du 15. 1. 2004, elle a infirmé le jugement du 17. 3. 2003.
Après expertise médicale, la CPAM a décidé que Mme Y... pouvait reprendre le travail à compter du 13. 4. 2004, les indemnités journalières lui étant supprimées à cette date.
Le 16. 4. 2004, celle- ci a fait une déclaration au titre d'un accident du travail survenu le 15. 4. 2002, rejetée par la CPAM le 6. 7. 2004.
À l'issue de la première visite de reprise du 1. 7. 2004, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " Inapte temporaire tout poste sur le secteur de Saverne. Avis spécialisé en cours ".
Les Dr C... et G... du Centre de Pathologie Professionnelle et de Médecine du Travail ont déposé un rapport d'expertise daté du 7. 7. 2004.
À l'issue de la seconde visite de reprise du 15. 7. 2004, le médecin du travail a émis l'avis suivant : " Inapte à Tout Poste Région de SAVERNE- Proposition de Reclassement à poste chargée de clientèle ou autre poste hors Région de SAVERNE ".
Mme Gilberte Y... a été convoquée à se présenter à un entretien le 21. 7. 2004 pour " faire le point sur les possibilités de reclassement existant à l'heure actuelle dans notre Direction Régionale " et des échanges ont eu lieu entre les parties. Après avoir été convoquée à un entretien préalable fixé au 17. 8. 2004, Mme Gilberte Y... a été licenciée par lettre du 21. 8. 2008 au motif de son inaptitude résultant des deux avis du médecin du travail et de son impossibilité de reclassement.

Le 6. 9. 2004, M. A... et Mme Gilberte Y... ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour harcèlement et entrave au mandat syndical.
Par ordonnance du 1. 4. 2005, un non-lieu a été prononcé au motif de l'absence "de charges suffisantes contre quiconque" d'avoir porté atteinte au fonctionnement des délégués du personnel de la CCM de Saverne et d'avoir harcelé M. A... et Mme Y..., et la Chambre d'Instruction a rendu un arrêt confirmatif le 11. 8. 2005.
Mme Gilberte Y... a saisi le 23. 9. 2003 le conseil de prud'hommes de Saverne qui, par jugement du 17. 11. 2006, l'a déboutée de ses demandes et condamnée à une indemnité de 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme Gilberte Y... a régulièrement interjeté appel le 13. 12. 2006.
Développant à la barre ses conclusions visées le 16. 5. 2007 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du C. P. C, Mme Gilberte Y... conclut à l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,- à la nullité du licenciement et à la condamnation de la Caisse du Crédit Mutuel à lui payer les sommes de : * 55. 000 € à titre de dommages- intérêts, * 6. 813, 18 € et 681, 32 € au titre du préavis et de ses congés payés- subsidiairement à l'absence de cause réelle et sérieuse et au paiement des mêmes sommes sur ce fondement,- à la condamnation de la Caisse du Crédit Mutuel à lui payer les sommes de *10. 000 € par application de l'article 1147 du Code civil, * 3. 505, 83 € au titre de la prime de la médaille du travail, * 3. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Développant à la barre ses conclusions visées le 27. 9. 2007 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du C. P. C, la Caisse du Crédit Mutuel de la Région de Saverne conclut à la confirmation du jugement déféré, au débouté de Mme Gilberte Y... de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 3. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
Sur la nullité du licenciement
Selon Mme Gilberte Y..., les faits de harcèlement dont elle a été victime ont été commis par M. Z... après qu'il a été nommé le 1. 1. 1999 nouveau directeur.
Le premier courriel du 15. 11. 2000 dont elle se prévaut à ce titre ne saurait cependant constituer les prémices du comportement fautif qu'elle allègue alors que M. Z... y a uniquement repris les termes d'un entretien du même jour et fait ainsi un usage normal de son pouvoir de direction en lui faisant part des raisons pour lesquelles il estimait ses résultats insuffisants.
De même, il ne peut lui être fait grief de la note personnelle du 25. 7. 2001 qu'il lui a adressée huit mois plus tard, également pour rappeler les différents points qu'il estimait devoir être améliorés et dont il s'était entretenu avec elle le même jour, sans qu'il puisse en ressortir une déconsidération de son travail et étant observé que Mme Gilberte Y... y a normalement répondu ainsi que cela résulte de son annexe 5.
Mme Gilberte Y... ne justifie d'aucun fait au titre de la modification de son contrat de travail, respectivement de sa rétrogradation qu'elle soutient dans ses courriers des 15. 4 et 10. 6. 2002, alors que selon sa réponse du 10. 5. 2002, M. Z... soutient n'avoir que redistribué les portefeuilles de clientèle, sans changement de sa classification, de son lieu d'affectation et de sa rémunération.
Il apparaît que M. D..., en sa qualité de Président du conseil d'administration de la CCM, a réagi lors de l'exercice par M. A... et Mme Y..., en leurs qualités de délégué du personnel, de leur droit d'alerte par lettre du 3. 9. 2002..
En premier lieu, il leur a immédiatement répondu le 13. 9. 2002 que bien que n'ayant jamais été destinataire de quelconques réclamations, il aborderait le problème lors de la prochaine réunion mensuelle des délégués du personnel le 19. 9. 2002, ce qui était une première réponse immédiate au vu des dates.
Or, il résulte du compte rendu de cette réunion que, malgré les demandes que M. D... lui a faites de fournir des éléments lui permettant d'effectuer l'enquête qui s'imposait, M. A... a fait une totale obstruction pour le renseigner, se limitant à opposer que "le dossier est aujourd'hui ficelé", "il y a suffisamment d'attestations", "ce genre de dossier a aujourd'hui les faveurs des tribunaux", "c'est au tribunal de trancher", refusant in fine de signer le procès- verbal.
Face à cette situation, M. D... a convoqué les salariés pour une réunion quant aux faits dénoncés, en l'absence de M. Z... directement concerné.
Or, selon le procès- verbal de la réunion qui a eu lieu le 26. 9. 2002, à laquelle M. A... était absent bien que convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, aucun des vingt salariés présents n'a fait état de faits à l'encontre de M. Z..., lequel, à son arrivée, a voulu redynamiser l'agence avec ce que cela peut impliquer dans le changement des habitudes, mais avec charisme et en exerçant une saine pression et normale exigence.
Quinze de ces salariés et d'autres ayant également travaillé avec M. Z...- annexes 6 à 20 et 25 à 44 de la CCM- ont confirmé, chacun de façon circonstanciée l'absence de difficulté rencontrée avec M. Z....
Les déclarations réitérées de ces salariés enlèvent toute pertinence aux attestations adverses, dont celle de M. A... alors qu'il n'a pas jugé utile de s'expliquer quant à sa demande lors de la réunion organisée à cette fin et qu'il fait état de façon erronée de la plainte des 25 salariés de l'agence. Aucun ne mentionne un comportement précis de M. Z... à l'encontre de Mme Y....
En conséquence, la CCM a satisfait aux prescriptions de l'article L. 422-1-1 du Code du travail, et c'est ainsi que dans l'arrêt du 15. 1. 2004, la Cour a infirmé le jugement du 17. 3. 2003 en estimant que la CCM " démontre par les pièces produites aux débats que les conditions d'application de l'article L. 422-1-1 du Code du travail n'étaient pas réunies, la carence de l'employeur n'étant pas avérée lors de la saisine du juge du fond. "
Il ressort au demeurant de l'arrêt du 11. 8. 2005 de la chambre de l'instruction de la Cour que les difficultés relationnelles qui ont existé entre M. Z... et Mme Y..., ainsi qu'avec M. A..., ont notamment pour origine la difficulté pour ces derniers de faire face à la restructuration de l'agence et les exigences normales du premier aux fins de la remettre sur les rails, la déception de M. A... de n'avoir pas obtenu la promotion espérée, la révocation d'un "Crédimédiat" en septembre 2001.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que Mme Gilberte Y... ne rapporte pas de faits au titre du harcèlement moral reproché à M. Z..., étant souligné que la sincérité des diverses pièces médicales ne peuvent évidemment être remises en cause en ce qu'elles relatent le ressenti de Mme Gilberte Y....
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives à un harcèlement moral.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est suffisamment motivée dès lors qu'en se référant à l'inaptitude résultant des deux visites de reprise devant le médecin du travail, il ne peut s'agir que de l'inaptitude physique.
Dès après le second avis d'inaptitude du médecin du travail du 15. 7. 2004, la Caisse de Crédit Mutuel a convoqué Mme Gilberte Y... par lettre du 16. 7. 2004 pour qu'elle puisse faire le point avec la Direction Régionale Nord sur les possibilités de reclassement, en dehors de la Caisse de la Région de Saverne.
Il résulte de la lettre du 29. 7. 2004 de M. J- Cl E..., DRH, que lors de l'entretien du 19. 7. 2004, Mme Gilberte Y... a consulté la bourse aux emplois sans trouver un poste pouvant lui convenir. Dans ce même courrier, il lui était proposé un poste correspondant à ses fonctions et venant d'être ouvert à la Caisse Bièvres et Vosges (Niderwiller) et de prendre contact avec son directeur M. F... .
La localité de Niderwiller est dans le même périmètre géographique que celle de Steinbourg où Mme Gilberte Y... résidait.
Par lettre du 2. 8. 2004, après avoir rappelé l'entretien du 6. 8. 2004 entre M. F... et Mme Gilberte Y..., M. E... a sollicité de celle- ci qu'elle prenne position sur ce poste, seul poste de ce type ouvert à son secteur géographique.
Mme Gilberte Y... ne justifie pas avoir répondu par écrit à cette demande.
L'attestation circonstanciée de M. E... met en évidence qu'il a été fait le tour des possibilités de reclassement possibles dans le groupe avec Mme Gilberte Y..., que suite à sa rencontre avec celle- ci, M. F... lui avait confirmé son accord pour son embauche mais qu'elle lui avait fait téléphoner quelques jours plus tard pour lui indiquer son refus du fait du maintien de son salaire au même niveau.
L'attestation circonstanciée de M. F... met de même en évidence l'adéquation du poste proposé avec les compétences de Mme Gilberte Y... et son absence de suite à cette offre.
En conséquence, il résulte de ce qui précède que la Caisse de Crédit Mutuel a recherché les possibilités de reclassement de Mme Gilberte Y... et c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La CMM ayant respecté ses obligations contractuelles, elle est déboutée de sa demande fondée sur l'article 1147 du Code civil.
Sur la prime "médaille du travail" :
En cause d'appel et ainsi que cela résulte du procès- verbal d'audience, la Caisse de Crédit Mutuel accède à cette demande en faisant valoir n'avoir reçu que très tardivement les documents nécessaires et avoir procédé au paiement quelques jours avant l'audience.
En conséquence et alors qu'aucune pièce ne vient justifier ni le paiement ni l'encaissement du montant réclamé, une condamnation de la Caisse de Crédit Mutuel en quittances ou deniers s'impose.
Sur les dépens :
Mme Gilberte Y... succombant principalement, elle supportera les éventuels dépens des deux procédures, le jugement déféré est confirmé au titre de l'article 700 du Code de procédure civile alloué à la Caisse de Crédit Mutuel pour la procédure de première instance, sans que les circonstances de l'affaire et l'équité ne justifient de faire application de cet article en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
Déclare l'appel de Mme Gilberte Y... régulier et recevable ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame Gilberte Y... de sa demande au titre de la prime " médaille du travail " ;
Statuant à nouveau sur ce seul chef de demande,
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de la Région de Saverne à payer la somme de 3. 503, 83 € (trois mille cinq cent trois euros et quatre vingt trois centimes), en quittances ou deniers, à Madame Gilberrte Y... ;
confirme le jugement déféré ;
Déboute Mme Gilberte Y... de ses entières demandes ;
Condamne Mme Gilberte Y... aux dépens ;
Dit n'y avoir application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0086
Numéro d'arrêt : 06/05561
Date de la décision : 22/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Saverne, 17 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-04-22;06.05561 ?
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