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03/04/2008 | FRANCE | N°06/00607

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0248, 03 avril 2008, 06/00607


MINUTE No 332/2008

Copie exécutoire à :

- Mes d'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF
- Mes ACKERMANN et HARNIST
COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 03 Avril 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06/00607

Décision déférée à la Cour : 22 Décembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS et défendeurs :
1) Monsieur Georges X..., demeurant ... à 67000 STRASBOURG,
2) Madame Gisèle X..., demeurant ... à 67000 STRASBOURG,
Représentés par Mes d'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOL

FF, Avocats à la Cour,Plaidant : Me ECKERT, Avocat à STRASBOURG,

INTIME et demandeur :
LE SYNDICAT DES COPROPRIE...

MINUTE No 332/2008

Copie exécutoire à :

- Mes d'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF
- Mes ACKERMANN et HARNIST
COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 03 Avril 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06/00607

Décision déférée à la Cour : 22 Décembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTS et défendeurs :
1) Monsieur Georges X..., demeurant ... à 67000 STRASBOURG,
2) Madame Gisèle X..., demeurant ... à 67000 STRASBOURG,
Représentés par Mes d'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, Avocats à la Cour,Plaidant : Me ECKERT, Avocat à STRASBOURG,

INTIME et demandeur :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE LA JONQUIERE, pris en la personne de son Syndic, dont le siège social est 8-9-10, Quai du Chanoine Winterer à 67000 STRASBOURG,

Représenté par Mes ACKERMANN et HARNIST, Avocats à la Cour,Plaidant : Me BADER, Avocat à STRASBOURG,

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :M. WERL, Président de Chambre,Madame CONTE, Conseiller,Mme DIEPENBROEK, Conseiller,qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES
Les époux Georges et Gisèle X... sont propriétaires d'un appartement sis au troisième et dernier étage d'un immeuble en copropriété dénommé « La Jonquière » sis ... comportant deux verrières, l'une dans le salon séjour, l'autre dans la chambre.
L'immeuble réceptionné en 1980 présente des malfaçons, notamment en ce qui concerne les verrières, source d'infiltrations, qui ont donné lieu à plusieurs procédures judiciaires.
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » a ainsi engagé une procédure contre les constructeurs qui a donné lieu à la désignation de Mr A.... Cette procédure n'a cependant n'a pas abouti, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg ayant constaté la forclusion de la demande par un jugement du 30 mai 1997 passé en force de chose jugée.
Les époux Georges et Gisèle X... avaient parallèlement assigné leur vendeur et obtenu également la désignation de Mr A... en qualité d'expert qui au terme d'un rapport en date du 30 mai 1989 a préconisé une révision de la verrière avec remasticage et rebouchage des trous de vis.
Les époux Georges et Gisèle X... ont contesté ces conclusions en ce qui concerne les remèdes proposés dans la mesure où, pour l'appartement de leurs voisins, qui selon eux présentait des désordres similaires, l'expert avait estimé qu'il y avait lieu de remplacer complètement la verrière.
Par jugement du 29 mai 1990 le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a rejeté leur demande estimant que les désordres n'étaient pas de nature décennale. Les époux Georges et Gisèle X... ont interjeté appel et obtenu le retour du dossier à l'expert qui dans un second rapport daté du 16 janvier 1995, confirmait l'absence de nécessité d'une réfection complète des verrières.
Par arrêt en date du 7 mai 1998, la Cour de céans a rejeté la demande des époux Georges et Gisèle X... en ce qu'elle tendait à la réfection totale de la verrière et a condamné la SCI venderesse à leur payer la somme de 24 000 F correspondant au coût des travaux de remise en état préconisés par l'expert ainsi que la somme de 12 000 F en réparation de leur trouble de jouissance. Les travaux n'ont cependant pas été réalisés.
Les époux Georges et Gisèle X... s'étant de nouveau plaint d'infiltrations courant 1999, le syndicat des copropriétaires a fait établir un devis par une entreprise spécialisée, devis refusé par les époux Georges et Gisèle X... qui ont exigé le remplacement de la verrière.
Ces derniers ayant refusé l'accès à leur appartement pour l'exécution des travaux, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés d'une demande d'autorisation de pénétrer dans les lieux pour effectuer les travaux urgents. Par ordonnance du 12 février 2002, le juge des référés a rejeté la demande du syndicat et a ordonné l'expertise sollicitée par les époux Georges et Gisèle X... désignant Mr B....
L'expert a déposé un rapport en date du 4 décembre 2002 et a préconisé une réfection complète de la verrière.
Par exploit du 5 mai 2003, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » a saisi le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg d'une demande dirigée contre les époux Georges et Gisèle X... tendant à voir :
- dire et juger que les prétentions des époux X... tendant au remplacement complet de la verrière sont irrecevables en tous cas mal fondées,- constater que les remèdes préconisés par l'arrêt du 7 mai 1998 devaient être mis en oeuvre,- déclarer les époux Georges et Gisèle X... solidairement responsables sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil de la dégradation des verrières,- condamner les époux Georges et Gisèle X... à réaliser les travaux préconisés par Mr A... dans son rapport de 1996, subsidiairement faire procéder aux travaux décrits au devis de Mr C...,- réserver les droits du syndicat à demander indemnisation de son préjudice.

Les époux Georges et Gisèle X... ont conclu au rejet de la demande et à titre reconventionnel ont sollicité la condamnation du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » au paiement de la somme de 62 319,61 € au titre des travaux de réfection de la verrière outre 10 000€ à titre de dommages et intérêts et la réserve de leurs droits à parfaire leur réclamation après exécution des travaux.
Par jugement du 22 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » de ses demandes, a déclaré irrecevable la demande des époux Georges et Gisèle X... en réparation de leur préjudice personnel causé par les infiltrations et les a débouté pour le surplus.
Le premier juge a relevé qu'au terme du règlement de copropriété, la verrière est constituée à la fois de parties communes et de parties privatives.
Il a estimé que conformément aux articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, il appartenait au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » d'agir en justice pour assurer la sauvegarde de l'immeuble et que les époux Georges et Gisèle X... ne l'ont nullement empêché d'exercer l'action qui lui appartient en propre.
Le premier juge a estimé que l'indemnité allouée par la Cour d'Appel de Colmar le 7 mai 1998 au visa de l'article 15 de la loi précitée, ne portait pas sur la réparation des parties communes de la verrière et ne concernait que la réparation matérielle des parties privatives ainsi que la réparation du trouble de jouissance subi par les époux Georges et Gisèle X... qui n'étaient pas tenu d'affecter cette indemnité à la réparation des parties communes.
Le premier juge estimait enfin qu'il n'était pas démontré qu'en s'abstenant de faire effectuer les réparations sur leurs parties privatives, les époux Georges et Gisèle X... auraient causé un dommage aux parties communes et au syndicat.
S'agissant de la demande reconventionnelle, le Tribunal a estimé que la demande des époux Georges et Gisèle X... en réparation de leur préjudice personnel se heurtait à la prescription décennale de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et que ceux-ci ne pouvaient obtenir condamnation du syndicat au paiement de sommes destinées à l'exécution de travaux sur les parties communes.
Les époux Georges et Gisèle X... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 8 février 2006.
Dans leurs dernières écritures en date du 2 février 2007, ils concluent à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » de ses demandes et à l'infirmation en ce qu'il a rejeté leurs demandes. Ils demandent à la Cour, statuant à nouveau, de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » à faire procéder aux travaux préconisés par Mr B..., et à défaut d'exécution dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir, le condamner au paiement d'un montant provisionnel de 62 319,61 €.
Ils sollicitent en outre une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues et une indemnité de procédure de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils concluent au rejet de l'appel incident et demandent à être dispensés de contribuer aux frais de procédure conformément à l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965.
Ils exposent que des travaux ont été réalisés en 1991 par la copropriété mais se sont révélés insatisfaisants et prétendent que les rapports d'expertise de Mr A... sur lesquels se fonde le syndicat ont été critiqués à de nombreuses reprises par la copropriété lors des assemblées générales des copropriétaires. Ils estiment en effet que l'expert a, de manière injustifiée, préconisé des remèdes différents pour des désordres identiques ayant les mêmes causes et soulignent que l'expert qu'ils ont ultérieurement mandaté a constaté que les désordres provenaient d'un vice de conception du fait de l'utilisation de matériaux incompatibles entre eux, ce qu'a confirmé Mr B... qui préconise une réfection complète.
Ils approuvent la motivation du premier juge en ce qu'il rejeté la demande du syndicat soulignant que celui-ci n'a pas été de leur fait privé de tout recours contre les constructeurs, ayant lui même engagé une action et n'ayant pas estimé devoir relever appel du jugement ayant déclaré sa demande irrecevable et qu'il ne leur incombait pas d'effectuer des travaux sur les parties communes.
Ils font valoir qu'en application de l'article 15 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, ils ont qualité pour demander la réparation des désordres affectant des parties communes qui leur causent un préjudice personnel et pour demander la réparation de leur préjudice de jouissance et que l'autorité de chose jugée des décisions rendues dans le litige les ayant opposé à leur vendeur ne saurait leur être opposée.
Ils estiment que contrairement à l'opinion du premier juge leur demande n'est pas prescrite. En effet si l'on analyse les infiltrations en un dommage de nature continue, le délai de prescription ne commencerait à courir que du jour où elles auraient cessé, si on les analyse en un phénomène épisodique, un nouveau délai commence à courir à chaque nouvelle infiltration.
Ils font valoir enfin que la gravité et la cause des désordres n'ont été réellement mises en évidence que par le rapport de Mr B... du 4 décembre 2002 qui marque le point de départ du délai de prescription.
Subsidiairement, ils prétendent que le délai a été interrompu par la mise en demeure adressée par Mr X... le 24 juin 1992 après que les travaux réalisés se soient révélés inefficaces puis par la demande de désignation d'un expert formée en 2001.
Au fond ils font valoir que le syndicat à l'obligation de maintenir l'immeuble en bon état et d'assurer le clos et le couvert et que conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, il est responsable des vices de construction même s'ils ne viennent pas de son fait et soutiennent que la négligence du syndicat a entraîné la dégradation de la situation.
Ils s'opposent formellement à ce que soit retenue la solution du devis C... et font valoir qu'il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre les parties privatives et communes comme l'a fait le premier juge, le règlement de copropriété ayant été modifié et spécifiant désormais que les verrières sont des parties communes à l'exception des parties vitrées mobiles qui ne sont pas en cause.
Enfin ils soulignent que depuis 25 ans ils subissent un trouble anormal de jouissance du fait des infiltrations et d'une insuffisance d'isolation thermique.
Par conclusions récapitulatives du 18 juin 2007, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré les demandes pour partie irrecevables et pour partie mal fondées et par voie d'appel incident demande l'autorisation de réaliser les travaux préconisés par le devis C... et qu'il soit dit et jugé que le refus opposé par les époux Georges et Gisèle X... est fautif et en conséquence qu'ils soient déclarés responsables des conséquences dommageables de leur refus. Il sollicite en outre la réserve de ses droits à chiffrer son préjudice après exécution des travaux et une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il fonde sa demande sur les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, son action tendant à la conservation de l'immeuble et indique que l'assemblée générale des copropriétaires a voté à deux reprises les travaux selon devis C....
Il estime que la demande de remplacement de la verrière formée par les époux Georges et Gisèle X... est irrecevable en premier lieu du fait du rejet de cette demande par l'arrêt de la Cour d'Appel de Colmar du 7 mai 1998, qui constitue un fait juridique qui s'impose aux parties et en second lieu, du fait de l'absence de demande d'annulation des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires de 2001 et 2006 ayant décidé les travaux. Il invoque enfin la prescription, le délai de dix ans courant à compter de la survenance du dommage et le rapport de Mr B... ne pouvant faire courir un nouveau délai.
Au fond, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » soutient que les époux Georges et Gisèle X... sont les seuls à ne pas avoir trouvé de solution au problème d'origine de leur verrière et estime qu'ils sont les seuls responsables de leur préjudice puisqu'ils ont refusé les remèdes préconisés par l'expert initialement commis qui ont été avalisés par la Cour d'Appel. Il relève enfin que les époux Georges et Gisèle X... ont déjà été indemnisés en 1998 pour leur trouble de jouissance et qu'ils ne justifient d'aucun préjudice nouveau.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 octobre 2007.

MOTIFS

Sur la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » :

Il est admis par les parties qu'au terme du règlement de copropriété qui a été modifié en 1991, les verrières sont des parties communes à l'exception des parties vitrées mobiles, lesquelles ne sont pas en cause dans le présent litige qui ne concerne par conséquent que des parties communes.
Au terme des dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble.
La nature des travaux à réaliser est déterminée par l'assemblée générale des copropriétaires qui, par deux délibérations en date du 20 novembre 2001 et du 17 octobre 2006, a décidé de réaliser les travaux conformément au devis établi par l'entreprise C.... Ces décisions, qui n'ont pas été contestées dans les délais légaux, par les époux Georges et Gisèle X..., s'imposent à eux comme à tout copropriétaire.
Les époux Georges et Gisèle X... ayant constamment affirmé leur opposition à cette solution et à l'intervention de l'entreprise C..., refus réitéré dans un courrier adressé au syndic le 3 octobre 2006 dont il a été donné lecture lors de l'assemblée générale du 17 octobre 2006, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » est dès lors fondé à demander à passer outre ce refus et à être autorisé à réaliser les travaux prévus au devis de Mr C... en date du 9 juin 2006 et décidés par l'assemblée générale du 17 octobre 2006.
Il est constant que les époux Georges et Gisèle X... n'ont pas fait réaliser les travaux préconisés par Mr A... à l'exécution desquels ils se sont toujours opposés, alors pourtant qu'une somme de 24 000 F leur avait été allouée par arrêt de la Cour d'Appel de Colmar en date du 7 mai 1998 et qu'ils ont toujours refusé, de la même manière, à voir mettre en oeuvre par la copropriété des remèdes autres que la réfection complète de la verrière, ainsi que cela résulte de différents courriers notamment un courrier en date du 14 mars 2001, un courrier en date du 7 juin 2001 dans lequel Mr X... écrivait "je n'accepterai aucune intervention d'entreprise" et en dernier lieu le courrier du 3 octobre 2006 dans lequel il réitérait son "refus de toute intervention de l'alpiniste C...".
Le refus opposé par les époux Georges et Gisèle X... à la mise en oeuvre des remèdes préconisés par l'expert, comme à toute intervention de la copropriété, est constitutif d'une faute.
Il convient d'accueillir la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » tendant à la réserve de ses droits à chiffrer, après exécution des travaux, le préjudice résultant du refus des époux Georges et Gisèle X... de mettre en oeuvre les remèdes préconisés par Mr A....
Sur la demande formée par les époux Georges et Gisèle X... :
L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions personnelles nées de l'application de cette loi, entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par dix ans. Le point de départ de ce délai se situe au moment de la survenance des faits qui sont la cause génératrice de l'action ( Civ. 3ème 12 juin 2002, Bull.III, no137).
A l'appui de leur demande qui tend en premier lieu à obtenir la condamnation de la copropriété à effectuer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en second lieu à la réparation de leur trouble de jouissance, les époux Georges et Gisèle X... font valoir que le syndicat des copropriétaires engage sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en ce que d'une part il doit prendre les mesure nécessaires à la conservation de l'immeuble et d'autre part en ce qu'il doit répondre des dommages causés aux copropriétaires par un vice de construction.
Les époux Georges et Gisèle X... reprochent en premier lieu au syndicat des copropriétaires de ne pas avoir pris les mesures nécessaires afin de remédier aux désordres qu'ils subissent et d'assurer la conservation et de l'immeuble.
Il est constant que des travaux de réfection ont été réalisés par l'entreprise PIASENTIN selon facture du 31 juillet 1991.
Par courriers des 9 et 29 juin 1992, les époux Georges et Gisèle X... évoquaient de nouvelles infiltrations.
Il est constant que dans le cadre de la procédure initiée par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière », les époux Georges et Gisèle X... ont sollicité une expertise laquelle a été ordonnée le 12 février 2002.
L'action des époux Georges et Gisèle X... en tant que fondée sur l'obligation du syndicat d'assurer la conservation de l'immeuble trouve son origine dans l'inefficacité prétendue des travaux réalisés en 1991, laquelle s'est révélée le 24 juin 1992. Cette date marque donc le point de départ du délai de prescription lequel a été interrompu par la demande d'expertise accueillie en référé. La demande des époux Georges et Gisèle X... sur ce fondement n'est donc pas prescrite.
L'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'Appel de COLMAR en date du 7 mai 1998, ne peut pas davantage être opposée, la décision n'ayant pas été rendue entre les mêmes parties ni sur le même fondement, pas plus que l'opposabilité "erga omnes" de cette décision, en ce qu'elle n'a pas créé de droits opposables aux tiers. La demande des époux Georges et Gisèle X... est donc recevable.
Ils seront toutefois déboutés de leur demande, dans la mesure où il est acquis d'une part qu'ils n'ont pas fait réaliser les travaux préconisés par Mr A... et d'autre part ont fait obstacle à toute intervention de la copropriété sans pour autant contester les décisions des assemblées générales qui se sont prononcées sur la nature des travaux à réaliser.
Ils ne peuvent en effet dans ces conditions prétendre que la persistance des désordres trouverait son origine dans la carence du syndicat à mettre en oeuvre les mesures propres à y remédier. Leur demande ne peut donc aboutir sur ce fondement.
Les époux Georges et Gisèle X... invoquent en second lieu la responsabilité du syndicat pour vice de construction.
Le point de départ du délai de prescription en matière d'action en responsabilité du syndicat pour vice de construction est la date à laquelle la cause des désordres a été connue de façon certaine (Civ. 3ème, 2 mars 2005, B.III, no 52).
Les époux Georges et Gisèle X... font valoir que ce n'est qu'à partir du dépôt du rapport de Mr B... daté du 4 décembre 2002 qu'ils ont eu connaissance de la cause exacte des infiltrations
Mr B... indique que les désordres trouvent leur origine dans la difficulté de réaliser un raccord étanche à la juxtaposition d'éléments de toiture industrialisés et des châssis de fabrication artisanale, les pièces de zinguerie adaptées sur place offrant une étanchéité aléatoire en regard de la complexité des volumes à assembler. L'expert ajoute "ces conclusions rejoignent celles exprimées dans le rapport de Mr A... dans la procédure antérieure".
En effet dans son rapport en date du 30 mars 1984 auquel renvoie Mr A... dans ses rapports des 30 mai 1989 et 10 janvier 1995, l'expert précise que les désordres trouvent leur origine dans la conjugaison d'un phénomène de turbulence des eaux par changement de direction avec une hauteur et un recouvrement insuffisant de zinguerie, notamment à la jonction des rigoles biaises avec les rigoles verticales. L'expert retenait également comme causes d'infiltrations la présence de fourreaux de passage des axes des treuils permettant de manoeuvrer les stores, fourreaux formant un obstacle à l'écoulement des eaux, l'insuffisance d'étanchéité du percement des fourreaux qui passent par des tubes en fond de rigoles ainsi que les trous de fixation des stores.
Dans son rapport en date du 10 janvier 1995, Mr A... précisait qu'au vu des travaux effectués par l'entreprise PIASENTIN ayant consisté à faire disparaître les stores extérieurs ainsi que les fourreaux de passage et à refaire une système de rigole et de capotage entre les différents éléments des verrières qu'ils soient fixes ou mobiles, il semble que les infiltrations ne peuvent plus provenir que des raccordements de zinguerie ou des intervalles entre ouvrants et fixes des châssis type "velux".
Il apparaît ainsi que, bien qu'il n'ait pas évoqué expressément d'erreur de conception, Mr A... a cependant dès son rapport du 30 mai 1989 indiqué que les désordres trouvaient leur origine dans l'étanchéité des raccord entre éléments fixes et mobiles de la verrière, posant le même diagnostic sur la cause des infiltrations que Mr B.... Il en résulte que dès cette époque la cause exacte des désordres était connue de manière certaine et que cette date marque le point de départ du délai de prescription, les époux Georges et Gisèle X... ne pouvant sérieusement soutenir ni qu'il s'agirait d'un désordre continu, ni qu'un nouveau délai commencerait à courir à compter de chaque nouvelle infiltration, dans la mesure il s'agit d'un seul et même désordre.
Les époux Georges et Gisèle X... invoquent l'effet interruptif de leur demande d'expertise, faisant valoir que suite au nouveau sinistre survenu le 24 juin 1992 consécutif aux travaux réalisés par l'entreprise PIASENTIN, un nouveau délai de 10 ans a commencé à courir.

Si, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ce nouveau sinistre marque le point de départ d'un nouveau délai s'agissant desdits travaux et de leur efficacité, en revanche l'exécution de ces travaux n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai s'agissant du vice de construction d'origine, les époux Georges et Gisèle X... se prévalant d'un vice de construction ayant affecté la verrière dès l'origine.

En l'absence de demande en justice formée contre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » dans le délai de dix ans depuis le dépôt du rapport de Mr A... en date du 30 mai 1989, la demande formée par les époux Georges et Gisèle X... en tant que fondée sur le vice de construction est irrecevable comme prescrite.
Sur les autres chefs de demande :
Les époux Georges et Gisèle X... qui succombent supporteront la charge des dépens ainsi que d'une indemnité de procédure allouée au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » à hauteur de 3000 €. Ils seront par contre déboutés de leur demande sur ce fondement. En l'absence de cause de solidarité légale ou conventionnelle, les époux Georges et Gisèle X... seront tenus conjointement.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE l'absence de contestation quant à la recevabilité de l'appel ;

DÉCLARE l'appel principal mal fondé et l'appel incident bien fondé ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » de sa demande et en ce qu'il a débouté les époux Georges et Gisèle X... de leur demande sur le fondement du vice de la construction ;
Statuant à nouveau,
AUTORISE le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » à réaliser les travaux prévus au devis de Mr C... en date du 9 juin 2005 ;
DIT que le refus des époux Georges et Gisèle X... de faire réaliser les travaux préconisés par Mr A... est fautif ;
RÉSERVE au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » le droit de chiffrer son préjudice après exécution des travaux ;
DÉCLARE la demande formée par les époux Georges et Gisèle X... sur le fondement du vice de construction irrecevable comme prescrite ;
CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en date du 22 décembre 2005 pour le surplus ;

DÉBOUTE les époux Georges et Gisèle X... de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE les époux Georges et Gisèle X... aux entiers dépens de l'instance d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 € (trois mille euros) au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « La Jonquière » sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0248
Numéro d'arrêt : 06/00607
Date de la décision : 03/04/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 22 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-04-03;06.00607 ?
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