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04/04/2008 | FRANCE | N°01/04799

France | France, Cour d'appel de colmar, 04 avril 2008, 01/04799


MINUTE N° 362 / 2008
Copie exécutoire à :
- la SCP CAHN et ASSOCIES
-Mes WETZEL et FRICK
-Me Anne CROVISIER
-Mes ACKERMANN et HARNIST
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 04 Avril 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 01 / 04799
Décision déférée à la Cour : jugements du 24 Septembre 2001 et du 15 décembre 2003 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD VENANT AUX DROITS D'AXA ASSURANCES, dont le siège social est 370, Rue Saint-HonorÃ

© à 75001 PARIS, représentée par son représentant légal,
Représentée par la SCP CAHN et ASSOCIES, ...

MINUTE N° 362 / 2008
Copie exécutoire à :
- la SCP CAHN et ASSOCIES
-Mes WETZEL et FRICK
-Me Anne CROVISIER
-Mes ACKERMANN et HARNIST
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION B

ARRET DU 04 Avril 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 01 / 04799
Décision déférée à la Cour : jugements du 24 Septembre 2001 et du 15 décembre 2003 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD VENANT AUX DROITS D'AXA ASSURANCES, dont le siège social est 370, Rue Saint-Honoré à 75001 PARIS, représentée par son représentant légal,
Représentée par la SCP CAHN et ASSOCIES, Avocats à la Cour, Plaidant : Me LABI (SCP COURTEAUD et PELLISSIER), Avocat à PARIS,

INTIMES et demandeurs :
1) Monsieur Charles Y... en son nom personnel et comme héritier de Madame Cécile Y... née Z... décédée le 19 février 2004, demeurant...

2) Madame Marie-Josée Y... épouse X..., demeurant...

3) Monsieur Fernand Charles Y..., demeurant...
Représentés par Mes WETZEL et FRICK, Avocats à la Cour, Plaidant : Me DUFAUT (Cabinet COUBRIS), Avocat à BORDEAUX,

INTIME et défendeur-APPELANT INCIDENT :
L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG " EFS " venant aux droits de l'Etablissement de Transfusion Sanguine de STRASBOURG, dont le siège social est 10, Rue Spielmann à 67085 STRASBOURG CEDEX, représenté par son représentant légal,
Représenté par Me Anne CROVISIER, Avocat à la Cour, Plaidant : Me KIHN (ACLEX), Avocat à STRASBOURG,

INTIMEE et appelée en déclaration de jugement commun :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE " CPAM " DE HAGUENAU (ALSACE DU NORD), dont le siège social est 17, Rue du Maréchal Joffre à 67500 HAGUENAU, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Mes ACKERMANN et HARNIST, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 15 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. LEIBER, Président, Mme FRATTE, Conseiller, Mme SCHIRER, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier ad'hoc, lors des débats : Mme Astrid DOLLE,
ARRET :- Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Adrien LEIBER, président et Mme Astrid DOLLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- Ouï M. LEIBER, Président, en son rapport.
* * * * *

Par jugement du 24 septembre 2001 le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a déclaré l'Etablissement Français du Sang tenu d'indemniser les conséquences dommageables de la contamination de Mme Cécile Z... épouse Y... par le virus de l'hépatite C à la suite des transfusions sanguines subies entre 1984 et 1986,- l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 800. 000 F, soit 121. 959, 21 €, en réparation de son préjudice spécifique de contamination, à M. Charles Y... la somme de 120. 000 F, soit 18. 293, 88 €, à Mme Marie-Josée Y... épouse X... et à M. Fernand Y..., chacun la somme de 60. 000 F, soit 9. 146, 94 €, en réparation de leurs préjudices moraux,- a réservé le surplus des demandes en ordonnant une expertise médicale de Mme Y....

Par un second jugement en date du 15 décembre 2003 le même tribunal a : * condamné AXA FRANCE IARD à garantir l'Etablissement Français du Sang dans la limite du plafond contractuel indexé de 762. 245, 09 € par sinistre et par année d'assurance, conformément au contrat souscrit le 1er janvier 1982, * fixé le préjudice de Mme Cécile Z... épouse Y... à la somme de 139. 928, 25 € pour la fraction de préjudice soumise à l'action récursoire des tiers payeurs et à la somme de 135. 959, 21 € pour la fraction de préjudice personnel, * condamné in solidum l'EFS et AXA FRANCE IARD à payer à la CPAM d'Alsace du Nord la somme de 27. 438, 75 € en remboursement de ses prestations avec intérêts légaux à compter du 11 septembre 2003, ainsi que l'indemnité forfaitaire légale de 760 € et un montant de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné l'EFS à verser à Mme Cécile Y... un solde d'indemnité de 126. 489, 50 € (déduction faite des prestations de la CPAM et du montant alloué par le précédent jugement), ainsi qu'une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, * condamné AXA FRANCE à payer à l'EFS une indemnité de 8. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ces deux jugement ont été successivement frappés d'appels, réguliers en la forme, par la Société AXA FRANCE IARD, les deux procédures étant ensuite jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 janvier 2005.
Selon conclusions récapitulatives du 17 novembre 2006 la Société AXA, tout en admettant que l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 est applicable à la présente instance, fait valoir qu'il appartient à la partie demanderesse de rapporter d'abord des éléments de preuve permettant de présumer que sa contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins et qu'elle n'était pas exposée à d'autres risques de contamination, alors que Mme Y..., qui avait subi plusieurs actes médico-chirurgicaux antérieurs à la première manifestation d'une atteinte hépatique en janvier 1987, était exposée à un risque nosocomial important,- que l'imputabilité de la contamination aux transfusions sanguines incriminées n'est donc pas établie et que les consorts Y... devront être déboutés de toutes leurs demandes et prétentions, l'appel en garantie formé par l'EFS étant dès lors sans objet.

Subsidiairement elle soutient que le décès de Mme Y..., survenu le 19 février 2004, n'est pas imputable à l'hépatite C, mais lié à de multiples autres pathologies antérieures (pathologie cancéreuse viscérale ayant justifié les opérations chirurgicales de 1984 et 1986, diabète, pathologie cardiaque).
Elle conteste également les montants excessifs alloués par le tribunal, et a fortiori ceux réclamés sur appel incident des consorts Y..., en demandant à la Cour de les réduire à de plus justes proportions.
Elle conclut également à la réduction des sommes allouées à la CPAM qui ne sauraient excéder la somme de 18. 246, 48 € au titre des prestations qui seraient en relation avec les conséquences de l'hépatite C.
Enfin elle ne conteste plus sa garantie au titre du contrat d'assurance ayant pris effet au 1er janvier 1982 mais dans la limite de garantie de 762. 245 € par sinistre et par année d'assurance et pour le montant subsistant dudit plafond au titre des années 1984, 1985 et 1986, années des transfusions incriminées.
Par conclusions récapitulatives du 9 mai 2007 l'Etablissement Français du Sang, formant appel provoqué, demande à la Cour de se prononcer sur le lien de causalité entre les transfusions sanguines et la contamination de Mme Y... par le VHC et à défaut de débouter les consorts Y... de leurs demandes, subsidiairement de réduire les indemnités allouées.
L'EFS consacre d'autre part l'essentiel de ses conclusions (pages 21 à 51) à la garantie d'assurance qui lui est due par la Société AXA, bien que celle-ci ait indiqué dans plusieurs jeux de conclusions qu'elle ne contestait plus sa garantie, reconnue par le jugement du 15 décembre 2003 dans la limite du plafond contractuel.
Il sollicite en outre la condamnation d'AXA à lui payer une somme de 7. 622, 45 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de procédure de 3. 050 € pour chacune des instances.
Il demande également que le recours de la CPAM soit limité à la somme de 18. 246, 46 €, eu égard aux hospitalisations non imputables, et réclame à son encontre une indemnité de 1. 500 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon conclusions récapitulatives du 9 mai 2007 les consorts Y... concluent au rejet tant des appels interjetés par la Compagnie AXA que de l'appel provoqué formé par l'EFS en rappelant que l'imputabilité de la contamination par le VHC résulte clairement du premier rapport d'expertise du Professeur D....
Ils forment eux-mêmes un appel incident sur le quantum des indemnisations en mettant en compte les montants suivants :
1) au titre de l'action successorale de M. Y..., seul héritier de son épouse décédée :
* frais médicaux et d'hospitalisation : p. m.
* incapacités temporaires entre octobre 1996 et mars 2002, date de consolidation selon l'expert D... : 15. 000, 00 €

* incapacité permanente partielle au taux de 50 % : 200. 000, 00 €
* préjudice spécifique de contamination : 228. 674, 00 €
* pretium doloris, compte tenu de l'aggravation ayant conduit au décès de Mme Y... : 50. 000, 00 €

* préjudice d'agrément : 30. 000, 00 €
TOTAL : 523. 674, 00 €
2) au titre des préjudices moraux du mari et des enfants :
* M. Charles Y... : 45. 735, 00 €
* Mme Marie-Josée Y... épouse X... : 22. 867, 00 €
* M. Fernand Y... : 22. 867, 00 €
Ils concluent à la condamnation in solidum de l'EFS et de la Compagnie AXA à leur payer lesdits montants, outre les entiers dépens de première instance et d'appel et une indemnité de procédure de 5. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM d'Alsace du Nord estime que le principe de la responsabilité de l'EFS ne peut qu'être confirmé au vu du rapport d'expertise du Professeur D... et que sa créance au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation directement liés à la contamination s'établit au montant de 27. 438, 75 € alloué par le tribunal.
Elle conclut en conséquence à la confirmation des deux jugements entrepris, sauf à modifier le point de départ des intérêts légaux qui devront lui être alloués à compter du 26 novembre 2001.
Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 3. 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 8 novembre 2007 ;
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats ;
Sur la responsabilité de l'EFS et la garantie de la Société AXA :
Attendu qu'au vu du premier rapport d'expertise du Professeur D..., soulignant l'importance des transfusions de produits sanguins, y compris des plasmas lyophilisés fabriqués à partir de nombreux donneurs, reçus par Mme Y... au cours des années 1984, 1985 et 1986, et l'impossibilité d'une enquête transfusionnelle exhaustive, la Cour ne peut que confirmer la motivation du premier juge quant à l'imputabilité de la contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiqué en 1996 après une précédente constatation d'une cytolyse hépatique non A, non B, dès 1987 ;
Attendu que l'existence d'un risque nosocomial invoqué par les parties appelantes, s'il ne peut être totalement exclu, a cependant été considéré par l'expert comme secondaire par rapport au risque majeur constitué par ces multiples transfusions sanguines, étant observé en outre que Mme Y... ne présentait aucun autre facteur de risque de contamination par le VHC ;
Attendu que les conditions d'application de l'article 102 de la loi du 4 mars 2002 sont donc réunies ;- que le jugement du 24 septembre 2001 retenant la responsabilité de l'EFS et son obligation d'indemniser le dommage doit être confirmé sur ce point ;

Attendu que le second jugement en date du 15 décembre 2003 en ce qu'il retient la garantie d'AXA, dans la limite du plafond contractuel prévu dans le contrat du 1er janvier 1982, doit également être confirmé, cette garantie n'étant pas contestée par la Société AXA,- qu'il convient seulement d'ajouter que le plafond de garantie, applicable aux indemnités versés à titre principal, à l'exclusion des intérêts et frais, s'imputera sur les années 1984, 1985 et 1986, années des transfusions incriminées ;

Sur les préjudices des consorts Y... et les demandes de la CPAM d'Alsace du Nord :
Attendu qu'il résulte des deux rapports d'expertise successifs du Professeur D... que si au départ la cytolyse hépatique constatée en 1987 était modérée, quoique chronique, les conséquences de la contamination par le VHC se sont largement aggravées à partir de 1996, puisque en février 1997 a été diagnostiqué un carcinome hépato-cellulaire, nécessitant diverses interventions chirurgicales et des cures de chimiothérapie, qui n'ont pas empêché une évolution par métastases osseuses costales ;
Attendu qu'eu égard au décès de Mme Cécile Y..., malheureusement survenu le 19 février 2004 dans les suites immédiates d'une opération d'ablation d'un nodule hépatique, la Cour ne peut pas suivre l'avis de l'expert qui estimait que l'état de la patiente était stabilisé au 31 mars 2002 avec un taux d'IPP de 50 %,- que les circonstances de fait ultérieures démontrent au contraire que l'état de Mme Y... a continué à se dégrader jusqu'à son décès en 2004 ;

Attendu que Mme Cécile Y... est décédée à l'âge de 72 ans, après avoir été confrontée à une perturbation de ses conditions d'existence depuis 1987 et plus particulièrement depuis 1996 compte-tenu de l'évolution de la maladie vers un hépato-carcinome,- que le préjudice spécifique de contamination qui inclut l'ensemble des souffrances physiques et morales endurées, y compris le pretium doloris et les répercussions psychologiques face à un avenir incertain et à des risques d'évolution fatale, ce qui a été le cas en l'espèce, doit être indemnisé à un montant supérieur à ceux habituellement alloués par la Cour d'Appel de céans dans des cas généralement moins graves, tout en tenant compte du fait que Mme Y... était également atteinte de plusieurs autres pathologies sans lien avec la contamination (lymphosarcome, diabète, ostéoporose, insuffisance mitrale) ;

Attendu que la Cour estime donc devoir allouer à ce titre une indemnité de 50. 000 € ;
Attendu d'autre part que l'expert a relevé que Mme Y... avait cessé son activité professionnelle en 1989, à l'âge de 57 ans, en raison de l'évolution de son lymphosarcome opéré et non du fait de sa cytolyse hépatique à l'époque encore qualifiée de modérée,- que les périodes d'incapacité de travail retenues par l'expert à partir d'octobre 1996 sont donc restées sans incidence professionnelle et ne se sont manifestées que dans la gêne éprouvée par la victime dans les différentes activités de la vie quotidienne,- qu'en l'absence de consolidation acquise en mars 2002, ces périodes d'incapacité se sont étendues jusqu'au décès en février 2004,- qu'il y a lieu de globaliser les montants réclamés au titre des incapacités temporaires et permanente et d'indemniser ce préjudice par un montant de 35. 000 € ;

Attendu enfin que l'expert indique dans son rapport que Mme Y... s'est trouvée, à la suite de l'aggravation de sa maladie hépatique entraînant une grande asthénie, dans l'impossibilité de s'adonner à ses activités de loisir antérieures et même de s'occuper de ses petits-enfants,- qu'elle s'est trouvée confinée à son domicile devant la télévision,- que ce préjudice d'agrément doit être évalué à 7. 000 € ;

Attendu qu'au total il sera donc alloué à l'héritier de Mme Cécile Y... une indemnité de 92. 000 € ;
Attendu qu'en ce qui concerne les préjudices moraux du mari et des deux enfants de Mme Y..., si les montants alloués par le jugement du 24 septembre 2001 pouvaient apparaître excessifs au début de la procédure, ils ne le sont plus actuellement eu égard au décès de Mme Y... dans les suites de sa maladie,- que ces indemnités seront donc confirmées ;

Attendu que sur les demandes de la CPAM d'Alsace du Nord le tribunal a limité à 27. 438, 75 € le montant des prestations imputables à la contamination sur la base des indications de l'expert judiciaire,- que ce montant est confirmé par le médecin-conseil de la caisse dans son attestation du 11 avril 2005,- que la CPAM a de ce fait renoncé à son appel incident ;

Attendu que l'EFS et la Société AXA n'expliquent pas pour quel motif précis ce remboursement devrait être réduit à 18. 246, 46 € ;
Attendu qu'au surplus le décompte de la caisse ne prend pas en compte les dernières prestations exposées, notamment pour l'opération de février 2004 ;
Attendu qu'en l'état le montant de 27. 438, 75 € doit être confirmé ;
Attendu que la CPAM ne précise pas à quoi correspond la date du 26 novembre 2001 d'où elle voudrait faire courir les intérêts légaux ;
Attendu qu'en définitive tous les appels, principaux, provoqué et incident, formés par les différentes parties étant pour l'essentiel rejetés, il convient de décider que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance d'appel et de rejeter les diverses demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour cette instance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2001 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG :
* en ce qu'il a déclaré l'Etablissement Français du Sang tenu d'indemniser les conséquences dommageables de la contamination de Mme Cécile Y... par le virus de l'hépatite C à la suite des transfusions subies en 1984, 1985 et 1986,
* en ce qu'il a condamné l'EFS à payer à M. Charles Y... la somme de 120. 000 F, soit 18. 293, 88 € (dix huit mille deux cent quatre vingt treize euros et quatre vingt huit cents) au titre de son préjudice moral et à Mme Marie-Josée Y... épouse X... et M. Fernand Y..., chacun la somme de 60. 000 F, soit 9. 146, 94 € (neuf mille cent quarante six euros et quatre vingt quatorze cents), en réparation de leur préjudice moral,
INFIRME ledit jugement en ce qu'il a condamné l'EFS à verser à Mme Cécile Z... épouse Y... la somme de 800. 000 F, soit 121. 959, 21 € (cent vingt et un mille neuf cent cinquante neuf euros et vingt et un cents) en réparation de son préjudice spécifique de contamination,
CONFIRME le jugement rendu le 15 décembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG :
* en ce qu'il a condamné la Société AXA FRANCE IARD à relever l'Etablissement Français du Sang quitte et indemne des condamnations prononcées en faveur des consorts Y... dans la limite du plafond contractuel indexé de 762. 245 € (sept cent soixante deux mille deux cent quarante cinq euros) par sinistre et par année d'assurance, sans reconstitution,- étant ajouté que ce plafond, s'appliquant aux seules indemnités versées à titre principal, s'imputera sur les années 1984, 1985 et 1986, années des transfusions incriminées,

* en ce qu'il a condamné in solidum l'EFS et la Société AXA FRANCE IARD, cette dernière dans la limite du plafond susvisé, à verser à la CPAM d'Alsace du Nord la somme de 27. 438, 75 € (vingt sept mille quatre cent trente huit euros et soixante quinze cents) avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2003, et en outre l'indemnité forfaitaire légale de 760 € (sept cent soixante euros) et un montant de 3. 000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ces derniers montants étant hors plafond,
INFIRME ledit jugement du 15 décembre 2003 en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau :
CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang in solidum avec la Société AXA FRANCE IARD, dans la limite de sa garantie, à payer à M. Charles Y..., en sa qualité d'héritier de Mme Cécile Y..., la somme de 92. 000 € (quatre vingt douze mille euros) en deniers ou quittances, avec intérêts de droit à compter du jugement du 24 septembre 2001, outre une indemnité de 3. 500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de première instance,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE l'Etablissement Français du Sang aux entiers frais et dépens de première instance,
CONDAMNE la Société AXA FRANCE IARD à garantir l'EFS au titre de ces frais et dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 3. 050 € (trois mille cinquante euros) pour les frais irrépétibles exposés en première instance,
DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de l'instance d'appel et rejette les demandes d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour cette instance.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 01/04799
Date de la décision : 04/04/2008
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 septembre 2001


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-04-04;01.04799 ?
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