MINUTE No 08 / 0534
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées
COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION A
ARRÊT DU 03 Avril 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A 05 / 02462 Décision déférée à la Cour : 07 Avril 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame Marie X... épouse Y..., non comparante, ...... Représentée par Me Tomas GURFIN (avocat au barreau de LYON),
INTIMÉE :
ASSOCIATION TRAVAIL ET ESPÉRANCE, prise en la personne de son Président, M. B..., comparant en personne, 18 rue François Arago 67380 LINGOLSHEIM Assisté de Me Damien WEHR (avocat au barreau de STRASBOURG),
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945- 1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme SCHNEIDER, Conseiller et M. JOBERT, Conseiller chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. VALLENS, Président de Chambre, Mme SCHNEIDER, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRÊT :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par M. VALLENS, Président de Chambre,- signé par et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat en date du 4 janvier 1985, Madame Marie Dolorès Y... a été embauchée par l'association " TRAVAIL et ESPÉRANCE " en qualité d'animatrice.
Elle a été licenciée pour faute grave le 3 avril 1998 au motif qu'elle aurait reconnu avoir photocopié des documents couverts par l'obligation de réserve, diffusé des documents réalisés à l'insu du directeur contenant des renseignements couverts par l'obligation de réserve, proféré par écrit des accusations jetant le discrédit sur le directeur et d'autres salariés de l'association, exercé des pressions sur des personnes handicapés, leurs familles, leurs tuteurs, les membres du conseil de gestion et d'administration pour déstabiliser le directeur, refusé l'organisation hiérarchique de l'entreprise.
Auparavant, elle avait été désignée comme déléguée syndicale par la CFTC le 23 février 1998, décision annulée par jugement du Tribunal d'Instance d'ILLKIRCH du 1er avril 1998.
La salariée a contesté son licenciement devant le Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG qui, par jugement du 7 avril 2005, l'a déboutée de tous ses chefs de demande, qui comprenait également une demande de paiement d'heures supplémentaires.
La procédure s'est avérée particulièrement longue en première instance parce que Madame Y... avait déposé plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d'instruction du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG pour faux et usage de faux, délit d'entrave et licenciement discriminatoire, ce qui a donné lieu à de nombreux renvois.
Une ordonnance de non lieu a été rendue le 22 octobre 2002 confirmée par un arrêt de la Chambre d'Instruction de la Cour d'Appel de COLMAR du 13 mars 2003.
Par déclaration adressée le 6 mai 2005 au greffe de la Cour, la salariée a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été préalablement notifié le 16 avril 2005.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 14 mars 2007 au greffe de la Cour et reprises oralement à l'audience, la salariée conclut à l'infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la Cour de constater que son licenciement est nul, dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 113. 539, 22 € de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, 4. 113, 74 € à titre d'indemnité de préavis, 411, 37 € au titre des congés payés sur préavis, 12. 341, 22 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 49. 364, 88 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 24. 682, 44 € de dommages et intérêts pour préjudice moral, 9. 374, 01 € au titre des heures supplémentaires, 937, 44 € au titre des congés payés sur heures supplémentaires, 4. 402, 62 € à titre d'indemnité pour repos compensateur, 440, 26 € à titre de congés payés sur l'indemnité pour repos compensateur, 15. 000 € de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de ses obligations contractuelles et 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son recours, l'appelante fait valoir en substance que :
- la protection dont elle bénéficiait en qualité de déléguée syndicale n'expirait qu'à la date de notification du jugement d'annulation intervenue le 2 avril 1998, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement après que sa désignation en qualité de déléguée syndicale soit intervenue et ait été portée à la connaissance de l'employeur si bien qu'elle était en droit de se prévaloir de la protection due au représentants du personnel, et notamment de la nécessaire autorisation de son licenciement par l'inspection du travail que l'employeur n'a pas sollicitée,
- la décision de la licencier avait été prise lors de la réunion du conseil de gestion des foyers d'hébergement de l'association du 19 février 1998 qui n'avait pas le pouvoir de le faire au regard des statuts de l'association,
- les fautes disciplinaires qui lui son reprochées sont prescrites,
- elle conteste les griefs exposés à son encontre par l'employeur.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 3 juillet 2007 au greffe de la Cour et reprises oralement à l'audience, l'intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame en outre la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
L'employeur réplique à la salariée en substance que :
- le 19 février 1998, le conseil de gestion du foyer de l'association n'a pas décidé de la licencier mais de " diligenter " une procédure de licenciement à son encontre, aucune décision définitive n'étant prise,
- elle a perdu rétroactivement le bénéfice du statut protecteur attaché à la fonction de délégué syndical par l'effet du jugement rendu le 1er avril 1998 par le Tribunal d'Instance d'ILLKIRCH contre lequel aucun recours n'a été formé,
- le licenciement a été décidé par l'organe qui, en vertu des statuts de l'association, avait le pouvoir de le faire, à savoir le président,
- les griefs allégués dans la lettre de licenciement sont fondés et justifiaient le licenciement pour faute grave de la salariée.
MOTIFS
1- sur la nullité du licenciement
Attendu que par jugement aujourd'hui définitif du 1er avril 1998, le Tribunal d'Instance d'ILLKIRCH a annulé la désignation de Madame Y... en qualité de déléguée syndicale par le syndicat CFTC en date du 23 février 1998 ;
Attendu que cette annulation a un caractère rétroactif si bien que la salariée est réputée n'avoir jamais bénéficié de la protection attachée à la qualité de déléguée syndicale ;
Attendu en particulier que son licenciement n'avait pas à être autorisé par l'inspecteur du travail ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... de sa demande en annulation de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts pour violation du statut des salariés protégés ;
2- Sur la régularité du licenciement de la salariée
Attendu qu'il ressort du procès- verbal de la réunion du Conseil de Gestion des Foyers d'Hébergement de l'employeur du 19 février 1998, que les membres de cette instance ont débattu de l'opportunité d'engager une procédure de licenciement à l'encontre de Madame Y... et après un vote, ont décidé à la majorité de diligenter une telle procédure à son encontre ;
Attendu qu'il s'agissait d'une délibération interne propre à l'association qui n'était pas destinée à être rendue publique ;
Attendu que si elle a été portée à la connaissance de la salariée, c'est dans le cadre de la communication des pièces qui est intervenue entre les parties lors de la procédure en contestation de sa désignation en qualité de déléguée syndicale devant le Tribunal d'Instance d'ILLKIRCH ;
Attendu dans ces conditions que cette communication, imposée par le principe de la contradiction, ne pouvait être considérée comme la notification de son licenciement à la salariée par l'employeur ;
Attendu que l'employeur était en droit de consulter et de faire délibérer ses organes statutaires avant de mettre en oeuvre une procédure de licenciement à l'encontre de Madame Y... ;
Attendu qu'il s'agissait d'un processus de prise de décision interne à l'association qui lui était propre et inopposable aux tiers ;
Attendu qu'il ressort des pièces versées aux débats que la convocation à l'entretien préalable au licenciement du 24 mars 1998 a été signée par le vice- président de l'association qui a également mené cet entretien et ce pour le compte du président ;
Attendu que la lettre de licenciement du 3 avril 1998 a été signée par le président de l'association ;
Attendu qu'en vertu de l'article 15 alinéa 2 des statuts de cette association, le président la représente pour tous les actes de la vie civile et peut déléguer ses pouvoirs à un vice- président ;
Attendu dans ces conditions qu'il entrait dans ses attributions ou de celui qu'il déléguait de mettre en oeuvre la procédure de licenciement de la salariée, à défaut d'une disposition spécifique attribuant cette compétence à un autre organe de l'association tel le conseil d'administration ;
Attendu ainsi que la procédure de licenciement a été diligentée par les organes statutairement habilités à le faire de sorte que le licenciement de la salariée est régulier ;
3- sur le caractère réel et sérieux du licenciement de Madame Y...
A / sur la prescription :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 122- 44 du Code du travail, " aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au- delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance... " ;
Attendu que les griefs consistant en avoir photocopié des documents couverts par l'obligation de réserve, diffusé des documents réalisés à l'insu du directeur contenant des renseignements couverts par l'obligation de réserve, proféré par écrit des accusations jetant le discrédit sur le directeur et d'autres salariés de l'association reprochés par l'employeur à la salariée dans la lettre de licenciement, trouvent leur origine dans des propos tenus par écrit par cette dernière, d'une part, dans un mémoire universitaire et, d'autre part, dans un document désigné " audit sur l'insertion à l'association travail et espérance " ;
Attendu que ces deux rapports ont été reçus par l'employeur le 23 janvier 1998 comme l'indiquent les tampons d'arrivée qui y ont été apposés ;
Attendu cependant que la date de réception de ces documents ne se confond pas avec la date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits réputés fautifs de la salariée ;
Attendu en effet qu'il s'agissait de documents volumineux et denses qui supposaient un temps d'étude par celui- ci ;
Attendu que l'employeur n'a eu une connaissance exacte et complète des fautes qu'il pouvait reprocher à Madame Y... que lors de la réunion du Conseil de Gestion de l'association du 19 février 1998 au cours de laquelle ses membres ont pu échanger leur point de vue sur les documents rédigés par la salariée et en mesurer la gravité ;
Attendu que conformément à l'article 640 du Code de procédure civile, le délai de prescription de deux mois prévu à l'article L. 122- 44 du Code du travail a commencé à courir le 20 février 1998 à zéro heure ;
Attendu que la salariée a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 24 mars 1998, soit à l'intérieur de ce délai de sorte que, contrairement à ce que les premiers juges ont indiqué dans les motifs de leur décision, ces faits n'étaient pas prescrits lorsque l'employeur a entamé la procédure de licenciement disciplinaire ;
Attendu en revanche, s'agissant du grief consistant en avoir exercé des pressions sur les personnes handicapées, leurs familles ou leurs tuteurs, qu'il ressort des attestations de témoins versées aux débats, qu'il s'agit de faits qui se sont déroulés en 1997, soit plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires ;
Attendu que l'employeur n'apporte pas la preuve dont il a la charge d'en avoir eu connaissance que moins de deux mois avant leur mise en oeuvre ;
Attendu que ce grief est prescrit et ne peut être invoqué par l'employeur ;
Attendu, pour ce qui est de la faute consistant en avoir exercé des pressions sur les membres du conseil de gestion et d'administration, que les attestations de témoins produites aux débats par l'employeur pour justifier de ce grief, font état d'agissements qui auraient eu lieu pendant le premier trimestre 1998 si bien que la procédure de licenciement disciplinaire engagée le 24 mars 1998 a été mise en oeuvre alors que le délai de deux mois de l'article L. 122- 44 du Code du travail n'était pas expiré ;
Attendu que l'employeur peut donc s'en prévaloir ;
Attendu qu'il en va de même pour le grief d'insubordination qui, au regard des pièces venant l'étayer aurait été un comportement constant de la salariée de 1996 jusqu'à son licenciement ;
B / sur les griefs formulés par l'employeur à l'encontre de la salariée :
Attendu que le rapport " d'audit sur l'insertion à l'association travail et espérance " contient des copies des noms des résidents, de rapports de synthèse au sujet de certains d'entre eux relatant des éléments couverts par la vie privée et le secret professionnel, de correspondances couvertes par le secret des correspondances, de comptes rendus de réunions relevant du secret professionnel, de comptes rendus sur le comportement de résidents désignés par leurs prénoms et donc identifiables ;
Attendu que la salariée n'a pas justifié de la moindre autorisation pour l'utilisation de ces documents ;
Attendu que le grief consistant en la photocopie et l'utilisation de documents de l'entreprise couverts par le secret professionnel est donc établi ;
Attendu par ailleurs que l'étude des deux rapports rédigés par Madame Y... révèle que celle- ci y tient des propos particulièrement graves n'hésitant pas à mettre en cause nommément des salariés de l'association ;
Attendu que dans le document intitulé " audit sur l'insertion à l'association travail et espérance ", Madame Y... met en cause en termes outranciers voire diffamatoires les pratiques professionnelles de certains salariés qu'elle désigne par leurs prénoms si bien qu'ils peuvent être reconnus ;
Attendu qu'elle les décrit comme manipulateurs, inefficaces, abusifs, manquants d'éthique et menant des pratiques perverses ;
Attendu qu'elle indique par exemple qu'il " faut licencier ou faire démissionner la bande d'Yves, Gilbert, Françoise, Sophie et Alexandra pour détournement de l'insertion au profit de leurs carrières, pour non assistance à personne en danger, pour association de malfaiteurs, pour abus d'autorité et de confiance vis à vis des parents, des éducateurs et des résidents... " ;
Attendu qu'elle dresse un inventaire des prétendues fautes professionnelles qu'à ses yeux on pourrait reprocher à ses collègues de travail ;
Attendu de plus qu'elle affirme que l'association serait incapable d'assurer sa mission d'insertion d'handicapés dans laquelle elle irait d'échecs en échecs du fait des défaillances de ses salariés et de méthodes inappropriées ;
Attendu que le mémoire universitaire contient les mêmes critiques exprimées sans précautions ni mesure, sans considération non plus sur leurs répercussions sur la vie de l'association et la cohésion sociale de l'équipe de travail alors que Madame Y... ne pouvait ignorer le retentissement que ces documents auraient aussi bien au sein de l'association qu'à l'extérieur ;
Attendu que la teneur de ces deux documents constitue un abus de la liberté d'expression de la salariée et un manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Attendu que la réalité du grief consistant à jeter le discrédit sur les salariés et le directeur de l'association est donc aussi établie ;
Attendu que la réalité de l'insubordination de Madame Y... est prouvée par les attestations circonstanciées de Messieurs Jean Marcel B..., directeur d'un des établissements de l'association, Gilbert E... et chef du Service Educatif qui tous deux relatent que la salariée ne respectait pas les directives qui lui étaient données et ne donnait pas suite aux injonctions de se conformer aux règles de fonctionnement interne de l'entreprise ;
Attendu en revanche que les attestations de témoin versées aux débats mettent en évidence que c'est l'époux de Madame Y... qui a procédé à des interventions intempestives auprès de plusieurs membres des conseils de gestion et d'administration de l'association de sorte que ce grief ne peut pas être retenu à l'encontre de la salariée ;
Attendu que les trois faits fautifs de la salariée dont la réalité est prouvée, constituaient à eux seuls une faute grave de licenciement en ce qu'ils avaient créé des dissensions insurmontables au sein de l'équipe de travail, terni l'image de l'association à l'extérieur si bien que le maintien de la salariée dans l'entreprise était impossible ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4- sur les heures supplémentaires
Attendu que Madame Y... a fait citer l'employeur en paiement d'heures supplémentaires devant le Conseil de Prud'hommes de STRASBOURG par acte introductif en date du 24 octobre 2002 de sorte que la prescription quinquennale de salaires pour la période antérieure au 24 octobre 1997 a fait son oeuvre ;
Attendu que la demande en paiement d'heures supplémentaires qui auraient été accomplies avant cette date est donc irrecevable ;
Attendu en outre que la salariée n'a pas fourni à la Cour des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires pour la période non couverte par la prescription, soit du 25 octobre 1997 au 3 avril 1998 ;
Attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame Y... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour repos compensateur ainsi que des congés payés y afférents ;
5- sur la demande en paiement de dommages et intérêts complémentaires
Attendu qu'il n'est pas établi que l'employeur ait manqué à ses obligations contractuelles si bien que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires ;
Attendu que l'équité commande que l'appelante soit condamnée à payer à l'intimée la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Madame Y..., partie perdante, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE Madame Maria Dolorès Y... à payer à l'association TRAVAIL et ESPÉRANCE la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mr VALLENS, Président et Melle FRIEH, Greffier.