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18/03/2008 | FRANCE | N°06/02712

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0086, 18 mars 2008, 06/02712


JPS / IK

MINUTE No 08 / 399

NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRÊT DU 18 Mars 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 B 06 / 02712
Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2006 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Christian X... ...67150 MATZENHEIM Comparant, représenté par Me Jean- Louis FEUERBACH (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIM

ÉES :
SA DROIT ALLEMAND HEIDELBERGERER CEMENT AG, prise en la personne de son PDG, Berliner Strasse 69120 HEIDELBER...

JPS / IK

MINUTE No 08 / 399

NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRÊT DU 18 Mars 2008
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 B 06 / 02712
Décision déférée à la Cour : 28 Avril 2006 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur Christian X... ...67150 MATZENHEIM Comparant, représenté par Me Jean- Louis FEUERBACH (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMÉES :
SA DROIT ALLEMAND HEIDELBERGERER CEMENT AG, prise en la personne de son PDG, Berliner Strasse 69120 HEIDELBERG ALLEMAGNE Non comparant, représenté par Me CROVISIER (avocat au barreau de COLMAR), absente, avocat plaidant : Maître SONNET (avocat au barreau de STRASBOURG)

SAS MAXIT, prise en la personne de son président, 4, rue de Mulhouse 68180 HORBOURG WIHR Non comparant, représenté par Me CROVISIER (avocat au barreau de COLMAR), absente, avocat plaidant : Maître SONNET (avocat au barreau de STRASBOURG)

CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE D' ALSACE MOSELLE 36, rue du Doubs 67011 STRASBOURG CEDEX Non comparante, non représentée.

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 22 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. SCHILLI, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRÊT :- réputé contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président- signé par Mme Catherine BURGER, Conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :

Monsieur Christian X... a été engagé par la société de droit allemand BAUSTOFFWERKE DURMERSHEIM GMBH, aujourd' hui absorbée par la société HEIDELBERGER CEMENT AG en qualité d' agent technico- commercial, à compter du 1er avril 1990, selon contrat de travail soumis au droit allemand.
Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er avril 2000 à la société MAXIT FRANCE, société appartenant au groupe de la société HEIDELBERGER CEMENT AG.
Il a, le 03 février 2005, saisi le conseil de prud' hommes de COLMAR d' une demande tendant à la condamnation in solidum de la société HEIDELBERGER CEMENT AG et de la société MAXIT FRANCE à lui verser la somme de 42. 000 € à titre de provision à valoir sur sa créance définitive, représentant le coût du rachat des trimestrialités manquantes en couverture de son assurance du risque vieillesse, à la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, et à la condamnation in solidum des défenderesses au paiement de la somme de 4. 500 € au titre de l' article 700 du Code de procédure civile, le jugement intervenu étant déclaré commun et opposable à la Caisse Régionale d' Assurance Vieillesse.
Par jugement rendu le 28 avril 2006, le conseil de prud' hommes de COLMAR s' est déclaré compétent et a débouté les parties de l' ensemble de leurs prétentions.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont estimé que la non affiliation de Monsieur X... à la sécurité sociale et le non paiement des cotisations relèvent de la compétence prud' homale, le litige portant non sur l' application de la législation de la sécurité sociale, mais sur le non respect d' une obligation patronale.
Sur le fond, ils ont estimé, se fondant sur les dispositions de l' article R243- 4 du Code de la sécurité sociale en vigueur au moment des faits que les salariés français ou étrangers travaillant en France pour le compte d' un employeur n' ayant pas d' établissement en France étaient responsables de l' exécution des obligations incombant à leur employeur et notamment des cotisations et contributions sociales.
Ce jugement a été notifié à Monsieur X... le 29 avril 2006, lequel en a interjeté appel le 22 mai 2006.
Se référant oralement à ses conclusions récapitulatives visées le 16 janvier 2008, Monsieur Christian X... demande que la Cour infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, condamne in solidum la société de droit allemand HEIDELBERGER CEMENT AG et la SAS MAXIT au paiement de la somme de 42. 000 € à titre de provision à valoir sur sa créance définitive, solidairement au paiement de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, 5. 000 € pour harcèlement moral, in solidum au paiement de la somme de 6. 500 € au titre de l' article 700 du Code de procédure civile, l' arrêt à intervenir étant déclaré commun et opposable à la Caisse Régionale d' Assurance Vieillesse.
Il conclut au débouté de la demande reconventionnelle formée par les sociétés MAXIT FRANCE et HEIDELBERGER CEMENT AG, demande qu' il lui soit donné acte de ce qu' il entend exercer l' action oblique contre les intéressées, la dire recevable et bien fondée et que la somme de 42. 000 € sera versée à la Caisse Régionale d' Assurance Vieillesse au nom et pour le compte de Monsieur X... en garantie des prestations d' assurance vieillesse pour la période du 02 avril 1990 au 31 mars 2000.
Subsidiairement, selon mention au procès- verbal d' audience, il sollicite la somme de 58. 000 € à titre de dommages- intérêts pour liquider définitivement son préjudice au cas où la Cour estimerait ne pouvoir allouer une provision.
Au soutien de son appel, il fait essentiellement valoir que seul le droit français devait s' appliquer, l' exécution de sa prestation de travail se passant en France, en vertu de l' article 6 de la convention de Rome du 19 juin 1980.
Les employeurs ont manqué à leurs obligations procédant tant du droit interne que du droit international.
Les dispositions de l' article R. 243- 4 du Code de sécurité sociale se heurtent au canon du procès équitable au sens de l' article 6- 1 de la convention européenne des Droits de l' homme et sont attentatoires à l' ordre public interne et international du droit du travail.
A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité contractuelle de l' employeur pour non- paiement des charges sociales.
Il a subi depuis l' introduction de la présente procédure harcèlements, vexations et brimades de la part de son employeur dont il demande réparation.
L' appel incident formé par les intéressées est mal fondé.
L' exception d' incompétence est tardive, la prescription est inapplicable en la cause.
Ses demandes sont précisées, identifiées et identifiables.
In limine litis, selon mention au procès verbal d' audience la société MAXIT FRANCE et la société HEIDELBERGER CEMENT AG sollicitent que soient écartées des débats les pièces no 32 à 35 en raison de leur production tardive le 21 janvier 2008, date de réception.
Se référant oralement à leurs conclusions visées le 11 janvier 2008, elles demandent qu' avant- dire- droit, il leur soit donné acte de ce qu' elles s' en remettent à la Cour pour apprécier sa compétence pour trancher le litige. Elles sollicitent d' autre part une mesure d' instruction, la Caisse Régionale d' Assurance Vieillesse devant être désignée pour chiffrer les prétendues pertes de Monsieur X..., préciser et déterminer les conditions d' ouverture du droit à la retraite, préciser et déterminer les taux de la pension de retraite susceptible d' être perçue par Monsieur X... immédiatement à son soixantième anniversaire, et à son soixante cinquième anniversaire, la réserve de leur droit à conclure après dépôt du rapport de la Caisse Régionale Assurance Vieillesse.

Elles sollicitent la mise en cause de la BFA, Deutsche RENTENVERSICHERUNG BUND, celle- ci devant être invitée à procéder au calcul du montant de la retraite que percevra Monsieur X... au jour où il sera en droit de faire valoir ses droits à la retraite.

Sur le fond, elles demandent que la Cour confirme le jugement entrepris en ce qu' il a débouté Monsieur X... de l' intégralité de ses demandes et le condamne au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles sollicitent d' entendre dire la demande de Monsieur X... prescrite, et à titre très subsidiaire dire et juge que Monsieur X... a engagé sa responsabilité ; en conséquence le condamner à payer la somme de 57. 703, 20 € qu' elles ont réglée auprès des organismes allemands, avec la compensation des sommes dues entre les parties, en outre, en tout état de cause, la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 3. 000 € au titre de l' article 700 du Code de procédure civile.
Elles répliquent que les dispositions de l' article R. 243- 4 du Code de la sécurité sociale alors en vigueur s' appliquent, dès lors que l' employeur n' a pas d' établissement en France.
A la date d' embauche de Monsieur X..., la société BAUSTOFFWERKE DUMERSHEIM GMBH, depuis lors absorbée par la société HEIDELBERGER CEMENT AG, ne disposait d' aucun établissement ni d' aucune filiale en France.
C' est seulement en 2000 que la SAS MAXIT a été rachetée par la société HEIDELBERGER CEMENT AG et que Monsieur X... a été rattaché à la France.
Aucune confusion d' intérêt ne peut non plus être invoqué.
La notion d' unité économique et sociale est totalement inapplicable en l' espèce.
La société HEIDELBERGER CEMENT AG a exécuté son obligation de cotisation dans un Etat membre de l' union européenne (règlement CE 1408 / 71) et les périodes de cotisations sont prises en compte pour l' ouverture des droits à pension de retraite en France.
La demande de dommages et intérêts pour inexécution des obligations contractuelles est irrecevable faute de chiffrage.
Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d' avoir subi un préjudice.
La Caisse Régionale d' Assurance Vieillesse tient compte des périodes d' assurance en Allemagne pour l' appréciation des droits de Monsieur X... à liquider ses droits à la retraite.
Les conséquences de la différence entre l' âge d' ouverture des droits à la retraite en France et en Allemagne sont neutralisées par le versement de l' allocation complémentaire prévue par l' article L.- 351- 19 du Code du travail.
La demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire n' est pas fondée, de même que celle pour harcèlement moral.

SUR QUOI LA COUR ;

Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
Sur la demande formée par la société de droit allemand HEIDELBERGER CEMENT AG d' écarter des débats les pièces no 32 à 35 :
Il convient en application des dispositions de l' article 135 du Code de procédure civile d' écarter des débats l' attestation établie par Monsieur Christophe Z... le 14 janvier 2008 et le certificat d' immatriculation (carte grise) établi le 18 février 2005, pièces qui n' ont pas été communiquées en temps utile, cette communication tardive, la veille de l' audience- date de leur réception-, ne permettant pas le respect du principe du contradictoire.
Il n' y a pas lieu d' écarter les autres pièces qui sont des textes, règlements communautaires et convention de Rome.
Sur la compétence de la juridiction prud' homale :
C' est à bon droit que le conseil de prud' hommes a retenu sa compétence matérielle.
Il convient comme l' ont fait les premiers juges, de dire que le litige opposant les parties doit être considéré comme né à l' occasion du travail, s' agissant de la violation invoquée par le salarié, d' une obligation pesant sur l' employeur.
L' obligation à laquelle aurait manqué l' employeur, résiderait dans le fait que ce dernier n' aurait pas réglé les cotisations d' assurance vieillesse à l' organisme français de sécurité sociale, ce manquement ayant occasionné au salarié un préjudice dont il demande réparation.
Sur le fond :
Le litige opposant les parties porte sur l' obligation à laquelle, selon le salarié, serait tenu l' employeur et qu' il n' aurait pas respectée, de verser des cotisations sociales d' assurance vieillesse à l' organisme social français la Caisse Régionale d' Assurance Vieillesse sur les salaires perçus durant la période d' emploi du 1er avril 1990 au 31 mars 2000 par la société de droit allemand BAUSTOFFWERKE DUMERSHEIM GMBH aujourd' hui absorbée par la société HEIDELBERGER CEMENT AG.
Il convient de rappeler que Monsieur Christian X... a été engagé par la société de droit allemand BAUSTOFFWERKE DUMERSHEIM GMBH selon contrat de travail régi par les dispositions du droit allemand du travail du 02 avril 1990, en qualité d' agent technico- commercial.
Il est précisé, page 2 du contrat, que les retenues légales pour les assurances maladie, retraite, chômage etc... sont prélevées sur " votre " salaire et que " vous êtes assuré auprès de la AOK ", caisse d' assurance maladie allemande.
C' est à bon droit que les premiers juges ont dit que les dispositions de l' article R 243- 4 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur à la date de signature du contrat et durant la période d' exécution du contrat, trouvent application.
Cet article R 243- 4 du Code de la sécurité sociale, créé par décret no85- 1353 du 17 décembre 1985 dispose en son 2ème alinéa que les assurés relevant d' un employeur dont l' entreprise ne comporte pas d' établissement dans la métropole sont responsables de l' exécution des obligations incombant à leur employeur et, notamment du versement des cotisations de sécurité sociale et d' allocations familiales.
Les dispositions de ce texte ont été validées par arrêt du conseil d' Etat en date du 20 avril 2005 au terme duquel l' habilitation résultant de l' article 85 de l' ordonnance du 4 octobre 1945 étant demeurée en vigueur à la date du décret du 17 décembre 1985, il suit de là que le gouvernement pouvait légalement reprendre au second alinéa de l' article R 243- 4 du Code de la sécurité sociale les dispositions issues de l' article 159 du décret du 8 juin 1946, en vue de déterminer les règles applicables aux assurés relevant d' un employeur dont l' entreprise ne comporte pas d' établissement dans la métropole.
En l' espèce, la société DUMERSHEIM GMBH qui a engagé M. X... en 1990 ne disposait d' aucun établissement en métropole.
La société HEIDELBERGER CEMENT AG a acquis en 1992 la société mosellane d' Anhydrite, SMA, sise à FAULQUEMONT qui est sa filiale à 100 %.
Elle n' a donc pas d' établissement en France, mais une filiale.
SMA et HEIDELBERGER CEMENT AG ne sont pas co- employeurs de M. X....
M. X... n' a pas reçu la moindre directive de la part de SMA.
Il ne faisait pas partie du personnel de la société SMA.
La notion d' unité économique et sociale n' est pas applicable en l' espèce et elle ne concerne que la question de la détermination du cadre de mise en place des institutions représentatives du personnel.
L' article R243- 4 du Code de la sécurité sociale n' est pas contraire aux dispositions de l' article 6 de la convention européenne des Droits de l' homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera soit des contestations sur les droits et obligations de caractère civil soit sur le bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
En effet, l' article R243- 4 du Code de sécurité sociale n' édicte aucune règle de procédure et ne traite nullement des éventuelles contestations d' un salarié concernant son affiliation à tel ou tel régime.
L' article 243- 4 du Code de la sécurité sociale étant applicable durant la période litigieuse, aucune faute ne saurait être reprochée à l' employeur.
Au demeurant, la société HEIDELBERGER CEMENT AG a respecté ses obligations contractuelles, puisqu' elle justifie avoir régulièrement versé des cotisations sociales pour le salarié auprès des organismes de retraite allemands. Conformément au règlement communautaire no1408 / 71 du 14 mai 1971, ces cotisations ouvrent droit à pension de retraite.
Conformément à l' article 45 du règlement susvisé, la Caisse Régionale d' Assurance Vieillesse tient compte des périodes d' assurance en Allemagne pour l' application du droit de M. X... à liquider ses droits à la retraite.
Il convient de confirmer le jugement déféré.
Sur la demande à titre de dommages- intérêts pour résistance abusive et " vexatoire " :
Il convient de confirmer le rejet de cette demande, le bien fondé de la position de la société HEIDELBERGER CEMENT AG étant reconnu.
Sur la demande de dommages- intérêts pour harcèlement moral :
L' article L. 122- 52 du Code du travail dispose qu' en cas de litige relatif à l' application des articles L. 122- 46 et L. 122- 49, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de présumer l' existence d' un harcèlement.
En l' espèce, le salarié n' établit pas ces faits.
Le changement d' affectation intervenu au 1er janvier 2007 a fait l' objet d' un avenant régulièrement signé par M. X..., preuve qu' il a consenti à cette mesure.
La lettre du contrôleur du travail adressée le 25 mai 2007 au directeur de la société MAXIT à HORBOURG- WIHR se réfère aux déclarations faites par M. X... auprès de l' inspection du travail et rappelle la définition légale du harcèlement moral ainsi que la responsabilité de l' employeur auquel il incombe de prendre les mesures de prévention des risques.
Ces éléments sont insuffisants à caractériser l' existence d' un harcèlement moral dont M. X... serait victime.
L' employeur a répondu au courrier de l' inspecteur du travail le 11 juin 2007 en précisant qu' il était à la disposition de l' inspecteur du travail pour évoquer ce problème et que le sujet du harcèlement moral serait mis à l' ordre du jour de la réunion du CHSCT devant se tenir le 29 juin 2007.
L' attestation établie par M. A... se borne à indiquer que lors d' une réunion du 14 mai 2007 M. B..., le président directeur général, aurait fait des reproches à M. X... sur l' ensemble du secteur de la LORRAINE, qui ne semblaient pas justifiés, puisqu' il venait de reprendre depuis peu ce secteur.
Ces éléments ne sont pas suffisants pour présumer l' existence d' un harcèlement moral.
Il convient dans ces conditions de rejeter la demande à ce titre.
Sur les frais irrépétibles :
Il n' y a pas lieu de faire application des dispositions de l' article 700 du Code de procédure civile.
Sur les frais et dépens :
M. Christian X..., partie perdante devra supporter les entiers frais et dépens des procédures de première instance et d' appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
REÇOIT les appels, réguliers en la forme ;
ORDONNE que soient écartées des débats les pièces no32 et 33, attestation établie par M. Z... et certificat d' immatriculation d' un véhicule, tardivement communiqués ;
Au fond,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DIT n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. X... de sa demande au titre du harcèlement moral ;
CONDAMNE M. Christian X... aux entiers frais et dépens de première instance et d' appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0086
Numéro d'arrêt : 06/02712
Date de la décision : 18/03/2008

Références :

ARRET du 26 mai 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.216, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Colmar, 28 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-03-18;06.02712 ?
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