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25/03/2008 | FRANCE | N°07/01267

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0086, 25 mars 2008, 07/01267


CB/IK

MINUTE No 08/438

NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )

Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION B

ARRET DU 25 Mars 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 07/01267
Décision déférée à la Cour : 15 Février 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Jean Marie X......68350 DIDENHEIMNon comparant, représenté par Me MENDI de la SCP RIVAUD-MENDI-CAHN (avocats au barreau de MULHOUSE)

INTIM

EE :

SA ETS SCHMITT JACQUES, prise en la personne de son P.D.G.,5, rue de Londres68110 ILLZACHNon comparant, représent...

CB/IK

MINUTE No 08/438

NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )

Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION B

ARRET DU 25 Mars 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 07/01267
Décision déférée à la Cour : 15 Février 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur Jean Marie X......68350 DIDENHEIMNon comparant, représenté par Me MENDI de la SCP RIVAUD-MENDI-CAHN (avocats au barreau de MULHOUSE)

INTIMEE :

SA ETS SCHMITT JACQUES, prise en la personne de son P.D.G.,5, rue de Londres68110 ILLZACHNon comparant, représenté par Me DOGUET remplaçant Me Philippe WITTNER (avocats au barreau de STRASBOURG)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de PrésidentM. SCHILLI, ConseillerM. JOBERT, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle KERLE, greffier ad'hoc
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :M Jean-Marie X... a été engagé à compter du 1.9.2001 par la société Etablissements SCHMITT JACQUES, comme responsable de vente - statut cadre, avec soumission des relations contractuelles à la convention collective du commerce de gros.

Un avertissement lui a été notifié le 27.02.2006 au motif d'une commande irrégulière.
Il a été convoqué le 2.3.2006 à un entretien préalable fixé au 9.3.2006 en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 14.3.2006, pour cause réelle et sérieuse et préavis de trois mois, pour "incompatibilité d'humeur".
Les parties ont signé le 16.3.2006 une transaction aux termes de laquelle une indemnité transactionnelle de 15.000€ était payée à M Jean-Marie X..., ainsi que le salaire de mars, l'indemnité compensatrice de congés payés, les commissions, avec dispense de préavis.
M Jean-Marie X... a saisi le 26.4.2006 le conseil de prud'hommes de Mulhouse qui, par jugement du 15.2.2007, l'a débouté de sa demande de nullité de transaction.
Il a régulièrement interjeté appel le 15.3.2007.
Développant à la barre ses conclusions visées le 6.9.2007 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du C.P.C, M Jean-Marie X... conclut à l'infirmation du jugement déféré, à la nullité de l'accord transactionnel, à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, et à la condamnation de la société Etablissements SCHMITT JACQUES à lui payer les sommes de :- 8.256€ et 825,60€ à titre de préavis et ses congés payés, - 1.101,12€ à titre d'indemnité légale de licenciement,- 33.024€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,- 3.000€ au titre de 28 jours de R.T.T,le tout avec intérêts légaux à compter de la demande, outre la somme de 3.000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Développant à la barre ses conclusions visées le 17.12.2007 auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du C.P.C, la société Etablissements SCHMITT JACQUES conclut à la confirmation du jugement déféré, à l'exception de transaction compte tenu de sa validité, au débouté de M Jean-Marie X... de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000€ par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas de nullité de la transaction, elle sollicite le remboursement du montant de 15.000€ payé du fait de son exécution.

SUR CE LA COUR
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
La transaction a été signée par les parties le 16.3.2006, soit après la notification du licenciement à M Jean-Marie X... par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14.3.2006.
Il convient de rechercher si cette transaction contient des concessions réciproques en ce qu'elle stipule en son article 3 le versement à M Jean-Marie X... de la somme de 15.000€ à titre de dommages-intérêts à titre forfaitaire, y compris toute indemnité liée ou non au non respect des règles de procédure.
La lettre de licenciement est motivée comme suit : "incompatibilité d'humeur".
L'incompatibilité d'humeur étant par nature subjective, elle ne peut constituer en elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Faute de viser un autre fait matériellement vérifiable, la lettre de licenciement ne répond pas à l'exigence d'un motif précis tel qu'énoncé dans l'article L.122-14-2 du Code du travail.
Faute d'un fait fautif postérieur à sa notification, l'avertissement du 27.2.2006 ne peut revivre et il n'y a pas lieu d'examiner son bien-fondé.
En conséquence, il apparaît à la seule lecture de la lettre de licenciement que le licenciement de M Jean-Marie X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse.
M Jean-Marie X... ayant eu plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise plus de dix salariés au moment de la rupture des relations contractuelles, il avait droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois par application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail.
Or, l'attestation destinée à l'Assédic permet de chiffrer les six derniers salaires à la somme de 15.154,47€, exclue la prime de Noël de 2.252,60€, outre les sommes à rajouter au titre de ladite prime payée avec la paie de décembre 2005 au prorata des quatre mois de septembre à novembre, et de l'indemnité de licenciement due en tout état de cause dans le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le montant transactionnel de 15.000€ ne peut constituer une concession suffisante justifiant la renonciation de M Jean-Marie X... à toute procédure et la transaction doit être déclarée nulle et de nul effet, avec pour conséquence son remboursement par M Jean-Marie X... avec intérêts légaux à compter de ce jour.
Au vu des circonstances et conséquences du licenciement, de l'âge de l'ancienneté et de ses dernières rémunérations perçues par M Jean-Marie X..., son préjudice sera justement réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 19.000€.
En outre et par application de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du travail, la société Etablissements SCHMITT JACQUES est condamnée au remboursement aux organismes concernés, dans le cas de leur paiement, de six mois d'indemnités de chômage versées à M Jean-Marie X....
S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la société Etablissements SCHMITT JACQUES à payer les sommes de 8.256€ et 825,60€ à M Jean-Marie X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de trois mois et de ses congés payés, ainsi que la somme de 1.101,12€ au titre de l'indemnité légale de licenciement de l'article L.122-9 du Code du travail, telles que réclamées par lui.

M Jean-Marie X... est également fondé à réclamer paiement de ses jours RTT qu'il a été empêché de prendre en raison de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'il chiffre à 3.000€ sans objection de la société Etablissements SCHMITT JACQUES.
La société Etablissements SCHMITT JACQUES succombant, elle est condamnée aux éventuels dépens des deux procédures ainsi qu'à payer la somme de 1.800€ à M Jean-Marie X... au titre de ses frais irrépétibles de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statuer conformément à la loi,
Déclare l'appel régulier et recevable ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit la transaction signée par les parties le 16.3.2006 nulle et de nul effet ;
Ordonne le remboursement par M Jean-Marie X... de la somme de 15.000€ (quinze mille euros) à la société Etablissements SCHMITT JACQUES avec les intérêts légaux à compter de ce jour ;
Dit le licenciement de M Jean-Marie X... sans cause réelle et sérieuse;
Condamne la société Etablissements SCHMITT JACQUES à payer à M Jean-Marie X... les sommes de :- 19.000€ (dix neuf mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,- 8.256€ (huit mille deux cent cinquante six euros) et 825,60€ (huit cent vingt cinq euros et soixante centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de ses congés payés, - 1.101,12€ (mille cent un euros et douze centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 3.000€ (trois mille euros) au titre de 28 jours de RTT ;

Ordonne la compensation entre les créances respectives des parties ;
Ordonne le remboursement par la société Etablissements SCHMITT JACQUES aux organismes concernés, des indemnités de chômage éventuellement versées à M Jean-Marie X..., du jour de son licenciement à ce jour, ce dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la société Etablissements SCHMITT JACQUES aux éventuels dépens des deux procédures ainsi qu'au paiement à M Jean-Marie X... de la somme de 1.800€ (mille huit cents euros) par application de l'article 700 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0086
Numéro d'arrêt : 07/01267
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 15 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-03-25;07.01267 ?
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