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27/03/2008 | FRANCE | N°07/00402

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0163, 27 mars 2008, 07/00402


MINUTE No 422 / 08

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION SB

ARRET DU 27 Mars 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 SB 07 / 00402
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS- RHIN
APPELANT :
Monsieur Pascal X..., non comparant exploitant sous l' enseigne " Expertise Comptable X... " Espace Européen de l' Entreprise 3 avenue de l' Europe

67300 SCHILTIGHEIM Représenté par Maître Gérard ALEXANDRE, remplacé par Maître MARX, avocats au barreau de STR...

MINUTE No 422 / 08

NOTIFICATION :

Copie aux parties

- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION SB

ARRET DU 27 Mars 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 SB 07 / 00402
Décision déférée à la Cour : 06 Décembre 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS- RHIN
APPELANT :
Monsieur Pascal X..., non comparant exploitant sous l' enseigne " Expertise Comptable X... " Espace Européen de l' Entreprise 3 avenue de l' Europe 67300 SCHILTIGHEIM Représenté par Maître Gérard ALEXANDRE, remplacé par Maître MARX, avocats au barreau de STRASBOURG

INTIMEE :

URSSAF DU BAS- RHIN, prise en la personne de son Directeur, non comparant 16 rue Contades 67307 SCHILTIGHEIM CEDEX 7 Représentée par Madame BOEHRER, munie d' un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 24 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président, M. DIE, Conseiller Mme KOEBELE, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DETTWEILER, Faisant fonction
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Jean- Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président- signé par Jean- Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président et Doris DETTWEILER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Pascal X... exploite un cabinet d' expertise comptable à SCHILTIGHEIM, sous l' enseigne " Expertise Comptable X... ".
Le 22 octobre 1997, il licencia son premier salarié Daniel A... avec effet immédiat, pour faute lourde.
Le 28 mars 2000, l' URSSAF du Bas- Rhin le soumit à une vérification comptable pour la période du 1er avril 1997 au 31 décembre 1999.
Le 10 mai 2000, elle lui adressa une lettre d' observations sur plusieurs points.
Le 4 juillet 2000, l' URSSAF du Bas- Rhin lui adressa vainement une mise en demeure de régler les cotisations sur ce point pour le montant de 9844, 95 €, augmenté des majorations de retard, puis elle lui fit signifier une contrainte le 7 juillet 2005.
Le 18 juillet 2005, M. X... forma opposition à la contrainte en réclamant le bénéfice d' une exonération des cotisations en cause.
Par jugement du 6 décembre 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas- Rhin dit que la contrainte était fondée en son principe et son montant. Il valida cette contrainte no 425003 à hauteur de 12. 249, 27 € en principal, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à décompter et des frais d' intervention de l' huissier de justice, en précisant que le versement de 931, 91 € avait été imputé sur les cotisations réclamées au titre de l' année 1997. Il condamna M. X... aux dépens.
Le 23 janvier 2007, M. Pascal X... interjeta régulièrement appel de ce jugement à lui notifié le 29 décembre 2006.
A l' audience, M. Pascal X... fait oralement développer ses conclusions d' appel déposées le 19 juillet 1007. Il expose que le litige tient au licenciement de son premier salarié A..., qu' il a été contraint de prononcer pour faute lourde. Il revendique le bénéfice du report de cotisation prévu par l' article 6 de la loi du 13 janvier 1989, et l' assimilation instituée par la circulaire ACOSS du 24 avril 1989. Il demande à la Cour d' infirmer le jugement entrepris, d' annuler la contrainte no 425003 en ses dispositions portant redressement relatif à l' embauche d' un premier salarié, et de condamner la partie intimée à verser 1500 € au titre des frais irrépétibles.
L' URSSAF du Bas- Rhin fait oralement reprendre ses conclusions de réplique déposées le 25 septembre 2007 pour refuser à l' appelant le report du droit à exonération qu' il revendique. Elle demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris.
Il est référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l' ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l' avis d' audience à la DRASS ;
L' article 6 de la loi 89- 18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d' ordre social, dans sa version initiale applicable à la période de la cause, a institué l' exonération pendant 24 mois des cotisations patronales au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, pour l' emploi du premier salarié embauché.

Il a aussi prévu, dans certaines limites que revendique l' appelant, le report de ce droit à exonération " en cas d' embauches successives liées à la démission ou au décès d' un ou de plusieurs salariés ou tout événement indépendant de la volonté de l' employeur et déterminé par décret ".
En son article 2, le décret 89- 392 du 14 juin 1989 relatif à l' exonération des cotisations sociales pour l' embauche d' un premier salarié a précisé qu' il y avait report du droit à exonération " en cas d' embauches successives dues à la rupture du contrat de travail à l' initiative du salarié pendant la période d' essai, à la démission, au décès ou à la suspension du contrat de travail d' un ou plusieurs salariés en raison de la maladie, du départ au service national ou en application des articles L. 122- 26, L. 122- 28. 1, L. 122- 32. 1, L. 931- 1 et L. 931- 2 du Code du Travail. "
Ces dispositions s' interprètent strictement dès lors qu' elles dérogent aux principes fixant l' assiette des cotisations de sécurité sociale.

Il s' en suit qu' au premier soutien de son appel, M. X... invoque vainement le licenciement qu' il a prononcé comme un événement indépendant de sa volonté et permettant le report du droit à exonération des cotisations sociales relatives au premier salarié.
D' une part, un licenciement est toujours une décision qu' un employeur prend volontairement. Même si M. X... a été conduit à prononcer un licenciement pour faute lourde, la rupture du contrat de travail de son premier salarié A... n' est pas indépendante de sa volonté d' employeur.
D' autre part, le licenciement n' est pas un des cas limitativement énumérés par les dispositions sus- rappelées.
Il s' en suit également qu' au second soutien de son appel, M. X... invoque tout aussi vainement la circulaire 89- 31 de l' Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale en date du 24 avril 1989.
Dans un tableau de " questions- réponses ", cette circulaire a certes assimilé la faute grave du salarié, justifiant le licenciement, à un événement indépendant de la volonté de l' employeur.
Mais cette assimilation n' a valu que pour guider la pratique tolérante des organismes de sécurité sociale pendant la période qui a séparé l' entrée en vigueur de l' article 6 de la loi du 13 janvier 1989 de la publication du décret du 14 juin 1989 pris pour son application.
La tolérance n' a créé aucun droit et elle a pris fin dès que l' article 2 du décret du 14 juin 1989 a précisément limité les cas de report du droit à exonération des cotisations relatives au premier salarié embauché.
Il en résulte en définitive que M. X... est mal fondé en son appel. Il ne peut exciper d' un report de son droit à exonération pour échapper au paiement des cotisations que l' URSSAF du Bas- Rhin lui a exactement réclamées et pour lesquelles elle a délivré contrainte.
Le jugement entrepris mérite donc confirmation.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l' appel interjeté ;
Confirme le jugement entrepris ;

Dispense l' appelant du paiement du droit prévu à l' article R. 144- 6 du Code de la Sécurité Sociale ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.

Et le présent arrêt a été signé par Jean- Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Doris DETTWEILER, faisant fonction de Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0163
Numéro d'arrêt : 07/00402
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 06 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-03-27;07.00402 ?
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