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14/03/2008 | FRANCE | N°06/01600

France | France, Cour d'appel de Colmar, 14 mars 2008, 06/01600


CKB/BD



ARRET No 262/08

No de parquet général :06/01600



COUR D'APPEL DE COLMAR





CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS











ARRÊT PRONONCE PUBLIQUEMENT



LE 14 MARS 2008









AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Colmar, en date du 7 novembre 2006



Madame Claudine KRIEGER-BOUR, Président de Chambre,

Madame Dominique BRODARD et Monsieur Philippe ALLARD, Conseillers>
Madame Christine MITTELBERGER, Conseiller suppléant,

Monsieur François JURDEY, Avocat Général présent pour l'ensemble des débats, à l'exception de l'audience du 9 janvier 2008 et Madame Claude LAFONT, Substit...

CKB/BD

ARRET No 262/08

No de parquet général :06/01600

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS

ARRÊT PRONONCE PUBLIQUEMENT

LE 14 MARS 2008

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de Colmar, en date du 7 novembre 2006

Madame Claudine KRIEGER-BOUR, Président de Chambre,

Madame Dominique BRODARD et Monsieur Philippe ALLARD, Conseillers

Madame Christine MITTELBERGER, Conseiller suppléant,

Monsieur François JURDEY, Avocat Général présent pour l'ensemble des débats, à l'exception de l'audience du 9 janvier 2008 et Madame Claude LAFONT, Substitut Général présente pour l'ensemble des débats, à l'exception de l'audience du 14 décembre 2007

Mademoiselle Martine IMHOFF, Greffier, assistée pour l'ensemble des débats, à l'exception des audiences des 14 décembre 2007 et 9 janvier 2008 de Mademoiselle Sabrina RUER, Greffier

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Claudine KRIEGER-BOUR, Président de chambre,

Madame Dominique BRODARD et Monsieur Philippe ALLARD, Conseillers,

PROCÉDURE

La saisine du Tribunal et la prévention

X Pierre a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Colmar par ordonnance en date du 08 décembre 2005 rendue par Monsieur SCHMIDT, Juge d'Instruction.

Attendu que X Pierre est prévenu :

d'avoir à BARR, le 20 janvier 1992, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé

- la mort de 87 passagers et membres de l'équipage de l'avion AIRBUS A320 immatriculé F-GGED :

- des blessures à neuf autres personnes : ces blessures ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures ou supérieures à trois mois, les dites fautes pénales ayant notamment consisté à :

En sa qualité de Directeur Général de l'Aviation Civile :

- s'abstenir de faire transposer dans la réglementation française les dispositions de l'annexe 6, section 6.15 de la Convention de Chicago, qui édicte que "tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 15. 000 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de trente personnes seront dotés d'un dispositif avertisseur de proximité du sol".

Faits prévus et réprimés par :

- les articles 319, 320 et R40 du Code Pénal, applicables au moment des faits,

- les articles 121-3, 221-6, 222-19, R625-2 et R625-7 du Code Pénal actuel.

Y Eric a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Colmar par ordonnance en date du 08 décembre 2005 rendue par Monsieur SCHMIDT, Juge d'Instruction.

Attendu que X Eric est prévenu :

d'avoir à BARR, le 20 janvier 1992, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé

- la mort de 87 passagers et membres de l'équipage de l'avion AIRBUS A320 immatriculé F-GGED :

PROCÉDURE

La saisine du Tribunal et la prévention

- des blessures à neuf autres personnes : ces blessures ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures ou supérieures à trois mois, les dites fautes pénales ayant notamment consisté à :

En sa qualité de contrôleur aérien :

1. proposer à l'équipage de l'avion de le "prendre au radar pour l'amener à ANDLO à 5.000 pieds", alors que l'équipement radar installé à la tour de contrôle de STRASBOURG-ENTZHEIM était incompatible avec un guidage de précision, ce qu'ignorait l'équipage dans la mesure où les éléments portés sur les fiches de l'approche de STRASBOURG étaient de nature à laisser croire à l'équipage qu'il pouvait bénéficier d'un guidage radar complet.

2. donner une position "6 nautiques radial, 290 de STRASBOURG", alors que cette position était erronée de 49o/ en azimut et de 2,7 Nm en distance.

3. donner instruction à l'avion de virer par la gauche au cap 90, le faisant ainsi virer manifestement trop tôt pour intercepter l'axe de la piste.

4. demander à l'avion de poursuivre le virage à gauche pour s'établir sur le 051 et lui avoir indiqué qu'il est à 4 nautiques d'ANDLO... travers gauche d'ANDLO alors que, contrairement à ces indications, l'avion n'était pas au travers gauche d'ANDLO (radial 320), mais sur le radial 285.

5. demander à l'avion de poursuivre le virage à gauche pour s'établir sur le 05 1 et lui avoir indiqué qu'il est à 4 nautiques d'ANDLO... travers gauche d'ANDLO, alors que le cap initialement donné, de 090, était soit prématuré, soit trop faible pour permettre une interception de l'axe sur ANDLO, et d'avoir alors demandé à l'A320 de poursuivre son virage pour s'établir sur le 051. En positionnant l'avion à 4 nautiques d'ANDLO, au travers gauche d'ANDLO, il en est résulté une erreur de matérialisation manifeste de la part du contrôleur.

6. commettre, en disant "AIR INTER Delta Alpha, travers droit ANDLO autorisé... à l 'approche finale VOR DME OS", une nouvelle erreur car l'avion était toujours resté à gauche.

7. mettre fin au guidage radar avant que l'appareil soit établi sur la trajectoire d'approche finale et sans avoir averti l'équipage de la fin du guidage radar.

Faits prévus et réprimés par :

- les articles 319, 320 et R40 du Code Pénal, applicables au moment des faits,

- les articles 121-3, 221-6, 222-19, R625-2 et R625-7 du Code Pénal actuel.

Z Daniel a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Colmar par ordonnance en date du 08 décembre 2005 rendue par Monsieur SCHMIDT, Juge d'Instruction.

Attendu que Z Daniel est prévenu :

d'avoir à BARR, le 20 janvier 1992, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé

- la mort de 87 passagers et membres de l'équipage de l'avion AIRBUS A320 immatriculé F-GGED :

- des blessures à neuf autres personnes : ces blessures ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures ou supérieures à trois mois, les dites fautes pénales ayant notamment consisté à :

En sa qualité de Directeur Général adjoint de la compagnie AIR INTER chargé des problèmes techniques :

ne pas prendre l'initiative de faire installer sur les avions de la compagnie AIR INTER répondant aux critères définis par l'annexe 6, section 6.15 de la Convention de Chicago, et notamment sur l'AIRBUS A320 immatriculé F-GGED, un dispositif avertisseur de proximité du sol.

Faits prévus et réprimés par :

- les articles 319, 320 et R40 du Code Pénal, applicables au moment des faits,

- les articles 121-3, 221-6, 222-19, R625-2 et R625-7 du Code Pénal actuel.

A Claude a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Colmar par ordonnance en date du 08 décembre 2005 rendue par Monsieur SCHMIDT, Juge d'Instruction.

Attendu que A Claude est prévenu :

d'avoir à BARR, le 20 janvier 1992, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé

- la mort de 87 passagers et membres de l'équipage de l'avion AIRBUS A320 immatriculé F-GGED :

- des blessures à neuf autres personnes : ces blessures ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures ou supérieures à trois mois, les dites fautes pénales ayant notamment consisté à :

En sa qualité de Chef du service de la Formation Aéronautique et du Contrôle

Technique :

- s'abstenir de faire transposer dans la réglementation française les dispositions de l'annexe 6, section 6.15 de la Convention de Chicago, qui édicte que "tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 15. 000 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de trente personnes seront dotés d'un dispositif avertisseur de proximité du sol".

Faits prévus et réprimés par :

- les articles 319, 320 et R40 du Code Pénal, applicables au moment des faits,

- les articles 121-3, 221-6, 222-19, R625-2 et R625-7 du Code Pénal actuel.

B Jacques a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Colmar par ordonnance en date du 08 décembre 2005 rendue par Monsieur SCHMIDT, Juge d'Instruction.

Attendu que B Jacques est prévenu :

d'avoir à BARR, le 20 janvier 1992, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé

- la mort de 87 passagers et membres de l'équipage de l'avion AIRBUS A320 immatriculé F-GGED :
- des blessures à neuf autres personnes :ces blessures ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures ou supérieures à trois mois, les dites fautes pénales ayant notamment consisté à :

En sa qualité de Directeur de l'Exploitation Aérienne de la compagnie AIR INTER :

constituer l'équipage de l'A320 F-GGED d'un pilote et d'un copilote ayant une faible expérience sur ce type d'appareil, respectivement 162 heures et 61 heures, alors que la prudence exigeait, pour ce type d'avion, une constitution d'équipage comportant au moins un pilote expérimenté.

Faits prévus et réprimés par :

- les articles 319, 320 et R40 du Code Pénal, applicables au moment des faits,

- les articles 121-3, 221-6, 222-19, R625-2 et R625-7 du Code Pénal actuel.

C Bernard a été renvoyé devant le Tribunal Correctionnel de Colmar par ordonnance en date du 08 décembre 2005 rendue par Monsieur SCHMIDT, Juge d'Instruction.

Attendu que Z Bernard est prévenu :

d'avoir à BARR, le 20 janvier 1992, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé

- la mort de 87 passagers et membres de l'équipage de l'avion AIRBUS A320 immatriculé F-GGED :

- des blessures à neuf autres personnes : ces blessures ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures ou supérieures à trois mois, les dites fautes pénales ayant notamment consisté à :

En sa qualité de Directeur des essais en vol et du service après-vente et de Directeur Technique de la Société AIRBUS Industrie :

1. participer à la commercialisation et à la mise en service de l'AIRBUS A320 F-GGED alors que la conception ergonomique des commandes était de nature à favoriser une confusion de mode vertical, et que l'ergonomie de présentation des paramètres de contrôle de trajectoire ne possédait pas un pouvoir d'alerte suffisant pour un équipage en situation d'erreur de représentation.

2. participer à la commercialisation et à la mise en service de l'AIRBUS A320 F-GGED équipé de DME COLLINS 700 avec logiciel BITE, cet équipement inadapté présentant une erreur de conception.

3. encourager les approches VOR-DME alors que l'architecture du système et ses défauts de conception ne s'y prêtaient pas avec un degré de sécurité suffisant.

4. remédier tardivement aux difficultés affectant les VOR et DME signalés par les équipages, en particulier en raison d'un retour sur expérience partiellement défaillant.

Faits prévus et réprimés par :

- les articles 319, 320 et R40 du Code Pénal, applicables au moment des faits,

- les articles 121-3, 221-6, 222-19, R625-2 et R625-7 du Code Pénal actuel.

Vu le jugement rendu le 07 Novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de Colmar qui, a :

-

Sur l'exception soulevée in limine litis :

- rejeté la question préjudicielle relative à l'incompétence du tribunal correctionnel concernant Messieurs Pierre Henri GOURGEON et Claude FRANTZEN ;

Sur l'action publique :

Ordonné la restitution des scellés à leur légitime propriétaire ou à leurs ayants-droit et leur confiscation pour le surplus ;

et qui, sur l'action civile a :

- déclaré irrecevable la constitution de partie civile de l'ADUA, de la FENVAC et du CHSCT-PN

- constaté que Jacques B et Daniel Z n'ont pas commis de faute personnelle et débouté les parties civiles de leurs demandes à leur encontre ;

- dit qu'il peut être reproché une faute civile à Bernard C mais que sa qualité de préposé n'ouvre pas d'action personnelle contre lui ;

- déclaré la société AIRBUS entièrement responsable du préjudice subi par toutes les victimes en sa qualité de commettant de Bernard C ;

- déclaré la société AIR FRANCE venant aux droits de la société AIR INTER entièrement responsable du préjudice subi par l'association ECHO et le SPAF sur le fondement délictuel et subi par toutes les autres victimes sur le fondement contractuel du titre de transport ;

- déclaré la société AIRBUS et la société AIR FRANCE venant aux droits de la société AIR INTER entièrement responsables in solidum du préjudice subi par les victimes;

concernant les demandes des CPAM de Strasbourg, Sélestat, Haguenau et Sarreguemines ;

- reçu en la forme l'intervention des CPAM de Strasbourg, Sélestat, Haguenau et Sarreguemines ;

- constaté l'application de la Convention de VARSOVIE et des dispositions de l'article L322-3 du Code de l'Aviation Civile et Commerciale ;

- s'est déclaré incompétent pour en connaître ;

- les a renvoyés à diligenter leur action devant le Tribunal de Grande Instance de Strasbpirg.

concernant les demandes du Fonds de Garantie :

-constaté l'autorité de la chose jugée concernant la demande en paiement du Fonds de Garantie au titre des indemnités versées aux ayants droit de Monsieur Denis HAMAIDE et débouté le Fonds de Garantie de sa demande ;

- constaté l'application de la Convention de VARSOVIE et des dispositions de l'article L322-3 du Code de l'Aviation Civile et Commerciale ;

- se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs aux interventions chirurgicales subies par Madame D et de toutes ses conséquences directes ou indirectes ;

- à partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation pour chaque période d'hospitalisation la nature et le nom de l'établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;

- indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et si possible la date de la fin de ceux-ci ;

- décrire en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;

- retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l'évolution ;

- prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;

- recueillir les doléances de la victime en l'interrogeant sur les conditions d'apparition, l'importance des douleurs et la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;

- décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en ne citant que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

- procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;

- analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre l'accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :

- la réalité des lésions initiales,

- la réalité de l'état séquellaire,

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,

et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ;

- déterminer la durée de l'incapacité temporaire totale, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou, si elle n'en a pas, a dû interrompre ses activités habituelles ;

- fixer la date de consolidation qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation ;- chiffrer le taux éventuel d'incapacité permanente imputable à l'accident, résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions, persistant au moment de la consolidation ;

- lorsque la victime fait état de répercussions dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues et dire si le déficit fonctionnel constaté rend impossible ou difficile l'activité déclarée, ou se trouve à l'origine d'un préjudice professionnel au vu du cursus de la victime ;

- décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, en y incluant les éventuels troubles ou douleurs postérieurs à la consolidation, dans la mesure où ils n'entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit. Les évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés ;

- donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique. L'évaluer selon l'échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;

- évaluer le préjudice d'agrément corrélatif aux déficits fonctionnels séquellaires de la victime et traduit par l'ensemble des troubles dans les conditions d'existence causées par le handicap dans les actes essentiels de la vie courante, dans les activités affectives et familiales, dans les activités de loisirs et dans les activités professionnelles ;

Invité le Professeur HAMONET à déposer son rapport en quatre exemplaires dans un délai de deux mois à partir de la réception du dossier ;

- renvoyé à l'audience sur intérêts civils du 05.06.2007 à 14 heures du Tribunal de Grande Instance de Colmar.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

À l'appel de la cause à l'audience publique du 16 octobre 2007

La Présidente a constaté l'identité des prévenus.

Les avocats des prévenus, des civilement responsables, des parties civiles et des parties intervenantes ont déposé des conclusions, lesquelles ont été visées par la Présidente et le greffier, mentionnées par ce dernier aux notes d'audience et jointes au dossier.

In limine litis, Maître Daniel SOULEZ-LARIVIERE, avocat de Messieurs Claude A et Pierre X, a informé la Cour qu'une exception tendant à voir prononcer l'incompétence, déjà invoquée devant le Tribunal est reprise devant la Cour. Les prévenus et leurs avocats ayant eu la parole en dernier, la Cour après en avoir délibéré, a joint l'incident au fond.

Maître Roland RAPPAPORT, avocat du Syndicat National des Pilotes de Ligne - SNPL et Maître Christian DEVAUX, avocat du Syndicat des Pilotes de l'Aviation Civile d'Air France - SPAC AIR France, du Syndicat National des Officiers Mécaniciens de l'Aéronautique Civile - SNOMAC et du Syndicat National du Personnel Navigant de l'Aviation Civile - SNPNAC, ont développé leurs conclusions écrites en date du 13 novembre 2008 visant à ce que le témoin Monsieur Maxime COFFIN ne soit pas entendu. Les prévenus et leurs avocats ayant eu la parole en dernier, la Cour a décidé de procéder à son audition conformément à l'article 444 alinéa 3 du Code de Procédure Pénale et a ordonné la poursuite des débats.

Puis au cours des débats qui ont suivi :

Les parties civiles présentes ont été entendues.

Aux jour et heure de leur audition, les témoins qui avaient été appelés et invités à se retirer ont été introduits dans la salle d'audience. Les prescriptions de l'article 436 du Code de Procédure Pénale ayant été observées, la Présidente a constaté leur identité, ils ont été entendus après avoir prêté le serment prévu par l'article 446 du Code de Procédure Pénale, à l'exception de Monsieur Claudius LA BURTHE qui en a été dispensé en raison de son lien de parenté avec Monsieur Claude FRANTZEN, prévenu.

La Présidente a constaté aux jours de leur audition, la présence et l'identité des témoins suivants :

Le Greffier a tenu note de leurs déclarations.

Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les article 460 et 513 du Code de Procédure Pénale :

les avocats des parties civiles et des parties intervenantes en leurs plaidoiries :

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.

les avocats des prévenus en leurs plaidoiries :

LA COUR, après avoir accompli dans l'ordre légal les formalités prescrites par l'article 513 du Code de Procédure Pénale, les prévenus interrogés, les avocats des parties civiles entendues en leur plaidoirie, le Ministère Public entendu, les prévenus ou leurs avocats, ayant eu la parole en dernier, a mis l'affaire en délibéré et la Présidente a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 14 MARS 2008,

Et ce jour, 14 MARS 2008, la Présidente, Madame Claudine KRIEGER-BOUR, Président de Chambre, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de Procédure Pénale, en présence du Ministère Public et du Greffier Mademoiselle Martine IMHOFF.

LA COUR A STATUÉ COMME SUIT :

I) LA RECEVABILITÉ DES DÉCLARATIONS D'APPEL À L'ENCONTRE DU JUGEMENT DU 7 NOVEMBRE 2006

II) L'ACTION PUBLIQUE

A) Les faits

Le 20 janvier 1992, à 18h40, l'Airbus A-320 immatriculé F-GGED exploité par la compagnie AIR-INTER décolle de Lyon - Satolas pour un vol commercial de 35 minutes à destination de Strasbourg - Entzheim avec, à son bord, 90 passagers et 6 membres d'équipage dont le commandant de bord Christian HECQUET, le copilote Joël CHERUBIN et 4 membres d'équipage commercial.

Sa certification de navigabilité date du 22 décembre 1988.

L'aéroport de Strasbourg - Entzheim est un aérodrome militaire ouvert à la circulation aérienne civile dont le contrôle est assuré par des militaires de l'armée de l'air. Il dispose d'une piste unique longue de 2 400 mètres orientée 051o/231o magnétiques et utilisée selon le vent dans un sens ou dans l'autre sous les appellations "piste 23" ou "piste 05". La piste 23 est équipée d'un dispositif Instrument Landing System (ILS) de précision qui est un guidage de l'avion en site et en azimut par rapport à un axe et un plan de descente, sur lequel le pilote automatique peut être couplé. Par contre, la piste 05 n'est pas pourvue d'un tel équipement. Ce soir-là, en raison d'un fort vent de nord-est, c'est cette piste qui est en service et l'approche peut se faire selon plusieurs procédures :

- la première consiste à utiliser le dispositif ILS de la piste 23 suivie d'un tour

de piste à vue pour atterrir face au vent sur la piste 05 en service. Elle implique le suivi de l'itinéraire "LUL - OBORN - SE".

- la deuxième, qui implique le suivi de l'itinéraire "LUL - ANDLO - STR",

consiste à faire une approche VOR- DME 05, de fait VOR -TAC 05, s'agissant d'un aéroport militaire, "de non-précision" dite "classique" dont la philosophie est de placer et de maintenir l'avion sur l'axe de percée au 051o par rapport au nord magnétique, selon la documentation officielle, en utilisant les relèvements magnétiques transmis par l'émetteur VOR (Variable Omni Range) de Strasbourg et de respecter un plan de descente exprimé en une suite de segments de vol et calculé en fonction des distances transmises par les balises DME (Distance Mesuring Equipment), lesquelles doivent être corrélées avec des altitudes préconisées par AIR INTER, au-dessus de certains repères de passage.

A Strasbourg, dans cette procédure, les repères sont les suivants :

* IAF qui est le début de l'approche initiale, soit la balise SE

* IF qui est le début de l'approche intermédiaire soit le point ANDLO situé à

une distance de 11 NM avec passage à une altitude minimale de 5 000 pieds

* FAF qui est le début de l'approche finale à une distance de 7 NM avec

passage à une altitude de 3 600 pieds, étant précisé qu'il existe en outre un autre contrôle au point situé à 9 NM du seuil de piste qu'il convient de survoler à une altitude de 4 000 pieds.

En outre, de manière dérogatoire, la pente du segment intermédiaire est de 5,6 % alors qu'elle devrait être nulle puisqu'il sert à établir la vitesse et la configuration de l'appareil avant l'approche finale et la longueur du segment à l'estime en approche initiale est de 11,7 NM au lieu de 10 NM.

Au départ de Lyon, l'équipage a programmé l'approche ILS 23 sur l'ordinateur de bord puis, ayant appris par l'ATIS (Automatic Terminal Information Service), qu'en raison du vent de nord-est, la piste 05 était en service, c'est celle-ci qui a été insérée dans le calculateur. Néanmoins, un peu plus tard, le commandant de bord revient à sa décision initiale d'effectuer une approche ILS sur la piste 23 suivie d'une manoeuvre à vue pour se poser sur la piste 05.

Après l'instruction et l'autorisation de début de descente données par le Centre Régional de la Navigation Aérienne de Reims, l'équipage doit modifier son itinéraire initial et mettre le cap sur le point ANDLO qui ne figure pas dans le plan vol inséré pour une arrivée ILS 23. L'avion arrive ensuite dans la zone de contrôle de l'approche de Strasbourg alors qu'il se trouve à 22 NM du VOR-DME "STR" et le sergent BILLARD, qui envisage une approche directe sur la piste 05, l'autorise à poursuivre sa descente vers 5 000 pieds QNH sur ANDLO ce qui rendait encore possible cette approche.

Toutefois, au passage d'ANDLO, l'avion est à 8,6 NM de "STR", sa vitesse est de 292

noeuds et son altitude de 7 600 pieds de sorte que la procédure d'approche directe n'est plus réalisable. Dès lors, l'équipage informe enfin le contrôle de Strasbourg de son intention d'effectuer une approche ILS 23 suivie d'une manoeuvre à vue pour la piste 05 et apprend que, compte tenu de la procédure envisagée, il risque de devoir se mettre en attente pour permettre trois décollages en piste 05.

Le commandant de bord décide d'abandonner son projet d'approche ILS pour celui d'une approche VOR-DME 05. Intervient alors l'adjudant LAMMARI qui propose à l'équipage un guidage radar pour le ramener au point ANDLO pour lui faire gagner du temps, ce qui est accepté par le commandant. Le contrôleur lui assigne un code transpondeur ainsi que le cap 230o et l'avion débute son éloignement par la gauche qui dure pendant 2 minutes et 18 secondes.

Au cap 143o, M. Y lui donne l'instruction de virer à gauche vers le 090o puis, de poursuivre le virage à gauche pour s'établir sur le relèvement 051o de "STR" tout en l'informant qu'il est à 4 NM travers gauche d'ANDLO. Toutefois, le virage est trop serré et la trajectoire suivie ne permet pas d'amener l'avion sur l'axe d'approche finale à ANDLO et l'équipage, s'en rendant compte, sélecte différents caps en virage à droite en sortant les volets.

La mise en descente débute à 18h19'38" à la distance nominale prévue, soit 11 NM du VOR-DME alors que l'aéronef est sur le relèvement 060o de "STR", c'est-à-dire sur une trajectoire décalée de 9o environ par rapport à l'axe d'approche nominal, soit un écart supérieur

à ce que tolèrent les règles de l'art, notamment les recommandations de l'OACI (Organisation de l'Aviation Civile Internationale).

Dix secondes après la mise en descente, la vitesse verticale devient négative. M. Y demande à l'équipage de rappeler le VOR en finale, et ce dernier accuse réception de ce message qui est le dernier contact avec le contrôleur. Puis la vitesse verticale augmente jusqu'à - 3 300 pieds/minute, la vitesse aérodynamique commence à croître de sorte que le commandant sort les aérofreins. L'avion passe sous le plan nominal de descente, mais l'équipage se préoccupe prioritairement de la trajectoire horizontale et de l'interception de l'axe. Le commandant rentre progressivement les aérofreins mais à 18h20'36", la radiosonde annonce "two hundred" et une seconde plus tard l'avion incliné à gauche, percute le Mont La Bloss, massif montagneux et boisé situé à proximité du Mont Sainte Odile qui culmine à 823 mètres, à la vitesse de 190 noeuds, selon une pente de descente de 15,5o entraînant la mort de 87 personnes dont 82 passagers et 5 membres d'équipage dont les 2 pilotes à savoir :

L'épave sera localisée à 22h35' à une altitude topographique voisine de 800 mètres, à environ 0,8 NM à gauche de l'axe d'approche et à 10,5 NM du seuil de piste avec le train sorti et les volets en configuration 2.

L'aéronef n'était pas équipé d'avertisseur de proximité de sol.

S'agissant des enregistreurs de bord, le DFDR, enregistreur de paramètres, détruit par le feu, était inexploitable. La bande du QAR, enregistreur de paramètres destiné à la maintenance et à l'analyse des vols, a été exploitée à l'exception des vingt dernières secondes du vol. L'enregistreur phonique, le CVR, était exploitable : les conversations des pilotes avec le contrôle ou l'équipage commercial n'ont pas posé de problème de compréhension. Par contre, celles de l'équipage navigant, qui ne communiquait pas au moyen de casques micro-écouteurs n'ont été enregistrées que grâce au microphone d'ambiance du cockpit, ce qui a rendu plus difficile leur

compréhension.

Les conditions météorologiques au moment de l'approche étaient les suivantes :

- vent de nord - est à est 070o/20 noeuds entre 90 et 1 300 mètres d'altitude

- strato-cumulus en couche de 600 mètres à 2 000 mètres d'altitude

- chutes de neige ou de bruine verglaçante entre 900 et 2 000 mètres

- au cours des opérations de recherches, présence de brouillard givrant avec des températures négatives.

B) La procédure et les investigations

Immédiatement après l'accident, par arrêtés des 21 et 27 janvier 1992 du Ministre des Transports, était instituée une commission d'enquête administrative chargée d'étudier les circonstances, rechercher les causes et dégager les enseignements de l'accident dans le but de prévenir de futurs accidents mais sans établir des fautes ou établir des responsabilités individuelles et collectives. Mais son rapport, versé aux débats, a été commenté par les experts judiciaires et les parties. Cette commission a estimé que l'événement pivot dans la survenance de l'accident est l'apparition et la non correction d'un taux moyen de descente de 3 300 pieds par minute en approche au lieu d'un taux d'environ 800 pieds par minute qui aurait permis de rester sur un plan d'approche de 3o3 à la vitesse nominale d'approche. Elle a réfuté les hypothèses selon lesquelles cette trajectoire a été commandée par l'équipage :

- soit à la suite d'une erreur de positionnement induite par les données transmises par les systèmes de navigation au sol

- soit à la suite de battements du VOR dus à l'installation de bord ou à la suite d'une erreur dans la distance au Tacan "STR" indiquée à bord

- soit à la suite d'une anomalie de carte affichée sur l'écran ND ( Navigation Display)

- soit à la suite d'une mise en descente volontairement initiée par l'équipage pour acquérir le plus rapidement possible des conditions de vol à vue.

La commission a également écarté l'hypothèse d'une trajectoire non commandée par l'équipage à la suite de défaillances techniques (dans les chaînes de commande).

Tout en déclarant qu'elle n'était pas parvenue à établir avec certitude le scénario de l'accident, elle a retenu comme assez probables les hypothèses selon lesquelles le taux de descente anormalement élevé a été involontairement commandé par l'équipage par suite d'une mauvaise conscience du mode de pilotage automatique vertical ou d'une conscience erronée de la signification des chiffres affichés. Par contre, selon elle, est très peu probable l'hypothèse d'une défaillance du FCU (Flight Control Unit) ou de la chaîne de transmission de la consigne au calculateur.

Dès le 20 février 1992, la commission a recommandé que la réglementation française soit amendée dans les meilleurs délais pour rendre obligatoire pour des aéronefs de transport aérien l'emport d'un dispositif d'avertisseur de proximité de sol (GPWS) dans les conditions techniques préconisées par l'Annexe 6 de la Convention de Chicago, que la conception de l'interface avion - équipage relative aux modes verticaux du pilotage automatique soit modifiée et que les conditions d'installation et d'homologation de la balise de détresse soient renforcées.

Le rapport final du 26 novembre 1993 a ajouté d'autres recommandations relatives à l'équipage, aux enregistreurs, à la survie, aux procédures de circulation aérienne, à l'exercice de la tutelle de l'Etat et au retour d'expérience.

Le 24 janvier 1992, le magistrat instructeur a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à MM. J et K pour qu'ils donnent leur avis technique et scientifique

sur les causes de l'accident.

Dans leur rapport déposé le 23 décembre 1994, ils ont retenu à ce titre deux hypothèses à savoir la descente rapide volontaire et la descente rapide involontaire.

Les facteurs communs aux deux hypothèses sont, selon eux, des anomalies cumulatives situées en amont du point de descente et ils peuvent être classés en facteurs déterminants, c'est-à-dire devant être retenus en priorité et en facteurs additifs, c'est-à-dire secondaires.

Ont été retenus comme déterminants :

- la constitution d'un équipage avec deux pilotes récemment qualifiés sur l'A 320

- le positionnement radar de début d'approche non conforme à l'objectif

- la procédure VOR-DME triplement dérogatoire de Strasbourg - Entzheim

- le dysfonctionnement de l'équipage

Ont été retenus comme additifs :

- les anomalies dans la phraséologie et les erreurs des contrôleurs aériens

- les insuffisances de la documentation

- les insuffisances de l'équipement radar de Strasbourg - Entzheim

- l'absence de dispositif d'avertisseur de proximité de sol

- les battements du VOR

- la culture de l'entreprise AIR INTER.

Les experts ont établi un facteur contributif spécifique à l'hypothèse de la descente involontaire à savoir que l'équipage a pu commettre une erreur de sélection du mode de descente verticale sans détecter ni corriger l'anomalie de la trajectoire, en raison d'une mauvaise ergonomie du poste de pilotage.

Toutefois, faute de preuve, les experts n'ont pas pu valider avec certitude l'une ou l'autre de ces deux hypothèses.

Invités à compléter séparément leur rapport en juillet 1996, M. J a maintenu l'impossibilité de privilégier l'une ou l'autre des hypothèses retenues alors que M. K a écarté celle de la descente rapide volontaire pour ne retenir que celle de la descente involontaire et a ajouté comme causes de l'accident le dysfonctionnement de l'émetteur VOR de "STR" au sol et du dispositif VOR à bord ainsi que l'insuffisance de l'entraînement de l'équipage aux approches VOR-DME lors du stage de qualification A 320.

Les experts en facteurs humains désignés par le juge d'instruction ont mis en évidence l'existence d'erreurs dans :

- la constitution de l'équipage formé de deux novices

- le guidage radar

- les choix de la conception du cockpit qui ont entraîné pour l'équipage une confusion lors de l'adoption du mode de descente et une erreur de fixation à la suite de cette confusion

- l'absence d'un avertisseur de proximité de sol.

L'association Echo, ayant estimé que l'équipage ne disposait pas d'information réelle sur sa position horizontale, plusieurs expertises très techniques ont été diligentées en 1996 et 1997 sur les erreurs pouvant affecter le système VOR. Or il n'a été mis en évidence aucun dysfonctionnement de l'émetteur VOR "STR" ni du matériel embarqué de l'A320.

Les 1er et 2 octobre 1997, le juge d'instruction a ordonné un transport sur les lieux à Toulouse, dans les locaux d'AIRBUS INDUSTRIE pour réaliser les opérations de reconstitution des hypothèses du scénario de l'accident au cours desquelles M. C a exposé sa thèse de la descente volontaire à un taux affiché en deux temps de 800 pieds/minute puis de - 3 600 pieds/minute en expliquant que l'équipage savait qu'il volait trop haut, qu'il voulait descendre rapidement au-dessous des nuages pour se mettre au palier, décélérer et rejoindre à vue le seuil de piste et que l'équipage savait qu'il volait également trop vite de sorte qu'il a sorti les aérofreins pour stabiliser la vitesse avant de les rentrer pour pouvoir se mettre en atterrissage.

Postérieurement, M. J, consulté sur cette thèse, l'a trouvée plus réaliste et a rejeté l'hypothèse d'une confusion de mode par l'équipage, contrairement à M.K qui a maintenu celle de la descente rapide involontaire.

C'est dans ces conditions qu'après avoir initialement pris la décision de mettre M. C en examen, le juge d'instruction, dans une ordonnance du 16 décembre 1997, a modifié sa position en estimant qu'il n'existait aucune certitude permettant de trancher entre la descente rapide volontaire ou involontaire mais que cette dernière hypothèse lui paraissait peu vraisemblable.

En outre, la demande de contre expertise formulée par certaines parties ayant été rejetée par le magistrat instructeur, sur appel, par arrêt rendu le 14 mai 1998, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar a fait droit à cette demande, à laquelle s'est associé le Ministère public.

Les contre-experts, MM. GUIBERT, ROLLAND, WANNAZ, ANGLADE et BECAVIN, ont déposé leur rapport le 10 mars 2001. Ils ont reconstruit dans le plan horizontal les trajectoires de l'avion à partir du point d'impact selon la méthode "cap/vitesse" en tenant compte en outre de la trace au sol des QDM VOR et ont confirmé que l'erreur VOR le long de l'axe de percée n'était pas une cause déterminante de l'accident.

S'agissant de la navigation dans le plan vertical, ils ont conclu qu'il n'existait aucun élément indiscutable pour prouver absolument que l'équipage avait volontairement affiché au FCU une vitesse cible de descente de - 3 300 pieds/minute. Par contre, ils ont exclu l'affichage d'une vitesse cible finale de - 3 600 pieds/minute ainsi que l'affichage de plusieurs vitesses cibles successives défendus par M. C

De même, à l'issue des investigations, n'a pas été établi avec certitude le mode de descente sélecté par l'équipage.

La commission d'enquête administrative ainsi que MM. J et K ont opté pour le mode Heading (HDG) utilisant les paramètres du cap magnétique et s'exprimant par un taux de descente (V/S) en pieds/minute qui leur paraissait le plus probable.

Par contre, les autres experts n'ont pas écarté l'adoption du mode Track (TRK) définissant une trajectoire vraie par rapport au sol et s'exprimant en degrés par rapport à un vecteur de vol horizontal (FPA).

En 2003, au vu des informations explicitées par MM. GUIBERT, ANGLADE et BECAVIN, une nouvelle expertise a été ordonnée pour vérifier le fonctionnement des récepteurs DME COLLINS équipant l'A 320. Les experts ont conclu en 2004 et en 2005 qu'il était démontré que les interrogateurs/récepteurs DME COLLINS 700 avaient des défaillances techniques qui ont probablement conduit à mettre à la disposition de l'équipage des positions instantanées fausses et notamment, lors de la descente finale, une distance plus courte que la distance réelle qui a incité les pilotes à afficher un taux de descente très important en raison de l'altitude trop élevée par rapport à la distance estimée du seuil de piste.

Ils ont ajouté que les performances de cet équipement n'étaient pas suffisamment fiables en 1988 pour assurer des approches VOR-DME à Strasbourg dans des conditions de sécurité suffisantes et qu'il a fallu attendre les années 1993/1994 pour que d'importantes modifications soient apportées au logiciel.

Par contre, ils ont admis qu'il n'était pas prouvé formellement l'existence d'un lien de causalité direct et quantifié entre ces dysfonctionnements et le taux excessif de la descente finale.

C) La culpabilité

La responsabilité de MM. X et A

M. X et M. A sont prévenus d'avoir à Barr, le 20 janvier 1992, en leur qualité respective de directeur général de l'aviation civile et de chef du service de la formation aéronautique et du contrôle technique involontairement causé la mort de 87 passagers et membres de l'équipage de l'avion Airbus immatriculé F-GGED et des blessures à 9 autres, ces blessures ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures ou supérieures à trois mois, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par loi ou le règlement, en s'abstenant de faire transposer dans la réglementation française les dispositions de l'annexe 6, section 6.15 de la Convention de Chicago, qui édicte que "tous les avions à turbomachines dont la masse maximale au décollage certifiée dépasse 15.000 kg ou qui sont autorisés à transporter plus de 30 personnes seront dotés d'un dispositif avertisseur de proximité de sol".

1) L'exception d'incompétence :

Selon les termes du dispositif de leurs conclusions déposées le 16 octobre 2007, MM. X et A, qui reprennent une argumentation similaire à celle qu'ils avaient développée en première instance, demandent, in limine litis, à la cour

de :

- constater que l'action publique tend à soumettre au juge pénal l'appréciation de l'opportunité de dispositions réglementaires prises régulièrement par l'autorité administrative compétente, en violation du principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs ;

- se déclarer incompétente pour en connaître.

A cet effet, les prévenus, qui s'appuient sur l'avis émis par M CARCASSONNE, professeur de droit public, font valoir en substance :

- qu'aucune violation de la loi ne peut leur être imputée ;

- que l'introduction de l'obligation d'emport du GPWS dans la législation française était une question de pure opportunité et non de légalité ;

- que les appréciations d'opportunité échappent au contrôle du juge.

Les agents publics, soumis au régime de responsabilité pénale de droit commun, sont personnellement responsables des infractions pénales qu'ils ont pu commettre à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonctions. Il n'est pas prétendu que MM X et A bénéficieraient d'une immunité juridictionnelle.

Le débat sur "l'appréciation de l'opportunité de dispositions réglementaires prises régulièrement par l'autorité administrative compétente" est intimement lié à la détermination des fautes imputées aux prévenus, comme en attestent leurs conclusions dans lesquelles ils écrivent notamment qu'il ne peut leur être reproché "aucune violation de la loi ni aucune illégalité dans l'exercice qu'ils ont fait du pouvoir réglementaire, aux côtés du ministre dont ils avaient reçu délégation de signature" ou encore "d'avoir eu un comportement contraire à la loi". Leur argumentaire tiré du principe de la séparation des pouvoirs, destiné à démontrer qu'ils n'ont commis aucune faute pénale, relève du fond et ne peut être utilement examiné en dehors de toute appréciation concrète des chefs de prévention.

En conséquence, l'exception d'incompétence doit être rejetée.

2) Le fond :

Le Ministère Public requiert l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation des prévenus des chefs d'homicides et de blessures involontaires.

MM. X et A sollicitent la confirmation de la relaxe en faisant valoir d'une part que l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de transposition de la norme OACI sur le GPWS et l'accident n'est pas certaine, d'autre part qu'aucune faute caractérisée au sens de l'article L 121-3 du code pénal ne peut leur être reprochée.

La cour ne reviendra pas sur les implications de la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, celles-ci ayant donné lieu à des développements non contestés du réquisitoire définitif et de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.

S'agissant de la faute qui aurait contribué à la réalisation du dommage de manière indirecte, la cour observe :

- qu'il ressort de la convention de Chicago en date du 7 décembre 1944 relative à l'aviation civile internationale, et notamment de ses articles 37 et 38 relatifs aux "normes et pratiques recommandées internationales", que les normes adoptées par l'OACI, compte tenu de leur nature et notamment des possibilités de dérogation qu'elles comportent, n'ont pas un caractère impératif ;

- que dès lors, il importe peu que la France ait oublié, dans ses réponses à l'OACI des 22 décembre 1986 et 14 novembre 1990, de rappeler la différence entre la réglementation nationale et les dispositions de l'annexe 6 relatives au GPWS qu'elle avait notifiée le 12 septembre 1978.

En conséquence, la réglementation française sur le GPWS au moment de l'accident n'était affectée d'aucune illégalité en l'absence de norme supérieure applicable et il ne peut être reproché à MM. X et A d'avoir violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.

Par ailleurs, la prévention les concernant vise également, à l'aune de l'article 121-3 du code pénal, la faute caractérisée et qui expose autrui à un risque d'une particulière gravité que les prévenus ne pouvaient ignorer, laquelle, en l'espèce, serait constituée par l'absence d'élaboration d'un règlement rendant obligatoire l'emport du GPWS en France.

Non seulement, le principe de la séparation des pouvoirs interdit au juge judiciaire de contrôler l'activité normative de fonctionnaires délégataires de l'autorité administrative compétente dans l'exercice de son pouvoir réglementaire, dès lors que l'élaboration de la norme impliquait un arbitrage de nature politique sur la question alors controversée du GPWS mais encore, MM. GOURGEON et FRANTZEN n'ont commis aucune faute personnelle.

En effet, il ne peut leur être reproché un manque d'initiative ou de diligence durant la décennie 1980-1990 alors que la communauté aéronautique française n'était pas favorable à ce dispositif en raison de son manque de fiabilité, ainsi qu'il résulte des résultats de la consultation lancée par la DGAC en 1978-1979, sous l'égide du SFACT, auprès des constructeurs, syndicats et compagnies aériennes sur un projet d'arrêté visant à le rendre obligatoire.

Même la FAA (Federal Aviation Administration) a admis que son adoption en 1975 avait été prématurée en raison de son manque de crédibilité.

Pour sa part, l'OACI, qui avait pris en 1978 une norme pour son emport, sollicitée en 1991 par l'IFALPA (Fédération internationale des pilotes de ligne), a engagé une étude et a constaté que, durant la décennie 1980-90, il continuait de se produire des collisions avec le relief et que l'équipement était entaché d'alarmes intempestives.

C'est à partir de 1990 que la DGAC, dirigée par M. GOURGEON, et plus particulièrement le SFACT, sous la direction de M. A , dans le cadre de l'élaboration du nouveau règlement européen JAR-OPS, va rédiger un projet imposant l'emport du GPWS, dont la fiabilité a évolué positivement, et le faire adopter par les autres Etats européens. Au moment de l'accident, ce processus était en cours.

Dans ces conditions, il n'est pas établi que les prévenus ont commis une faute en ne faisant pas transposer dans la réglementation française les dispositions de l'annexe 6 de la Convention de Chicago sur l'emport du GPWS.

De surcroît, MM. X et A, qui n'ont ni initié, ni contrôlé le mouvement de l'aéronef F-GGED, ne peuvent être tenus pour les auteurs directs du sinistre, de sorte que le lien de causalité avec le dommage serait indirect.

Au surplus, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, les délits d'atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité de la personne ne seront caractérisés que si l'existence de ce lien de causalité, même indirect, est certaine.

Il résulte du dossier et des débats, notamment des investigations menées par MM. K et J, que le GPWS, instrument destiné à alerter l'équipage par le déclenchement d'alarmes spécifiques d'un risque de collision avec le sol, était devenu, à la fin des années 1980, grâce à l'amélioration de ses performances (le taux d'alarmes intempestives était passé selon l'OACI de une pour 750 vols en 1975 à une pour 4.000 en 1990 - cote D 9988), un élément efficace de prévention des collisions avec le relief. La commission d'enquête a observé que "l'équipement des flottes et la mise en place de politiques d'utilisation cohérentes (avaient diminué) significativement le nombre de vols pilotés contre le relief" (page 226 de son rapport): c'est pourquoi, dès le 20 février 1992, elle a recommandé de rendre obligatoire l'installation du GPWS sur les aéronefs de transport aérien dans les meilleurs délais.

Toutefois, cet équipement, simple instrument d'alerte, n'était pas, selon l'expression utilisée par les experts judiciaires K et J, "apte à déclencher une remise de gaz automatiquement en cas de danger". Son efficacité repose sur une réaction de l'équipage.

Ces derniers ont consacré dans leur rapport en date du 23 décembre 1994 de longs développements au "lien de causalité entre l'absence de GPWS et l'accident". Après avoir observé que l'avion F-GGED aurait pu être équipé d'un GPWS MK III, seul instrument certifié pour ce type d'aéronef, ils ont décrit les alarmes qui auraient été déclenchées par le passage au dessus du relief des Vosges, évalué le temps de réponse du "couple équipage/avion", et procédé à une expérimentation en vol le 20 février 1992. Retenant qu'il était "vraisemblable qu'une alarme GPWS aurait alerté l'équipage et lui aurait donné l'occasion de sortir de la situation anormale dans laquelle il se trouvait" (page 493 de leur rapport), ils ont conclu que "la présence d'un GPWS sur l'A-320 aurait nécessairement fourni à un équipage - à condition qu'il ait été préalablement formé et sensibilisé à l'utilisation des procédures appropriées - une alarme significative pendant un temps suffisamment long pour lui permettre d'effectuer une remise de gaz en temps utile" (page 504) ou encore que "l'absence de GPWS (avait) privé l'équipage de la SEULE alarme sonore et visuelle susceptible de l'alerter fortement et de suggérer directement les manoeuvres correctives de trajectoire avant qu'il ne soit trop tard" (page 699).

En réponse aux observations des conseils des prévenus, les experts judiciaires

ont, dans leur rapport complémentaire, confirmé que l'équipage, "s'il avait été formé convenablement ... avait toutes chances d'être alerté par un puissant signal émanant du GPWS et d'effectuer une remise de gaz immédiate et salvatrice, si cet équipement avait été installé sur les A-320 d'AIR INTER" et ajouté qu' "en dépit des perturbations constatées dans le comportement de l'équipage, dans la suite des opérations et notamment à partir du dernier virage, ... une alarme GPWS, par la puissance de son caractère alertant agissant à la fois sur les facultés auditives et visuelles de l'équipage (fussent-elles diminuées par le stress induit par la situation complexe du moment) aurait eu toutes chances de faire sortir cet équipage de son inhibition momentanée et de déclencher un réflexe de remise de gaz immédiat" (cote 16149). Ils ont tenu à préciser qu'ils n'avaient pu utiliser le mot "certain" dans leur rapport initial en l'absence de "relation systématique" d'ordre mécanique ou électrique entre l'alarme et la remise de gaz et que celle-ci dépendait de "facteurs humains".

Pour sa part, la commission d'enquête a estimé qu'il était "fort peu probable" que l'équipage, compte tenu de ce que les cartes mises à sa disposition faisaient mention d'alarmes injustifiées potentielles, y aurait réagi positivement.

Les analyses de collisions avec le relief (controlled flight into terrain accidents) menées tant par l'OACI que par le fabricant du GPWS, la société Sundstrand, ont montré que le GPWS n'assurait pas une protection totale contre les "CFIT accidents" en raison notamment d'absence de réaction des équipages aux alarmes ou de réactions inadaptées.

Enfin, tant M. FALZON, expert désigné par le juge d'instruction, que divers témoins entendus par les premiers juges et par la cour, tels M. ARSLANIAN, ont admis qu'il n'existe aucune certitude sur la réaction d'un équipage face au déclenchement d'une alarme GPWS.

Dans ces conditions, il est impossible d'affirmer que l'équipage de l'avion F-GGED aurait positivement réagi à une alarme si un GPWS avait bien été embarqué et qu'il aurait abandonné la descente fatale qu'il avait initiée. En d'autres termes, même si l'absence de GPWS a privé l'équipage d'une chance de rectifier sa manoeuvre, il n'est pas démontré que cet instrument aurait permis d'éviter la collision avec le relief.

En conséquence, en l'absence de faute de la part des prévenus et d'un lien de causalité certain avec le sinistre, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a relaxé MM. X et A des fins de la poursuite.

La responsabilité de M. B

L'ordonnance de renvoi est ainsi libellée : " attendu qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre M. B d'avoir à Barr, le 20 janvier 1992, involontairement causé la mort de 87 passagers et membres de l'équipage de l'avion A 320 immatriculé F-GGED, et des blessures à neuf autres personnes ayant entraîné des incapacités de travail inférieures ou supérieures à trois mois, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les dites fautes ayant notamment consisté pour lui à constituer l'équipage de l' A 320 F-GGED d'un pilote et d'un copilote ayant une faible expérience sur ce type d'appareil, respectivement 162 heures et 61 heures, alors que la prudence exigeait, pour ce type d'avion, une constitution d'équipage comportant au moins un pilote expérimenté".

Le Ministère public requiert l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation du prévenu des chefs d'homicides et blessures involontaires.

M. B sollicite la confirmation de la relaxe.

Il fait valoir pour l'essentiel que la prévention n'est pas établie en ce qu'il a rempli les diligences normales compte tenu de la nature de ses fonctions, qu'il n'a pas commis de faute telle que définie par l'ordonnance de renvoi, que le Ministère Public ne peut alléguer des griefs nouveaux, et qu'il n'existe aucun lien de causalité certain entre l'appariement de l'équipage et l'accident.

Il résulte de l'article 388 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction, c'est-à-dire que l'ordonnance de renvoi détermine les faits déférés au tribunal correctionnel.

En l'espèce, pour M. B, l'étendue de la saisine de la juridiction de jugement est limitée aux faits précisément énoncés dans cette ordonnance, relatifs à l'appariement de l'équipage et exclusifs de toute autre imputation telle que la procédure dérogatoire de l'aéroport de Strasbourg, les approches VOR / DME, l'insuffisance du contrôle mutuel, le seuil d'alerte de la radio-sonde évoqués par le Ministère Public à l'appui de ses réquisitions devant la cour, ces éléments non seulement ne figurent pas dans la prévention mais sont en outre dépourvus de lien avec la notion d'expérience professionnelle sur avion nouveau qui constitue le seul objet de la poursuite.

M. B reconnaît qu'il doit répondre de la poursuite en sa qualité de directeur de l'exploitation, fonction qu'il a occupée au sein de la compagnie AIR INTER à compter du 1er janvier 1991. Il lui appartenait de donner les consignes générales pour l'appariement de l'équipage tenant compte des nombreuses contraintes liées à la réglementation relative aux heures de vol, aux congés, arrêts de travail, stages et contrôles en ligne obligatoires, ces consignes étant mises en oeuvre par le chef de secteur qui ne lui en référait qu'en cas de difficultés.

Il est constant qu' à la date des faits, il existait une norme réglementaire, à savoir l'arrêté du 5 novembre 1987 modifié par l'arrêté du 30 mars 1989 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise de transport aérien dont l'article 6.3.3.1 relatif à la fonction de commandant de bord qui prévoyait que "nul ne peut être commandant de bord d'un avion multipropulseurs pressurisé de 20 passagers ou plus ou d'un avion multiréacteurs s'il n'est titulaire d'une licence de pilote de ligne, s'il n'a effectué 1000 heures de vol en tant que pilote ( ...)".

Il ne peut être sérieusement soutenu que cet arrêté n'était pas applicable à l'A 320 dont la certification était intervenue le 26 février 1988 et que M. D, titulaire du brevet de pilote depuis le 19 juin 1985, qualifié sur l'A 320 depuis le 9 septembre 1991 et totalisant 8807 heures de vol au jour de l'accident, ne remplissait pas les conditions d'expérience et de qualification requises par cet arrêté.

Mis à part cet arrêté, il n'existait au moment de l'accident aucun autre règlement, ni aucune norme ou recommandation internationale définissant l'expérience requise par un équipage pour piloter un avion nouveau.

Néanmoins, la responsabilité de M. B est recherchée en ce qu'il aurait commis une faute qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer en associant un pilote et un copilote ne disposant que d'une faible expérience sur ce type d'appareil, à savoir 162 heures et 61 heures, et qu'il aurait indirectement causé l'accident.

La notion d'expérience repose d'abord sur la formation dispensée aux pilotes pour obtenir la qualification de type A 320.

Sur ce point, M. D et M. E avaient suivi les stages "avions nouveaux", de qualification de type A 320 et de "complément technique" ; ces formations décrites en détail dans le rapport de la commission d'enquête administrative (D 8843-D 8839), spécialement élaborées et dispensées par la compagnie sur la base des procédures initiales d'Aéroformation sont réputées au plan international pour être parmi les meilleures (D 9686).

Chacun des deux pilotes avait satisfait aux diverses étapes et épreuves de cette formation sanctionnée par leur lâcher en ligne, de sorte qu'individuellement, il est établi que le commandant de bord et le copilote détenaient, à leur place respective, l'aptitude nécessaire pour piloter cet avion de type nouveau, depuis le 9 septembre 1991 pour le premier et depuis le 30 novembre 1991 pour le second ; M. BRODERICK, en sa qualité d'ancien responsable de la FAA, a témoigné qu'un processus de formation analogue avait été retenu aux Etats-Unis et que "le fait d'avoir subi un stage homologué certifie que les personnes sont aptes à piloter cet avion" (notes d'audience du 31 octobre).

A la date de l'accident, l'avion était exploité depuis près de quatre ans et dans ce délai, rien ne vient démontrer que M. B ait eu à connaître de difficultés relatives à l'appariement d'équipages en lien avec cet avion nouveau.

Si M. D et M. E n'avaient jamais volé ensemble, il n'existait néanmoins aucun obstacle à leur pilotage en commun de l'A 320.

Les traits de caractère relevés par les instructeurs au cours des formations dispensées, avec un tempérament plus affirmé du copilote et un commandant de bord d'un naturel plus réservé, constituent de simples éléments de personnalité propres à chaque être humain, sans autre particularité ou conséquence et en tout cas indifférents à l'expérience professionnelle.

La prévention repose en outre sur un concept indéfini qui trouve écho dans l'avis de M. AMALBERTI rappelé dans l'expertise en facteurs humains selon lequel il faut environ 800 heures de vol soit un an et demi de pratique pour une bonne adaptation à l'avion, ainsi que sur l'opinion de M. K et M. L, experts, selon laquelle l'aisance n'est acquise qu'après un an d'expérience.

Cependant, il n'est pas contesté que c'est moins le nombre d'heures de vol que celui des décollages et atterrissages qui façonne le savoir-faire des pilotes, leur confère de l'habileté, et est donc significatif de l'expérience professionnelle. Or, la compagnie AIR INTER présente une spécificité à cet égard. En effet, en raison de la brièveté des trajets, pour l'essentiel inférieurs à une heure, les pilotes effectuent jusqu'à quatre étapes par jour, soit autant de décollages et d'atterrissages constituant les moments critiques du pilotage.

AIR INTER et M. B rappellent que M. D totalisait 162 heures de vol sur A 320, et comparent - sans être contestés - la pratique professionnelle de ce dernier à celle d'un pilote ayant effectué 1000 heures de vol long courrier en 3 ans (D 9667).

Ces données, au regard même des recommandations des experts ci-dessus rapportées sont incompatibles avec toute notion d'insuffisance. En outre, le commandant de bord connaissait l'aéroport de Strasbourg et donc sa procédure dérogatoire ; il avait effectué le trajet Lyon - Strasbourg à plusieurs reprises.

Il s'en déduit que les acquis de la formation initiale de M. D où il a été jugé "au dessus du standard" (D 9681) et leur développement au cours des quatre mois qui ont suivi, au surplus dans des conditions exemptes de toute critique sur la qualité des vols conduits sur cet avion nouveau, viennent contredire les allégations contenues dans la prévention et le font apparaître comme le pilote expérimenté visé par elle.

En tout état de cause, ces éléments sont exclusifs de la conscience par M. B de tout risque. Quand bien même AIR INTER a, en avril 1992, défini le "pilote nouveau" comme celui ayant moins de 300 heures sur A 320, cette décision intervenue après l'accident ne saurait a posteriori déterminer une faute à l'encontre du directeur d'exploitation, alors qu'elle répondait à un principe de précaution.

Au demeurant, au regard de la réglementation européenne également intervenue après l'accident et reprise par l'instruction ministérielle du 30 septembre 2003, l'appariement de l'équipage de l' A 320 accidenté n'aurait pas été critiquable. Les JAR OPS 1 ont objectivé et donné un contenu concret au concept d'expérience par la définition du pilote inexpérimenté, qui est "un membre d'équipage" ayant "achevé une qualification de type ou une formation de commandant de bord, et les vols en ligne sous supervision associés, à moins qu'il ait effectué sur ce type :

a) 100 heures de vol et volé 10 étapes dans une période de consolidation de 120 jours

b) 150 heures de vol et volé 10 étapes (sans limite de temps )".

Au contraire, M. D, qui cumulait 112 heures de vol sur A 320 en France métropolitaine (soit en moyenne quatre étapes par trajet) dans les 90 derniers jours (D 08857) précédant la date de l'accident, aurait été considéré comme un pilote expérimenté.

Dans ces conditions, aucune faute d'imprudence et a fortiori aucune faute caractérisée n'est imputable à M. B dans l'appariement de l'équipage au regard de son expérience.

En conséquence, la relaxe prononcée par les premiers juges doit être confirmée.

La responsabilité de M. Z

M. Z a été renvoyé devant le tribunal correctionnel aux termes de l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction ainsi libellée : "attendu qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre M. Z d'avoir à Barr, le 20 janvier 1992, involontairement causé la mort de 87 passagers et membres de l'équipage de l'avion A 320 immatriculé F-GGED et des blessures à neuf autres personnes ayant entraîné des incapacités de travail inférieures ou supérieures à trois mois, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, les dites fautes ayant notamment consisté pour lui, en sa qualité de directeur général adjoint de la compagnie Air Inter chargé des problèmes techniques de ne pas prendre l'initiative de faire installer sur les avions de la compagnie Air Inter répondant aux critères définis par l'article 6, section 6.15 de la Convention de Chicago, et notamment sur l'Airbus A 320 immatriculé F- GGED, un dispositif avertisseur de proximité du sol".

A l'audience, le Ministère Public s'en est remis à sagesse, retenant que M. Z n'était plus en fonction au moment de l'accident et que la faute caractérisée dans la causalité indirecte n'était pas établie.

M. Z demande confirmation du jugement qui l'a relaxé, faisant valoir pour l'essentiel que ses fonctions et responsabilités étaient limitées aux avions en service, exclusives de toute conséquence sur les avions nouveaux.

Il est entré à AIR INTER le 6 janvier 1975 comme directeur du matériel.

A cette époque, la question de l'installation ou de la non-installation du GPWS a été débattue au sein de la compagnie : d'une part M. F , chef du centre technique, est allé chez SUNSTRAND en 1974 pour assister à une première présentation du matériel et d'autre part une expérimentation sur le MERCURE 100 et l'A 300 est intervenue en 1977/1978 dont les résultats avaient été très négatifs en raison de nombreuses alarmes injustifiées (notes d'audience du 15 novembre 2007). Dans la même période une note du SFACT relevant de la DGAC datée du 24 avril 1978 notait les avantages (ultime rappel à l'ordre) et les inconvénients (alarmes intempestives) d'un tel équipement et concluait qu'il ne convenait pas de l'imposer par voie réglementaire.

C'est pour ces raisons que M. Z déclare n'avoir pas pris de décision d'emport du GPWS alors qu'à cette époque, une unanimité se dégageait dans ce sens en France, nonobstant l'obligation d'emport imposée aux Etats -Unis à compter de 1975.

Il a été nommé directeur général adjoint de la direction administrative technique et opérationnelle (ou DGA.DT), direction créée en 1983 qui avait en charge les avions en service, à savoir la flotte MERCURE 100, AIRBUS A 300, CARAVELLE 12 et FOKER 27, et qui comprenait la direction du transport, du matériel et de l'exploitation dont dépendait notamment le centre technique.

Par contre, une autre direction générale (ou DGA.DC) regroupait le domaine administratif et commercial ainsi que la direction de la planification et des avions nouveaux, cette dernière dirigée par M. G , ancien pilote d'essai, lequel sera remplacé en janvier 1987 par son adjoint M. H.

Selon M. Z, de 1975 à 1986, le centre technique assurait une veille technologique sur l'évolution du GPWS, et il n'a été saisi à nouveau de cette question que le 24 mars 1986, par la lettre de M. SENTEIN chef OMN adjoint du centre technique qui signalait l'amélioration de la fiabilité du GPWS, obligatoire aux Etats-Unis, et lui demandait son accord pour installer cet équipement, à savoir à cette date, le modèle MARK II, sur les avions ayant la" full-provision", c'est-à-dire les A 300 et M. 100.

M. Z répondait le 7 août 1986 "après étude du dossier et étant donné que la réglementation ne rend pas obligatoire l'installation de ce système en France, il a été décidé de ne pas équiper notre flotte en GPWS ", explicitant à l'audience (15 novembre 2007) que cette question avait été traitée en comité de direction avec divers responsables, que la généralisation du GPWS sur les avions en service n'avait pas été décidée en raison de ses inconvénients notamment les alarmes intempestives nuisibles au bon déroulement du vol, que les A 300 certifiés avant 1988 ne relevaient pas de la norme OACI et qu'il n'y avait pas d'obligation légale d'emport en France.

Il est reproché à M. Z cette décision en tant qu'elle aurait constitué "une véritable doctrine" au sein de la compagnie ayant pu influer sur le non-équipement des avions futurs notamment l'A 320.

En effet, en 1984, AIR INTER avait décidé d'équiper sa flotte en A 320 et signé un protocole d'accord avec Airbus, puis le contrat en 1985. La commande initiale portait sur 12 appareils livrables à partir d'avril 1988 pendant un délai d'environ deux ans (D 26 107).

Contrairement à la demande de M. Z qui proposait le rattachement des avions nouveaux à la DGA.DT, le PDG d'AIR INTER, M. Q, a, le 20 mai 1986, à l'occasion de la mise en service de l'A 320, rappelé la répartition des tâches entre les différentes directions (D 7322) et reprécisé celles de la direction de la planification en ce qui concerne les avions nouveaux et leur application pour l'A 320 :

"cette Direction est responsable :

- de la définition des avions nouveaux, (il faut entendre tout avion supplémentaire non encore livré à la compagnie, par exemple un A 300 supplémentaire, un A 320 à livrer, aussi bien qu'un type nouveau d'appareil comme l'A 330),

- de l'établissement et de la gestion du contrat,

- de la planification et du suivi de la préparation de leur mise en ligne".

Cette note mentionnait expressément que "la responsabilité de la Direction de la Planification au niveau de l'ensemble de la Compagnie pour la définition, comme pour la planification et le suivi de la mise en ligne, n'exclut pas la responsabilité des hiérarchies concernées : Directeurs Généraux Adjoints et Directeurs pour la préparation de la mise en ligne et pour l'exécution des nombreuses tâches qui sont de leur responsabilité."

Il résulte de cette note que la définition d'un avion nouveau avec le choix des options, ainsi que le contrat qui l'entérine, relève de la seule direction de la planification, et non pas de celle de M. Z , en charge de la flotte existante, ce qui, à ce jour, n'a pas été sérieusement contesté par le Ministère Public, compte tenu de ses réquisitions orales.

En effet, des pièces produites au cours de l'information, il résulte que la question du GPWS sur l'A 320 a été étudiée par la direction de la planification au cours des années 1984-1986, ainsi qu'en témoignent tant le "request for change" (D 6996) signé le 20 septembre 1984 par M. PERRIN, chargé de mission avions nouveaux à la direction de la planification (D 15 647) aux termes duquel il n'était demandé que le câblage (full provision only) et non l'installation d'un équipement complet, et que le " spécification change notice" (D 6994) pour l'installation d'un GPWS signé par M. G directeur de la planification le 5 mars 1986.

Il est confirmé que M. Z n'est pas intervenu dans la prise de décision sur l'emport du GPWS par le compte-rendu de la réunion entre AIR INTER et AIRBUS INDUSTRIE du 12 décembre 1986, dont l'objet était l'avancement du programme A 320 AIR INTER, à laquelle participaient notamment M. G et M. H d'AIR INTER dont il ressort, au chapitre de la définition technique et au paragraphe 1f .choix BFE (Buyer Furnished Equipment) / GPWS, qu' "IT ne montera pas le GPWS. Décision à confirmer par IT".

Ce compte rendu a été diffusé le 26 décembre 1986 par M. G au sein de la seule direction de la planification (DI), dont il a spécifié l'importance des termes employés.

AIR INTER sous la signature de M. H , nouveau directeur de la planification a, le 12 janvier 1987, répondu à Airbus que "pour le GPWS, il a été dit que nous avons pris l'option mais que nous ne monterions pas forcément dès 1988 le GPWS (BFE) sur les avions en service à Air Inter. Cependant, pour la réception, la démonstration de fonctionnement devra être faite par Airbus Industrie avec un équipement navette".

Ainsi il résulte tant de l'organisation interne de la compagnie AIR INTER que de ces documents, que le choix de ne pas installer le GPWS sur l'A 320 n'entrait pas dans les attributions de M. CAUVIN qui n'avait aucune responsabilité dans la définition de l'A 320 et de ses équipements optionnels, et qu'il n'était pas intervenu directement dans ces négociations.

Il lui est néanmoins reproché d'avoir indirectement inspiré cette décision non seulement en raison de la position qu'il avait prise le 7 août 1986 de ne pas équiper la flotte existante des A 300 et M 100 mais encore de la compétence et de l'autorité qui étaient les siennes.

Même si M. Z est intervenu pour favoriser le choix d'un autre équipement de sécurité, la preuve de son ascendant n'est pas établie.

En effet, M. C a confirmé à l'audience devant la cour, que s'il avait cherché le soutien de M. Z pour déterminer AIR INTER à installer le GPWS sur l'A 320, ce dernier lui avait répondu qu'il n'avait aucune compétence pour intervenir sur ce point.

En outre, le seul fait que deux services de la DGA.DT, à savoir la direction du matériel et la direction de l'exploitation, et plus spécialement au sein de cette dernière le centre technique, aient été associés notamment à la réunion du 12 décembre 1986 n'est pas de nature à démontrer qu'ils étaient porteurs d'une "doctrine" déterminée et déterminante, alors que d'une part rien ne vient établir qu'il y ait eu des divergences d'appréciation entre ces directions et celle de la planification sur le GPWS et que d'autre part, la diffusion limitée du compte-rendu au sein de cette dernière direction confère un caractère relatif à l'influence de M. CAUVIN sur la conception par la compagnie de sa politique en matière de sécurité.

De surcroît, M. G était particulièrement bien informé au niveau technologique, pour avoir suivi la question du GPWS au sein d'AIR INTER ainsi que cela résulte des documents établis sous sa signature en 1975 et 1976 ( D 7155 et D 7100) et en raison de sa qualité d'ancien pilote d'essai, ainsi que M. F l'a rappelé dans son témoignage.

En ce qui concerne M. H , qui a succédé à M. G, si sa formation à HEC ne le prédisposait pas à une connaissance aéronautique approfondie, il avait été associé et avait participé, en sa qualité de directeur général adjoint depuis avril 1986 à la réunion du 12 décembre 1986 et conformément à la répartition des compétences exposée plus haut, il a personnellement signé la lettre du 12 janvier 1987 adressée à Airbus, qui précisait la position de la compagnie aérienne sur l'avertisseur de proximité de sol sans qu'il soit démontré qu'elle ait été influencée par M. CAUVIN.

De plus, force est de relever que le GPWS est un équipement évolutif, puisqu'entre 1986 et 1991, l'équipementier SUNSTRAND a mis sur le marché des versions améliorées avec le MARK III, V et VII.

Enfin, M. Z a quitté la direction de la DGA.DT en octobre 1988 et AIR INTER en 1989, soit plus de deux ans avant l'accident, ce qui atténue encore considérablement le rôle et l'influence qu'il aurait pu exercer dans la prise de décision de non-emport du GPWS, laquelle ne s'est modifiée qu'à compter de 1991 sous l'effet de la réglementation européenne qui était en cours d'élaboration.

En conséquence, dès lors qu'aucun comportement fautif n'est imputable à M Z , il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a relaxé des fins de la poursuite.

La responsabilité de M. Y

M. Y est prévenu d'avoir à BARR, le 20 janvier 1992, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé la mort de 87 passagers et membres de l'équipage de l'avion AIRBUS A 320 immatriculé F-GGED et des blessures à neuf autres personnes ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures ou supérieures à trois mois, les dites fautes pénales ayant notamment consisté à :

"En sa qualité de contrôleur aérien :

1. proposer à l'équipage de l'avion de le "prendre au radar pour l'amener à ANDLO à 5.000 pieds", alors que l'équipement radar installé à la tour de contrôle de Strasbourg-Entzheim était incompatible avec un guidage de précision, ce qu'ignorait l'équipage dans la mesure où les éléments portés sur les fiches de l'approche de Strasbourg étaient de nature à laisser croire à l'équipage qu'il pouvait bénéficier d'un guidage radar complet ;

2. donner une position "6 nautiques radial, 290 de Strasbourg", alors que cette position était erronée de 49o/ en azimut et de 2,7 NM en distance ;

3. donner instruction à l'avion de virer par la gauche au cap 90, le faisant ainsi virer manifestement trop tôt pour intercepter l'axe de la piste ;

4. demander à l'avion de poursuivre le virage à gauche pour s'établir sur le 051 et lui avoir indiqué qu'il est à 4 nautiques d'ANDLO... travers gauche d'ANDLO alors que, contrairement à ces indications, l'avion n'était pas au travers gauche d'ANDLO (radial 320), mais sur le radial 285 ;

5. demander à l'avion de poursuivre le virage à gauche pour s'établir sur le 051 et lui avoir indiqué qu'il est à 4 nautiques d'ANDLO... travers gauche d'ANDLO, alors que le cap initialement donné, de 090, était soit prématuré, soit trop faible pour permettre une interception de l'axe sur ANDLO, et d'avoir alors demandé à l'A320 de poursuivre son virage pour s'établir sur le 051. En positionnant l'avion à 4 nautiques d'ANDLO, au travers gauche d'ANDLO, il en est résulté une erreur de matérialisation manifeste de la part du contrôleur ;

6. commettre, en disant "AIR INTER Delta Alpha, travers droit ANDLO autorisé... à l 'approche finale VOR DME 05", une nouvelle erreur car l'avion était toujours resté à gauche ;

7. mettre fin au guidage radar avant que l'appareil soit établi sur la trajectoire d'approche finale et ne pas avoir averti l'équipage de la fin du guidage radar".

Le Ministère public rappelle que la causalité directe résulte de ce que la personne en cause a initié ou contrôlé le mouvement d'un objet qui aura heurté ou frappé la victime et assimile le guidage radar effectué par un contrôleur aérien à une forme de conduite de l'avion. Il en déduit que le guidage radar considéré comme approximatif et imparfait est en lien direct avec l'accident d'avion dont les passagers et le personnel ont été les victimes et que M. LAMMARI est par conséquent coupable des délits d'homicides et blessures involontaires.

Ce dernier conclut au contraire à sa relaxe en faisant valoir que l'accident a pour origine la mise en descente de l'avion par l'équipage à un taux excessif, que son intervention n'en est pas la cause immédiate ou déterminante et qu'il n'a pas commis de faute caractérisée ayant créé ou contribué à créer le dommage.

La causalité directe est celle qui implique que le dommage survient alors qu'aucun enchaînement de causes intermédiaires n'est intervenu pour permettre sa réalisation.

En l'espèce, et comme M. Y l'a relevé, la cause directe de l'accident est constituée selon la commission d'enquête administrative par "une sortie verticale et non pas latérale, du volume de protection" (D8624) ; elle résulte du non-respect du plan de descente fixé par la procédure VOR-DME 05 et de l'absence de vérification de la corrélation altitude - distance incombant à l'équipage.

En outre, selon le chapitre 2. article 2.1.2 de la réglementation de la circulation aérienne (RAC 2.2.01), en vigueur au moment des faits, les services de la circulation aérienne ne sont constitués que par des services de "contrôle" qui sont exclusifs de toute notion de "conduite" de l'aéronef ou "d'association à sa conduite" d'autant qu'il résulte du RAC 1.2.01 dans son chapitre 2 (article 2.4.1), que "le commandant de bord d'un aéronef sera responsable de la conduite de l'aéronef et décidera en dernier ressort de son utilisation ...".

En conséquence, les griefs retenus contre M. Y doivent être examinés dans le cadre d'une causalité indirecte et il convient de rechercher s'il a, dans l'exécution de ses fonctions, commis une faute caractérisée c'est-à-dire une imprudence ou une négligence devant présenter un certain degré de gravité avec la conscience d'exposer autrui à un risque grave.

L'appréciation de ce comportement fautif nécessite que soit rappelée la finalité du contrôle aérien.

Elle est définie par le règlement de la circulation aérienne qui dispose à l'article 2.1.1. au chapitre 2 que "les services de la circulation aérienne ont pour objet :

1. de prévenir les abordages entre aéronefs

2. de prévenir les collisions sur l'aire de manoeuvre entre les aéronefs et les obstacles

3. d'accélérer et de régler la circulation aérienne

4. de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols

5. d'alerter, lorsque les aéronefs ont besoin de service de recherches et de

sauvetage, les organismes chargés de ces services et de prêter à ces derniers le concours nécessaire".

L'article 3.5.1 précise que "les autorisations et instructions du contrôle de la circulation aérienne ne sont délivrées que dans le but d'assurer le service du contrôle aérien".

Enfin, le règlement de la circulation aérienne relatif aux procédures pour les organismes de la circulation aérienne (RAC 3) dans ses dispositions générales précise qu' "il n'entre pas dans les attributions des organismes de contrôle de la circulation aérienne d'empêcher les collisions entre les aéronefs en vol et les obstacles terrestres. Les présentes procédures ne dégagent donc pas le pilote de l'obligation de vérifier que les autorisations des organismes de contrôle de la circulation aérienne ne compromettent pas la sécurité du vol sur ce point".

Dans le déroulement du vol, M. Y est intervenu au moment où le malentendu réciproque du service de contrôle aérien et des pilotes sur la procédure d'atterrissage à suivre a été levé et que l'équipage a décidé d'effectuer une approche VOR - DME 05.

Conformément à ses obligations prévues à l'article 2.1.1.(4) du RAC et dans un but de régulation de la circulation aérienne, M. Y a proposé à l'équipage de l'A 320 de "le prendre au radar et de l'amener à ANDLO 5 000 pieds" ce qui permettait d'assurer le décollage de trois avions au départ et de faire gagner du temps au F-GGED, lui évitant le déroulement d'une

procédure VOR - DME complète choisie.

M. WANNAZ expert a confirmé à l'audience du 5 novembre 2007 que le gain de temps aurait été d'environ 12 minutes.

Dans le cadre du guidage radar, sept griefs sont reprochés à M. Y et concernent la proposition du guidage radar (1er grief), les annonces de position (principalement 2ème et 6ème grief), le déroulement du deuxième virage de procédure (3ème, 4ème et 5ème grief) et la fin du guidage radar (7ème grief).

Ils seront successivement examinés de la façon suivante : la proposition du guidage radar et son terme (1), le déroulement du deuxième virage de procédure (2) et enfin, les annonces de position (3).

En premier lieu, M. Y est critiqué en ce qu'il a proposé à l'équipage de "le prendre au radar et de l'amener à ANDLO 5 000 pieds" ce qui a pu créer chez les pilotes une méprise sur la nature du guidage proposé et leur laisser croire qu'ils bénéficiaient d'un guidage de précision, au regard de la fiche d'approche à leur disposition.

La commission d'enquête administrative a vérifié les moyens techniques dont l'aéroport de Strasbourg - Entzheim était doté à l'époque : le radar Centaure constituait un équipement adapté qui fonctionnait normalement, sans toutefois permettre un contrôle de l'altitude de l'avion, ni de vérifier sa vitesse réelle.

Le grief est fondé sur le lien qu'a pu faire l'équipage entre l'offre de guidage et la mention des initiales PAR sur la carte AIR FRANCE, lesquelles correspondent aux abréviations d'un guidage de précision.

Cependant, M. Y utilisait les cartes du service interarmées SIA (Service de l'Information Aéronautique) lesquelles ne portaient pas cette indication et il était dans l'ignorance des fiches équipages civils, ce qui ne saurait lui être imputable dès lors que cette discordance de documentation relève de l'organisation générale des services.

En outre, le général I , membre de la commission d'enquête administrative, a rappelé dans son témoignage à l'audience du 6 novembre 2007, la différence entre guidage radar et guidage radar de précision, le deuxième ne se faisant qu'exceptionnellement pour les avions civils et obéissant à une phraséologie totalement différente, exclusive de toute confusion.

Il conforte ainsi la déclaration de M. GUIBERT, expert, qui a, en première instance (note d'audience du 17 mai 2006), donné un avis analogue en précisant que le guidage de précision est celui qui est annoncé comme allant "jusqu'en approche finale" ; à la même audience M. RANTET a confirmé qu'il n'y avait pas d'ambiguïté pour l'équipage et qu'il ne s'agissait pas de faire une approche de précision.

Il n'est pas matériellement démontré que l'équipage ait été induit en erreur par la proposition du contrôleur aérien et le premier grief n'est donc pas fondé.

S'agissant du terme du guidage radar, il est reproché à M. Y d'y avoir mis fin prématurément, notamment avant que l'avion fût établi sur la trajectoire d'approche finale et sans en avoir averti l'équipage.

Ce grief nécessite au préalable que soit déterminé le moment auquel le guidage a pris fin. En l'espèce, M. Y a pris en charge l'avion au TGEN 2631 pour lui faire effectuer en dehors des itinéraires radiobalisés, un éloignement à gauche à partir de la verticale de "STR" puis un virage de rapprochement, puis le virage de retour pour survoler le point ANDLO et lui permettre de rejoindre l'axe d'approche où la responsabilité de la navigation est transférée à l'équipage pour la trajectoire finale en conformité avec la procédure VOR - DME 05.

Selon M. Y, ce transfert de responsabilité marquant la fin du guidage radar se situe après le dernier virage lorsqu'il annonce au TGEN 2 946 : "poursuivez le virage à gauche pour vous établir sur le 051, vous êtes à 4 nautiques d'ANDLO" et que l'équipage en accuse réception au TGEN 2 954 par la phrase "on rappelle établi sur le QDM 051", ce qui signifie, selon lui, qu'il "laisse toute latitude à l'avion pour reprendre l'axe" et que "la fin du guidage radar était implicite, on est entre professionnels" (déclarations du 5 novembre 2007).

Cette position est partagée par le général I, membre de la commission d'enquête administrative qui déclare le 6 novembre 2007 que l'annonce de M. Y , "c'est le point de transfert des responsabilités du contrôleur au pilote ... à partir de ce moment, le contrôleur n'a plus à intervenir dans la procédure de capture de l'axe". Pour lui, la trajectoire est normale et permet d'arriver sur le QMD 051. La preuve que la phrase est bien interprétée par son interlocuteur est que celui-ci répond "bien reçu, on rappelle établi sur le QDM 051".

De même, M. B a confirmé que "le guidage radar qui concerne la trajectoire horizontale ... prend fin au TGEN 2954". Ceci signifie qu'à ce moment, l'équipage a compris que le contrôleur ne lui donnera plus d'instruction de cap, qui constitue l'objet du guidage mais qu'il doit capturer l'axe d'approche qui est défini à Strasbourg par le radial 051.

M. WANNAZ, pilote expert, corrobore cette analyse en déclarant le 5 novembre 2007 devant la cour que l'échange intervenu aux TGEN 2946 et 2954 entre le contrôleur et l'équipage veut dire qu'à partir de là, ce dernier "reçoit un ordre qui le libère du suivi du cap" et retrouve la responsabilité de la navigation horizontale.

Ces affirmations mettent fin aux discussions et aux divergences évoquées durant l'instruction où lors d'une confrontation entre le général I , M. J et M. K , seul ce dernier ne s'était pas rallié à la position des deux autres qui confortaient celle de M. Y

Il n'est pas contesté qu'à l'issue du guidage radar, l'avion n'est pas passé à la verticale du point ANDLO et qu'il a suivi une trajectoire décalée d'environ 9o à gauche par rapport à l'axe

nominal d'approche de sorte qu'il convient de s'interroger si ces constats sont imputables à un guidage non mené à son terme.

La commission d'enquête administrative a relevé à la page 238 de son rapport que le document OACI 8 168 indique que la tolérance sur l'écart prise en compte dans la protection de la procédure est d'environ 5o au maximum mais que, de fait, même avec une trajectoire effective située à 10o de l'axe, le F - GGED est resté à l'intérieur des surfaces de protection latérale.

D'autre part, conformément à l'article 3.3.3 du RAC 3 en vigueur, à l'issue du guidage radar, l'avion était sur le point de rejoindre un cheminement radiobalisé usuel dans les conditions prévues par l'OACI rappelées plus haut et a été maintenu, par les instructions du contrôleur, à l'intérieur de la zone de régulation radar laquelle ménage, par construction, une marge de sécurité pour le franchissement du relief.

Par ailleurs, la commission d'enquête administrative a noté que le RAC 3.10.07 ne comportait aucune précision relative à d'éventuels critères à respecter dans le cadre d'un guidage radar pour interception d'axe d'approche finale.

En outre, selon elle, compte tenu du matériel à disposition de M. Y et de l'échelle non critiquable utilisée, le centre du plot représentant l'avion était probablement légèrement au nord de l'axe d'approche affiché sur l'écran "sans que cela puisse être considéré par le contrôleur comme significativement anormal".

Le deuxième collège d'experts (D 21 002) a également conclu qu'au TGEN 2 946 les indications données par le contrôleur permettaient à l'avion de rejoindre l'axe de percée dans les meilleures conditions, que l'avion se trouvait dans un axe de percée convergent de 40o vers ANDLO, soit dans un angle proche de celui que la réglementation définira peu après l'accident.

D'ailleurs, lors de l'audience devant la cour, M. WANNAZ confirmera : "le passage par ANDLO n'est pas essentiel".

Dans ces conditions, il est établi que le guidage radar a été mené à son terme, conformément aux prescriptions en vigueur au moment des faits, cette pratique se trouvant confirmée par la réglementation intervenue le 16 mars 1992 qui viendra préciser que le dernier cap fourni lors du guidage radar doit permettre à l'aéronef de rejoindre l'axe final sous un angle maximal de 45o.

Enfin, s'agissant des termes employés pour avertir l'équipage de la fin du guidage, si la formulation utilisée par M. Y n'a pas été strictement réglementaire, elle s'est avérée compréhensible par des professionnels, ce dont il a eu confirmation par l'accusé de réception donné par l'équipage, étant précisé que le contrôleur ignore avec lequel du pilote ou copilote il est en relation, et que l'entité composée par les deux membres de l'équipage constitue pour lui un seul interlocuteur.

Il se déduit de l'ensemble de ces éléments, l'absence de faute caractérisée à l'encontre du

contrôleur au moment où il a transféré la responsabilité, étant encore précisé que l'avion se situait dans le virage de procédure à une altitude de 5000 pieds.

Les experts MM. K et J ont invoqué un manquement de M. Y dans l'engagement contractuel qu'il avait proposé de conduire l'avion à ANDLO 5000 pieds. Cependant, la notion de contrat est étrangère à la responsabilité pénale fondée sur la faute, sauf à apporter la preuve d'un comportement fautif dans la proposition et la teneur de l'engagement du contrôleur aérien. M. LAMMARI agissait dans le cadre de l'exercice de sa profession et exécutait la mission qui lui était dévolue, de sorte qu'il n'y a pas en droit, d'analyse juridique différente de celle qui vient d'être précédemment faite, et qui exclut l'existence de toute faute.

En conséquence, le septième grief qui lui est reproché dans la prévention n'est pas fondé.

En deuxième lieu, il est reproché à M. Y le déroulement du deuxième virage de procédure en ce qu'il a fait virer l'avion trop tôt, a demandé la poursuite du virage à gauche pour s'établir sur le 051, ce qui n'a pas permis à l'équipage une interception de l'axe sur ANDLO et la fin du guidage radar avant que l'avion ne soit établi sur la trajectoire d'approche finale.

Les témoins et les experts, à l'exception de MM. ANGLADE, BECAVIN, GUIBERT et WANNAZ dans leur rapport d'expertise, ont été unanimes pour dire que l'ordre de virage à gauche au TGEN 2 904 était soit prématuré, soit insuffisant, et ne permettait pas le survol d'ANDLO, mais seulement l'interception de l'axe entre un demi nautique ou un nautique et demi après ANDLO.

A l'audience du 5 novembre 2007, M. GUIBERT d'une part et M. WANNAZ d'autre part, ont nuancé les termes de leur expertise écrite, le premier en précisant que l'ordre de virage au cap 090 pour un avion civil dont les caractéristiques sont différentes d'un avion militaire ne pouvait qu'aboutir à un décalage de l'avion sur la gauche et le second admettant que le suivi strict du cap 090 menait l'avion à 1NM à l'intérieur (au-delà d'ANDLO), de sorte qu'il n'existe en définitive plus de discordance entre les experts sur la réalité du caractère prématuré de l'ordre de virer.

Il convient de déterminer si cette instruction constitue une faute caractérisée.

Il n'est pas contesté que le radar Centaure utilisé par M. Y était réglé sur l'échelle 50 NM, et qu'un avion, représenté par un plot de 3 mm de large couvrant 1NM sur le terrain, avait une dimension telle que l'indication du cap 090 ne pouvait qu'avoir qu'une valeur approximative.

Au cours de l'instruction, M. Y a justifié de cette sélection par les autres attributions exercées ce soir là, à savoir les autorisations de décollage des trois avions en partance et leur suivi, ce qui n'est pas déterminant dans la mesure où le choix d'une échelle inférieure n'était pas incompatible avec l'exécution de cette autre mission. A l'audience, il s'est surtout référé à la nécessité de garder cette échelle de 50 NM qui lui permettait de travailler avec la carte qui est dessinée sur le scope, correspondant à cette même échelle, laquelle est inutilisable en cas de modification de l'échelle du scope, ce qu'a confirmé le général I

Au total et au regard de la finalité du contrôle aérien définie dans le RAC ci-dessus rappelé, le maintien par M. Y de l'échelle de 50 NM n'est pas critiquable et l'approximation qui en a découlé n'est pas constitutive d'une faute. En effet, aux termes des différents calculs de trajectoire effectués à partir de l'instant où a été donné l'ordre de virage, il résulte que sa poursuite menée dans des conditions optimales aurait conduit à une interception de l'axe à 1,5 NM dans l'hypothèse la plus sévère. Rapportée à la taille de l'avion symbolisé sur le radar (3 mm = 1 NM sur le terrain), la différence de distance par rapport à la balise ANDLO est exclusive d'une évaluation fautive.

Dès lors le troisième grief n'est pas établi.

Il est encore reproché à M. Y d'avoir demandé à l'avion de poursuivre le virage à gauche et de s'établir sur le 051 dont il est constant qu'il mène l'avion sur un axe parallèle à celui de la trajectoire à intercepter.

M. Y conteste cet élément de la prévention, arguant qu'il a donné une instruction de virage et non de cap.

M. WANNAZ a confirmé que les consignes de virage et de cap s'annonçaient différemment et qu'en l'espèce, le contrôleur avait donné à l'équipage une consigne de virage laissant au commandant de bord la liberté de choisir le cap (note d'audience du 17 mai 2006) précisant encore que l'équipage avait reçu un ordre qui le dégageait du suivi du cap (note d'audience du 5 novembre 2007, p. 18 et D 21 002).

M. J reprenant une note complémentaire au rapport d'expertise initiale (D 16 180) réitérait en confrontation (D 18353) l'opinion selon laquelle les anomalies de phraséologie du contrôleur aérien n'avaient pas entraîné de perturbation dans la conduite du vol, mais avait augmenté la charge de travail d'un équipage déjà occupé par la mise en configuration des systèmes de l'avion en vue de l'atterrissage tandis que M. VENET considérait, au cours de cette même confrontation que M. D avait pu interpréter la valeur 051 comme une consigne de cap.

Cependant, cet expert a convenu lors de la confrontation du 17 juillet 1997 que compte tenu de l'accusé de réception du copilote, qui a expressément fait référence au QDM 051 dans sa réponse, "le contrôleur était fondé à croire que la totalité du contenu du message avait été correctement interprété par l'équipage" (D 18 351), ce qui rejoint l'avis émis par M. GUIBERT qui a relevé que la manoeuvre totale avait été comprise par le copilote (note d'audience du 17 mai 2006 p. 14).

En conséquence, et indépendamment des avis divergents des experts sur la précision ou l'imprécision de la terminologie utilisée, un consensus existe sur l'absence d'ambiguïté de l'action proposée dans le cadre du guidage radar, et de ce qu'elle avait été identifiée comme telle par l'équipage ; il n'y a pas eu d'ordre erroné pour le cap 051, de sorte que les quatrième et cinquième

griefs ne sont pas fondés sur ce point.

En troisième lieu, il est reproché à M. Y des annonces de position imprécises et même inexactes, notamment d'avoir précisé la position de "6 nautiques radial, 290 de Strasbourg", alors que cette position était erronée de 49 degrés en azimut et de 2,7 NM en distance, et indiqué "AIR INTER, travers droit ANDLO .... autorisé à l'approche finale VOR - DME 05" alors que l'avion était toujours resté à gauche.

L'erreur dans le premier positionnement n'est pas démontrée. En effet, si la prévention a retenu les évaluations des experts K et J (D 19 200), les vérifications effectuées par le deuxième collège d'experts (D 21 003) positionnent l'avion au moment litigieux "à un relèvement de 294 o et à une distance voisine de 5 NM, ce qui par convention s'annonce à la dizaine de degrés la plus proche soit 290 o" ; ces experts viennent ainsi conforter la justesse de l'évaluation donnée par M LAMMARI.

La contradiction des expertises est exclusive de la matérialité du grief, mais au surplus ces annonces sont sans effet dans la genèse de l'accident. En effet, les données litigieuses sont intervenues au TGEN 2 734, à la sortie du premier virage de procédure, alors que les pilotes procédaient à un briefing pour un atterrissage en VOR - DME 05 ; l'équipage en a accusé réception, sans que rien ne vienne établir qu'il ait utilisé les éléments communiqués et qu'il en est résulté de conséquence sur le déroulement du vol et la survenance de l'accident, ce dont MM. VENET et BELOTTI sont convenus dans leur rapport d'expertise (D 19 200), et ce qu'a répété M. VENET lors de l'audience de première instance (note d'audience du 17 mai 2006 p. 10).

Quant au positionnement de l'avion donné au TGEN 2 992 "travers droit ANDLO" (selon la terminologie relevée par le commission d'enquête administrative), il est source d'ambiguïté, M. Y soutenant qu'il avait voulu dire qu'ANDLO était sur la droite de l'avion (D 10 381) alors que les experts MM. K et J ont retenu la mention "travers droit d'ANDLO" qu'ils ont définie comme un lapsus du contrôleur avec l'avion sur la droite d'ANDLO après avoir dépassé l'axe.

Quoique les pilotes n'aient pas relevé l'étrangeté de cette annonce, il n'est pas démontré qu'elle ait eu une conséquence sur les décisions de l'équipage dans la procédure de mise en descente, ni même qu'elle ait pu contribuer à perturber leur schéma mental dès lors que, concomitamment à cette annonce, il ne peut être associé aucune recherche de trajectoire via les ROSE VOR, ARC ou le mode PLAN.

La poursuite dirigée contre M. Y sur la base des deuxième et sixième griefs est donc mal fondée.

Il lui est encore reproché dans les préventions no4 et 5 d'avoir situé l'avion à 4NM d'ANDLO travers gauche d'ANDLO, en même temps que la demande de poursuite de virage à gauche, ce qui situe cette annonce au TGEN 2946.

M. K a indiqué en première instance (note d'audience du 17 mai 2006 p13) que la position de 4 nautiques était exacte, distance qui a toujours été énoncée par le deuxième collège d'experts.

En ce qui concerne l'indication générale de "travers gauche", elle correspondait selon M. K au radial 320 alors que l'avion se trouvait sur le radial 285, ce qui avait pour conséquence de placer l'avion sur une trajectoire critique ; mais cette analyse est contredite par M. GUIBERT qui a conforté ce positionnement de l'avion par rapport à la balise ANDLO, à l'instant où il était annoncé.

En tout état de cause, l'équipage a immédiatement effectué une rapide vérification de sa position passant du mode ROSE VOR au mode ARC entre les TGEN 2949 et 2959 après l'annonce au TGEN 2946, lui ayant transféré la navigation horizontale, sans effectuer de commentaires sur la position donnée.

Au total, et en l'absence d'éléments complémentaires, il n'est pas démontré que cette annonce de positionnement ait été fausse, de sorte que M. Y ne peut se voir imputer une faute caractérisée.

En définitive, le rejet de l'ensemble des griefs invoqués à M. Y est exclusif de tout comportement fautif de sa part, que la faute soit unique et caractérisée ou qu'elle soit constituée par une succession de négligences ou d'imprudences qui entretiennent chacune un lien de causalité certain avec le dommage et dont l'accumulation permet d'établir l'existence d'une faute particulièrement grave dont l'auteur ne pouvait ignorer les conséquences.

La confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a relaxé M. Y des fins de la poursuite, s'impose.

La responsabilité de M. C

M. C a été renvoyé devant le tribunal correctionnel aux termes de l'ordonnance de renvoi ainsi libellée : "attendu qu'il résulte de l'information charges suffisantes contre (lui) d'avoir à Barr, le 20 janvier 1992, involontairement causé la mort de 87 passagers et membres de l'équipage de l'avion Airbus immatriculé F-GGED et des blessures à 9 autres, ces blessures ayant entraîné des incapacités totales de travail inférieures ou supérieures à trois mois, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par loi ou le règlement, les dites fautes pénales ayant notamment consisté, en sa qualité de directeur des essais en vol et du service après-vente et de directeur technique de la société AIRBUS INDUSTRIE, à :

- participer à la commercialisation et à la mise en service de l'Airbus A320 F-GGED alors que la conception ergonomique des commandes était de nature à favoriser une confusion de mode vertical, et que l'ergonomie de présentation des paramètres de contrôle de trajectoire ne possédait pas un pouvoir d'alerte suffisant pour un équipage en situation d'erreur de représentation,

- participer à la commercialisation et à la mise en service de l'Airbus A320 F-GGED équipé de DME Collins 700 avec logiciel BITE, cet équipement inadapté présentant une erreur de conception,

- encourager les approches VOR-DME alors que l'architecture du système et ses défauts de conception ne s'y prêtaient pas avec un degré de sécurité suffisant,

- remédier tardivement aux difficultés affectant les VOR et DME signalées par les équipages, en particulier en raison d'un retour sur expérience partiellement défaillant."

Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.

M. C, qui souligne la nature contradictoire de certains griefs dont il doit répondre, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a relaxé des fins de la poursuite pénale. A cet effet, il observe d'une part qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le sinistre et les prétendus défauts d'ergonomie et défaillances du DME, en l'absence de toute certitude sur le scénario de l'accident, d'autre part qu'aucune faute caractérisée ne peut lui être imputée.

Il conclut également à l'infirmation du jugement entrepris sur la faute civile et à ce qu'il en soit déchargé en faisant valoir qu'il n'a commis aucune faute d'imprudence ou de négligence dans la réalisation du tableau de bord et qu'il n'existe aucun lien de causalité certain entre une faute éventuelle et l'accident.

Si l'appréciation de la faute pénale est différente de la faute civile, par contre, la mise en oeuvre de la responsabilité tant pénale que civile exige qu'il soit démontré la certitude d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.

La prévention relative à l'ergonomie ne peut être imputée à M. C que si elle a constitué un facteur causal dans la survenance du dommage, ce qui implique que soit établi avec certitude le scénario de l'accident et notamment le fait que l'équipage a involontairement commandé une mise en descente à un taux anormalement élevé parce qu'il a été induit en erreur par la conception ergonomique du tableau de bord et qu'il n'a pu ni détecter, ni corriger cette erreur.

Les multiples investigations et études menées au cours de l'information ne permettent pas de valider avec certitude l'un ou l'autre des scénarios de l'accident auxquels les experts ont conclu à savoir :

- une descente rapide volontairement commandée par l'équipage où le défaut éventuel de l'ergonomie n'a eu aucun rôle causal,

- une descente rapide involontairement commandée par l'équipage dans laquelle ce défaut a constitué un facteur générateur.

Ainsi, la commission d'enquête administrative a rejeté la première hypothèse comme "hautement improbable" et elle n'a pas été en mesure de déterminer le scénario exact ni même d'apporter la démonstration complète d'une seule hypothèse pour comprendre l'erreur commise par l'équipage puisqu'elle a retenu trois hypothèses de descente rapide involontairement commandée par l'équipage impliquant des éléments différents de l'ergonomie du cockpit.

Les experts J et K , après avoir analysé le rapport de la commission administrative, se sont appuyés sur le travail du collège d'experts en facteurs humains et en ergonomie à savoir Mme DE KAYSER, MM. FALZON, BOY et GRAS, pour envisager deux hypothèses :

- l'hypothèse d'une descente rapide volontaire dans laquelle l'équipage aurait planifié une percée à forte pente, afin de retrouver rapidement des conditions de vol à vue, sous le plafond nuageux jugé peu dense ;

- l'hypothèse, selon les termes des experts, d'un "déclenchement intempestif d'un taux de descente non désiré", dans laquelle la vitesse de descente verticale anormalement élevée de l'avion, qui a atteint 3.520 pieds/minute six secondes avant l'impact (cote 13926), aurait été involontairement commandée par l'équipage.

Selon cette dernière hypothèse, l'équipage, oubliant à la fin du guidage radar que le pilote automatique était en mode HGD/VS, aurait affiché au FCU "33" comme pente de descente ; l'erreur de mode, ainsi commise, se serait commuée en "erreur de fixation" en raison de l'incapacité des pilotes, polarisés sur la trajectoire horizontale, à détecter la confusion. Cette erreur ou confusion de mode mettrait en cause l'ergonomie du poste de pilotage, à savoir, pour reprendre les termes du rapport de MM. VENET et BELOTTI du 23 décembre 1994 : l'ergonomie du bouton de commande du mode de descente, la lisibilité des écrans à cristaux liquides du panneau FCU, l'ergonomie du bouton rotateur de sélection de la valeur cible de taux de descente, la lisibilité des chiffres apparaissant dans la fenêtre d'affichage de la valeur cible de taux de descente ou de pente de descente et le risque de confusion entre les valeurs 33 et 3.3, l'absence de zéros terminaux lors de l'affichage des valeurs cibles de vitesse verticale VS, l'absence de répétition, sur les écrans de pilotage, de la valeur cible de taux de descente affichée par les pilotes au FCU et la limitation à 2.000 pieds/minute de la plage d'indication de l'aiguille du variomètre.

Toutefois, à l'issue de leurs travaux, ces experts ont conclu à "l'absence de preuves irréfutables permettant de discriminer entre les deux hypothèses" précédemment exposées. En outre, les avis de ces deux experts judiciaires ont ultérieurement divergé, M. VENET jugeant dans une note du 6 novembre 1997 "la thèse de l'adoption involontaire d'un taux de descente de l'ordre de 3300 pieds/minute, par suite d'une confusion de mode de navigation favorisée par la conception du panneau FCU de l'A320 ... la plus logique, compte tenu du contexte général de cet accident", M. J estimant au contraire, dans une note du 30 octobre 1997, "réaliste" et "la plus probable" la thèse défendue par M. C d'une descente effectuée consciemment après affichage sur le FCU d'un taux de descente de "-36" soit de 3600 pieds/minute.

Le collège d'experts GUIBERT, ROLLAND et WANNAZ, spécialement missionné pour se prononcer sur le caractère volontaire ou involontaire de la descente à un taux excessif a, dans son rapport du 10 mars 2001, estimé qu'il n'existait "aucun élément indiscutable pour prouver absolument que ... le mode Vertical Speed (VS) et une valeur précise de V/S égale à - 3.300 pieds par minute ont été consciemment et volontairement affichés au FCU par le pilote". Cet avis ne permet pas non plus de parvenir à une certitude absolue sur l'action de l'équipage au moment de la descente finale.

Les premiers juges ont estimé que l'hypothèse d'une percée rapide volontaire était, en raison de son caractère hasardeux, incompatible avec la personnalité des membres de l'équipage et dès lors "impensable", et ont décidé que la mise en descente à un taux excessif était consécutive à une ergonomie défaillante pour retenir à l'encontre de M. C une faute d'imprudence.

Certes, l'idée que l'équipage ait pu délibérément adopter un taux excessif de descente, au mépris de la procédure VOR/DME 05 prescrite, alors surtout que l'avion survolait de nuit une zone montagneuse, heurte le sens commun et semble aberrante. Cette seule circonstance est cependant insuffisante pour écarter cette hypothèse. En effet, ni les enregistreurs de paramètres (DFDR et QAR), ni les mémoires des calculateurs n'ont fourni d'indication sur le mode (TRK/FPA ou HDG/VS) et la valeur de descente sélectionnés par l'équipage sur le FCU, les conversations enregistrées par le CVR n'ayant donné que des informations parcellaires sur les intentions et les manoeuvres opérées par l'équipage. Enfin, le commandement de bord a eu conscience de la vitesse excessive de l'avion, comme en atteste la sortie des aérofreins à 28 secondes avant l'accident, leur rentrée étant complète 4 secondes avant la collision.

L'absence de toute remarque verbale tant du commandement de bord que du pilote sur les informations fournies par leurs PFD (défilement rapide de l'échelle d'altitude, allongement du vecteur accélération et du bandeau à damiers rouges sur l'anémomètre, couleur marron anormalement dominante de l'horizon artificiel) n'est pas décisive : elle peut être tenue pour un indice de l'incapacité de l'équipage à détecter et à corriger son erreur de trajectoire et des insuffisances de l'ergonomie du poste de pilotage, mais aussi être analysée comme l'expression de l'accord entre membres de l'équipage sur l'exécution de la manoeuvre entreprise.

D'ailleurs, le collège d'experts en facteurs humains a noté que la documentation psychologique fait état d'individus qui, placés dans des situations difficiles qu'ils ne parviennent pas à maîtriser, auraient recours à des modes opératoires simples au mépris du risque. Selon eux, il se pourrait que M. HECQUET, déstabilisé par un enchaînement de circonstances défavorables, devant affronter une approche VOR-DME peu familière, ait tenté, au dernier moment une percée à vue qu'il maîtrisait mieux pour sortir de cette complexité.

Dans leur rapport daté du 10 août 2004, consacré au fonctionnement du DME Collins 700, MM. ANGLADE, BECAVIN, BORDMANN et GUIBERT ont admis pour "raisonnablement probable" la thèse selon laquelle le pilote aux commandes, croyant que "l'avion était à une altitude trop élevée par rapport à la distance estimée du seuil de piste", aurait affiché "volontairement un taux de descente très important".

Cette thèse ajoute encore davantage d'incertitude à la reconstitution du scénario de l'accident.

Dans ces conditions, en dépit des longues investigations qui ont été menées, la cour n'est pas en mesure de trancher le débat sur les intentions de l'équipage et l'action volontaire ou involontaire de la mise en descente.

Une probabilité même forte n'étant pas assimilable à une certitude, il n'existe pas de preuve absolument certaine que l'équipage a été victime d'une confusion de mode provoquée par un défaut de conception de l'ergonomie du poste de pilotage.

En conséquence, en l'absence de lien de causalité certain entre l'ergonomie et le sinistre, M. C a été, à bon droit, renvoyé des fins de la poursuite pénale. Mais il devra également, pour les mêmes motifs, être déchargé de toute responsabilité civile.

Les préventions tenant au dysfonctionnement des équipements nécessaires aux approches VOR/DME ont été notifiées à M. C le 17 janvier 2005, c'est à dire postérieurement au dépôt par MM. ANGLADE, BECAVIN, BORDMANN et GUIBERT de leur rapport du 10 août 2004.

Pour l'exécution des manoeuvres d'approche VOR/DME, dont le principe a été rappelé par les premiers juges, l'avion F-GGED était équipé de :

- deux DME Collins 700-020 installés les 12 juillet 1991 et 9 août 1991,

- deux récepteurs VOR Collins installés les 20 juin 1989 et 12 juillet 1991.

Seul le récepteur VOR2 a pu être retrouvé sur le site de l'accident. La lecture de ses mémoires non volatiles, effectuée par l'équipementier à la requête des experts VENET et BELOTTI, n'a mis en évidence aucune anomalie.

Dans leur rapport daté du 23 décembre 1994, ces deux experts ont placé les battements d'indications VOR, imputables à l'atténuation du signal radioélectrique en raison d'une trop forte métallisation du carénage de l'antenne VOR, parmi les "facteurs additifs aux facteurs déterminants" de l'accident, après avoir observé que les pilotes d'AIR INTER qu'ils avaient interrogés avaient fait état de ce phénomène en approche de Strasbourg et que le commandement de bord avait à plusieurs reprises alternativement usé des représentations ARC et ROSE-VOR sur son écran de navigation. Toutefois, ils ont précisé dans leur rapport complémentaire no1 du 24 novembre 1995 que rien ne permettait d'affirmer que l'équipage avait été induit en erreur par le VOR sur la position exacte de l'avion au début de la descente (cote 16468).

Si dans sa note du 11 juillet 1996, M. K a continué à évoquer les battements VOR parmi les "facteurs additifs", M. J a dénié tout lien de causalité entre ce phénomène et l'accident, celui-ci soulignant en premier lieu que le positionnement initial de l'avion à gauche de l'axe d'approche n'était pas dû à une éventuelle erreur d'information VOR, en deuxième lieu que "plusieurs éléments tend(aient) à démontrer que l'information VOR, en début d'approche, était correcte", en troisième lieu que l'erreur de position constatée à partir du TGEN 3050 était "à l'intérieur des normes admises" et en dernier lieu que l'équipage disposait d'informations lui permettant de vérifier aussi bien sa position sur le plan horizontal que sa position sur le plan vertical.

Chargés par le juge d'instruction de procéder à une étude des phénomènes susceptibles d'avoir affecté les indications des récepteurs VOR de l'avion accidenté, MM. ANGLADE et LOUVEL ont imputé les battements d'indications VOR ou, pour reprendre leur formule, les oscillations de l'affichage, constatés avec le carénage défectueux de l'antenne fixée sur la queue de l'avion, à un phénomène de brouillage provoqué par les réseaux d'émetteurs en modulation de fréquence de la bande 88-108 Mhz ; après examen des intermodulations éventuelles produites par les émetteurs FM de la région de Strasbourg, les experts ont conclu que "des oscillations parasites n'avaient pas pu perturber le bon fonctionnement du VOR de l'A320 dans les minutes qui avaient précédé l'accident". Ils ont également conclu que la défectuosité de l'antenne n'avait pas amplifié les erreurs dues aux phénomènes de multitrajets provoqués par la réflection sur le relief du signal émis par la balise VOR.

Ce travail a été complété par des essais effectués à la demande du juge d'instruction par MM. ANGLADE et BECAVIN qui, dans leur rapport du 15 mai 1997, ont confirmé que "l'équipement VOR de l'avion n'a(vait) pas pu introduire une erreur de relèvement significative dans toute la phase de descente avant l'accident" et que le phénomène de battements, provoqué par le brouillage des signaux VOR par des émissions FM, n'avait pas eu lieu à proximité du Mont Sainte-Odile.

En l'état du dossier, il n'est pas possible d'affirmer que l'équipage a été trompé sur sa position réelle par rapport à l'axe de percée par un dysfonctionnement du système de réception des signaux VOR monté sur l'avion.

Bien que l'hypothèse d'un dysfonctionnement des DME ait été émise, tant la commission d'enquête administrative que MM. K et J ont estimé que ces appareils n'avaient pas fourni des indications erronées de distance et n'avaient pas été à l'origine d'une erreur de navigation de l'équipage, étant observé que la lecture par le fabricant de la mémoire des deux instruments récupérés sur le site n'a révélé aucune panne.

Ces avis ont été remis en cause par MM. ANGLADE, BECAVIN, BORDMANN et GUIBERT dans un rapport daté du 10 août 2004. Après avoir recensé et analysé les incidents rapportés avant et après le 20 janvier 1992 impliquant l'équipement litigieux, ils ont estimé "raisonnablement démontrée la très grande probabilité d'occurrence de phénomènes de sauts de cartes et de distances DME erronées et plus courtes à cet instant", durant la phase de vent arrière, durant le dernier virage d'approche, puis lors de la mise en descente (cote 24043, 24036, 24035, 23961). Ils ont imputé ces dysfonctionnements à l'adjonction à l'équipement de base du système Bite destiné à surveiller le fonctionnement du DME et mis en question la certification de l'équipement. Ces experts ont confirmé leurs conclusions dans un rapport daté du 31 mars 2005.

M. C et la compagnie AIRBUS ont contesté durant l'information et continuent de contester ces conclusions. Notamment, ils réfutent la thèse du "jumping mode" avancée par les experts pour expliquer les pannes prétendues et récusent leur analyse de l'incident survenu le 5 février 1992 à l'approche de l'aéroport de Bordeaux.

Il est inutile d'entrer dans les détails de cette controverse très technique. En effet, la cour observe que MM. ANGLADE, BECAVIN, BORDMANN et GUIBERT ont eux-mêmes reconnu avec honnêteté que la survenance de dysfonctionnements à l'approche de l'aéroport de Strasbourg n'était pas expressément démontrée puisqu'ils ont fait état d'une "très grande probabilité d'occurrence de phénomènes de sauts de cartes et de distances DME erronées" ou tenu pour "raisonnablement probable l'affichage, pendant une durée qui n'a pu être exactement précisée, lors de la descente finale, sur l'indicateur de distance dédié à la disposition des pilotes, d'une distance (donnée brute) erronée et plus courte que la distance réelle". La circonstance que le commandement de bord ait ordonné la mise en descente de l'avion en tirant sur le sélecteur du FCU, à une distance de 11,2 miles nautiques de la station DME conformément aux prescriptions de la procédure d'approche, cadre mal avec la thèse de ces experts puisque l'avion était censé se trouver dans une zone de perturbations.

Le dossier et les débats n'établissent pas que l'équipage a été victime d'un fonctionnement aléatoire des DME, ni qu'il a été induit en erreur sur sa position par les indications de ces instruments. Les "piètres performances techniques et opérationnelles" du DME Collins 700-020 à basse altitude et à vitesse radiale réduite dénoncées par les experts ne sauraient par elles-mêmes engager la responsabilité pénale de M. C en l'absence de tout lien de causalité certain avec l'accident.

En conclusion, c'est à bon droit que les premiers juges ont également renvoyé le prévenu des fins de la poursuite en ce qu'elle vise la conception des équipements VOR/DME ainsi que leur évolution ultérieure.

D) La restitution des scellés :

Rien ne s'oppose à ce que la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné le restitution des scellés à leur légitime propriétaire ou à leur ayants-droit et leur confiscation pour le surplus.

III ) L'ACTION CIVILE :

A) Les fondements de l'action civile :

Prétendant avoir été lésés par les diverses infractions précédemment examinées, tant des personnes physiques, victimes directes ou par ricochet de l'accident, que l'association ECHO, des syndicats professionnels, des organismes sociaux ou le Fonds de garantie sollicitent, au visa des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, la condamnation solidaire ou in solidum de MM. CAUVIN, FRANTZEN, GOURGEON, LAMMARI, RANTET et ZIEGLER d'une part, des sociétés AIRBUS et AIR FRANCE d'autre part, à réparer différents préjudices consécutifs à l'accident. Certains invoquent subsidiairement le bénéfice de l'article 470-1 de ce code.

Ces actions ne peuvent aboutir sur le terrain des articles 2 et 3 du code de procédure pénale en raison de la relaxe des six prévenus.

Toutefois, en vertu des articles 470-1 et 512 du code de procédure pénale, s'agissant d'infractions non intentionnelles, la cour demeure compétente pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits ayant fondé la poursuite. I²l importe peu que le bénéfice des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale ait pu ne pas être réclamé par certaines parties civiles devant les premiers juges.

Conformément aux conclusions de MM. A , X et Y, la cour reprendra à son compte les motifs pertinents des premiers juges, par lesquels ceux-ci ont rappelé que le principe de la séparation des pouvoirs interdit aux différentes parties civiles de leur réclamer devant les juridictions de l'ordre judiciaire la réparation de leurs préjudices en l'absence de toute faute personnelle détachable du service commise puisqu'ils étaient respectivement fonctionnaires et militaire de carrière à la date de l'accident.

Pour justifier la compétence de la cour, certaines parties civiles, telles celles que représentent la SCP Lienhard Petitot ou Mme L, opposent vainement à M. Y l'article L 311-4 du code de l'organisation judiciaire. En effet, non seulement cet agent n'était pas associé à la conduite de l'aéronef au moment de l'accident, ainsi que l'a précédemment retenu la cour, mais encore, en tout état de cause, il ressort de son article 1er que la loi no 57-1424 du 31 décembre 1957 n'autoriserait qu'une action en responsabilité dirigée contre l'Etat, que n'ont mis en cause ni Mme MICHEL épouse REICH, ni les autres parties civiles représentées.

En conséquence, la cour se déclarera incompétente sur ces demandes.

Il ne résulte pas des précédents développements consacrés à l'examen des préventions que MM. Z, B et C ont commis une faute civile.

Mme L soutient que M. B , en sa qualité de "supérieur hiérarchique", répondrait "des fautes de pilotage imputables aux préposés qu'il avait sous ses ordres" et qu'il lui incombait de s'assurer du respect de "la réglementation relative au pilotage" par l'équipage placé aux commandes de l'avion. M. B , salarié de la société AIR INTER, n'a jamais eu la qualité de commettant de MM. D et E au sens de l'article 1384 du code civil. Un salarié, même cadre supérieur d'une entreprise, ne répond pas civilement des fautes commises par ses subordonnés.

Mme L recherche la responsabilité civile de M. Z du fait de la mise en circulation d'un produit défectueux au sens de la directive no 85-374 du 25 juillet 1985.

La cour observe :

- que cette directive a été transposée en droit interne postérieurement à l'accident par la loi no 98-389 du 19 mai 1998 qui a inséré dans le code civil les articles 1386-1 et suivants du code civil ;

- que cette législation, applicable aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi no 98-389, n'a pas vocation à régir l'accident du 20 janvier 1992 ;

- que les directives n'engendrant d'obligations qu'à la charge des Etats membres destinataires et étant dépourvues d'un effet direct horizontal, les victimes de l'accident ne peuvent pas opposer à une autre personne de droit privé, en l'espèce M. Z , la directive no 85-374 du 25 juillet 1985 pour rechercher sa responsabilité ;

- qu'en tout état de cause, M. Z n'a jamais eu la qualité de "producteur" de l'avion accidenté.

Le moyen articulé par Mme L n'est pas pertinent.

Mme L et Mme M placent également leurs actions dirigées contre M. C sur le terrain de la responsabilité du fait des produits défectueux. Pour les motifs précédemment exposés, cette argumentation doit être rejetée, étant au surplus observé que M. C ne peut être tenu pour le "producteur" de cette machine, quand bien même a-t-il participé en sa qualité de préposé du constructeur à sa conception.

Les demandes de dommages et intérêts dirigées contre les MM. Z, B et C doivent être rejetées. En l'absence de toute faute de leurs préposés respectifs, il n'est pas possible de rechercher la responsabilité des sociétés AIR FRANCE et AIRBUS sur le fondement l'article 1384 alinéa 5 du code civil.

Contrairement à ce que soutiennent les consorts N, la société AIRBUS qui n'avait aucun pouvoir d'usage, de contrôle et de direction sur l'aéronef F-GGED, dont elle n'était plus propriétaire et dont elle n'assurait pas la maintenance, ni sur ses composants, n'en était pas le gardien au sens de l'article 1384 alinéa 1er du code civil. Sa responsabilité civile ne peut pas être recherchée sur ce terrain.

Diverses parties civiles, telles que Mme L, Mme M , les victimes représentées par la SCP Lienhard Petitot, les consorts O qui reprochent au constructeur d'avoir failli à son "obligation de fournir un produit exempt de tout défaut", ou les consorts HECQUET, agissent contre la société AIRBUS sur le terrain de la directive no 85-374 du 25 juillet 1985 voire sur celui des articles 1386-1 et suivants du code civil issus de la transposition en droit interne de cette directive.

Indépendamment même des obstacles dirimants tenant au défaut d'applicabilité de la directive litigieuse et des articles 1386-1 et suivants du code civil précédemment exposés, la responsabilité de la société AIRBUS ne saurait être engagée de ce chef dans la mesure où l'instruction n'a pas démontré que les défauts de sécurité allégués (ergonomie défectueuse du poste de pilotage, dysfonctionnement des équipements VOR - DME, voire mauvaise insonorisation de la cabine) sont la cause du sinistre.

Enfin, les consorts P et Mme M reprochent à la société AIRBUS d'avoir commis une faute en vendant un avion non équipé du GPWS. Cette argumentation est déclinée par Mme L qui fait grief au constructeur aéronautique d'avoir manqué à son "devoir de conseil et d'information à l'égard de la société AIR INTER ... en ne lui conseillant pas d'équiper sa flotte d'avions de système d'alerte GPWS".

La société AIRBUS n'a pas à répondre d'un choix technique délibéré de la société AIR INTER, acteur reconnu voire éminent du marché du transport aérien, qui disposait de toutes les compétences techniques pour apprécier la pertinence opérationnelle et technique de ses choix et qui avait d'ailleurs été associée à la conception et au développement de l'A320.

En conclusion, l'accident du 20 janvier 1992 n'a pas engagé la responsabilité civile de la société AIRBUS : les demandes dirigées contre cette partie doivent être rejetées.

La société AIR FRANCE, qui vient aux droits de la société AIR INTER, ne conteste pas devoir, en sa qualité de transporteur, répondre des conséquences dommageables de l'accident, que ce soit sur le fondement contractuel en ce qui concerne les passagers survivants ou sur le fondement délictuel en ce qui concerne les victimes par ricochet, proches de passagers ou d'agents d'AIR INTER décédés dans l'accident.

Il ressort de ces développements que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a retenu une faute civile à la charge de M. ZIEGLER, déclaré la société AIRBUS entièrement responsable du préjudice subi par toutes les victimes et condamné cette société in solidum avec la société AIR FRANCE à verser diverses indemnités.

La société AIR FRANCE, qui vient aux droits de la société AIR INTER, supportera seule les conséquences dommageables du sinistre. La société AIRBUS ayant été mise hors de cause, ses moyens de défense ne seront pas systématiquement exposés lors de l'examen des prétentions des parties civiles.

B) Les parties civiles, personnes physiques :

1) Les demandes des victimes représentées par Me BEHR :

Victime décédée : Christiane R épouse S

Les premiers juges ont reçu en la forme les constitutions de partie civile de Philippe S , Coralie S, Lise S et Rémy S, qui sont respectivement le mari et les enfants de Christiane R , passagère décédée, mais ont déclaré leurs demandes d'indemnisation irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 24 juillet 1995.

Selon conclusions déposées le 20 novembre 2007, Philippe S ,

Coralie S, Lise S et Rémy S sollicitent le bénéfice de l'article 470-1 du code de procédure pénale.

Chaque victime poursuit la condamnation solidaire des prévenus et des sociétés AIRBUS et AIR FRANCE au paiement de :

- 50.000 _ au titre de l'indemnisation spécifique liée à l'aggravation de son préjudice,

- 7.500 _ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Subsidiairement, chacune d'elles sollicite la désignation d'un expert ayant mission de déterminer l'étendue de son "préjudice aggravé et post-traumatique".

Philippe S réclame, en outre, le remboursement d'une somme de 34.340,75 _ représentant les frais qu'il a exposés dans le cadre de sa participation à l'association Echo.

Au soutien de leurs demandes, les consorts S précisent qu'ils poursuivent "l'indemnisation du préjudice complémentaire et post-traumatique qu'ils ont subi, qui n'était pas né et qui ne pouvait donc être estimé au moment" où le tribunal de grande instance de Strasbourg a fixé les indemnisations. Ils évoquent encore une "aggravation du préjudice moral" imputable à "la complexité, la longueur de la procédure, les nouvelles découvertes sur le sort des rescapés, le retentissement, la difficulté de l'instruction, l'absence, le sentiment d'injustice et d'impuissance, l'impunité des responsables".

La société AIR FRANCE, qui note que les consorts S ne justifient pas d'un préjudice inconnu leur conférant un quelconque droit à réparation à son encontre et que leurs demandes se heurtent à l'autorité de la chose jugée, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des consorts S. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes d'expertise comme étant nouvelles au sens de l'article 515 du code de procédure pénale. Subsidiairement, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise médicale.

Il ressort des explications fournies par les médecins cités à la barre de cette cour, notamment de la déposition du Professeur CROCQ, que le "préjudice spécifique", auxquels semblent se référer les consorts ANTOINE dans leurs écritures, appelé encore préjudice d'angoisse voire préjudice existentiel selon les auteurs, recouvre les souffrances psychiques et les troubles psychologiques que présentent les proches des victimes directes à la suite d'accidents collectifs : il est une déclinaison du préjudice moral, appelé préjudice d'affection dans la nomenclature proposée par la commission Dintilhac. Le préjudice spécifique ne doit pas être confondu avec les traumatismes psychiques, que le professeur CROCQ dénomme névrose traumatique ou névrose post-traumatique, qui sont des pathologies psychiatriques durables, cliniquement repérables, présentées par des rescapés voire des proches de victimes directes et responsables d'un bouleversement de la personnalité et éventuellement invalidantes. Cette distinction entre le préjudice spécifique et le traumatisme psychique invalidant ne sera pas rappelée lors de l'examen des demandes similaires d'indemnisation dont est saisie la cour.

Par un jugement du 24 juillet 1995 (affaire no 9400630), aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance de Strasbourg a liquidé les préjudices moraux et économiques des consorts ANTOINE et a condamné la société AIR INTER à leur verser divers montants. Les appelants ont ainsi déjà obtenu la réparation des préjudices d'affection occasionnés par le décès de Christiane R . Les indemnités (150.000 F pour le mari et chaque enfant), fixées selon les termes du jugement en tenant compte du "caractère collectif" de la catastrophe, de "la longue incertitude dans laquelle les proches des victimes ont été plongées quant au sort des leurs" et "des circonstances extrêmement pénibles de l'identification des corps et du retentissement médiatique", ont compensé les souffrances et troubles éprouvés à la date du jugement mais aussi ceux que les victimes allaient subir postérieurement au 24 juillet 1995. Nul n'ignorait que la perte de Christiane PERRIN continuerait à être durement ressentie par ses proches lorsque le tribunal de Strasbourg a statué. Le phénomène de reviviscence du drame n'est pas un préjudice nouveau justifiant la révision des indemnités qui ont été allouées par le jugement du 24 juillet 1995. Les consorts ANTOINE ne sont pas recevables à invoquer une aggravation de leur préjudice moral.

Les consorts S ne produisent aucune pièce médicale donnant à penser qu'ils souffriraient de névroses post-traumatiques. En l'état, la désignation d'un médecin-expert n'est pas justifiée.

Les aléas de l'instruction ouverte par le parquet de Colmar et de la procédure de jugement n'engagent pas la responsabilité de société AIR FRANCE. En effet, les désagréments et les déceptions dénoncées par les victimes ne sont pas la conséquence directe et certaine de l'accident.

En conclusion, en raison de l'autorité de chose jugée qui s'attache à la décision du 24 juillet 1995, les consorts ANTOINE, qui n'ont subi aucune aggravation de leur préjudice et ne justifient pas de l'apparition d'un préjudice nouveau, doivent être déboutés de leurs demandes d'indemnisation complémentaire.

L'implication de Philippe S dans le fonctionnement de l'association ECHO ne constitue pas une suite nécessaire de l'accident du 20 janvier 1992 : elle correspond à des choix d'ordre privé sur la conduite de sa vie sociale. La société AIR FRANCE n'a pas à répondre d'un chef de préjudice indirect. L'intéressé sera débouté de sa demande en remboursement de la somme de 34.340,75 _ pour des frais qui ne sont d'ailleurs pas justifiés.

N'ayant pas eu gain de cause, les consorts S seront déboutés de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au demeurant inapplicable devant la juridiction pénale.

Victime décédée : Lucien T

Les premiers juges ont reçu en la forme les constitutions de partie civile de Danièle U et David T, respectivement épouse et fils de Lucien T, passager décédé, mais ont déclaré leurs demandes d'indemnisation irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 24 juillet 1995.

Selon conclusions déposées le 20 novembre 2007, Danièle U et David T sollicitent le bénéfice de l'article 470-1 du code de procédure pénale.

Chaque victime poursuit à titre principal la condamnation solidaire des prévenus et des sociétés AIRBUS et AIR FRANCE au paiement de :

- 50.000 _ au titre de l'indemnisation spécifique liée à l'aggravation de son préjudice,

- 7.500 _ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert ayant mission de déterminer l'étendue de son "préjudice aggravé et post-traumatique".

Les consorts T développent une argumentation identique à celle des consorts O.

La société AIR FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'irrecevabilité des demandes d'expertise.

Pour les motifs précédemment exposés tenant à l'autorité qui s'attache au jugement du 24 juillet 1995 (affaire RG no 9400506) par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a indemnisé leurs différents préjudices consécutifs à l'accident, et notamment le préjudice moral occasionné par le décès, les consorts STADLER, qui ne soumettent à la cour aucune pièce médicale faisant apparaître une aggravation de leurs préjudices ou un préjudice nouveau, doivent être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.

Victime décédée : Bernard V

Les premiers juges ont reçu en la forme les constitutions de partie civile de Raymond V, Simone W épouse V et Hervé V, respectivement parents et frère de Bernard V, passager décédé, mais ont déclaré leurs demandes d'indemnisation irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 24 juillet 1995.

Selon conclusions déposées le 20 novembre 2007, Raymond V, Simone W épouse V et Hervé V sollicitent le bénéfice de l'article 470-1 du code de procédure pénale.

Chaque parent poursuit à titre principal la condamnation solidaire des prévenus et des sociétés AIRBUS et AIR FRANCE au paiement d'une indemnité de 50.000 _ au titre de l'indemnisation spécifique liée à l'aggravation de son préjudice, Hervé BOILEAU le paiement d'une indemnité de 25.000 _ à ce titre. Chacun d'eux réclame le paiement d'une somme de 7.500 _ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils sollicitent la désignation d'un expert ayant mission de déterminer l'étendue de leur "préjudice aggravé et post-traumatique".

Les consorts V développent une argumentation identique à celle des consorts O.

La société AIR FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'irrecevabilité des demandes d'expertise.

Pour les motifs précédemment exposés tenant à l'autorité qui s'attache au jugement du 24 juillet 1995 (affaire RG no 9400631) par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a indemnisé leurs préjudices moraux occasionnés par le décès, les consorts BOILEAU, qui ne soumettent à la cour aucune pièce médicale faisant apparaître une aggravation de leurs préjudices ou un préjudice nouveau, doivent être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.

Victime décédée : Maurice XX

Les premiers juges ont reçu en la forme la constitution de partie civile de Claude XX, fils de Maurice XX, passager décédé, mais aussi frère de Christiane XX épouse V , mais ont déclaré sa demande d'indemnisation de son préjudice post-traumatique irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à un jugement du 24 juillet 1995 et rejeté sa demande au titre du préjudice matériel.

Selon conclusions déposées le 20 novembre 2007, Claude XX sollicite le bénéfice de l'article 470-1 du code de procédure pénale.

Développant une argumentation identique à celle des consorts O, il poursuit à titre principal la condamnation solidaire des prévenus et des sociétés AIRBUS et AIR FRANCE au paiement de :

- 50.000 _ au titre de l'indemnisation spécifique liée à l'aggravation de son préjudice,

- 7.500 _ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- 31.498 _ en remboursement des frais exposés dans le cadre de sa participation à l'association ECHO.

Subsidiairement, il sollicite la désignation d'un expert ayant mission de déterminer l'étendue de son "préjudice aggravé et post-traumatique".

La société AIR FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'irrecevabilité des demandes d'expertise.

Pour les motifs précédemment exposés tenant à l'autorité qui s'attache au jugement du 24 juillet 1995 (affaire RG no 9400630) par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a indemnisé son préjudice moral occasionné par les décès de son père et de sa soeur, Claude XX, qui ne soumet à la cour aucune pièce médicale faisant apparaître une aggravation de son préjudice ou un préjudice nouveau, doit être débouté de sa demande présentée au titre du préjudice post-traumatique.

Sa demande en remboursement de ses frais de participation à l'association ECHO ne peut pas être accueillie pour les motifs retenus par la cour lors de l'examen de la demande similaire de Philippe O.

En conclusion, toutes les prétentions de Claude XX doivent être rejetées.

Victime décédée : Michel YY

Les premiers juges ont reçu la constitution de partie civile de son épouse, Claudine YY, de ses enfants, Alexandre et Ingrid YY, de son frère, Bernard YY, et de ses soeurs, Françoise YY et Marie Thérèse YY. Ils ont déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et les ont rejetées pour le surplus.

Selon conclusions déposées le 20 novembre 2007, Bernard YY, Françoise YY et Marie Thérèse XX sollicitent le bénéfice de l'article 470-1 du code de procédure pénale.

Chaque victime poursuit à titre principal la condamnation solidaire des prévenus et des sociétés AIRBUS et AIR FRANCE au paiement de :

- 25.000 _ au titre de l'indemnisation spécifique liée à l'aggravation de son préjudice,

- 7.500 _ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

et, à titre subsidiaire, la désignation d'un expert ayant mission de déterminer l'étendue de son "préjudice aggravé et post-traumatique".

Les consorts YY développent une argumentation identique à celle des consorts O.

La société AIR FRANCE conclut à la confirmation du jugement entrepris et à l'irrecevabilité des demandes d'expertise.

Pour les motifs précédemment exposés tenant à l'autorité qui s'attache au jugement du 24 juillet 1995 (affaire 9400632) par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a indemnisé les préjudices moraux occasionnés par le décès, Françoise YY et Marie Thérèse YY, qui ne soumettent à la cour aucune pièce médicale faisant apparaître une aggravation de leurs préjudices ou un préjudice nouveau, doivent être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.

Selon un certificat du docteur Véron, médecin généraliste à Pleslin, en date du 10 juin 2006, Bernard YY présente des "troubles psychologiques en particulier dépressifs depuis la mort de son frère". Ce praticien ne fait pas état d'un quelconque déficit physiologique. En l'absence de tout élément permettant de suspecter un syndrome psycho-traumatique, aucun médecin-expert ne sera désigné et Bernard YY, qui a également été indemnisé par le jugement précité, sera débouté de ses demandes pour les mêmes motifs que ses soeurs.

2) Les demandes des victimes représentées par Me SCHAEFFER :

Victime rescapée : Jean - Noël N

Les premiers juges ont reçu en la forme les constitutions de partie civile de Jean-Noël N, passager rescapé, de Sophie ZZ, son ex-épouse, de Nicolas et Emmanuelle N, ses enfants, de Pierre N et Jeanne N, ses parents, mais ont rejeté leurs prétentions puisque l'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale n'avait pas été sollicitée.

Aux termes de leurs conclusions déposées le 20 novembre 2007, Jean - Noël N, Sophie ZZ, Nicolas et Emmanuelle N, Pierre N et Jeanne N demandent, en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE à payer les sommes suivantes :

- à Jean - Noël N

30.000 _ au titre de son préjudice spécifique,

15.000 _ à titre de provision à valoir sur les frais occasionnés par sa participation aux activités de l'association ECHO et par sa présence à l'audience du 5 mai 2006

- à Sophie ZZ

20.000 _ au titre de son préjudice d'accompagnement,

15.000 _ en réparation de son préjudice spécifique,

5.000 _ à titre de provision à valoir sur les frais de déplacement engagés pour rendre visite à son mari,

- à Nicolas N

20.000 _ au titre de son préjudice d'accompagnement,

15.000 _ au titre de son préjudice spécifique,

- à Emmanuelle N

20.000 _ au titre de son préjudice d'accompagnement,

15.000 _ au titre de son préjudice spécifique,

- à Pierre N

12.000 _ au titre de son préjudice d'accompagnement,

10.000 _ au titre de son préjudice spécifique,

- à Jeanne N

12.000 _ au titre de son préjudice d'accompagnement,

10.000 a au titre de son préjudice spécifique,

- à Pierre N et Jeanne N

5.000 _ à titre de provision à valoir sur les frais de déplacement engagés pour rendre visite à leur fils ;

- réserver les droits de Sophie ZZ, Pierre et Jeanne N pour le surplus de leur préjudice matériel ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE à payer à chacune des parties civiles un montant de 1.500 _ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE aux dépens.

Au soutien de leur appel, les consorts N font valoir :

- que Jean-Noël N n'a pas été indemnisé pour la violence du déchaînement médiatique dans lequel il a été plongé ; qu'il n'a pas davantage été indemnisé pour les frais exposés pour participer aux réunions de l'association ECHO, aux différentes commémorations, à l'audience du 5 mai 2006 ;

- que le calvaire de Jean-Noël N a été douloureusement vécu par ses proches ;

- que ceux-ci ont éprouvé un préjudice spécifique lié à la nature de la catastrophe et à sa médiatisation.

Dans ses conclusions déposées le 9 janvier 2008, la société AIR FRANCE conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement entrepris et sollicite subsidiairement une expertise médicale de Jean-Noël N, de son ex-épouse, de ses enfants et parents. A cet effet, elle soutient que les proches de Jean-Noël N ne sont pas recevables à poursuivre la réparation de leurs préjudices devant la juridiction pénale ; qu'aucune des victimes indirectes ne justifie d'un préjudice spécifique, distinct et autonome du préjudice moral d'accompagnement ; que le préjudice moral doit être évalué de manière concrète.

Il est admis qu'en vertu des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, les proches de la victime d'une infraction de blessures involontaires sont recevables à rapporter la preuve d'un dommage dont ils ont personnellement souffert et découlant directement des faits objet de la poursuite. Ces mêmes proches peuvent invoquer le bénéfice de l'article 470-1 du code de procédure pénale. Les consorts N poursuivant la réparation du préjudice subi du fait de l'état de la victime directe, le moyen tiré de l'irrecevabilité de leurs demandes sera rejeté.

Les dommages corporels de Jean - Noël N, passager rescapé de l'accident, ont été indemnisés selon jugement définitif du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 17 décembre 2001. Cette juridiction a expressément indemnisé, outre son pretium doloris physique et moral, un "préjudice spécifique de catastrophe aérienne" qui a été évalué à 250.000 F pour tenir compte de la faible probabilité d'être confronté dans son existence à un accident d'avion, du sentiment d'abandon, d'impuissance et d'effroi ressenti par l'intéressé durant l'attente des secours, de la "violence du déchaînement médiatique" dans lequel il avait été "précipité". Le "préjudice spécifique lié au caractère médiatique de l'accident" dont M. CHATRE poursuit la réparation a déjà été pris en compte par le jugement du 17 décembre 2001. En l'absence de preuve d'une détérioration de l'état de santé de la victime, mentale par exemple, depuis le 17 décembre 2001, l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement, rendu entre la société AIR FRANCE et Jean-Noël CHATRE, s'oppose à la réitération d'une demande déjà examinée.

La société AIR FRANCE n'a pas à prendre en charge les frais engagés par Jean- Noël N pour participer aux réunions de l'association ECHO ou aux commémorations.

Tant l'ex-épouse, Sophie ZZ, que ses enfants alors âgés de 5 et 4 ans, Nicolas et Emmanuelle, ses parents, Pierre et Jeanne N, qui n'ont pas été indemnisés, ont souffert et continuent de souffrir de la déchéance physique et morale de l'intéressé qui a subi plusieurs amputations et est resté défiguré. L'accident a bouleversé la vie de cette famille puisque, au-delà des troubles apportés aux conditions d'existence quotidiennes liés à l'hospitalisation et aux séquelles, il a débouché ou en tout cas précipité le divorce des époux CHATRE - CHIRAT (divorce prononcé le 28 mai 1998). Il n'y a pas lieu de réparer spécifiquement le traumatisme lié au caractère collectif de l'accident, celui-ci n'étant qu'une des composantes du préjudice moral subi par les victimes par ricochet.

Au vu des éléments produits devant la cour, il sera alloué :

- à Sophie ZZ : 12.000 _

- à Nicolas N : 20.000 _

- à Emmanuelle N : 20.000 _

- à Pierre N: 12.000 _

- à Jeanne N : 12.000 _.

En l'absence de tout justificatif et même de toute précision sur les distances parcourues, sur la fréquence des visites, la cour ne peut que débouter l'ex-épouse et les parents de leurs demandes en remboursement des frais exposés pour rendre visite à Jean-Noël N durant son hospitalisation et sa convalescence.

Selon l'article 475-1 du code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La société AIR FRANCE, à laquelle aucune infraction n'a été imputée par cette cour, ne peut donc pas être condamnée sur le fondement de ce texte à rembourser tout ou partie de leurs frais irrépétibles à Sophie ZZ, Nicolas N, Emmanuelle N, Pierre N et Jeanne N, même si leurs appels se sont avérés fondés : ils seront déboutés de ce chef de demande. A plus forte raison, Jean -Noël N, dont aucune demande n'a été accueillie, doit être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

3 ) Les demandes des victimes représentées par Me BREYER-SCHEIBLING :

Victime décédée : Patrick AA

a) Fabienne M était la compagne de Patrick AA, passager décédé dans l'accident du 20 janvier 1992, et la mère d'Elodie AA.

Les premiers juges ont reçu en la forme la constitution de partie civile de Fabienne M mais ont déclaré sa demande d'indemnisation de son préjudice spécifique irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à une transaction signée le 7 juin 2004 et rejeté sa demande au titre du préjudice matériel.

Fabienne M demande, sur l'action civile, de :

- confirmer le jugement du tribunal correctionnel en ce qu'il a déclaré sa constitution de partie civile recevable, bien fondée et régulière en la forme ;

- déclarer la présence de l'avocat effective et utile aux débats ;

- donner acte à la CPAM de STRASBOURG de son intervention volontaire ;

- déclarer tous les prévenus ainsi qu'AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER et AIRBUS entièrement responsables des dommages qu'elle a subis du fait du décès de Patrick AA ;

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes ;

statuant à nouveau,

- condamner solidairement les prévenus ainsi qu'AIR FRANCE et AIRBUS à l'indemniser de son préjudice ainsi décomposé :

* préjudice spécifique : 40 000 _

* préjudice matériel : 2957,50 _ ;

- condamner solidairement les prévenus ainsi qu'AIR FRANCE et AIRBUS à lui verser 5000 _ en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure de première instance et 2000 Euros pour la procédure d'appel ;

- ordonner le versement provisoire des dommages-intérêts par application de l'article 464 alinéa 2 du code de procédure pénale ;

- condamner les prévenus, AIR INTER et AIRBUS aux entiers frais et dépens;

en tout état de cause,

- constater que les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale sont applicables ;

subsidiairement ,

- ordonner une expertise aux fins de détermination de son préjudice spécifique et moral et renvoyer sur intérêts civils ;

- lui allouer une somme provisionnelle de 10 000 Euros à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;

sur la responsabilité civile d'AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER,

- à titre principal, vu l'article 1147 du code civil, dire et juger que son action civile est fondée sur l'inexécution du contrat de transport ;

- à titre subsidiaire, vu l'article 1384 alinéa 5 du code civil, dire et juger que son action civile est fondée sur la faute des préposés d'AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER ;

- à titre infiniment subsidiaire, vu la directive CE no 85-374 du 25 juillet 1985 , dire que son action est fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux ;

sur la responsabilité civile d'AIRBUS et de M. C,

- confirmer les dispositions du jugement du 7 novembre 2006 ;

en conséquence,

- à titre principal , vu l'article 1382 du code civil, dire et juger que son action est fondée sur la faute d'AIRBUS et /ou sur la faute de M. C ;

- à titre subsidiaire, vu l'article 1384 alinéa 5 du code civil, dire et juger que son action est fondée sur la faute du préposé d'AIRBUS ;

- à titre infiniment subsidiaire, vu la directive CE no 85-374 du 25 juillet 1985, dire et juger que son action civile est fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux ;

- condamner solidairement M. C ainsi qu'AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER et AIRBUS à lui verser un montant de 5000 _ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2000 _ pour la procédure d'appel.

A l'appui de ses conclusions, Mme M a développé des moyens relatifs à la culpabilité des prévenus, à la faute civile des prévenus et des sociétés AIR FRANCE et AIRBUS civilement responsables, à leur responsabilité au regard de la législation sur les produits défectueux qui ne seront pas développés compte tenu de la relaxe et de l'analyse de la cour sur la responsabilité.

Elle a argué de l'existence d'un préjudice spécifique dans les circonstances de l'annonce de l'accident, du décès et de l'identification de M. AA, des difficultés professionnelles qui ont suivi, des souffrances qui ont resurgi à l'ouverture du procès, et d'un préjudice matériel correspondant aux frais exposés pour participer aux débats en première instance.

La société AIR FRANCE demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer irrecevable la demande de Mme M au titre du préjudice spécifique ainsi que celle fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la débouter de l'ensemble de ses conclusions et confirmer le jugement entrepris ;

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux frais avancés de la partie civile et surseoir à statuer sur l'ensemble de ses demandes.

A l'appui de ses conclusions, AIR FRANCE oppose principalement d'une part l'exception de transaction, d'autre part l'absence de préjudice spécifique et autonome et l'absence d'un préjudice né postérieurement à la transaction.

Par application de l'article 470-1 du code de procédure pénale expressément sollicitée par Mme M, la responsabilité d'AIR FRANCE peut être recherchée sur le fondement du contrat de transport, dont l'inexécution constitue une faute délictuelle à l'encontre des victimes par ricochet, ce que la compagnie ne conteste pas.

Il est constant qu'une transaction a été signée entre AIR FRANCE et Mme M le 7 juin 2004.

Aux termes de cet accord, la partie civile a reconnu avoir été remplie de tous ses droits et préjudices toutes causes confondues, a renoncé à toute réclamation et action de quelque nature qu'elles soient, et s'est désistée de toute action et instance dont elle disposait à l'encontre de la société AIR FRANCE, ses agents, représentants, préposés, assureurs, réassureurs ou de toute personnes physiques ou morales qui, d'une manière quelconque, pourraient être responsables des préjudices subis du fait du décès de M. AA.

Mme M ne conteste pas cette transaction.

Si elle invoque un préjudice spécifique lié à l'aspect collectif du sinistre, à ses circonstances particulièrement tragiques et à la souffrance consécutive à l'attente et aux difficultés d'identification, force est de relever que les éléments qui le caractériseraient selon la partie civile, étaient tous connus d'elle lors de la signature de la transaction en 2004, comme en atteste le Dr PHILIPPI dont le certificat médical rappelle l'ancienneté des troubles subis par Mme M mais évoque aussi une amélioration de son état depuis l'an 2000.

La reviviscence des souffrances au moment du procès ne constitue pas un fait nouveau mais une manifestation prévisible des souffrances précédemment endurées : elle fait partie intégrante de la transaction.

Enfin, la durée de la procédure n'est pas imputable à AIR FRANCE, qui n'a, de surcroît, jamais sollicité d'expertise ou de contre-expertise au cours de l'instruction.

En conséquence, le jugement du tribunal correctionnel sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme M irrecevable en sa demande en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction.

Mme M ne peut prétendre au remboursement des frais de déplacement engagés pour assister aux débats de première instance, ni à l'indemnisation de la perte de salaires subie durant cette période, s'agissant d'un préjudice indirect qu'aucune pièce ne démontre au surplus.

Le jugement sera confirmé.

L'appel de Mme M étant en conséquence mal fondé, il n'y a pas lieu à lui allouer une somme au titre de ses frais irrépétibles.

b) Les premiers juges ont reçu en la forme la constitution de partie civile d'Elodie AA, fille du défunt, évalué à 20.000 _ son préjudice moral, y compris le préjudice spécifique, rejeté sa demande tendant au remboursement du coût d'une stèle funéraire et sursis à statuer sur sa demande de réparation de son préjudice économique en l'invitant à mettre en cause la CPAM de Strasbourg.

Elodie AA, par conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2007, demande à la cour, sur l'action civile de :

- confirmer le jugement du tribunal correctionnel ;

- déclarer sa constitution de partie civile recevable et bien fondée ;

- déclarer la présence de l'avocat effective et utile aux débats ;

- constater que la CPAM de Strasbourg a été attraite dans la procédure et donner acte à cet organisme de son intervention volontaire ;

- infirmer partiellement le jugement entrepris ;

- déclarer tous les prévenus ainsi qu'AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER et AIRBUS entièrement responsables des dommages qu'elle a subis du fait du décès de Patrick AA ;

- condamner solidairement les prévenus ainsi qu'AIR FRANCE et AIRBUS à réparer son préjudice ainsi décomposé :

* préjudice moral : 40 000 _

* préjudice spécifique : 30 000 _

* préjudice économique : 55 653 _

* préjudice matériel : 7590, 44 _

dont à déduire la provision de 7622,45 _ versée par la CAMAT ;

- condamner solidairement les prévenus ainsi qu'AIR FRANCE et AIRBUS à lui verser 59.800 _ en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure de première instance et 2392 _ pour la procédure d'appel ;

- ordonner le versement provisoire des dommages-intérêts par application de l'article 464 alinéa 2 du code de procédure pénale ;

- condamner les prévenus, AIR INTER et AIRBUS aux entiers frais et dépens;

en tout état de cause,

- constater que les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale sont applicables ;

subsidiairement,

- ordonner une expertise aux fins de détermination de son préjudice spécifique et moral et renvoyer à l'audience du tribunal de grande instance de Colmar statuant sur intérêts civils ;

- lui allouer une somme provisionnelle de 50 000 _ à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices ;

- réserver ses droits à conclure suite au dépôt du rapport ;

sur la responsabilité civile d'AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER,

- confirmer le jugement du 7 novembre 2006 ;

- à titre principal, vu l'article 1147 du code civil, dire et juger que son action civile est fondée sur l'inexécution du contrat de transport ;

- à titre subsidiaire, vu l'article 1384 alinéa 5 du code civil, dire et juger que son action civile est fondée sur la faute des préposés d'AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER ;

- à titre infiniment subsidiaire, vu la directive CE no 85-374 du 25 juillet 1985 , dire que son action est fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux ;

sur la responsabilité civile d'AIRBUS et de M. C ;

- à titre principal, vu l'article 1382 du code civil, dire et juger que son action est fondée sur la faute d'AIRBUS et /ou la faute de M. ZIEGLER ;

- à titre subsidiaire, vu l'article 1384 alinéa 5 du code civil, dire et juger que son action est fondée sur la faute du préposé d'AIRBUS ;

- à titre infiniment subsidiaire, vu la directive CE no 85-374 du 25 juillet 1985, dire et juger que son action civile est fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux ;

- condamner solidairement M. C ainsi qu'AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER et AIRBUS à lui verser un montant de 59.800 _ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour la procédure de première instance et 2.392 _ pour la procédure d'appel.

A l'appui de ses conclusions, Mlle AA a développé des moyens relatifs à la culpabilité des prévenus et la responsabilité civile d'AIR FRANCE et d'AIRBUS, à leur responsabilité au regard de la législation sur les produits défectueux qui ne seront pas développés compte tenu de la relaxe et de l'analyse de la cour sur la responsabilité.

Elle a argué, à côté de son préjudice moral , d'un préjudice spécifique avec la reviviscence des souffrances à l'ouverture du procès, d'un préjudice économique mais aussi matériel, constitué par les frais et honoraires d'avocats exposés lors des nombreux procès consécutifs au décès de son père.

Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2008, la société AIR FRANCE demande à la cour de :

- à titre liminaire, statuer ce que de droit sur les demandes formulées à hauteur d'appel par Mme M, agissant en qualité de représentante légale d'Elodie AA ;

- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué 20 000 _ au titre des souffrances endurées, prendre acte de ce qu'elle ne conteste pas la somme de 55.653 _ réclamée au titre du préjudice économique, déduire la provision allouée et débouter Mlle AA de ses autres demandes ;

- à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu'elle s'associe à la demande d'expertise de la partie civile et réserver ses droits.

A l'appui de ses conclusions, AIR FRANCE fait principalement valoir d'une part que Mme M n'a pas interjeté appel au nom de sa fille, qu'elle-même n'a jamais contesté le droit à indemnisation de Mlle AA au titre du préjudice moral, mais qu'un préjudice spécifique distinct du préjudice moral ou du pretium doloris n'est pas constitué, d'autre part que les frais funéraires engagés en sus de ceux qu'elle a accepté de prendre en charge relèvent d'un choix personnel et que le préjudice matériel a été pris en charge par sa mère, Mme M, et ont donné lieu à transaction, que les frais d'avocats ne sont pas une conséquence directe du décès, enfin que les frais demandés au titre de l'article 475- 1 du code de procédure pénale ne sont pas justifiés à hauteur des prétentions de la mineure.

Préalablement à l'examen de la demande, il appartient à la cour d'examiner si elle est saisie d'un appel de la partie civile.

Mlle Elodie AA, née le 10 décembre 1988, est devenue majeure le 10 décembre 2006 de sorte qu'à la date du jugement et dans le délai de recours, un appel ne pouvait être interjeté que par sa mère.

De l'examen du registre d'appel, il résulte que deux appels ont été formalisés :

- le 20 novembre 2006 : acte no 397/06 établi au nom de M P Francis, Mlle P Stéphanie et "Mme M Fabienne", parties civiles ;

- le 22 novembre 2006 : acte no 401/06 établi au nom de M. P Francis, en son nom propre et ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Alexandra, Mlle P Stéphanie et Mme M Fabienne, parties civiles.

Ce deuxième acte a, en ce qui concerne cette dernière partie civile, apporté une rectification de son nom ; si Mme M Fabienne n'a pas précisé qu'elle interjetait appel en son nom et en qualité de représentante légale des biens de sa fille mineure, le seul emploi du terme " partie civile" ne peut suffire à établir une volonté de la partie appelante de limiter son appel à la défense de ses seuls intérêts (Cass. crim. 18 mars 1980).

En conséquence, AIR FRANCE est mal fondée à développer dans les motifs de ses conclusions l'absence de déclaration appel pour Mlle AA qui est visée par celle de sa mère.

En outre, et contrairement à ce que soutient AIR FRANCE, Mlle AA a, à hauteur d'appel, déposé des conclusions à titre personnel, de sorte que la recevabilité de sa constitution de partie civile n'est pas contestable.

Par application de l'article 470-1 du code de procédure pénale expressément sollicitée par Mlle AA, la responsabilité d'AIR FRANCE peut être recherchée sur le fondement du contrat de transport dont l'inexécution constitue une faute délictuelle à l'encontre des victimes par ricochet, ce qu'AIR FRANCE ne conteste pas.

Il résulte du certificat médical du Dr KULLING en date du 12 juin 2006, que Mlle AA a ressenti des moments de tristesse et de mélancolie au cours de l'enfance et de l'adolescence, lesquels ont été ravivés par le procès. Ces éléments caractérisent les souffrances endurées par la fillette puis l'adolescente tant en raison des circonstances dramatiques, inhabituelles et brutales du décès de son père qu'en raison de son très jeune âge et de la difficulté à pouvoir se le représenter ou d'avoir des souvenirs à partager, ainsi que la pérennité du sentiment de vide créé par l'absence, sans toutefois que ce certificat n'établisse ni la réalité d'un déficit fonctionnel permanent, ni même l'élaboration d'un tel préjudice de sorte que la demande d'expertise n'est pas fondée.

Si la décision du tribunal correctionnel est confirmée sur le rejet d'une demande d'indemnisation particulière d'un préjudice spécifique, en revanche il sera infirmé sur le montant alloué à Mlle ANDRES-KUHN au titre du préjudice moral qui sera plus justement réparé par l'allocation de 30 000 _ de dommages-intérêts.

Le préjudice économique n'est pas contesté, ni dans son principe, ni dans l'évaluation arrêtée par les parties à 55653 _, ni sur la provision déjà versée et à déduire. Dans un souci de bonne administration de la justice, son paiement sera ordonné, étant précisé que la CPAM de l'Alsace du Nord a, par lettre du 30 mai 2007, fait connaître qu'elle n'interviendra pas à la procédure.

Au titre du préjudice matériel, Mlle Elodie AA demande le remboursement de frais funéraires. Cependant, AIR FRANCE a déjà pris en charge des frais de cette nature à concurrence de 3680,36 _ et il ne saurait lui être imputé le coût de dépenses nouvelles qui relèvent d'un choix personnel de Mme M en décembre 1992. Ces frais ont d'ailleurs été facturés personnellement à cette dernière, laquelle a, au demeurant, signé une transaction avec AIR FRANCE ; aucun élément ne permet de considérer que Mlle AA aurait dû en supporter le coût, alors qu'elle était âgée de trois ans à l'époque des faits. La demande sera rejetée.

Les frais et honoraires d'avocats exposés pour les procès consécutifs à l'arrêt brutal de l'activité de transporteur de M. AA ne sont pas une conséquence directe du dommage. En outre Mlle AA bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale et les sommes demandées, fussent-elles sous la forme de provision, sont en contradiction avec sa situation juridique. La demande sera rejetée.

Celle au titre de l'exécution provisoire est sans intérêt à hauteur d'appel, le pourvoi en cassation n'étant pas, aux termes de l'article 569 du code de procédure pénale, suspensif en ce qui concerne les condamnations civiles.

AIR FRANCE n'étant pas l'auteur d'une infraction sanctionnée par cette cour, l'article 475-1 du code de procédure pénale ne permet pas la condamnation du transporteur à remboursement tout ou partie des frais irrépétibles exposés par Mlle Elodie ANDRES-KUHN. Celle-ci sera déboutée de sa demande de ce chef.

Victime décédée : Dominique BB

Les premiers juges ont reçu en la forme les constitutions de partie civile de Francis P, l'époux de Dominique BB, passagère décédée, et de Stéphanie et Alexandra P, ses filles, mais ont déclaré leurs demandes d'indemnisation du préjudice spécifique irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée à une transaction signée le 25 janvier 1996.

Par conclusions reçues au greffe le 14 novembre 2007 et conclusions orales du 20 novembre 2007, Francis P, Stéphanie et Alexandra P, cette dernière étant devenue majeure le 5 juillet 2007, demandent à la cour sur l'action civile de :

- confirmer le jugement du tribunal correctionnel en ce qui concerne les constitutions de partie civile et les déclarer recevables ;

- déclarer la présence de l'avocat effective et utile aux débats ;

- constater que la caisse d'affiliation AVA COIFFURE ESTHETIQUE n'entend pas intervenir ;

- infirmer partiellement le jugement entrepris ;

- déclarer tous les prévenus ainsi qu'AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER et AIRBUS entièrement responsables des dommages qu'ils ont subis du fait du décès de Mme BB épouse P ;

- condamner solidairement les prévenus ainsi qu'AIR FRANCE et AIRBUS à les indemniser de leur préjudice spécifique

* 30 000 _ pour Francis P

* 30 000 _ pour Alexandra P

* 40 000 _ pour Stéphanie P ;

- condamner solidairement les prévenus ainsi qu'AIR FRANCE et AIRBUS à verser à chacune des parties civiles 2000 _ en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la procédure d'appel ;

subsidiairement, si les prévenus ne devaient pas être condamnés au titre de leur responsabilité civile,

- confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré M.C et AIRBUS civilement responsables ;

- condamner solidairement M. C ainsi qu'AIR FRANCE et AIRBUS à verser à chacune des parties civiles 2000 _ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ;

- condamner solidairement M. C ainsi qu'AIR FRANCE et AIRBUS à verser à chacune des parties civiles 2000 _ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;

- ordonner le versement provisoire de dommages-intérêts alloués à chacune des parties civiles en application de l'article 464 alinéa 2 du code de procédure pénale ;

- condamner M. C ainsi qu'AIR FRANCE et AIRBUS aux entiers dépens ;

en tout état de cause,

- constater que les dispositions de l'article 470 - 1 du code de procédure pénale sont applicables ;

subsidiairement,

- ordonner une expertise aux fins de détermination de leur préjudice spécifique respectif et renvoyer sur intérêts civils ;

- allouer à chacune des parties civiles une somme provisionnelle de 10 000 _ à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ;

sur la responsabilité civile d'AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER,

- à titre principal, vu l'article 1147 du code civil, dire que leur action civile est fondée sur l'inexécution du contrat de transport ;

- à titre subsidiaire, vu l'article 1384 alinéa 5 du code civil, confirmer le jugement de première instance et dire que leur action civile est fondée sur la faute des préposés d'AIR FRANCE et d'AIR INTER ;

- à titre infiniment subsidiaire, vu la directive CE no 85 374 du 25 juillet 1985, dire que leur action est fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux ;

sur la responsabilité civile d'AIRBUS et de M.C,

- à titre principal, vu l'article 1382 du code civil, confirmer le jugement de première instance et dire que leur action civile est fondée sur la faute d'AIRBUS et /ou de M. ZIEGLER ;

- à titre subsidiaire, vu l'article 1384 alinéa 5 du code civil, dire que leur action est fondée sur la faute du préposé d'AIRBUS ;

- à titre infiniment subsidiaire, vu la directive CE no 85 374 du 25 juillet 1985, dire que leur action est fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux.

A l'appui de leurs conclusions, les consorts P font principalement valoir qu'ils n'entendent pas remettre en cause la totalité de la transaction mais soutiennent que l'intégralité de leur préjudice n'a pas été réparée, qu'ils souffrent d'angoisses post-traumatiques importantes ainsi que de troubles psychologiques, et développent les divers fondements juridiques sur lesquels leur action est fondée .

Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2008, la société AIR FRANCE demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer irrecevable l'ensemble des demandes au titre du préjudice spécifique, de l'article 700 du code de procédure civile, débouter les parties civiles de l'ensemble de leurs demandes et confirmer le jugement du 7 novembre 2006 ;

- à titre subsidiaire, ordonner une expertise aux frais avancés des parties civiles et surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes.

AIR FRANCE fait principalement valoir que la transaction met fin à toute contestation future sur les suites dommageables de l'accident, que la demande des consorts P est mal fondée au titre des frais de l'article 475-1 du code de procédure pénale et est irrecevable sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant une juridiction pénale.

Par application de l'article 470 -1 du code de procédure pénale expressément sollicitée par les consorts P, la responsabilité d'AIR FRANCE peut être recherchée sur le fondement du contrat de transport dont l'inexécution constitue une faute délictuelle à l'encontre des victimes par ricochet, ce que la compagnie ne conteste pas.

Il est constant qu'une transaction a été signée le 25 janvier 1996 entre les consorts P représentés par leur avocat, Me WEBER, et AIR FRANCE pour 1.235.442,64 F aux termes de laquelle ce "règlement était effectué en réparation de l'intégralité des préjudices de tous ordres et toutes causes confondues (...). Moyennant ce règlement effectué dans le cadre de la mise en oeuvre du communiqué d'AIR INTER en date du 25 janvier 1992 , mes mandants reconnaissent avoir été remplis de tous leurs droits au titre de tous chefs de préjudice y compris frais de justice".

Cet accord transactionnel avait été précédemment autorisé par le juge des tutelles de Brumath selon ordonnance du 22 janvier 1996.

Il importe peu que l'acte litigieux ne respecte pas les prescriptions de l'article 1326 du code civil. En effet, cet article n'est pas applicable aux contrats synallagmatiques.

Les consorts P n'entendent pas remettre en cause la totalité de cet accord transactionnel mais demandent la réparation intégrale de leurs préjudices en arguant de l'existence d'un préjudice spécifique inconnu lors de la signature de la transaction.

Les parties civiles définissent ce préjudice comme consécutif aux circonstances de l'accident, à son caractère collectif, à la brutalité de l'événement, à l'insupportable attente et à la douleur de la prise de conscience que tout est fini.

L'ensemble de ces éléments, qui dépeignent le préjudice moral, était connu lors de la signature de la transaction. Le fait que les consorts P / BB aient été assistés d'un conseil, non seulement au cours de la transaction mais encore jusqu'à son terme final puisque ce dernier a eu mandat de signer l'acte en leur nom, garantit la préservation de leurs intérêts, avec notamment la prise en compte de toutes les composantes du préjudice moral ; cette garantie est encore confortée par l'intervention du juge des tutelles qui a autorisé un tel acte en présence des deux mineures, Stéphanie et Alexandra P.

L'autorité de chose jugée attachée à cet accord interdit à Francis P, à Stéphanie et à Alexandra P de réclamer à nouveau l'indemnisation de ce chef de préjudice ; la persistance de la souffrance liée à l'absence et la reviviscence des douleurs morales par l'ouverture du procès constituaient des conséquences prévisibles lors de la signature de la transaction et ne sont pas des faits nouveaux.

A cet égard, le certificat médical établi par le Dr SONNELITTER pour chacune des parties civiles, en date du 6 juin 2006, s'il atteste de la réapparition d'angoisses et de troubles avec l'ouverture du procès, ne fait néanmoins pas apparaître la preuve ou un commencement de preuve d'un déficit fonctionnel permanent.

Quant à la longueur de la procédure, il ne s'agit pas d'une conséquence imputable à AIR FRANCE.

Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause la décision des premiers juges qui a déclaré irrecevable la demande des consorts P.

Ils ne peuvent prétendre à aucune somme au titre des frais irrépétibles.

4 ) Les demandes des victimes représentées par Me SPINELLA :

Victime décédée : Philippe CC

Le jugement entrepris a reçu la constitution de partie civile de sa mère, Bernadette DD épouse CC, de sa fille, Isabelle CC en son nom personnel et en qualité d'héritière de sa mère décédée, Pierrette EE épouse CC, de son fils, Paul CC en son nom personnel et en qualité d'héritier de sa mère décédée, Pierrette CC, de sa belle-fille, Roseline FF épouse CC, et de ses petites-filles, Mathilde et Léa CC.

Il a déclaré irrecevable les demandes en réparation du préjudice spécifique, a rejeté les demandes de remboursement des frais matériels, a réservé les droits d'Isabelle et Paul CC en leur qualité d'héritiers de leur mère en ce qui concerne son préjudice économique et a débouté les demandes pour le surplus.

Bernadette DD épouse CC, Isabelle et Paul CC, Roseline FF épouse CC, Mathilde et Léa CC demandent, au visa de l'article 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a renvoyé Isabelle et Paul CC, venant aux droits de leur mère Pierrette CC, à l'audience sur intérêts civils du tribunal correctionnel de Colmar pour statuer sur leurs demandes au titre du préjudice économique et des frais irrépétibles de première instance ;

- réformer le jugement entrepris pour le surplus ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

- à Bernadette DD épouse CC

50.000 _ au titre du préjudice spécifique

4.000 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale

- à Isabelle CC

30.000 _ en réparation du préjudice spécifique

11.202 _ au titre de son préjudice matériel

4.000 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale

- à Paul CC

30.000 _ en réparation du préjudice spécifique

24.054 _ au titre de son préjudice matériel

4.000 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale

- à Roseline FF épouse CC

15.000 _ en réparation du préjudice spécifique

4.000 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale

- à Mathilde CC

15.000 _ en réparation du préjudice spécifique

4.000 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale

- à Léa CC

15.000 _ en réparation du préjudice spécifique

4.000 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale

- à Isabelle et Paul CC, en qualité d'héritiers de leur mère Pierrette EE, l'épouse de Philippe CC

50.000 _ en réparation de son préjudice spécifique

11.202 _ au titre de son préjudice matériel

4.000 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- condamner les prévenus et les civilement responsables aux dépens de première instance et d'appel.

A l'appui de leurs conclusions, les parties civiles n'ont pas développé de moyens particuliers, se référant de façon générale aux développements de Me CHARLES, Me LIENHARD et Me TEMIME.

La société AIR FRANCE rétorque :

- que la mère, les enfants et la veuve du défunt ont accepté de transiger ;

- qu'ils ne sont pas recevables à soulever à hauteur d'appel la nullité des transactions en application de l'article 515 du code de procédure pénale ;

- que les victimes ne justifiant d'aucun préjudice spécifique, autonome et inconnu postérieur à la transaction imputable à la concluante, leurs demandes d'indemnisation se heurtent à l'autorité de la chose jugée ;

- qu'il n'existe aucun lien de causalité entre le décès de Philippe CC et le préjudice prétendument souffert par ses petites-filles nées après son décès ;

- que Roseline CC ne rapporte pas la preuve d'un préjudice moral indemnisable.

En conséquence, elle demande à la cour de :

à titre principal,

- déclarer irrecevables les demandes de Bernadette CC née DD, d'Isabelle CC et Paul CC tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Pierrette CC, de Roseline FF, de Mathilde et Léa CC au titre du préjudice spécifique

- débouter Bernadette CC née DD, Isabelle CC et Paul CC tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de Pierrette CC, Roseline FF, Mathilde et Léa CC de l'ensemble de leurs conclusions ;

- confirmer le jugement entrepris ;

à titre subsidiaire,

- ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des victimes ;

- surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des consorts CC.

a) La demande de Bernadette CC, mère de Philippe CC :

Il n'est pas contesté que le 25 mars 1993, elle a signé avec AIR INTER une quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action pour un montant de 240.000 F, en réparation des préjudices de tous ordres subis à la suite du décès de son fils.

Devant la cour, sa demande en requalification de ce document en une simple quittance, qui tend aux mêmes fins que celle déposée en première instance, à savoir l'inopposabilité de la transaction à son égard en l'absence de concessions réciproques, est recevable au sens de l'article 515 du code de procédure pénale.

Sur le fond, il y a lieu de renvoyer aux développements plus complets menés lors de l'examen de l'argumentation des victimes représentées par la SCP Lienhard & Petitot et par Me Charles, desquels il résulte que le document signé par l'ayant droit constitue un contrat synallagmatique contenant des concessions réciproques, à savoir au profit de la partie civile la perception d'une indemnisation de son préjudice selon les règles de droit commun, correctement évalué selon les barèmes usités, son versement un an après l'accident, ce qui lui a permis d'éviter une procédure judiciaire longue, coûteuse et à l'issue aléatoire, de sorte que ce contrat constitue une transaction régulière.

En outre, sa validité ne peut être remise en cause en raison de l'existence d'un vice du consentement, en l'espèce une violence illégitime, puisque cette transaction a été signée par la partie civile sous l'égide de la cellule de concertation créée après l'accident, chargée de trouver un accord en vue d'une indemnisation rapide, lequel ne peut être suspecté de lui avoir été imposé en abusant de sa précarité ou de sa fragilité.

La victime sollicite devant la cour l'indemnisation d'un préjudice "spécifique" estimé en terme de "souffrances endurées" mais ne produit aucune pièce à l'appui de cette demande. Dès lors, la cour ne peut que constater qu'elle n'apporte pas la preuve d'un préjudice inconnu et distinct du préjudice moral qui a été indemnisé par la transaction. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré irrecevable sa demande sur ce point et qui l'a déboutée de la demande en remboursement des frais irrépétibles. Elle sera également déboutée pour cette demande formée devant la cour.

b) La demande de Paul CC et d'Isabelle CC, fils et fille de la victime, agissant en leur nom personnel et en qualité d'héritiers de leur mère, Pierrette CC prédécédée :

De leur appel sont exclues les dispositions du jugement entrepris qui a réservé leurs droits pour le surplus de leur demande en qualité d'héritier et qui les a renvoyés à une audience sur intérêts civils. Mais l'appel incident d'AIR FRANCE soumet à la cour l'intégralité de ces dispositions.

Il n'est pas contesté que le 15 juillet 1996 et le 11 octobre 1998 ces parties civiles ont signé avec AIR INTER une quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action en réparation de l'intégralité des préjudices de tous ordres par eux subis à la suite du décès de Philippe CC et que les premiers juges leur ont opposé l'exception de transaction.

Devant la cour, leur demande en requalification de ce document en une simple quittance, qui tend aux mêmes fins que celle déposée en première instance, à savoir l'inopposabilité de la transaction en l'absence de concessions réciproques, est recevable au sens de l'article 515 du code de procédure pénale.

Sur le fond, le document signé par les ayants-droit constitue un contrat synallagmatique contenant des concessions réciproques, à savoir notamment à leur profit la perception d'une indemnisation de leur préjudice selon les règles du droit commun et correctement évalué selon les barèmes usités ainsi que son versement dans un délai rapproché, leur évitant ainsi une procédure judiciaire longue, coûteuse et à l'issue aléatoire. Dès lors, ce contrat constitue une transaction régulière.

En outre, sa validité ne peut être remise en cause par l'existence d'un vice du consentement dans la mesure où elles étaient assistées d'un conseil, qu'il n'est pas démontré qu'elles ont pu se méprendre sur la portée de la transaction en terme d'autorité de chose jugée ni qu'elles ont été abusées par AIR INTER en raison de leur fragilité psychologique, les transactions étant intervenues quatre et six ans après l'accident.

Devant la cour, elles prétendent avoir subi un préjudice "spécifique" nouveau non indemnisé par la transaction et produisent une expertise médicale effectuée le 2 juin 2006 par Mme le Pr DALIGAND en ce qui concerne Paul CC et le 20 mai 2006 par le Dr ARCHAMBAULT pour Isabelle CC.

Toutefois, s'agissant de Paul CC, il est observé qu'il n'a pas développé de deuil pathologique, qu'il ne présente pas de déficit fonctionnel permanent consécutif à la catastrophe et que les souffrances endurées de 1992 à 2006 peuvent être chiffrées à 5 sur 7.

S'agissant d'Isabelle CC, il est établi que les souffrances endurées sont également chiffrées à 5 sur 7 et que les difficultés psychologiques ne sont pas la conséquence de la catastrophe mais de problèmes relationnels avec ses parents et du fait que sa mère est décédée juste avant le procès de première instance.

Dès lors, les souffrances endurées ayant été indemnisées forfaitairement au titre du préjudice moral au jour de la transaction, en tenant compte de leur intensité à cette date et de leur prévisibilité, et les parties civiles n'apportant pas la preuve d'un préjudice distinct et autonome né postérieurement, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré irrecevables leurs demandes.

S'agissant des frais matériels exposés par elles en raison de leur engagement dans l'association ECHO, à savoir frais d'hébergement, de transport, cotisations ainsi que frais pour participer au procès, ils ont été à bon droit écartés par le jugement entrepris au motif qu'ils ne découlent pas directement de l'accident, que leur montant n'est pas certain, qu'ils résultent d'une option personnelle des parties civiles dont la réparation n'incombe pas au transporteur.

Les demandes fondées sur l'article 475-1 du code de procédure pénale doivent être rejetées tant en première instance qu'en appel.

En leur qualité d'héritiers de leur mère, Pierrette CC, veuve de Philippe CC, elle-même décédée le 9 mars 2006, ils sollicitent l'indemnisation du préjudice économique, moral et spécifique que leur mère aurait pu invoquer de son vivant.

Il n'est pas contesté que Pierrette CC n'a pas signé de quittance valant transaction avec AIR INTER et qu'elle s'est constituée partie civile. Il est admis que Pierrette CC, qui était également enseignante, a perçu, au titre du préjudice économique, une pension de réversion avec rente d'invalidité versée par le ministère de l'éducation nationale à la suite du décès de son mari. Ses héritiers ne démontrent pas l'existence d'un préjudice économique supplémentaire de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris, de les débouter de leur demande sur ce point, sans qu'il soit nécessaire de renvoyer l'affaire sur intérêts civils avec réserve de leurs droits.

Par contre, s'agissant du préjudice d'affection qualifié de spécifique par les avocats, subi par Pierrette CC à la suite du décès brutal de son mari dans un accident aérien survenu dans des circonstances particulièrement dramatiques, il convient de l'indemniser en tenant compte de l'âge de la victime par ricochet (60 ans) au moment du drame, de la durée du mariage (30 ans), du fait que les époux CC, tous deux enseignants, pouvaient se soutenir professionnellement, en allouant une somme de 40.000 _ qui sera répartie entre les deux héritiers, à raison de 20.000 _ pour chacun.

Les héritiers de Pierrette CC ne peuvent réclamer la moindre somme à la société AIR FRANCE sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale puisque sa responsabilité pénale n'a pas été consacrée par la cour.

Les frais matériels mis en compte au titre de leur engagement dans l'association ECHO ont été à bon droit rejetés par les premiers juges en raison de leur lieu de causalité indirecte avec l'accident, de leur incertitude et de ce qu'ils résultent d'une option personnelle que la compagnie aérienne n'a pas à prendre en charge.

c) La demande de Roseline FF épouse CC :

Elle est l'épouse de Paul CC et la bru de Philippe CC. Faute de preuves sur les liens affectifs particuliers établis avec son beau-père, elle ne justifie pas d'un préjudice personnel, direct et certain et a été déboutée de sa demande à juste titre.

d) La demande de Paul CC et Roseline FF en qualité de représentant légal de leurs deux filles mineures :

Léa et Mathilde CC, petites filles de Philippe CC, nées respectivement les 29 décembre 1994 et 10 octobre 1997, soit postérieurement au décès de leur grand-père, ont été déboutées de leur demande en indemnisation de leurs préjudices moraux.

Si ces enfants ont été privées de la joie de connaître leur grand-père paternel, elles n'ont pas subi le traumatisme de sa disparition. Il n'est pas établi que son décès ait modifié leurs conditions d'existence et il ne leur a donc causé aucun préjudice personnel direct et certain . Le jugement sera confirmé sur ce point.

Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

5) Les demandes des victimes représentées par Me GERRER :

Victime décédée : Antoine GG

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de MM. Paul, Vincent et Emile GG, frères d'Antoine GG, mais a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique du fait de l'autorité de la chose jugée de la transaction et les a déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

M. Vincent GG, seul appelant principal, demande à la cour sur l'action civile de :

- condamner les prévenus in solidum avec les civilement responsables à réparer son préjudice, le cas échéant sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale ;

- les condamner en conséquence au paiement d'un montant de 25 000 _ de dommages-intérêts ;

- les condamner in solidum au versement d'une indemnité de 15 000 _ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- les condamner aux frais et dépens ;

- déclarer la présence de l'avocat de la partie civile effective et utile aux débats.

A l'appui de ses conclusions, M. GG invoque la culpabilité des prévenus et la responsabilité civile d'AIR FRANCE et d'AIRBUS, moyens qui ne seront pas développés compte tenu de la relaxe et de l'analyse de la cour sur les points de droit. Il justifie sa demande de dommages-intérêts - sur laquelle il reconnaît qu'une somme de 15 000 F lui a été payée en 1992 par AIR INTER - par les circonstances dramatiques dans lesquelles il a perdu son frère, le fait qu'il n'a pas signé la transaction proposée et qu'il n'a pas renoncé à tout recours.

La société AIR FRANCE demande à la cour de dire la demande irrecevable faute d'intérêt à agir, de débouter M. GG de l'ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur l'évolution des souffrances de la partie civile.

Si AIR FRANCE soutient avoir fait un paiement transactionnel de 15 000 F, elle n'apporte pas la preuve de la transaction intervenue ; les seules pièces produites attestent du paiement d'une indemnité de 15 000 F, reconnue par son bénéficiaire, mais ne sont pas suffisantes pour justifier de l'engagement de la partie civile à renoncer à toute action civile.

La demande de M. GG en réparation de son préjudice est recevable.

En revanche, il ne justifie pas d'un préjudice à hauteur de ses prétentions, et notamment de l'aide ou de l'assistance quotidienne que les deux frères se seraient apportés dans la période antérieure à l'accident. La somme versée est de nature à indemniser intégralement les souffrances consécutives à la disparition de son frère ainsi qu'à leurs circonstances particulièrement douloureuses, tandis que le préjudice lié à la longueur de la procédure n'est pas en lien direct avec l'accident.

M. GG sera débouté de sa demande, et ne peut, en conséquence, prétendre à aucune somme au titre des frais irrépétibles.

Victime décédée : Denis HH

Par acte reçu au greffe le 20 novembre 2007, Mme Ginette HH et Mme Christine HH, la mère et la soeur de Denis HH, se sont désistées de l'appel principal qu'elles avaient interjeté le 17 novembre 2006 à l'encontre du jugement qui les avait déboutées de leurs demandes.

En l'absence de conclusions incidentes d'AIR FRANCE à leur égard, il y a lieu de constater, en conséquence, que les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives à l'encontre des deux parties civiles.

6) Les demandes de la victime représentée par Me BENEIX CHRISTOPHE

Victime décédée : Joël II

Le tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande de Mme Nathalie II et l'a renvoyée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille.

Mme II, appelante principale, demande à la cour de:

- la recevoir en sa constitution de partie civile ;

- condamner in solidum M. X, M. A, M. C et M. Y à lui verser 45 000 _ de dommages-intérêts sur le fondement des articles 319 et 320 du code pénal ancien ou 121-3 du nouveau code pénal, ou subsidiairement sur le fondement des articles 1383, 1384 du code civil et 470-1 du code de procédure pénale ;

- les condamner ainsi que M. Z et M. B in solidum à payer la somme de 70 000 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ou 700 du nouveau code de procédure civile ;

- dire que AIRBUS INDUSTRIE garantira les condamnations au paiement des dommages-intérêts et frais irrépétibles de son préposé ;

- dire que la société AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER garantira les condamnations au paiement des frais irrépétibles de ses préposés.

A l'appui de ses conclusions, Mme II s'est attachée à démontrer les infractions commises par quatre des prévenus et subsidiairement à soutenir qu'à défaut d'infractions, ces comportements étaient fautifs.

AIR FRANCE demande à la cour de constater qu'aucune demande de dommages et intérêts n'est dirigée à son encontre, ni à l'encontre de ses préposés M. Z et M. B et de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Mme II, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses conclusions, AIR FRANCE fait principalement valoir que M. B et M. Z n'ont pas commis de faute pénale, que Mme II ne peut solliciter le bénéfice de l'article 470-1 du code de procédure pénale ayant préalablement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille et que l'article 475-1 est inopposable au civilement responsable.

Par conclusions reçues au greffe le 16 janvier 2008, M. C et AIRBUS INDUSTRIE demandent à titre principal de rejeter toute demande à leur encontre, en l'absence de faute, et subsidiairement de renvoyer Mme II devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille.

Si en raison du contrat de travail qui existait entre M. II et AIR INTER le tribunal des affaires de sécurité sociale est compétent pour statuer sur la réparation du préjudice économique, la constitution de partie civile de Mme II qui demande réparation d'un préjudice moral est recevable devant une juridiction pénale.

Il convient de rappeler que la cour a relaxé M. X, M. A, M. Y et M. C des fins de la poursuite, a jugé qu'elle était incompétente pour statuer sur l'action civile dirigée contre les trois premiers en raison de leur statut personnel, et que le quatrième n'avait commis aucune faute civile ; en conséquence, Mme II ne pourra qu'être déboutée de sa demande d'indemnisation tant à l'égard des personnes physiques qu'à l'égard d'AIRBUS INDUSTRIE en sa qualité de civilement responsable de M. ZIEGLER. De surcroît, il n'y a aucune demande principale à l'encontre de M. Z et M. B, au demeurant relaxés et déchargés de toute faute civile, de sorte qu'elle doit être déboutée de sa demande fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale ou 700 du code de procédure civile à leur encontre et, en tout état de cause, de son appel en garantie à l'encontre d'AIR FRANCE.

7) Les demandes des victimes représentées par Me BERTHELEN :

Victime décédée : Michel JJ

Les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande d'indemnisation d'un préjudice spécifique de Mme KK, compagne de Michel JJ, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, Anaïs JJ, et en remboursement des frais d'expertise médicale qu'elle avait engagés.

Mme KK a interjeté appel du jugement, en sa double qualité, le 16 novembre 2006.

Mme KK et Mlle Anaïs JJ, devenue majeure le 1er avril 2007, demandent à la cour, sur l'action civile, sur le fondement des articles 121-3 du code pénal, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1383, 1384 du code civil, de la directive no 85-374 du 25 juillet 1985 et de l'article 470-1 du code de procédure pénale, de réformer le jugement, de dire leurs constitutions de partie civile recevables et bien fondées, de rappeler leur droit à réparation intégrale des préjudices subis, de dire qu'elles ont subi un préjudice spécifique ouvrant droit à réparation, de condamner les prévenus et les civilement responsables à leur payer à chacune 50 000 _ de dommages-intérêts à ce titre, de constater qu'il s'agit d'un préjudice né après la transaction et qui n'y est pas intégré, de condamner les civilement responsables à leur payer à chacune 2308,85 _ avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et de condamner les prévenus et les civilement responsables à leur payer 40 000 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ou 700 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs conclusions, les parties civiles font principalement valoir que le préjudice spécifique dont elles demandent réparation était inconnu au moment de la signature de la transaction, qu'il s'est révélé postérieurement et s'analyse en une aggravation du préjudice qui n'est pas couverte par l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la transaction. Pour son évaluation, Mme KK et Mlle Anaïs JJ se réfèrent à l'expertise du Dr ARCHAMBAULT qui a fixé à 7/7 les souffrances endurées.

Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2008, AIR FRANCE demande à la cour de déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Mme KK et Mlle Anaïs JJ, de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale et de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes des parties civiles.

AIR FRANCE argue de l'absence de préjudice nouveau postérieur à la transaction .

Il est constant que le 17 février 1993, une transaction est intervenue entre AIR INTER et Mme MILLOT agissant tant en son nom qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure, aux termes de laquelle cette dernière a reconnu avoir reçu 1 541 697 F en réparation de leurs préjudices. AIR FRANCE n'est pas contestée dans son affirmation selon laquelle Mme KK a bénéficié de l'assistance d'un avocat dans le cadre de ses démarches ; par ailleurs, la transaction a été autorisée par le juge des tutelles pour un montant de 187 347, 15 F pour la fillette ( 80.000 F au titre du préjudice moral, 50 000 F au titre du pretium doloris et 54 347, 15 F pour le préjudice économique) ; par voie de conséquence, la somme de 1 362 350 F est revenue à sa mère.

Mme KK et Mlle Anaïs JJ ne contestent pas la validité de cet acte mais arguent de ce que leur préjudice spécifique n'a pas pris été pris en compte lors de la signature de la transaction, car il n'était pas encore né. Pour caractériser ce préjudice nouveau, les parties civiles se réfèrent à la reviviscence de souvenirs douloureux aux dates anniversaires de la catastrophe, au retentissement médiatique du procès et à la longueur de la procédure pénale.

Mais contrairement à ce qui est soutenu, ces éléments ne caractérisent ni un préjudice nouveau, ni une aggravation du préjudice précédemment évalué.

La consultation qu'ont effectuée Mme KK et Mlle Anaïs JJ auprès du Dr ARCHAMBAULT le 6 juin 2006, vient confirmer qu'à la date de la signature de la transaction en février 1993, Mme MILLOT était déjà en arrêt de travail depuis plus d'un an, eu égard aux conséquences dramatiques de l'accident sur sa maternité.

Nul n'ignorait que la perte de M. JJ continuerait à être durement ressentie par ses proches même après la signature de la transaction. Le phénomène de reviviscence par des événements ponctuels et réguliers et la difficulté pour mère et fille d'évoquer le disparu pour protéger l'autre d'une souffrance sont des conséquences connues et prévisibles du drame, prises en compte dans la transaction.

Si le Dr ARCHAMBAULT a rappelé les problèmes de santé de Mme KK depuis 1994 et la fragilité psychologique de cette dernière, il indique néanmoins qu'il "est difficile de rattacher directement ces pathologies somatiques, importantes, à la dépression dans laquelle elle se trouvait". Il n'est donc pas établi de façon certaine une relation directe de cause à effet entre le décès de M. JJ et l'état de santé de Mme KK, et aucune expertise - au demeurant non sollicitée par la partie civile - ne peut l'établir en l'état des données de la science.

En outre, il ne résulte pas des deux certificats médicaux du Dr ARCHAMBAULT, que Mme KK et Mlle Anaïs JJ souffrent d'un déficit fonctionnel, de sorte que la transaction a indemnisé intégralement tous les préjudices.

Quant aux deux autres événements liés au caractère médiatique du procès et à la longueur de la procédure pénale, ils ne sont qu'une conséquence indirecte de l'accident et, en tout état de cause, non imputables à AIR FRANCE.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des parties civiles. Elles seront en outre déboutées de leurs demandes au titre de l'article 475- 1 du code de procédure pénale et de leurs demandes en remboursement de leurs frais matériels qui ne sont pas justifiés et qui n'ont pas de lien direct avec l'accident.

8) Les demandes de la victime représentée par Me VORMS :

Victime rescapée : Adolphe LL

Le jugement entrepris a reçu M. LL en sa constitution de partie civile, a déclaré irrecevable ses demandes de provision et d'expertise médicale et l'a débouté pour le surplus.

M. LL, appelant principal, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- le recevoir en sa constitution de partie civile ;

- condamner les prévenus in solidum avec les civilement responsables à réparer son préjudice ;

- les condamner solidairement à verser une indemnité provisionnelle de 80 000 _ augmentée de l'avance des frais d'expertise mise à sa charge avec les intérêts au taux légal ;

- ordonner une expertise judiciaire avec mission de déterminer l'aggravation de son préjudice depuis 1993 ;

- réserver son droit à chiffrer le préjudice après le dépôt du rapport ;

- renvoyer sur intérêts civils ;

- condamner les prévenus à la somme de 10000 _ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.

A l'appui de ses conclusions, M. LL fait principalement valoir que sa demande formulée contre AIR FRANCE résulte de l'inexécution du contrat de transport et se situe dans le cadre de la réparation de droit commun et de la contestation des transactions, qu'AIR FRANCE est également responsable du fait de ses préposés, qu'AIRBUS est responsable du fait de la mise sur le marché d'un produit défectueux, que les fonctionnaires de la DGAC ont commis une faute pénale et que le partage des compétences entre les juridictions judiciaires et administratives quant aux conséquences est contraire à la CEDH.

Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2008, la société AIR FRANCE demande à la cour de dire la demande irrecevable faute d'intérêt à agir, de débouter M. LL de ses conclusions. Subsidiairement, elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise sollicitée par M. LL mais conclut au débouté de sa demande de provision et au sursis à statuer sur l'ensemble de ses demandes.

Il convient de rappeler que contrairement à ce que la partie civile avance, la cour s'est déclarée compétente pour analyser la prévention retenue contre M. Y, M. X et M. A et conclure à leur relaxe, de sorte que l'exposé de M. LL sur le partage des compétences est inopérant.

La cour se réfère à ses développements antérieurs selon lesquels aucune faute pénale ou civile n'a été retenue à l'encontre de M. Z, M. B et M C susceptible d'engager la responsabilité civile d'AIR FRANCE ou d'AIRBUS INDUSTRIE du fait de leurs préposés, ni contre AIRBUS INDUSTRIE au titre de la législation sur les produits défectueux, lesquels sont exclusifs de toute demande sur ces fondements.

La responsabilité de la société AIR FRANCE ne peut être recherchée que sur le fondement de l'inexécution du contrat de transport, ce qu'elle ne conteste pas dans son principe.

En revanche, elle oppose à M. LL l'exception de transaction.

Il résulte des pièces versées aux débats que ce dernier a signé le 22 novembre 2000 avec AIR FRANCE une quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action portant sur un montant de 824.521,23 F.

Il n'est pas contesté que cet accord est intervenu après qu'il ait, par le ministère de son avocat, le 12 septembre 2000, assigné en référé la CAMAT (devenue AGF), ès qualités d'assureur du groupe AIR FRANCE, et qu'il s'est effectivement désisté de cette action le 22 novembre 2000. Il se déduit de la chronologie de ces événements juridiques que M. LL était parfaitement informé de ses droits et des conséquences juridiques de l'acte signé et ces circonstances sont exclusives de tout abus de la part d'AIR FRANCE.

M. LL n'établit pas ni le caractère dérisoire de la transaction alors qu'il a perçu à son terme la somme de 824 521,23 F, ni l'absence de concession d'AIR FRANCE alors que ce montant est supérieur au plafond de la convention de Varsovie, fixé à la date des faits à 750 000 F et au bénéfice duquel AIR FRANCE a renoncé.

M. LL a fait l'objet d'une expertise amiable en 1993 ; dans le cadre de la procédure de référé, il n'a pas sollicité d'expertise médicale, de sorte que l'indemnisation intervenue lors de la transaction en 2000 a pris en compte non seulement l'ensemble des préjudices matériels, physiques et psychiques dont il a souffert et dont il souffrait encore à cette date, mais aussi ceux liés à la persistance de troubles dans sa vie future, et notamment les souffrances liées à l'effroi consécutif à la catastrophe et la conscience de la disparition dramatique des autres passagers.

Il ne justifie pas d'un préjudice distinct survenu postérieurement ou non indemnisé de sorte que l'autorité de chose jugée attachée à cet accord interdit à M LL de demander une nouvelle expertise, la réserve des droits, l'allocation d'une provision ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code pénal.

Le jugement du tribunal correctionnel de Colmar sera confirmé.

La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

9) Les demandes des victimes représentées par Mes ROY et BOUGHLAM

Victime décédée : Christian D

Le jugement entrepris a déclaré recevables les constitutions de partie civile de son épouse Mme Bernadette D, de ses enfants Justine et Antonin, de sa soeur Mme Nicole D, de ses frères MM. Bruno et Thierry D, de son beau-frère M. Jean-Luc MM, de sa nièce Caroline MM, de ses neveux Alexis, Guillaume et Louis D, Olivier NN, et de sa belle-soeur Françoise D. Il a rejeté les demandes de son épouse, de ses enfants et de Mme Françoise D au motif qu'ils n'avaient pas régulièrement invoqué l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale. S'agissant de Mme Nicole D et de ses frères Bruno et Thierry D, leurs droits ont été réservés. Il leur a été alloué 1 _ à titre de provision et leur demande a été renvoyée devant le Tribunal de grande instance de Colmar pour leur permettre de justifier de leur préjudice matériel. Les demandes des neveux, de la nièce et du beau-frère ont été rejetées.

Les consorts D demandent, au visa des articles 470-1 du code de procédure pénale, 1383, 1384, 1147 du code civil, 1386-1, 1386-2, 1386-3, 1386-4, 1386-5 du code civil et de la directive sur les produits défectueux CE no 85-374 du 25 janvier 1985, à la cour de :

- condamner solidairement MM. Z, A, X, Y,

B et C, à payer les sommes suivantes :

- à Nicole D épouse MM soeur de Christian D

50.000 _ au titre de son préjudice moral

1 _ à titre provisionnel à valoir sur son préjudice économique

1 _ à titre provisionnel à valoir sur son préjudice matériel

1 _ à titre provisionnel à valoir sur son préjudice spécifique et ordonner telle expertise qu'il plaira,

- à Jean-Luc MM

15 000 _ à titre de préjudice moral

-à Caroline MM

15 000 _ à titre de préjudice moral

- à Alexis MM

15 000 _ à titre de préjudice moral

- à Bruno D

15 000 _ à titre de préjudice moral

- à Guillaume D

15 000 _ à titre de préjudice moral

- à Olivier NN

15 000 _ à titre de préjudice moral

- à Thierry HECQUET

50 000 _ à titre de préjudice moral

- à Louis D

15 000 _ à titre de préjudice moral ;

- déclarer les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE civilement responsables des fautes ou des négligences commises par M. Z, M. B et M. C ;

- en tout état de cause, condamner solidairement les prévenus à payer à chacun des membres de la famille D la somme de 15 000 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ou 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de leurs conclusions, les consorts D -MM font principalement valoir qu'ils sont fondés à agir sur le fondement des fautes pénales reconnues contre l'ensemble des prévenus et subsidiairement en raison des fautes civiles d'imprudence commises, AIR FRANCE étant par ailleurs tenue à une obligation de résultat.

Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2008, AIR FRANCE demande à la cour de :

- surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes formulées par Nicole D épouse MM, Bruno D et Thierry D, et en tout état de cause limiter à 5000 _ leur demande formulée au titre du préjudice moral ;

- débouter Caroline, Alexis et Jean-Luc MM, Guillaume et Louis D, Olivier NN ;

- débouter Nicole D épouse MM, Bruno et Thierry D, Caroline, Alexis et Jean-Luc MM, Guillaume et Louis D, Olivier NN, de leurs plus amples demandes, fins et conclusions.

A l'appui de ses conclusions, AIR FRANCE fait principalement valoir que le droit à indemnisation des consorts D est mal fondé sur le terrain de la faute pénale ou civile, que les griefs invoqués à l'égard d'AIR FRANCE et de ses préposés M. B et M. Z sur l'insécurité du vol mettent en exergue les propres fautes du commandant de bord qui a concouru à l'accident.

Cependant, AIR FRANCE ne tire pas les conséquences définitives de ses moyens dès lors que le dispositif de ses conclusions tend en premier lieu à surseoir à statuer sur les demandes d'indemnisation de Nicole, Bruno et Thierry D qui sont actuellement pendantes devant la juridiction de première instance, et en deuxième lieu à statuer sur le préjudice moral de ceux-ci en faisant une proposition chiffrée d'indemnisation ; il s'en déduit qu'AIR FRANCE ne conteste pas réellement son obligation sur ce point. Dans le souci d'une bonne administration de la justice, la cour, qui dispose des éléments suffisants, se prononcera sur l'ensemble du litige les concernant.

a) Sur les demandes d'indemnisation de Nicole D épouse MM, soeur de Christian D :

* au titre du préjudice moral : elle était hôtesse de l'air et travaillait au sein de la compagnie UTA ; elle partageait donc avec son frère un même intérêt pour le monde de l'aéronautique, ce qui était de nature à créer une affinité particulière entre eux mais aussi à exacerber la douleur de la disparition dans des circonstances dramatiques et à remettre en question ses propres choix professionnels.

Nicole D épouse MM produit aux débats un certificat médical de son médecin traitant en date du 1er octobre 2007, signalant un état anxio-dépressif réactionnel à un deuil non réalisé, avec insomnie et crises d'anxiété, traité par anti-dépresseur. Le Dr Turpin ajoute que sa patiente, elle-même navigante à UTA, avait été doublement fragilisée dans cet accident.

Ce certificat caractérise la réalité des souffrances endurées à la suite du décès de son frère, qui doivent être indemnisées au titre du préjudice moral mais aussi du caractère spécifique de cette disparition.

Il sera alloué à Mme Nicole D épouse MM la somme de 15 000 _ tenant compte des éléments particuliers soulignés par le médecin.

* au titre du préjudice économique : selon Mme D, elle a travaillé pour le compte de UTA jusqu'au 31 décembre 1991 et la dissolution de la compagnie s'est accompagnée d'un processus d'intégration du personnel au sein d'AIR FRANCE ; après le décès de son frère, elle argue ne pas avoir eu la force d'entreprendre dans les délais impartis les démarches nécessaires à son intégration, ce qui a engendré une perte d'emploi définitive.

Le préjudice allégué n'est qu'indirectement en relation avec l'accident et la partie civile ne peut prétendre à son indemnisation.

b) Sur les demandes d'indemnisation au titre du préjudice matériel de Nicole D épouse MM, de Thierry et Bruno D :

Il n'est pas sérieux d'invoquer la saisine tardive d'un conseil avant le procès pour pallier l'absence totale de preuves du préjudice invoqué. En effet, les consorts D étaient assistés en première instance par Me ROY et Me BOULGHAM ainsi que cela résulte du jugement ; il s'est écoulé près de quatorze mois entre le 7 novembre 2006, date du prononcé du jugement, et le 9 janvier 2008, date à laquelle le présent arrêt a été mis en délibéré, soit un délai raisonnable pour permettre aux parties civiles appelantes de produire les pièces justifiant leurs demandes.

Nicole D épouse MM, Bruno et Thierry D seront déboutés de cette demande.

c) sur les demandes d'indemnisation du préjudice moral de Thierry et Bruno D, frères de Christian D :

La proximité de liens affectifs autres que ceux créés par l'appartenance à une même fratrie

n'est pas démontrée. En l'état des éléments dont la cour dispose et des circonstances particulièrement douloureuses du décès, le préjudice moral ou d'affection sera réparé par l'octroi de 8000 _ de dommages-intérêts.

d) Sur les demandes d'indemnisation de Jean- Luc MM, Caroline et Alexis MM, respectivement beau-frère, nièce et neveu de Christian D, Guillaume D et Louis D, neveux de Christian D et Olivier NN, fils adoptif de Bruno D.

Le seul lien de parenté ou d'alliance ne suffit pas à établir la réalité de liens d'affection

susceptibles d'être indemnisés. En conséquence, c'est à bon droit qu'ils ont été déboutés de leurs demandes sur ce point et sur l'application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Ni l'article 475-1 du code de procédure pénale pour les motifs déjà exposés, ni l'article 700 du code de procédure civile, qui n'a pas vocation à s'appliquer devant les juridictions répressives, ne permettent à Mme Nicole D épouse MM, M. Thierry D et M. Bruno D d'obtenir le remboursement de leurs frais irrépétibles.

10) Les demandes des victimes représentées par Me LÉVY :

Victime décédée : Isabelle OO

Le jugement entrepris a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. Pascal PP mais l'a débouté de sa demande non fondée expressément sur l'article 470-1 du code de procédure pénale.

M. PP, appelant principal, qui se présente comme le concubin de Isabelle OO, hôtesse de l'air décédée dans l'accident, demande à la cour de :

- le recevoir en sa constitution de partie civile ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C à lui payer la somme de 10.000 _ à titre de dommages et intérêts, toutes causes confondues ;

- condamner in solidum les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, en tant que civilement responsables, à relever et garantir de leurs propres deniers les condamnations civiles de leurs préposés respectifs ;

- les condamner in solidum à lui payer une somme de 3.000 _ en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il souligne que sa demande d'indemnisation ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée puisque le jugement rendu le 18 mars 1994 par le tribunal de grande instance d'Evry, en entérinant l'offre amiable d'indemnisation de la société AIR INTER, l'avait "concrètement renvoyé à mieux à se pourvoir dans l'attente de la procédure pénale".

La société AIR FRANCE soulève l'irrecevabilité de la demande de M.PP en cas de relaxe de MM. B et Z dès lors que l'intéressé ne sollicite pas le bénéfice de l'article 470-1 du code de procédure pénale. Elle ajoute que sa demande se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 18 mars 1994 par le tribunal de grande instance d'Evry.

M. PP n'ayant pas invoqué l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale devant les premiers juges et ne l'ayant toujours pas sollicitée avant la clôture des débats devant la cour, il convient de confirmer le jugement entrepris qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et de rejeter sa demande au titre des frais irrépétibles.

Victime rescapée : Adolphe LL

Le tribunal correctionnel a fait droit à la demande d'expertise médicale demandée par Mme Huguette QQ épouse de M. Adolphe LL, passager rescapé, a fixé à 1500 _ la provision à valoir sur son préjudice et a renvoyé l'affaire sur intérêts civils à l'audience du 5 juin 2007, réservant les droits de la partie civile.

Aux termes de ses conclusions déposées le 19 novembre 2007, Huguette QQ épouse LL, appelante principale, demande, au visa de l'article 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reçu sa constitution de partie civile, condamné les prévenus in solidum avec les civilement responsables à réparer le préjudice subi par la concluante, en application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, condamné à réparer le préjudice qu'elle a subi sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale et ordonné une expertise judiciaire en réservant ses droits;

- infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

- condamner solidairement les prévenus et les civilement responsables au versement d'une indemnité provisionnelle de 533.112 _ augmentée de l'avance de frais d'expertise qui sera mise à la charge de la concluante, avec les intérêts au taux légal ;

- condamner solidairement les prévenus et les civilement responsables au versement d'une indemnité provisionnelle de 59.800 _ au titre des frais non inclus dans les dépens des procédures de première instance et d'appel ;

- les condamner in solidum aux dépens.

Elle chiffre comme suit son préjudice :

- préjudice d'accompagnement : 246.000 _ au titre des arrérages échus et 194.112 _ au titre du capital

- préjudice spécifique d'angoisse : 15.000 _

- préjudice résultant de la désorganisation des secours : 10.000 _

- préjudice lié à la longueur anormale de la procédure : 30.000 _

- préjudice spécifique des victimes des catastrophes aériennes : 38.000 _.

Elle souligne que son état dépressif permanent justifie la désignation d'un expert.

A l'appui de ses conclusions, Mme LL a développé des moyens à l'encontre de M. C et de la société AIRBUS INDUSTRIE, de M. Y, de M. X, de M. A, de M. Z, de M. B ainsi que de la société AIR FRANCE en tant que civilement responsable, qu'il n'y a pas lieu de reprendre dès lors que la cour a déjà statué sur ces points de droit.

Mme LL a également fondé son action à l'encontre d'AIR FRANCE sur le manquement à l'obligation de résultat du transporteur.

Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2008, la société AIR FRANCE demande qu'il soit sursis à statuer sur les demandes de Mme LL et, à titre subsidiaire, de fixer son préjudice moral d'accompagnement dans la limite de 10 000 _ et de la débouter de ses plus amples demandes et conclusions.

AIR FRANCE fait principalement valoir qu'elle n'a jamais contesté le droit à indemnisation de Mme LL qui relève du préjudice moral d'accompagnement, que certains chefs de préjudice invoqués ne lui sont pas imputables et que l'expertise médicale est en cours, un premier rapport ayant déjà été transmis aux parties le 4 décembre 2007.

Les conséquences juridiques de l'obligation de sécurité à laquelle est tenue un transporteur vis à vis des personnes transportées s'étendent aux victimes par ricochet. A leur égard, le manquement à cette obligation constitue une faute délictuelle ayant pour origine le contrat initial, ce qu'AIR FRANCE reconnaît en ne remettant pas en cause le principe de la demande de Mme LL.

Dès lors que l'affaire sur intérêts civils est en cours devant le tribunal correctionnel et qu'au surplus Mme LL n'a pas conclu sur la base du rapport d'expertise déposé après ses conclusions d'appel, il y a lieu dans l'intérêt des parties de préserver le double degré de juridiction et de confirmer le jugement entrepris qui a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et qui a renvoyé la procédure sur intérêts civils.

Aucune pièce ne justifie une augmentation du montant de la provision qui lui a été accordée.

11) Les demandes des victimes représentées par Me CHANON :

Victime décédée : Michel RR

Le jugement entrepris a reçu la constitution de partie civile de son épouse, Chantal SS, et de ses enfants, Julien et Nicolas RR, a réservé leurs droits à indemnisation et a renvoyé la procédure sur intérêts civils.

Mme RR et ses enfants ne sont pas appelants du jugement mais ont été intimés par les appels respectifs d'AIRBUS INDUSTRIE, de M. C et d'AIR FRANCE.

Mme RR, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de son fils mineur Nicolas, et Julien RR demandent à la cour d'une part de leur donner acte de ce qu'ils n'ont pas été intégralement indemnisés de leurs préjudices et de ce que leurs droits soient réservés, d'autre part de condamner solidairement les prévenus et les sociétés AIR FRANCE et AIRBUS, ou qui d'entre mieux le devra, à leur payer respectivement 20 000 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ainsi qu'aux dépens.

M. C et la société AIRBUS concluent au débouté des consorts RR.

La société AIR FRANCE n'a pas déposé de conclusions à l'appui de son appel à l'encontre des consorts RR. En conséquence, les dispositions du jugement entrepris sont devenues définitives.

La cour, qui ne dispose pas des éléments pour statuer sur les demandes, ne peut que confirmer le jugement entrepris qui a réservé les droits des parties civiles et renvoyé la procédure sur les intérêts civils.

Il convient de rejeter la demande des ayants droit au titre des frais irrépétibles devant la cour.

12) Les demandes des victimes représentées par la SCP LIENHARD & PETITOT et par Me CHARLES :

Ces derniers ont pris les conclusions générales suivantes pour l'ensemble des

parties civiles, victimes directes ou indirectes :

vu les articles 1382, 1383, 1147, 1386-1 et 1386-2 du code civil, les articles 470-1 et 2-15 du code de procédure pénale et l'article 700 du code de procédure civile,

- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

en conséquence,

- infirmer le jugement du 7 novembre 2006 dans tout son dispositif ;

statuant à nouveau :

sur constitution de partie civile,

- donner acte aux parties civiles de leur constitution et constater leur intérêt à agir ;

- constater au besoin dire et juger que le préjudice résultant du dommage psychique ne peut être ni directement ni indirectement inclus dans les "quittances valant transaction" ou les jugements et arrêts intervenus ;

- constater que lesdites "quittances valant transaction" et les décisions judiciaires ne font pas référence dans leurs libellés ou dans l'exposé des faits à ce chef de préjudice;

- constater, au besoin rappeler le droit fondamental pour les ayants-droit des victimes à obtenir une réparation intégrale des atteintes à l'intégrité physique et psychique en cas de violences involontaires ;

- dire et juger que les ayants-droit et rescapés ont subi un préjudice résultant du dommage psychique et ont droit à sa réparation ;

- constater ledit préjudice en se référant aux conditions effectuées par la cour et aux éléments probatoires médicaux versés aux débats, notamment les rapports d'expertise des professeurs Liliane DALIGAND, Jacques VEDRINNE et du docteur Jean-Claude ARCHAMBAULT ;

- constater l'existence d'un préjudice matériel ;

en se qui concerne l'action civile dirigée à l'encontre d'AIR INTER aux droits desquels se trouve AIR FRANCE,

- constater que les dispositions de la convention de varsovie ont été conventionnellement écartées et, à titre subsidiaire, qu'elles n'ont pas vocation à s'appliquer en ce qui concerne une éventuelle incompétence ratione materiae de la juridiction correctionnelle sur action civile aux fins de réparation ;

- constater la responsabilité civile d'air inter du fait de ses préposés ;

- dire et juger qu'elle est fondée sur l'inexécution du contrat de transport ;

- prendre acte de l'offre de réparation intégrale des préjudices selon les règles de droit commun formulées le 25 janvier 1992 par AIR FRANCE aux droits d'AIR INTER;

- constater que l'appréciation globale des éléments résultant de l'accident correspond à une bonne administration de la justice et s'inscrit dans la lettre et l'esprit de l'article 470-1 du code de procédure pénale en l'absence de régime spécifique d'indemnisation dans les relations entre les ayants-droit et le transporteur aérien ;

en ce qui concerne l'action civile dirigée contre AIRBUS,

- constater, au besoin dire et juger que la demande est fondée sur les dispositions résultant de la responsabilité du fait des produits défectueux ;

- constater la responsabilité civile d'airbus du fait de ses préposés ;

- constater que les dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale sont applicables ;

en ce qui concerne l'action civile dirigée à l'encontre des prévenus,

- constater l'existence d'une faute civile d'imprudence au visa des articles 1382, 1383 du code civil ou en tant que de besoin ou au visa de la responsabilité du fait des produits défectueux

- dire et juger que la présence de l'avocat est effective et utile aux débats

- condamner les prévenus et les civilement responsables conjointement et solidairement aux entiers frais et dépens de première instance d'appel.

Au soutien de leur appel, les parties civiles font valoir que les victimes directes et indirectes ont subi un dommage psychique qui n'est pas englobé dans le préjudice moral et qui résulte de l'accident aérien intervenu dans des conditions spécifiques et exceptionnelles et ajoutent que la transaction qui a été signée par certaines d'entre elles n'a pas d'effet extinctif, qu'elle ne constitue qu'une quittance puisqu'elle n'a été signée que par les victimes et qu'elle ne comporte pas de concessions réciproques.

Elles soulignent que la renonciation par AIR INTER à l'application de la convention de Varsovie ne constitue pas une concession mais une modification du fondement du régime de la responsabilité civile, à savoir qu'elle passe d'une présomption de responsabilité prévue par la convention internationale à une responsabilité contractuelle de droit commun en vertu du contrat de transport.

Elles estiment que les indemnisations versées par AIR INTER, qui a renoncé en 1992 à la limitation du plafond visée par la convention pour opter pour une réparation selon les critères en vigueur devant les tribunaux français, étaient souvent inférieures à celles allouées par ces derniers à la même période.

Par ailleurs, selon elles, AIR INTER s'est réservé la possibilité de demander à d'autres parties, qui pourraient être déclarées responsables, de prendre en charge une partie des indemnités alors qu'elle a exigé de la part des victimes une renonciation à toute réclamation, action et recours à l'encontre de quiconque.

De plus, elles font remarquer que la compagnie aérienne a exigé des victimes d'être subrogée dans leurs droits, ce qui lui permet de réclamer, par compensation, aux organismes de sécurité sociale, les montants qu'elle a versés au titre du préjudice économique en vertu de la transaction tout en opposant à ces organismes la limitation de leur recours prévue par la convention de Varsovie, ce qui a pour résultat de réduire l'assiette dudit recours pour l'amener en-dessous du plafond de cette convention.

En outre, les parties civiles estiment que, se trouvant dans une période psychologique difficile et dans une situation de dépendance économique et pressées d'obtenir une indemnisation rapide, elles n'ont pas été totalement informées, au moment de la signature de la transaction, de l'étendue de leur engagement relatif à l'autorité de la chose jugée ni du barème des indemnisations couramment appliqué par les tribunaux, de sorte que leur consentement a été vicié par une violence illégitime caractérisée par l'exploitation abusive de cette dépendance par AIR INTER qui a voulu en tirer un avantage excessif.

Elles ont ajouté qu'AIR INTER a exigé en contrepartie, non seulement la renonciation à toute réclamation, action et recours, mais aussi le désistement de toute action ou instance alors qu'aucune procédure n'était introduite.

Selon les victimes, en conséquence, l'accord conclu entre les parties ne constitue pas une transaction mais un contrat synallagmatique innomé obligeant la compagnie aérienne à régler des dommages-intérêts en privant l'accord de ses conséquences juridictionnelles tirées de l'autorité de la chose jugée et en leur permettant d'être déliées de l'effet extinctif et de formuler de nouvelles demandes d'indemnisation.

Elles sollicitent la requalification de ce document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" en une quittance pure et simple ainsi que l'allocation de dommages-intérêts à titre de réparation et de sanction pour le vice qui a affecté leur consentement au moment de la signature.

D'ailleurs, s'il s'agissait néanmoins d'une transaction, la portée de son effet extinctif doit être analysée de manière restrictive et notamment ne sont pas visés, en l'espèce, l'aggravation du préjudice et le préjudice futur né de l'accident, ce qui rend recevables notamment leurs demandes d'indemnisation du dommage psychique qui n'a été ni réclamé ni évalué auparavant.

Sur l'article 475-1 du code de procédure pénale ou 700 du nouveau code de procédure civile, elles précisent que les avocats des parties civiles ont mis en commun leurs moyens et leurs compétences et qu'elles réclament pour l'instance d'appel et la première instance un montant de 3 584,85 _ par ayant droit.

AIR FRANCE a conclu à l'irrecevabilité des demandes des parties civiles à l'exception de celles de Mme Henriette TT et de M. UU qui seront déboutés de leur demande de même que M. WW.

La compagnie conclut également à la limitation à 8 500 _ du montant des dommages-intérêts alloués à M. Bernard VV.

Subsidiairement, en cas de recevabilité des demandes, elle accepte de verser 10 000 _ à Mme Henriette TT et qu'une expertise soit ordonnée aux frais avancés par les parties civiles.

Elle réplique qu'à la suite de la catastrophe, a été mise en place par le Garde des Sceaux une cellule de concertation au sein de l'INAVEM regroupant divers professionnels du droit et de la médecine pour assister les familles des victimes et permettre un rapprochement avec AIR FRANCE qui a renoncé à l'application de la Convention de Varsovie dans des perspectives transactionnelles en vue d'une indemnisation équitable et rapide dans la transparence.

Elle ajoute que sont irrecevables en application de l'article 515 du code de procédure pénale non pas les constitutions des parties civiles mais les demandes d'indemnisation en tant qu'a été soulevée pour la première fois en appel la requalification de la transaction en quittance.

Selon AIR FRANCE, la violence économique invoquée ne repose sur aucun fondement et il existe des concessions de la part du transporteur qui a renoncé à la Convention de Varsovie dans l'intérêt des victimes et dont l'engagement financier est supérieur au plafond de responsabilité prévu par cette Convention compte tenu des réclamations des organismes sociaux.

La compagnie ajoute que les quittances transactionnelles sont le résultat de réunions et d'échanges de correspondance entre les avocats des parties au cours desquels tous les points de préjudice ont été discutés de sorte qu'il y avait toute transparence sur les montants arrêtés et que les demandes d'indemnisations postérieures sont irrecevables.

De même, les décisions judiciaires ayant statué sur la réparation des dommages subis sont également revêtues de l'autorité de chose jugée.

Elle conteste l'apparition en 2006 d'un "préjudice spécifique et autonome" qui aurait été inconnu auparavant alors que les souffrances résultant du décès d'un proche ou de l'absence dans la durée du défunt, mais aussi l'aspect collectif du dommage, l'ampleur du drame et son retentissement médiatique ont d'ores et déjà été indemnisés au titre du préjudice moral par les transactions ou les décisions judiciaires.

Pour les victimes rescapées, ont été indemnisées sous ce vocable, les souffrances physiques mais aussi les conséquences de l'accident sur leur vie personnelle.

AIR FRANCE ajoute que les rapports médicaux, établis après l'ouverture du procès en première instance pour certaines victimes, ne permettent pas d'établir l'existence d'un préjudice spécifique et autonome mais relèvent essentiellement les souffrances endurées du fait de la perte d'un proche, déjà indemnisées, et les lenteurs de la procédure, non imputables à la compagnie.

En outre, selon ces rapports, pour les victimes indirectes, le préjudice spécifique n'est pas distinct du préjudice moral ou du préjudice d'affection et ne peut être relié avec certitude à l'accident de 1992.

Elle sollicite le rejet des demandes de remboursement des frais matériels qui étaient connus et prévisibles au moment de la signature des transactions, ainsi que des demandes fondées sur l'article 475-1 du code de procédure pénale dont seul l'auteur de l'infraction est redevable.

S'agissant des demandes de provision, d'expertise médicales, de requalification de la transaction en quittance, d'indemnités fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile formées devant la cour, elles sont irrecevables.

Subsidiairement, AIR FRANCE ne s'oppose pas à une expertise médicale pour certaines parties civiles.

Dans une note adressée en cours de délibéré le 21 février 2008, la société AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER fait valoir qu'en application de l'article 1304 du code civil, les demandes en nullité des quittances valant transaction formées par certaines parties civiles sont prescrites dans un délai de cinq ans.

Par note en réplique du 25 février 2008, Mes LIENHARD et PETITOT font valoir l'irrecevabilité de la note adverse en application de l'article 445 du code de procédure civile et son irrecevabilité en ce qu'elle a été présentée pour la première fois devant la cour.

Les parties civiles estiment qu'elles sont bien fondées à invoquer, par voie d'exception, la nullité de ces actes litigieux qui leur sont opposés par AIR FRANCE, pour solliciter leur requalification en quittances.

Ces notes soumises contradictoirement aux débats sont recevables dès lors que l'article 445 du code de procédure civile ne s'applique pas devant les juridictions pénales.

M. C et la société AIRBUS ont conclu au rejet des demandes des parties civiles à leur encontre pour absence de faute et, subsidiairement, à leur irrecevabilité en raison du défaut d'intérêt à agir, de la prescription ou de l'autorité de la chose jugée, le cas échéant, au renvoi de l'action civile devant le juge civil en application de l'article 470-1 alinéa 2 du code de procédure pénale et à l'instauration d'une expertise médicale et, en tout état de cause, au débouté de toutes autres demandes notamment au titre de l'article 475 -1 du code de procédure pénale.

Ils ont estimé que :

- certaines demandes nouvelles comme la nullité de la transaction, une augmentation de dommages et intérêts non justifiée sont irrecevables ;

- aux termes des transactions conclues avec AIR INTER, les parties civiles ont obtenu des indemnités en réparation de tous préjudices et, en contrepartie, ont renoncé à exercer tous recours contre AIR INTER mais aussi contre toute personne qui pourrait être tenue pour responsable ;

- les transactions contiennent des concessions réciproques dans la mesure où AIR INTER a indemnisé les victimes immédiatement et au-delà du plafond de responsabilité instauré par la Convention de Varsovie en leur évitant une procédure judiciaire à l'issue aléatoire ;

- la formulation de "quittance transactionnelle" est claire, les termes en sont sans équivoque, elle constitue un contrat liant les parties dont la validité ne peut être attaquée sur le fondement de la violence économique de sorte qu'il bénéficie de l'autorité de la chose jugée qui couvre l'ensemble des préjudices subis quelle que soit leur nature ;

- l'existence d'un "préjudice spécifique" sui generis né après la conclusion des transactions ou après une décision judiciaire est contestée au motif qu'il a été réparé au titre des souffrances endurées dans l'évaluation forfaitaire du préjudice moral dont il n'est que l'une des composantes;

- la longueur de la procédure, l'écho médiatique, l'ampleur du drame, la complexité de la procédure, le sentiments d'injustice et le caractère exceptionnel du procès ne sont pas imputables aux prévenus et ne constituent pas une aggravation du préjudice ;

- les expertises médicales ne peuvent apporter la preuve d'une aggravation du préjudice moral ;

- si le préjudice spécifique se confond avec le préjudice moral, ce dernier est distinct du dommage psychique, qui est constitué par un état de stress post-traumatique réparable conformément au barème utilisé pour le dommage corporel ;

- les parties civiles ne peuvent obtenir le remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ni sur celui de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En réponse à AIR FRANCE et à AIRBUS, les parties civiles ont fait observer que le stress post-traumatique engendrant un dommage psychique sous forme de souffrances endurées ou de déficit fonctionnel ne peut être évalué que par voie expertale, qu'il n'entrait pas dans la mission de la cellule de concertation mise en place sous l'égide de l'INAVEM et qu'il n'a pas été envisagé par les transactions.

De nombreuses parties civiles ont obtenu de la part d'AIR INTER une indemnisation après l'accident, au cours de la procédure d'instruction, mais en tous cas, avant la procédure devant le tribunal correctionnel, laquelle a donné lieu à établissement d'un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" dans lequel elles ont reconnu "avoir reçu ... une somme globale et forfaitaire ... en réparation de l'intégralité des préjudices de tous ordres et toutes causes confondues, ... avoir été remplies de tous leurs droits au titre de tous chefs de préjudice, ... renoncer à toute réclamation, action et recours et se désister de toutes actions et instances de quelque nature qu'elles soient, tant civile que pénale, dont elles disposent ou pourraient disposer à l'encontre des représentants, mandataires, préposés, assureurs ... d'AIR INTER ainsi que de toutes personnes physique ou morale et leurs assureurs qui, d'une manière quelconque, ont pu être directement ou indirectement impliqués dans le processus de l'accident, ou pourraient en être tenus pour responsables, ... en tant que de besoin, subroger la CAMAT et AIR FRANCE dans leurs droits, actions et recours à l'encontre desdites personnes ... étant entendu qu'ils feront leur affaire personnelle des réclamations éventuelles des organismes sociaux".

Ce document a été signé par les parties civiles uniquement.

a) La recevabilité devant la cour des demandes des parties civiles tendant à la requalification de la transaction en quittance :

Sur ce point, les demandes des parties civiles, qui tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, à savoir l'inopposabilité de ce contrat à leur égard en raison de son absence d'autorité de la chose jugée, ne sont pas nouvelles au sens de l'article 515 alinéa 3 du code de procédure pénale et doivent être déclarées recevables.

b) Le fond :

En application des articles 2044 et suivants du code civil, la transaction est un contrat qui implique l'existence de concessions réciproques, qui se renferme dans son objet, qui ne règle que les différends qui s'y trouvent compris, qui peut être rescindé dans le cas où il y a violence et qui a, s'il est régulier entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

En l'espèce, les parties civiles reconnaissent dans leurs écritures que le document constitue un contrat synallagmatique, ce qui est admis par AIR FRANCE qui a procédé au règlement du montant des réparations convenu, de sorte qu'elles ne peuvent sérieusement prétendre, dans les mêmes écritures, qu'il ne s'agirait que d'une simple quittance, même s'il n'a été signé que par elles.

Par ailleurs, ce contrat comporte des concessions réciproques ; en effet, en contrepartie de l'abandon de leurs droits, à savoir en se désistant dans les procédures éventuellement en cours et en renonçant à exercer toute action en réparation, ou tout recours à l'encontre d'AIR INTER, il a été proposé aux parties civiles, conformément au communiqué du 25 janvier 1992 de la compagnie, l'indemnisation intégrale du préjudice personnel supporté par les passagers blessés et les familles des passagers décédés dans le cadre d'une cellule de concertation créée au sein de l'INAVEM composée de spécialistes du droit et de la médecine chargée d'assurer la transparence de la procédure et de favoriser une indemnisation équitable et rapide par le biais de transactions.

Les parties civiles estiment que l'indemnisation était insuffisante. Toutefois, AIR FRANCE, en acceptant d'indemniser selon les règles du droit commun, a renoncé à l'application de la Convention de Varsovie qui prévoit une limitation de sa responsabilité et de la réparation financière.

En outre, il est démontré que les montants alloués, équivalents ou même supérieurs aux barèmes habituellement usités par les tribunaux à la même époque, étaient ni faibles ni dérisoires et que leurs versements constituent une véritable concession, d'autant plus qu'ils sont intervenus avant la fin de la procédure pénale et qu'ils ont, de surcroît, permis aux parties civiles de faire l'économie d'une procédure judiciaire à l'issue aléatoire.

Dès lors, il est établi que le contrat liant les parties constitue une transaction dont la validité est en outre mise en cause par les parties civiles qui déclarent avoir été victimes d'une violence économique.

Toutefois, seule l'exploitation abusive d'une situation de dépendance économique, faite pour tirer profit de la crainte d'un mal menaçant directement les intérêts légitimes de la personne, peut vicier de violence le consentement. En l'espèce, ce n'est pas le cas pour les parties civiles qui, bien que fragilisées psychologiquement après la survenance du drame, ont bénéficié de l'assistance d'un conseil ainsi que du dispositif mis en place par le Ministère de la Justice avec la création de la cellule de concertation chargée de rapprocher les parties dans la transparence, excluant ainsi l'exploitation abusive de leur situation et le manque d'information sur l'étendue de leur engagement.

En outre, certaines transactions impliquant des victimes mineures ont été autorisées préalablement par le juge des tutelles qui a exercé un pouvoir de contrôle sur leur régularité.

Dans ces conditions, les contrats intervenus entre les parties civiles et AIR INTER constituent des transactions ayant autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Il en est de même, ce qui n'est pas discuté, des décisions judiciaires définitives intervenues au profit de certaines parties civiles qui ont préféré introduire une procédure plutôt que transiger.

Toutefois, dans ces deux cas, la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ou de la transaction, de sorte que les parties civiles peuvent, soit solliciter réparation d'un préjudice résultant de l'aggravation de leur état postérieurement au jugement ou à la transaction, soit celle d'un préjudice non indemnisé. C'est ainsi que la plupart d'entre elles ont mis en compte un "préjudice spécifique" ou un dommage psychique non contenu, selon elles, dans l'objet de la réparation.

En l'espèce, les transactions ayant porté sur l'intégralité des préjudices de tous ordres, qui ont fait l'objet d'une réparation forfaitaire, il appartient aux parties civiles d'apporter la preuve de l'existence d'un préjudice distinct non contenu dans leur objet ou dans la réparation accordée par le décision de justice.

Les conclusions des parties civiles ne définissent pas clairement la nature du "préjudice spécifique". Certaines invoquent, en s'appuyant sur des expertises privées réalisées par des experts-

psychiatres qui ont été entendus par la cour, pour des ayants-droit des victimes décédées, le préjudice psychique toujours présent à la suite de la disparition de l'être cher se manifestant par la dépression, le désespoir, l'angoisse, la tristesse et la peur de l'abandon mais engendrant aussi des perturbations dans les relations familiales et des répercussions sur le comportement professionnel et social. Elles soulignent aussi le choc psychologique provoqué par le caractère exceptionnel du drame, à savoir son ampleur et les circonstances qui ont entouré l'annonce de l'accident et la restitution des corps. Pour les victimes rescapées, elles visent les souffrances physiques mais également, un sentiment d'abandon et d'effroi ressenti immédiatement après la catastrophe et aggravé par la lenteur des secours.

Or, les parties civiles ne démontrent pas que ces dommages qualifiés de "spécifiques" par elles sont distincts du préjudice moral existant et prévisible qui a d'ores et déjà été réparé forfaitairement par les transactions et les décisions judiciaires. L'autorité de la chose jugée est opposable à ces demandes qui tendent à la réparation d'un préjudice connu au moment de la transaction et sur lequel il a déjà été statué.

Certaines parties civiles invoquent la réparation d'un préjudice permanent qui se traduirait par des troubles psychiques limitant leurs capacités fonctionnelles, physiques et même professionnelles, s'évaluant en pourcentage d'incapacité permanente et pouvant être diagnostiqué chez les victimes directes mais aussi indirectes.

Selon le Professeur Louis CROCQ, ces troubles relèvent de l'entité diagnostique "syndrome psycho-traumatique" qui constitue un vocable plus adapté que celui de "névrose post-traumatique" et qui est bien identifiée par les psychiatres depuis 25 ans. Dès lors, non seulement l'existence de ce syndrome ne pouvait être ignorée par les membres de la cellule de concertation mise en place après l'accident du Mont Sainte Odile, à la définition officielle duquel certains ont activement contribué mais encore il a été indemnisé par les transactions conclues en tant qu'elles visent la réparation de "l'intégralité des préjudices de tous ordres".

En conséquence, seules les demandes des parties civiles, victimes directes ou indirectes qui, en se fondant sur un document probant, n'ont pas été indemnisées ou qui établissent l'existence d'un préjudice économique, moral ou fonctionnel distinct de celui indemnisé, qui est né postérieurement à la transaction passée en force de chose jugée ou à la décision judiciaire devenue définitive, ou qui s'est aggravé postérieurement à ces dernières, sont recevables.

A défaut, les demandes en réparation seront déclarées irrecevables. De même sont irrecevables, les demandes en réparation des dommages subis du fait de la longueur de la procédure d'instruction ou du retentissement médiatique du procès qui n'ont pas de lien de causalité direct avec l'accident.

C'est dans ce contexte que seront examinées les demandes individuelles de ces parties civiles à l'encontre d'AIR FRANCE, dès lors que les prévenus et la société AIRBUS sont hors de cause.

Victime décédée : Michel XXX

Le jugement entrepris a reçu la constitution de partie civile de son ex-concubine, Maria YYY, et de ses enfants, Raphaël et Mélanie XXX, a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation du préjudice spécifique et les a déboutés pour le surplus.

Maria YYY, Raphaël et Mélanie XXX demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

- à Maria YYY

40.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Raphael XXX

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Mélanie XXX

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles.

Les termes du débat ont été posés lors de la synthèse de l'argumentation des victimes représentées par la SCP Lienhard & Petitot et de la réponse de la société AIR FRANCE sur la portée des jugements liquidant leurs préjudices.

Par jugement du 10 février 1997 rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg, partiellement infirmé le 26 mars 1999 par cette cour, Raphaël et Mélanie XXX ont obtenu la réparation du préjudice moral et économique que leur a occasionné le décès de leur père. Par contre, aux termes de ces deux décisions, Mme YYY a été déboutée de sa demande au titre du préjudice moral en raison de sa séparation d'avec le défunt depuis 1989, la cour d'appel de céans ayant plus précisément jugé que "Madame YYY ne justifiait pas d'un préjudice moral certain" "au vu de l'ancienneté de la séparation" à la date de l'accident.

L'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 26 mars 1999 interdit à Mme GARCIA d'introduire une nouvelle demande ayant pour objet la réparation du préjudice moral consécutif au décès de M. XXX, même en donnant une nouvelle dénomination à ce préjudice.

Dans ses rapports, le Dr ARCHAMBAULT, qui décrit et évalue les "souffrances endurées" par Raphaël et Mélanie XXX du fait du décès de leur père, ne mentionne pas que ceux-ci souffriraient d'une affection invalidante. Ces rapports fournissent un tableau précis des répercussions psychologiques provoquées par un décès survenu lors d'un accident collectif sur les proches du défunt, que les tribunaux prennent en compte sous le vocable abstrait et communément

admis de préjudice moral ou, plus récemment, sous celui de préjudice d'affection. La circonstance qu'une illustration concrète de leur préjudice d'affection soit proposée n'a pas pour conséquence d'ériger les dommages psychiques en chef de préjudice autonome, distinct du préjudice moral.

L'autorité qui s'attache aux décisions de justice définitives des 10 février 1997 et 26 mars 1999 commande, pour les motifs précédemment exposés lors de l'examen des prétentions des consorts S relatifs à la distinction entre le préjudice spécifique et le traumatisme psychique invalidant, de déclarer irrecevables les demandes des enfants au titre du dommage psychique.

Il ne peut être fait droit aux prétentions des consorts XXX au titre de leurs frais irrépétibles puisqu'ils ont succombé.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

Victime décédée : Michel YY

Les premiers juges ont reçu la constitution de partie civile de son épouse, Claudine YY, de ses enfants, Alexandre et Ingrid YY, de son frère, Bernard YY, et de ses soeurs, Françoise YY et Marie Thérèse YY. Ils ont déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et ont rejeté leurs prétentions pour le surplus.

Claudine ZZZ, épouse YY, Alexandre YY et Ingrid YY demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, Z, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

- à Claudine ZZZ épouse YY

40.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

11.421 _ au titre de sa participation aux activités de l'association ECHO,

4.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Alexandre YY

30.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

8.031 _ au titre de sa participation aux activités de l'association ECHO,

4.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Ingrid YY

30.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles.

Les termes du débat ont été posés lors de la synthèse de l'argumentation des victimes représentées par la SCP LIENHARD & PETITOT et de la réponse de la société AIR FRANCE sur la portée des jugements liquidant leurs préjudices.

Les préjudices moraux de Mme ZZZ et de ses enfants ont été liquidés par un jugement aujourd'hui définitif, rendu le 26 septembre1996 par le tribunal de grande instance de Lyon.

Dans un rapport du 31 mai 2006, le Pr DALIGAND, qui évalue les souffrances endurées par Mme ZZZ, précise que celle-ci "ne présente pas de limitation de ses capacités physiologiques consécutive à la mort de son mari et à ses suites". Le même constat a été fait par ce praticien en ce qui concerne les enfants.

Dans ces conditions, pour les motifs précédents, la société AIR FRANCE est fondée à opposer une fin de non-recevoir aux consorts YY.

La cour ne peut faire droit aux demandes de remboursement des frais de participation à la vie de l'association ECHO.

Il ne peut être fait droit aux prétentions des consorts YY au titre de leurs frais irrépétibles puisqu'ils ont succombé.

En conséquence, le jugement entrepris mérite confirmation.

Victime décédée : Jacqueline AAA épouse BBB

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de sa mère, Henriette CCC veuve AAA, de ses enfants, David et Marie BBB, et de son époux, Pierre BBB. Il a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique sauf en ce qui concerne Henriette AAA dont les droits ont été réservés avec renvoi de la procédure sur intérêts civils. Leurs demandes ont été rejetées pour le surplus.

Pierre BBB, David et Marie BBB et Henriette CCC veuve AAA demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

- à Pierre BBB

30.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

800 _ au titre de sa participation aux activités de l'association ECHO,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à David BBB

30.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Marie Laurence BBB

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Henriette CCC

50.000 _ en réparation de son préjudice moral,

3.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles.

Les termes du débat ont été posés lors de la synthèse de l'argumentation des victimes représentées par la SCP Lienhard & Petitot et de la réponse de la société AIR FRANCE sur la portée des jugements liquidant leurs préjudices.

Les premiers juges ont reçu en la forme les constitutions de partie civile des consorts BBB.

Mme CCC veuve AAA étant décédée le 9 janvier 2007 et son action n'ayant pas été reprise par ses héritiers, l'instance devant la cour est, en ce qui la concerne, interrompue.

Les préjudices moraux de M. BBB et de ses enfants ont été liquidés par un jugement aujourd'hui définitif, rendu le 6 juin 1995 par le Tribunal de grande instance de Strasbourg (affaire RG no 9400065).

S'il a évalué les souffrances des victimes, le docteur ARCHAMBAULT n'a diagnostiqué aucune névrose post-traumatique invalidante.

Dans ces conditions, pour les motifs exposés plus haut, la société AIR FRANCE est fondée à opposer une fin de non-recevoir aux consorts BBB.

Pierre BBB n'est pas fondé à obtenir le remboursement des frais engagés pour participer aux actions de l'association ECHO.

Les consorts BBB doivent être déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation sauf en ce qui concerne Henriette AAA.

Victime décédée : Edith DDD épouse EEE

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de parties civiles de ses enfants, Eric EEE, Brice EEE, Guylaine EEE, Geneviève EEE, Sophie EEE, Béatrice EEE, Brigitte EEE, Agnès EEEet Francis EEE, de ses petits enfants Pierre EEE, Antoine EEE, Jason et Brice FFF, Médard et Balthazard EEE, et de sa soeur, Geneviève GGG, mais a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et a rejeté leurs demandes pour le surplus. Il a également débouté son gendre, John FFF, et sa nièce, Edith GGG, de leurs demandes.

Eric EEE, Pierre EEE, Antoine EEE, Brice EEE, Guylaine EEE, Geneviève EEE, Sophie EEE, Béatrice EEE épouse FFF, John FFF, Jason et Brice FFF, Brigitte EEE, Agnès EEE, Francis EEE, Médard et Balthazard EEE demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes à :

- Eric EEE

20.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Pierre EEE

5.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

Antoine EEE

5.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

Brice EEE

30.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- Guylaine EEE

20.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

78,60 _ au titre de frais de repas,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Geneviève EEE

30.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- Sophie EEE

20.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Béatrice EEE épouse FFF

5.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

John FFF

5.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

Jason FFF

5.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

Brice FFF

5.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

Brigitte EEE

20.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Agnès EEE

20.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

Francis EEE

20.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Médard EEE

5.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Balthazard EEE,

5.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles ;

- ordonner une expertise médicale de Eric EEE, Pierre EEE, Antoine EEE, Guylaine EEE, Sophie EEE, Béatrice EEE épouse FFF, John FFF, Jason et Brice FFF, Brigitte EEE, Agnès EEE, Francis EEE, Médard et Balthazard EEE, destinée à évaluer leurs séquelles psychiques ;

- leur réserver le droit de conclure sur l'évaluation de leurs préjudices respectifs.

Les termes du débat ont été posés lors de la synthèse de l'argumentation des victimes représentées par la SCP Lienhard & Petitot et de la réponse de la société AIR FRANCE sur la portée des jugements liquidant leurs préjudices, observation étant faite que cette dernière soulève l'irrecevabilité des demandes de provision et d'expertise formulées pour la première fois à hauteur d'appel au regard de l'article 515 du code de procédure pénale.

Ayant déjà été soumises au débat devant les premiers juges, les demandes, même majorées, portant sur la réparation du dommage psychique présentées par Eric BOUTRY, Pierre BOUTRY, Antoine BOUTRY, Guylaine BOUTRY, Sophie BOUTRY, Béatrice BOUTRY, John WAGGAMAN, Jason et Brice WAGGAMAN, Brigitte BOUTRY, Agnès BOUTRY, Francis BOUTRY, Médard et Balthazard BOUTRY ne sont pas irrecevables au regard de l'article 515 du code de procédure pénale.

La cour observe :

- que les préjudices moraux de Eric EEE, Pierre EEE, Antoine EEE, Guylaine EEE, Sophie EEE, Béatrice EEE, Jason et Brice FFF, Brigitte EEE, Agnès EEE, Francis EEE, Médard et Balthazard EEE ont été liquidés par un jugement aujourd'hui définitif, rendu le 6 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (affaire RG no 9400614);

- que ce même jugement a débouté John FFFde sa demande en réparation de son préjudice moral au motif que son "lien de parenté par alliance ... apparaît trop lointain pour donner lieu à une compensation financière du chagrin éprouvé" ;

- que l'autorité de chose jugée attachée au jugement interdit à John FFFd'introduire une nouvelle demande ayant pour objet la réparation du préjudice moral consécutif au décès de son beau-père, même en donnant une nouvelle dénomination à ce préjudice ;

- qu'il ne résulte pas des rapports du Dr ARCHAMBAULT que Brice EEE et Geneviève EEE, qui l'ont consulté, présenteraient une affection invalidante ; que s'agissant de Brice EEE, ce praticien ajoute même que "les conséquences psychologiques constatées 14 ans plus tard ne sont pas à mettre en relation directe avec la catastrophe du Mont Sainte Odile" ;

- que les autres victimes déjà indemnisées par le tribunal de Strasbourg ne produisent aucune pièce médicale à l'appui de leurs demandes d'expertise et de provision ;

- qu'il n'appartient pas à la cour de suppléer la carence des consorts EEE dans l'administration de la preuve qui leur incombe.

Il résulte de ces constatations que l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 juin 1995 impose de débouter les consorts EEE de leurs prétentions au titre du dommage psychique.

Guylaine EEE ne peut prétendre au remboursement des frais qu'elle a pu engager pour assister aux audiences du procès.

Le jugement entrepris sera confirmé en son intégralité.

Les consorts EEE doivent être déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Victime décédée : Yacine HHH

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son père, de son

frère et de sa soeur mais a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et a rejeté leurs prétentions pour le surplus.

Hocine HHH, père de Yacine HHH, passager décédé, Hacina

HHH, la soeur du défunt, et Karim HHH, son frère, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE à payer les sommes suivantes à :
- Hocine HHH

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Hacina HHH

30.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Karim HHH

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles ;

- ordonner une expertise médicale de Hocine HHH et Karim HHH, destinée à évaluer leurs séquelles psychiques ;

- leur réserver le droit de conclure sur l'évaluation de leurs préjudices respectifs.

Les termes du débat ont été posés lors de la synthèse de l'argumentation des victimes représentées par la SCP Lienhard & Petitot et de la réponse de la société AIR FRANCE sur la portée des jugements liquidant leurs préjudices.

Il est observé :

- que les préjudices moraux des victimes ont été liquidés par un jugement aujourd'hui définitif, rendu le 6 juin 1995 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (affaire RG no 9400412) ;

- qu'il ne résulte pas des constatations du Dr Archambault que Hacine HHH présenterait une affection invalidante ;

- que Hocine et Karim HHH ne produisent aucune pièce médicale à l'appui de leurs demandes d'expertise et de provision.

Pour les motifs précédemment exposés tenant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 juin 1995, la cour, rejetant toutes les demandes des consorts HHH, confirmera les dispositions du jugement entrepris en ce qui les concerne.

Leur demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Victime décédée : Dany III

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son épouse, de ses enfants et de son frère mais a déclaré irrecevables les demandes en réparation de leur préjudice spécifique et a rejeté les demandes pour le surplus.

Maria Josée JJJ, épouse de Dany III, passager décédé, Stan et Johan III, leurs enfants communs, Véronique et Patrick III, enfants du défunt nés d'un premier lit, demandent, aux visas des articles 2 et 3 et 470-1du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

- à Maria Josée III

20.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

ses frais kilométriques entre Maaseik, Strasbourg et Colmar,

3584, 85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- à Johan III

40.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

ses frais kilométriques entre Maaseik, Strasbourg et Colmar,

97 _ au titre des débours liés l'expertise du Dr Archambault,

4.780, 85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- à Stan III

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3584, 85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- à Patrick III

35.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

4.780, 85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- à Véronique III

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3584, 85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles ;

- ordonner une expertise médicale de Maria Josée JJJ, Stan III et Véronique III, destinée à évaluer leurs séquelles psychiques ;

- leur réserver le droit de conclure sur l'évaluation de leurs préjudices respectifs;

- réserver les droits de Patrick III en ce qui concerne "un préjudice complémentaire lié à une IPP physique".

Les termes du débat ont été posés lors de la synthèse de l'argumentation des victimes représentées par la SCP Lienhard Petitot et de la réponse de la société AIR FRANCE sur la portée des jugements liquidant leurs préjudices, observation étant faite que cette dernière soulève l'irrecevabilité des demandes de provision et d'expertise formulées pour la première fois à hauteur d'appel au regard de l'article 515 du code de procédure pénale.

Ayant déjà été soumises au débat devant les premiers juges, les demandes, même majorées, portant sur la réparation du dommage psychique présentées par Maria Josée JJJ, Stan IIIet Véronique III ne sont pas irrecevables au regard de l'article 515 du code de procédure pénale.

Les préjudices moraux de tous les appelants ont été liquidés par un jugement aujourd'hui définitif, rendu le 22 juillet 1996 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (affaire RG no 9400503). Celui-ci a autorité de la chose jugée avec les effets précédemment exposés.

Maria Josée JJJ, Stan et Véronique III ne produisent aucune pièce médicale à l'appui de leurs demandes d'expertise et de provision. Aucun élément du dossier ne laissant présumer qu'ils souffriraient d'une névrose post-traumatique invalidante, ils seront déboutés de ces chefs.

Johan III a été examiné par le Dr ARCHAMBAULT qui a décrit et évalué les souffrances endurées du fait du décès de son père mais qui n'a diagnostiqué aucune affection invalidante. Sa demande d'indemnisation complémentaire ne peut être accueillie.

Le Pr VEDRINNE, qui a examiné Patrick III le 15 mai 2006, n'a pas retenu "l'existence d'une névrose traumatique stricto sensu ni de pathologie dépressive à proprement parler". Ce praticien a noté que M. III souffre d'une recto colite susceptible d'être reliée au stress et au décès de son père et a suggéré une expertise spécialisée en gastro entérologie. Aucune demande d'expertise n'ayant été présentée, la cour se bornera à donner acte à l'intéressé de ses réserves en ce qui concerne l'indemnisation de la recto colite. Pour le surplus, sa demande d'indemnisation complémentaire se heurte à l'autorité de la chose jugée pour les motifs déjà exposés.

Maria Josée JJJ et Johan III seront déboutés de leurs demandes en remboursement de leurs frais de transport entre Maaseik et l'Alsace qu'ils n'ont d'ailleurs pas chiffrées. Johan III ne peut davantage réclamer le remboursement des frais engagés pour se rendre à l'expertise du Dr ARCHAMBAULT.

Enfin, les consorts III doivent être déboutés de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles puisqu'ils ont succombé.

Le jugement entrepris mérite confirmation.

Victime décédée : Joseph KKK

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son épouse, de ses parents, de ses soeurs, de sa belle-soeur et de sa belle-mère. Il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique formées par son épouse, ses parents et ses soeurs et a rejeté leurs prétentions pour le surplus. Il a débouté en outre sa belle-mère et sa belle-soeur de leurs demandes.

Laurence LLL, épouse de Joseph KKK, passager décédé, Donato KKK, son père, Gulia MMM épouse KKK, sa mère, Rosa, Felicia, Antonia et Annunziata KKK, ses soeurs, et Angèle NNN, mère de Laurence LLL, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes à :

- Laurence LLL

40.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Donato KKK

20.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Gulia MMM

20.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Rosa KKK

40.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.738,08 _ au titre de sa participation aux commémorations, 8.733,15 _ en compensation des gains manqués à la suite de sa mutation pour s'occuper de la cellule familiale, 186 _ + 205 _ au titre des frais engagés pour assister à l'audience et 267,12 _ au titre des gains manqués en cette occasion,

4.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Felicia KKK

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Antonia KKK

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Annunziata KKK,

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

-Angèle NNN

5.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles ;

- ordonner une expertise médicale de Donato KKK, Gulia MMM épouse KKK, Felicia KKK, Antonia KKK, Annunziata KKK et Angèle NNN, destinée à évaluer leurs séquelles psychiques ;

- leur réserver le droit de conclure sur l'évaluation de leurs préjudices respectifs.

Les termes du débat ont été posés lors de la synthèse de l'argumentation des victimes représentées par la SCP Lienhard & Petitot et de la réponse de la société AIR FRANCE sur la portée des jugements liquidant leurs préjudices, observation étant faite que cette dernière soulève l'irrecevabilité des demandes de provision et d'expertise formulées pour la première fois à hauteur d'appel au regard de l'article 515 du code de procédure pénale.

Il est observé :

- qu'aucune irrecevabilité tirée de l'article 515 du code de procédure pénale ne peut être opposée à Donato KKK, Gulia MMM épouse KKK, Felicia KKK, Antonia KKK, Annunziata KKK et Angèle NNN dès lors que les premiers juges ont été saisis de prétentions portant sur leur dommage psychique ;

- que les préjudices moraux de l'épouse, des parents et des soeurs du défunt ont été liquidés par un jugement aujourd'hui définitif, rendu le 6 juin 1995 par le Tribunal de grande instance de Strasbourg (affaire RG no 9402617) ;

- que selon le Pr Vedrinne, Rosa KKK "présente encore des manifestations à type d'angoisses" qui ne constituent pas "véritablement un état névrotique traumatique" ; qu'ainsi, il ne résulte pas de ses constatations que l'intéressée présenterait une affection invalidante ;

- que le rapport établi par le Dr Archambault ne fait pas apparaître que Laurence LLL, dont le deuil a été long et difficile, souffrirait d'une névrose post-traumatique ;

- que Donato KKK, Gulia MMM épouse KKK, Felicia KKK, Antonia KKK, Annunziata KKK ne produisent aucune pièce médicale à l'appui de leurs demandes d'expertise et de provision ;

- qu'il n'appartient pas à la cour de pallier leur carence dans l'administration de la preuve.

Pour les motifs précédemment exposés tenant à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du 6 juin 1995, les consorts KKK ne peuvent prétendre à une nouvelle indemnisation de leur dommage psychique.

Les demandes de Rosa KKK tendant au remboursement des frais engagés pour participer aux commémorations et assister au procès doivent être rejetées en vertu des solutions précédemment dégagées. De même, elle ne peut être indemnisée pour la perte de revenus subie durant le procès.

Rosa KKK sera également déboutée de sa demande tendant à l'indemnisation des pertes salariales subies à la suite de son déménagement à Pertuis en août 1992 dès lors qu'il s'agit d'un préjudice indirect sur lequel aucune pièce justificative n'est d'ailleurs fournie.

Les premiers juges ont débouté Angèle NNN de sa demande d'indemnisation de son préjudice psychique consécutif à l'accident aux motifs que son "lien de parenté" avec le défunt "apparaissait trop lointain" et que l'intéressée "ne justifiait pas avoir entretenu avec la victime une relation privilégiée ou particulièrement soutenue".

Si l'existence d'un rapport d'alliance est avérée, la preuve de liens affectifs étroits entre Angèle NNN et le défunt n'est toujours pas rapportée : la seule pièce produite, à savoir l'attestation émise le 20 avril 2006 par la propre fille de l'appelante, Laurence LLL, dont avaient connaissance les premiers juges, est à cet égard insuffisante. En l'absence de préjudice moral indemnisable, Angèle NNN a été, à bon droit, déboutée de toutes ses prétentions.

Le jugement entrepris sera confirmé en sa totalité.

Les demandes présentées au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées.

Victime décédée : Philippe OOO

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son épouse, de ses parents, de son fils et de son frère mais a déclaré irrecevables les demandes en réparation d'un préjudice spécifique et les a déboutés de leurs demandes pour le surplus.

Fabienne PPP, épouse de Philippe OOO, passager décédé, Florian OOO, son fils, Christian OOO, son père, Marie PPP épouse OOO, sa mère, et Valentin OOO, son frère, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes à :

- Fabienne PPP

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

2.367 _ au titre de sa participation aux activités de l'association ECHO et 1.350 _ en remboursement de ses frais de suivi psychologique,

4.780,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Florian OOO

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Christian OOO

20.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

6.241,65 _ au titre de sa participation aux activités de l'association ECHO et des dépenses engagées pour assister au procès, 340,90 _ au titre de ses frais médicaux,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Marie PPP

20.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

340,90 _ au titre de ses frais médicaux,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Valentin OOO

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles ;

- ordonner une expertise médicale de Christian OOO, Marie PPP épouse OOO et Valentin OOO destinée à évaluer leurs séquelles psychiques ;

- leur réserver le droit de conclure sur l'évaluation de leurs préjudices respectifs.

Les termes du débat ont été posés lors de la synthèse de l'argumentation des victimes représentées par la SCP Lienhard & Petitot et de la réponse de la société AIR FRANCE sur la portée des jugements liquidant leurs préjudices, observation étant faite que cette dernière soulève l'irrecevabilité des demandes de provision et d'expertise formulées pour la première fois à hauteur d'appel au regard de l'article 515 du code de procédure pénale.

Aucune irrecevabilité tirée de l'article 515 du code de procédure pénale ne peut être opposée à Christian OOO, Marie PPP épouse OOO et Valentin OOO dès lors que les premiers juges ont été saisis de prétentions portant sur leur dommage psychique.

Les préjudices moraux des consorts OOO ont été liquidés par un jugement aujourd'hui définitif, rendu le 10 février 1997 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (affaire RG no 9400413).

Si le Dr ARCHAMBAULT a évalué à 7/7 les "souffrances endurées" par Fabienne PPP et par son fils, il ne résulte pas de ses constatations que ceux-ci souffriraient d'une affection psychique invalidante.

Aucune pièce n'étaie la demande en remboursement de frais de suivi psychologique formulée par Fabienne PPP qui, en tout état de cause, se heurterait à l'autorité de chose jugée attachée au jugement précité.

Certes, Marie PPP épouse OOO justifie avoir dû consulter Mme LEGRU, psychologue, à une dizaine de reprises du 23 mars 1999 au 24 juin 1999 puis le 24 avril 2006 en raison de "la souffrance extrême qu'elle ressentait, de plus en plus amplifiée, depuis la disparition de son fils". Ces douleurs psychiques persistantes, qui ne constituent pas une aggravation du préjudice initial, ont déjà été prises en compte et compensées par le jugement du 10 février 1997 au titre de la réparation forfaitaire de son préjudice moral. La victime ne peut prétendre au remboursement du coût des séances de psychothérapie destinées à les calmer, sauf à admettre une double indemnisation d'un même préjudice.

Par ailleurs, le dossier ne révèle pas que Marie PPP présenterait une névrose post-traumatique.

Christian OOO ne verse aucune pièce médicale à l'appui de ses demandes d'expertise et de provision. Il ne justifie pas du montant mis en compte au titre de "frais médicaux à parfaire".

Il résulte de ces considérations, sans qu'il soit nécessaire de reprendre les développements consacrés à l'autorité de la chose jugée et aux débours liés aux commémorations et au procès, que les consorts OOO ne peuvent prétendre à aucune des indemnités sollicitées.

Le jugement entrepris sera confirmé pour le tout.

Enfin, les consorts OOO sont déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.

Victime décédée : Bernard QQQ

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de ses parents, de son frère et de sa soeur mais a déclaré irrecevables les demandes en réparation d'un préjudice spécifique et a rejeté leurs prétentions pour le surplus.

Marcel QQQ, Simone RRR épouse QQQ, Daniel QQQ et Monique QQQ, qui sont respectivement les père, mère, frère et soeur de Bernard QQQ, passager décédé dans l'accident, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

- à Marcel QQQ

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- à Simone QQQ

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- à Daniel QQQ

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- à Monique QQQ

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

- ordonner une expertise médicale destinée à évaluer leurs séquelles psychiques ;

- leur réserver le droit de conclure sur l'évaluation de leurs préjudices respectifs.

Outre l'argumentation commune précédemment exposée tenant à l'absence d'effet extinctif attaché aux quittances qu'ils ont pu signer, les consorts QQQ font valoir que la formalité du "bon pour" n'a pas été respectée.

La société AIR FRANCE objecte de façon spécifique que les demandes de provision et d'expertise formulées pour la première fois à hauteur d'appel sont nouvelles et irrecevables en application de l'article 515 du code de procédure pénale.

Ayant déjà été soumises au débat devant les premiers juges, les demandes, même majorées, portant sur la réparation du dommage psychique présentées par les consorts MOUTHON ne sont pas irrecevables au regard de l'article 515 du code de procédure pénale.

Le 1er octobre 1992, Marcel QQQ a signé avec la société AIR INTER un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" pour un montant de 62.500 F.

Il résulte tant de la qualification précise donnée à cet acte que de son contenu que Marcel QQQ et l'assureur de la société AIR INTER ont entendu mettre fin à la situation litigieuse créée par le décès de Bernard QQQ et prévenir tout procès sur l'indemnisation de ses conséquences dommageables moyennant le règlement immédiat de l'indemnité arbitrée par les parties intéressées, c'est-à-dire transiger.

Il est possible de transiger avant l'introduction de toute instance. L'objection tenant à la circonstance qu'aucune action en justice n'avait été à cette date introduite par M. QQQ est sans emport.

Il est admis que la transaction suppose l'existence de concessions réciproques. L'existence de telles concessions n'est pas une condition de validité de la transaction mais un élément essentiel de sa qualification. La cour n'est donc pas saisie d'une demande en nullité d'une transaction. Il lui appartient de vérifier si l'acte du 1er octobre 1992 doit être considéré comme une transaction : l'exception d'irrecevabilité tirée de l'article 515 du code de procédure pénale doit être rejetée.

Il importe peu que l'acte litigieux ne respecte pas les prescriptions de l'article 1325 du code civil dès lors que les parties ne contestent ni l'existence de l'écrit, ni aucune de ses mentions et que Marcel QQQ, auquel il est opposé, l'a effectivement signé et a perçu l'indemnité convenue.

De même, il est indifférent que Marcel QQQ n'ait pas porté de façon manuscrite le montant perçu en chiffres et en lettres. En effet l'article 1326 du code civil auquel il est fait implicitement référence n'est applicable qu'aux actes contenant obligation mais ne concerne pas les actes dont le but est de constater la libération du débiteur.

Il n'est pas contesté que l'accord litigieux sur l'indemnisation de M. QQQ est intervenu sous l'égide de la cellule de concertation créée après l'accident par le Ministère de la Justice afin de "faciliter tous rapprochements, dans des perspectives transactionnelles, en vue d'une indemnisation équitable et rapide" des victimes. Il en a d'ailleurs été de même pour toutes les transactions conclues avant le 1er juillet 1995, date à laquelle la mission de cette cellule a pris fin. Ce dispositif a été loué et présenté comme une "véritable révolution" en faveur des victimes d'accident collectif . Il n'existe aucun motif de suspecter le transporteur aérien ou son assureur d'avoir abusé de la précarité de la situation économique de la victime pour lui imposer l'accord litigieux. En réglant rapidement une indemnité d'un montant similaire à celle que M. MOUTHON pouvait alors raisonnablement espérer obtenir devant les tribunaux, soit une indemnité qui n'avait aucun caractère dérisoire, tout en lui évitant l'aléa, la longueur et le coût d'une procédure judiciaire, l'assureur de la compagnie AIR INTER a consenti une concession réelle. Ainsi que l'affirme le société AIR FRANCE, Marcel MOUTHON a effectivement conclu le 1er octobre 1992 une transaction.

L'autorité de chose jugée attachée à cet accord interdit à Marcel QQQ de réclamer la réparation du dommage psychique, assimilable au préjudice moral habituellement cité dans les nomenclatures, que lui a occasionné le décès de son fils. L'appelant ne produit aucune pièce laissant entendre que ce décès serait à l'origine d'une dégradation de son état de santé. Ne justifiant donc pas de l'apparition d'un préjudice nouveau apparu postérieurement à la transaction, Marcel MOUTHON doit être débouté de l'ensemble de ses prétentions.

Le 1er octobre 1992, Simone VESIN, Daniel MOUTHON et Monique QQQ ont également signé des transactions avec la C.A.M.A.T., dont la rédaction est identique à celle précédemment examinée. Ces transactions leur ont respectivement permis de percevoir 62.500 F, 18.750 F et 18.750 F. A l'époque, ces montants n'étaient pas dérisoires s'agissant de l'indemnisation de la mère d'un enfant majeur et de ses frère et soeur.

Pour les motifs précédemment exposés tenant à l'autorité de chose jugée attachée à ces transactions, les prétentions de Simone RRR, Daniel QQQ et Monique QQQ ne peuvent pas être accueillies . Le jugement entrepris sera confirmé et l'ensemble des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.

Victimes décédées : Catherine SSS et Robert SSS

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de Suzanne TTT épouse SSS, de Christian et Jean Daniel SSS mais a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et a rejeté leurs demandes pour le surplus.

Suzanne TTT, épouse de Robert SSS et mère de Catherine SSS, passagers décédés dans l'accident, demande, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

2.380 _ en remboursement des dépenses engagées pour assister au procès,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles.

Les termes du débat ont été posés lors de la synthèse de l'argumentation des victimes représentées par la SCP Lienhard & Petitot et de la réponse de la société AIR FRANCE sur la portée des quittances signées.

Le 21 octobre 1992, Mme TTT a signé un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action", à la rédaction similaire à celle de la transaction signée par M. QQQ, par laquelle elle a déclaré "renoncer à toute réclamation, action et recours" et "se désister de toute action et instance" à l'encontre de la société AIR INTER, en contrepartie d'une indemnité "complémentaire, globale et forfaitaire" de 45.426,31 F.

Elle était à cette époque assistée de Me Dupuy, avocat au barreau de Strasbourg. Dans un courrier du 5 août 1992, son conseil avait avisé le juge d'instruction de ce que "la famille SSS ... avait transigé les intérêts civils avec AIR INTER" et "accepté de se désister de son action civile". Aucun vice du consentement ne peut être suspecté.

L'intéressée ne fournit aucune information sur le montant de la provision initialement servie : il n'est pas établi que l'indemnité versée à Mme TTT en réparation de son préjudice moral aurait été dérisoire.

Conformément à l'analyse développée plus haut, l'acte du 21 octobre 1992 vaut bien transaction et la société AIR FRANCE est fondée à se prévaloir de son effet extinctif.

Suzanne TTT a été examinée par le Dr. Archambault. Son rapport daté du 20 mai 2006 ne fait pas apparaître qu'elle souffrirait d'une névrose post-traumatique invalidante. Il fait état d'un cancer du sein diagnostiqué quatre ans après la catastrophe qui "peut être considérée comme ayant un lien" avec la "perte" de son mari et de sa fille, en raison de sa "composante pyschosomatique". Il résulte des termes nuancés utilisés par ce praticien que l'existence d'un lien de causalité entre cette affection et le traumatisme psychique occasionné par la perte d'êtres chers n'est qu'une probabilité, sans doute sérieuse, mais non une certitude. La victime ne sollicite pas une expertise destinée à vérifier cette hypothèse. Dans ces conditions, en l'absence d'un préjudice nouveau, l'effet extinctif attaché à la transaction ne permet pas de faire droit à sa demande d'indemnisation du dommage psychique.

En l'absence de toute condamnation pénale prononcée à l'encontre de l'un ou l'autre de ses préposés, la société AIR FRANCE ne saurait être condamnée à prendre en charge les frais engagés par la victime pour assister aux audiences ni les frais irrépétibles.

En conclusion, le jugement entrepris doit être confirmé.

Victime décédée : Antoine UUU

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son ex-épouse et de ses enfants mais a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et a rejeté leurs demandes pour le surplus.

Solange VVV, ex-épouse d'Antoine UUU, passager décédé, Patricia UUU, Alexandre UUU et Esther UUU, enfants du défunt, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

- à Solange VVV

30.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ au titre de leurs frais irrépétibles,

- à Patricia UUU

30.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ au titre de leurs frais irrépétibles,

- à Alexandre UUU

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ au titre de leurs frais irrépétibles,

- à Esther UUU

10.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

376 £ soit 525,40 _ en remboursement des dépenses engagées pour assister au procès,

4.780,85 _ au titre de leurs frais irrépétibles.

Les termes du débat ont été posés lors de la synthèse de l'argumentation des victimes représentées par la SCP Lienhard & Petitot et de la réponse de la société AIR FRANCE.

La cour observe :

- que Mme VVV, ses enfants, qui étaient alors tous majeurs, ainsi que Marie-Thérèse UUU et Marie - France UUU ont signé le 16 avril 1994 un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" dont la teneur a été précédemment exposée, aux termes duquel ils ont renoncé à "toute réclamation, action et recours" contre le transporteur en contrepartie du versement d'une provision de 340.000 F complétée d'une "somme globale, complémentaire et forfaitaire" de 439.989,69 F ;

- que l'assertion de la société AIR FRANCE selon laquelle les consorts UUU étaient assistés par Me Tourneur, avocat au barreau de Strasbourg, n'est pas démentie ;

- que la cour n'a aucun motif de suspecter un vice du consentement des signataires :

- que l'indemnité servie n'avait pas un caractère dérisoire au regard de la situation effective des victimes à la date de l'accident ;

que le divorce des époux UUU - VVV avait été prononcé l'année précédente et seul Alexandre demeurait mineur ;

- que les différents rapports déposés par le Dr. ARCHAMBAULT, qui a décrit et quantifié les souffrances endurées par les différentes victimes, ne démontrent pas que l'une ou l'autre d'entre elles souffrirait d'une névrose post-traumatique ou d'une aggravation du préjudice déjà indemnisé.

Dans ces conditions, pour les motifs précédemment retenus tant sur l'effet extinctif de la transaction du 16 avril 1994 que sur les frais matériels, les consorts UUU ont été déboutés à bon droit de l'ensemble de leurs prétentions. Ils seront également déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Victime décédée : Patrick WWW

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son épouse et de ses enfants mais a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et a rejeté leurs demandes pour le surplus.

Claire XXX, épouse de Patrick WWW, passager décédé, Clément WWW, Magali WWW et Simon WWW, les enfants du défunt, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

- à Claire XXX

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique, 2.800 _ au titre de ses frais de participation aux activités de l'association ECHO, 977 _ au titre des cotisations ainsi que le remboursement des dépenses engagées pour assister au procès,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Clément WWW

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

210 _ en remboursement des dépenses liées aux commémorations ainsi que le remboursement des dépenses engagées pour assister au procès,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Magali WWW

40.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

210 _ en remboursement des dépenses liées aux commémorations ainsi que le remboursement des dépenses engagées pour assister au procès,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Simon WWW

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

210 _ en remboursement des dépenses liées aux commémorations ainsi que le remboursement des dépenses engagées pour assister au procès,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles.

Outre les moyens précédemment exposés, les consorts WWW font valoir de façon spécifique que Mme XXX a subordonné sa signature de la quittance au maintien de sa constitution de partie civile dans l'instance pénale ; qu'ils sont ainsi recevables à solliciter une juste indemnisation de leurs préjudices.

La cour observe :

- que Mme XXX, agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Clément, Magali et Simon WWW, a signé le 25 mai 1994 un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" dont la teneur a été précédemment exposée, par lequel elle a renoncé à "toute réclamation, action et recours" contre le transporteur en contrepartie du versement d'une provision de 280.000 F complétée d'une "somme globale, complémentaire et forfaitaire" de 846.525,62 F ;

- que par une ordonnance du 18 mars 1994, le Juge des tutelles de Strasbourg avait autorisé la mère à "transiger au nom des mineurs avec la CAMAT", assureur de la compagnie AIR INTER", moyennant paiement d'une indemnité de 80.000 F à chaque enfant en réparation de son préjudice

moral en notant que "les montants proposés à titre indemnitaire (étaient) équitablement évalués au regard des préjudices subis" ;

- que Mme XXX admet dans ses écritures qu'une somme de 110.000 F lui a été allouée en réparation de son préjudice ;

- que ces montants n'étaient en rien dérisoires au regard de la jurisprudence de l'époque ;

- qu'il résulte de l'ordonnance que Mme XXX était assistée de Mes GRIMAL et GRUNENWALD, avocats au barreau de Colmar ;

- que son consentement était éclairé ;

- que Claire XXX a certes apposé au pied de l'acte la mention manuscrite "sous réserve du maintien de la constitution de partie civile dans l'instance pénale" ;

- que cette réserve, qui déroge à la lettre de l'acte, a eu pour seul effet de conserver à la signataire le droit d'intervenir dans le débat pénal sur la recherche des responsabilités mais n'a pas fait perdre à l'acte litigieux sa qualification contractuelle.

Il résulte de ces considérations que la qualification de transaction ne peut être déniée à l'acte du 25 mai 1994 pour les motifs précédemment exposés et la société AIR FRANCE est fondée à invoquer l'effet extinctif qui y est attaché.

Les différents rapports déposés par le Dr ARCHAMBAULT, dans lesquels ce praticien a évalué les souffrances endurées par Mme XXX et ses enfants, ne démontrent pas que l'une ou l'autre victime souffrirait d'une névrose post-traumatique. Dans ces conditions, les consorts WWW ne sont pas recevables à solliciter une indemnisation complémentaire de leurs souffrances psychiques.

Les demandes tendant au remboursement des frais engagés pour assister aux audiences du procès ou au remboursement des frais liés à la participation de Mme XXX à la vie de l'association ECHO doivent être rejetées pour les motifs retenus lors de l'examen de demandes similaires, étant observé que certains postes n'ont pas été chiffrés.

Le jugement sera donc confirmé et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Victime décédée : Philippe YYY

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son épouse, de ses enfants, de sa mère et de ses frères mais a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et a rejeté leurs demandes pour le surplus.

Maria XXXX, épouse de Philippe YYY, Mathias et Raphaël YYY, fils du défunt, Maria Pia XXXX, fille adoptive, Marie - Magdeleine YYYY épouse YYY, sa mère, Jean-Pierre et Bernard YYY, ses frères, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

- à Maria XXXX

40.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

330 _ en remboursement des cotisations de l'association ECHO, 2.100 _

au titre de sa participation aux activités de l'association ECHO, 930 _ en remboursement des dépenses engagées pour assister au procès et 5.200 _ en remboursement du coût de séances de psychanalyse,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrrépétibles,

- à Maria Pia XXXX

20.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ au titre de ses frais irrrépétibles,

- à Mathias YYY

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

19.320 _ en remboursement des frais de soutien scolaire,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrrépétibles,

- à Raphael YYY

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrrépétibles,

- à Marie - Magdeleine YYYY épouse YYY10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.200 _ au titre de sa participation aux activités de l'association ECHO,

3.584,85 _ au titre de ses frais irrrépétibles,

- à Jean-Pierre YYY

20.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

1.000 _ au titre de sa participation aux activités de l'association ECHO,

3.584,85 _ au titre de ses frais irrrépétibles,

- à Bernard YYY

20.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ au titre de ses frais irrrépétibles ;

- ordonner une expertise médicale de Maria Pia XXXX, Marie - Magdeleine YYYY épouse YYY, Jean-Pierre et Bernard YYY destinée à évaluer leurs séquelles psychiques ;

- leur réserver le droit de conclure sur l'évaluation de leurs préjudices respectifs.

Outre les moyens précédemment exposés, les consorts YYY soutiennent que Mme XXXX a subordonné sa signature de la quittance au maintien de sa constitution de partie civile dans l'instance pénale, la société AIR FRANCE ajoutant pour sa part que les demandes de provision et d'expertise formulées pour la première fois à hauteur d'appel sont nouvelles et irrecevables en application de l'article 515 du code de procédure pénale.

Ayant déjà été soumises au débat devant les premiers juges, les demandes, même majorées, portant sur la réparation du dommage psychique présentées par Maria Pia XXXX, Marie - Magdeleine YYYY, Jean-Pierre et Bernard YYY ne sont pas irrecevables au regard de l'article 515 du code de procédure pénale.

La cour observe :

- que Mme XXXX, agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Raphaël et Mathias YYY, Maria Pia XXXX, Marie - Magdeleine YYYY épouse YYY, Jean- Pierre et Bernard YYY ont signé le 4 janvier 1995 un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" dont la teneur a été précédemment exposée, selon lequel ils ont renoncé à "toute réclamation, action et recours" contre le transporteur en contrepartie du versement d'une provision de 540.000 F complétée d'une "somme globale et forfaitaire" de 1.290.000 F ;

- que cette transaction a fait suite à une assignation délivrée le 19 janvier 1994 par les consorts YYY tendant à l'indemnisation de leurs préjudices matériels et moraux ; que s'agissant du préjudice moral, ils insistaient sur ses spécificités : "caractère particulièrement brutal et douloureux de l'annonce d'une catastrophe aérienne" "longues heures d'angoisse et d'incertitude", "obligation d'identification du corps", "attente imposée ... avant de pouvoir organiser les obsèques ... tous éléments qui s'ajoutent à la douleur de la perte d'un être très proche"

- qu'ils étaient assistés dans cette instance de Me Vautherin, avocat au barreau de Versailles et de Me Marchal, avocat au barreau de Strasbourg ;

- que leur consentement n'a pas été surpris ;

- que Mme XXXX a été autorisée à signer la transaction litigieuse pour le compte de ses enfants mineurs, Mathias et Raphael, par une ordonnance du Juge des tutelles de Paris en date du 10 novembre 1994 ;

- que selon cette ordonnance, le préjudice moral de chaque mineur était estimé à 80.000 F;

- qu'il apparaît que le préjudice moral des proches de Philippe YYY a été indemnisé conformément aux normes en vigueur à la date de la transaction ;

- que les indemnités perçues n'ont pas été dérisoires ;

- que si les consorts YYY ont bien inséré de façon manuscrite dans l'acte du 4 janvier 1995 la mention "sous réserve du maintien de la constitution de partie civile dans l'instance pénale", cette restriction d'une portée limitée ne remet toutefois pas en cause l'accord sur l'indemnisation.

Il en résulte que, conformément aux solutions précédemment appliquées, que l'acte du 4 janvier 1995 est effectivement une transaction et que la société AIR FRANCE est fondée à opposer l'autorité de chose jugée qui y est attachée.

Les différents rapports déposés par le Dr. ARCHAMBAULT, dans lesquels ont été évaluées les souffrances endurées par l'épouse et les enfants du défunt, ne démontrent pas que ceux-ci souffriraient d'une névrose post-traumatique. Pour leur part, Maria Pia XXXX, Marie - Magdeleine YYYY, Jean-Pierre et Bernard YYY ne versent aucune pièce laissant supposer que le décès tragique serait à l'origine d'une dégradation de leur état de santé. Il n'appartient pas à la cour de suppléer leur carence dans l'administration de la preuve.

En l'absence de preuve de l'apparition d'un préjudice nouveau ou de son aggravation, les consorts YYY doivent être déboutés de leurs prétentions au titre du dommage psychique.

Il a été précédemment indiqué que les demandes tendant au remboursement des frais engagés pour assister aux audiences du procès ou au remboursement des frais liés à la participation à la vie de l'association ECHO doivent être rejetées.

Si Mme XXXX a pu exposer au Dr. ARCHAMBAULT qu'elle avait suivi une psychanalyse à compter de 1999, elle ne produit aucune pièce justifiant de la réalité, de la durée, du coût de cette analyse ; le nom même du psychanalyste consulté est ignoré. Dès lors, sa demande en remboursement d'une somme de 5.200 _ a été à bon droit rejetée.

La même carence dans l'administration de la preuve du préjudice invoqué commande de rejeter la demande présentée par Mathias YYY au titre des frais de soutien scolaire.

En conclusion, les consorts YYY doivent être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et le jugement sera confirmé.

La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Victime décédée : Lucien T

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son épouse Danièle U et de ses enfants, Véronique et David T, mais a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et les a déboutés de leurs demandes pour le surplus.

Véronique T, appelante, demande, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du

code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à lui payer les sommes suivantes :

20.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage, psychique,

3.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles ;

- ordonner une expertise médicale destinée à évaluer ses séquelles psychiques ;

- lui réserver le droit de conclure sur l'évaluation de son préjudice.

Outre les moyens précédemment exposés, Mme T argue de ce que la transaction invoquée par la débitrice n'a pas été homologuée par le Juge des tutelles, la société AIR FRANCE opposant une fin de non-recevoir tirée de l'article 515 du code de procédure pénale

La cour observe :

- qu'aucune irrecevabilité tirée de l'article 515 du code de procédure pénale ne peut être opposée à l'appelante dès lors que les premiers juges ont examiné sa demande d'indemnisation de son préjudice psychique ;

- que Véronique T et Patrick T, qui ne s'est pas constitué partie civile, tant en son nom personnel que pour le compte de sa fille mineure Elodie, ont signé le 11 juillet 1993 un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" dont la teneur a été précédemment exposée, par lequel ils ont renoncé à "toute réclamation, action et recours" contre le transporteur en contrepartie du versement d'une "somme globale et forfaitaire" de 152.400 F ;

- que l'assertion de la compagnie AIR FRANCE selon laquelle les consorts T étaient alors assistés de Me DUVAL, avocat au barreau de Compiègne, n'est pas contestée ;

- que le consentement de l'appelante était ainsi éclairé ;

- que l'intéressée, née le 12 septembre 1962, était à cette date majeure ;

- qu'il importe peu de rechercher si Patrick T, qui a signé cet acte pour le compte de sa fille mineure Elodie, y avait été autorisé par le juge des tutelles, seule cette dernière étant susceptible de se prévaloir d'une absence d'autorisation judiciaire;

- qu'il n'est pas établi que les signataires, enfants d'un premier lit du défunt, auraient pu prétendre à des indemnités sensiblement supérieures à celles versées par la CAMAT.

En conséquence, Véronique T n'est pas fondée à dénier à l'acte du 11 juillet 1994 la qualification de transaction. Sa demande d'indemnisation se heurte à l'autorité attachée à cette transaction.

Elle ne verse aucune pièce laissant penser qu'elle souffrirait d'une névrose post-traumatique, le seul certificat médical soumis à la cour concernant Danièle U, la seconde épouse du défunt. La désignation d'un expert ne saurait dans ces conditions intervenir.

Dans ces conditions, toutes les prétentions de Véronique T doivent être rejetées.

Victime décédée : Alain ZZZZ

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son épouse et de ses enfants, a déclaré irrecevable la demande en réparation du préjudice spécifique formée par Mme MEAD épouse BUREL, a ordonné une expertise médicale de Stéphanie et Christopher BUREL en réservant leurs droits et a débouté l'épouse de ses demandes pour le surplus.

Linda AAAA, épouse d'Alain ZZZZ, passager décédé, appelante principale, demande, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM.Z, A, X, Y,B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à lui payer les sommes suivantes :

40.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

36.369,43 _ en compensation de la perte de salaire occasionnée par son congé sans solde et en remboursement des frais générés par sa psychanalyse ainsi que le remboursement de frais de transport entre Strasbourg et Colmar,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles.

Outre l'argumentation commune précédemment exposée tenant à l'absence d'effet extinctif attaché aux quittances qu'elle a pu signer, Mme AAAA fait valoir que la formalité du "bon pour" n'a pas été respectée et qu'il n'y a eu aucun acte de désistement d'instance et d'action.

Il est observé :

- que Mme AAAA, agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Stéphanie et Christopher ZZZZ, a signé le 22 août 1994 un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" dont la teneur a été précédemment exposée, par lequel elle a renoncé à "toute réclamation, action et recours" contre le transporteur en contrepartie du versement d'une provision de 220.000 F et d'une "somme complémentaire, globale et forfaitaire" de 1.779.762,67 F ;

- que par une ordonnance du 22 août1994, le Juge des tutelles de Strasbourg avait autorisé la mère à "transiger" au nom des mineurs avec la CAMAT ;

- que cette transaction a fait suite à une assignation délivrée le 17 janvier 1994 par Mme AAAA tendant à l'indemnisation de ses préjudices économique et moral et de ceux de ses enfants mineurs ;

- que l'assignation insistait sur les spécificités du décès : sa soudaineté, le "manque de rapidité des secours" qui avait compromis la survie de son mari ;

- que Mme AAAA était alors assistée de Mes ALEXANDRE, LÉVY et CAHN, avocats à Strasbourg et de Me EISELE, avocat à Metz, en qualité d'avocat plaidant ;

- que Mme AAAA n'est pas fondée à laisser entendre que son consentement aurait été surpris par l'assureur du transporteur ;

- que si elle n'a apposé au pied de l'acte que la mention manuscrite "bon pour accord", l'intention des parties de mettre fin au litige résulte nettement des termes dénués d'ambiguïté de l'acte ;

- que ce souci explique que Mme AAAA ait sollicité, par l'intermédiaire de Me EISELE, l'autorisation du juge des tutelles de transiger pour le compte de ses enfants ;

- qu'il est indifférent que l'appelante n'ait pas porté de façon manuscrite le montant perçu en chiffres et en lettres ;

- que les montants mis en compte (près de 2.000.000 F) contredisent l'assertion de Mme AAAA sur la modicité de l'indemnité versée.

Ainsi, l'acte qu'oppose la société AIR FRANCE à Mme AAAA est bien une transaction assortie de l'autorité de la chose jugée.

Le Dr. ARCHAMBAULT, qui décrit dans son rapport du 13 mai 2006 une femme "en très grande souffrance", ne pose à aucun moment le diagnostic de névrose post-traumatique invalidante. Dans ces conditions, Mme MEAD n'est pas recevable à poursuivre l'indemnisation de son dommage psychique puisque celui-ci a déjà été indemnisé.

La décision de Mme AAAA de bénéficier d'un congé sans solde à compter de septembre 2000 n'est pas une conséquence directe du décès de son mari même si celle-ci a été dictée par le souci de soutenir ses enfants. La victime sera déboutée de sa demande en paiement des salaires perdus.

L'intéressée justifie avoir effectué des séances de psychanalyse du 4 novembre 1995 au 22 février 1999. La cour ne mettra pas tout ou partie du coût de ces consultations à la charge de la
société AIR FRANCE. En effet, les consultations ont été motivées par les douleurs psychiques induites par le décès de son mari, qui ont déjà été indemnisées par la transaction, mais aussi par un passé douloureux plus ancien évoqué dans le rapport du Dr ARCHAMBAULT, auquel le transporteur aérien est étranger.

Sa demande au titre des "frais kilométriques" n'est pas chiffrée.

Mme AAAA sera déboutée de ses prétentions au titre des "préjudices matériels" et plus généralement de l'ensemble de ses prétentions.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qui la concerne.

Victime décédée : Jean-Claude BBBB

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son épouse et de ses trois filles, a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation du préjudice spécifique et les a déboutées du surplus de leurs demandes.

Brigitte CCCC, l'épouse, Dorothée BBBB, Caroline BBBB et Stéphanie BBBB, ses filles, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B, C et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

- à Brigitte CLOT

30.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.584,85 _ au titre de leurs frais irrépétibles,

- à Dorothée BBBB

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

85 _ + 80 _ en remboursement des dépenses engagées pour assister au procès,

3.584,85 _ au titre de leurs frais irrépétibles,

- à Caroline BBBB

40.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ au titre de leurs frais irrépétibles,

- à Stéphanie BBBB

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ au titre de leurs frais irrépétibles ;

- ordonner une expertise médicale de Dorothée BBBB et Stéphanie BBBB, destinée à évaluer leurs séquelles psychiques ;

- leur réserver le droit de conclure sur l'évaluation de leurs préjudices respectifs.

Outre l'argumentation commune tenant à l'absence d'effet extinctif attaché aux quittances, les consorts BBBB font valoir de façon spécifique que la transaction conclue pour le compte de Dorothée et Stéphanie BBBB, qui étaient mineures à la date de sa signature, est de toute manière nulle en l'absence d'autorisation du juge des tutelles, la société AIR FRANCE opposant aux appelantes une fin de non recevoir tirée de l'article 515 du code de procédure pénale.

Ayant déjà été soumises au débat devant les premiers juges, les demandes, même majorées, portant sur la réparation du dommage psychique présentées par Dorothée et Stéphanie BBBB ne sont pas irrecevables au regard de l'article 515 du code de procédure pénale.

La cour observe :

- que Mme CCCC, agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Stéphanie BBBB, Caroline BBBB et Dorothée BBBB ont signé le 18 octobre 1993 un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" dont la teneur a été précédemment exposée, aux termes duquel elles ont renoncé à "toute réclamation, action et recours" contre le transporteur en contrepartie du versement d'une provision de 680.000 F et d'une "somme complémentaire, globale et forfaitaire" de 2.640.000 F;- qu'à cette date, seule Stéphanie BBBB, née le 24 janvier 1980, était mineure à la date de signature de la transaction litigieuse ;

- que contrairement à ce qu'affirment les appelantes, le juge des tutelles de Lyon a autorisé cette transaction avec les assureurs du transporteur en observant que la "proposition correspond(ait) à une juste indemnisation du préjudice subi" (ordonnance du 19 octobre 1993) ;

- que le moyen tiré de la violation de la législation sur l'administration légale est inopérant;

- que la société AIR FRANCE écrit, sans être démentie, que Me Halpern, avocat au barreau de Lyon, assistait à cette époque les victimes ;

- que les montants versés à l'épouse et aux filles du défunt n'étaient pas symboliques et rien ne permet de penser que le consentement de Mme CCCC ait pu être surpris.

Pour les motifs précédemment retenus, la cour retiendra que la société AIR FRANCE est fondée à opposer l'exception de transaction aux ayants-droit de Jean-Claude BBBB.

Si Brigitte CCCC s'est trouvée dans "un grand désarroi après le décès de son mari", la notion de névrose post-traumatique n'apparaît pas dans le rapport le Pr. VEDRINNE qui a, au contraire, souligné ses "ressources".

Dans un rapport daté du 21 mai 2006, le Dr ARCHAMBAULT, qui a examiné Caroline BBBB, évoque l'existence d'une "symptomatologie séquellaire". Ces séquelles sont décrites par ce praticien comme suit :

"- Impression d'être restée à l'âge de 19 ans, évoquant à cette occasion des difficultés pour s'épanouir en tant que femme.

- Le sentiment d'avoir été laissée pour compte ..."

Ce tableau ne laisse pas transparaître la notion d'invalidité fonctionnelle.

Dorothée BBBB ne produit aucune pièce établissant que le décès de son père serait à l'origine de la dégradation de son état de santé. Il n'appartient pas à la cour de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve en ordonnant une expertise.

Selon un certificat du Dr MASSOLO, psychiatre à Paris, en date du 12 octobre 2007, Stéphanie BBBB, qui est suivie en psychothérapie, souffrirait d'une "symptomatologie et de troubles en lien avec les événements traumatiques de son histoire". Les termes de ce certificat sont trop imprécis pour justifier la désignation d'un expert.

Dans ces conditions, ni Brigitte CCCC, ni ses filles ne sont recevables à solliciter l'indemnisation de leurs souffrances psychiques, celles-ci ayant déjà donné lieu à réparation.

Dorothée BBBB ne peut prétendre au remboursement des frais engagés pour assister aux audiences du procès.

Les appelantes seront déboutées de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.

Victime décédée : Georges DDDD

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son épouse et de ses filles, a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et les a déboutées du surplus de leurs demandes.

Gisèle EEEE, épouse de Georges DDDD, passager décédé, Dominique et Florence DDDD, ses filles, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

- à Gisèle EEEE

40.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Dominique DDDD

40.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

480 _ en remboursement des cotisations de l'association ECHO, 1.280 _

au titre de sa participation aux activités de l'association ECHO, 610 _ + 430 _ en remboursement des dépenses engagées pour assister au procès, des frais kilométriques,

4.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Florence DDDD

30.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles.

Outre l'argumentation commune tenant à l'absence d'effet extinctif attaché aux quittances signées, les consorts DDDD font valoir de façon spécifique que la transaction conclue pour le compte de Florence et Dominique, qui étaient mineures à la date de sa signature, est de toute manière nulle en l'absence d'autorisation du juge des tutelles.

Il sera observé :

- que Mme EEEE, agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles mineures Florence et Dominique DDDD, a signé le 15 juin 1994 un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" dont la teneur a été précédemment exposée, selon lequel elle a renoncé à "toute réclamation, action et recours" contre le transporteur en contrepartie du versement d'une "somme globale et forfaitaire" de 1.165.500 F ;

- qu'à cette date, Florence et Dominique DDDD, nées respectivement les 29 mars 1978 et 15 septembre 1980, étaient mineures ;

- que si la société AIR FRANCE ne produit pas l'ordonnance ayant autorisé l'administratrice légale à transiger, il est établi que l'acte litigieux a été signé pour le compte des enfants mineures, avec l'approbation du juge des tutelles ;

- qu'en effet, d'une part le document signé par la mère fait état d'une "autorisation du juge des tutelles", d'autre part l'existence de cette autorisation est confirmée par un courrier adressé par Me Paley-Vincent, avocat au barreau de Paris, conseil de la famille DDDD, à Me Pungier, également avocat à Paris, qui précise que cette ordonnance a été rendue le 1er mars 1994 par Mme Broutechoux, juge des tutelles du tribunal d'instance d'Aix les Bains ;

- que le moyen tiré de la violation de la législation sur l'administration légale est inopérant;

- que le consentement de Mme EEEE était éclairé et la cour n'a aucun motif de considérer que les indemnités servies aux proches du défunt, dont le montant global a été supérieur à 1.100.000 F, aient été dérisoires.

Conformément aux développements précédemment consacrés à la transaction, il convient d'admettre que la société AIR FRANCE est fondée à opposer l'exception de transaction aux appelantes.

Il résulte de ses rapports que le Pr DALIGAND n'a diagnostiqué chez Gisèle EEEE, Dominique DDDD et Florence DDDD aucun "déficit fonctionnel consécutif à la catastrophe aérienne et à ses suites". Dans ces conditions, ces dernières ne sont pas recevables à solliciter une indemnisation de leurs souffrances psychiques qui ont déjà été indemnisées.

En vertu des solutions précédemment dégagées, Dominique DDDD ne peut prétendre au remboursement des frais engagés pour assister aux audiences du procès, qui ne sont d'ailleurs pas entièrement chiffrés, ou des frais liés à son activité au sein de l'association ECHO.

Pour le surplus, le jugement sera confirmé et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Victime décédée : Yves FFFF

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de ses parents et de son frère, a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et les a déboutés du surplus de leurs demandes.

Robert FFFF et Simone GGGG épouse FFFF, parents de Yves FFFF, passager décédé, et Thierry FFFF, son frère, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

- à Robert FFFF

35.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Simone GGGG

30.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

4.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Thierry FFFF

30.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.735 _ + 132 _ en remboursement des frais engagés pour assister aux commémorations et participer à la vie de l'association ECHO,

3.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- aux époux FFFF

11.790,80 _ au titre de leur participation aux activités de l'association ECHO ;

- ordonner une expertise médicale de Thierry FFFF destinée à évaluer ses séquelles psychiques ;

- lui réserver le droit de conclure sur l'évaluation de son préjudice.

Outre l'argumentation commune tenant à l'absence d'effet extinctif attaché aux quittances signées, les appelants arguent de ce que Thierry FFFF a refusé toute transaction. La société AIR FRANCE soutient de façon spécifique que les demandes de provision et d'expertise formulées par Thierry FFFF pour la première fois à hauteur d'appel sont irrecevables en application de l'article 515 du code de procédure pénale.

Ayant déjà été soumise au débat devant les premiers juges, la demande, même majorée, portant sur la réparation du dommage psychique présentée par Thierry FFFF n'est pas irrecevable au regard de l'article 515 du code de procédure pénale.

Les parents du défunt admettent avoir signé le 20 avril 1994 un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" dont la teneur a été précédemment exposée, par lequel ils ont renoncé à "toute réclamation, action et recours" contre le transporteur en contrepartie du versement d'une provision de 140.000 F et d'une "somme globale et complémentaire" de 35.000 F.

Si Thierry FFFF conteste avoir signé la moindre transaction, la société AIR FRANCE produit une "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" également datée du 22 avril 1994 (pièce no 94 de la compagnie aérienne) et dont la rédaction est identique à celle approuvée par ses parents, au pied de laquelle a été apposée une signature similaire à celle qui figure sur son passeport. Il n'est pas prétendu que la pièce opposée par la société AIR FRANCE serait un faux. La dénégation de Thierry FFFF ne peut pas être prise en considération.

Ainsi, il est démontré que Thierry FFFF, à l'instar de ses parents, a effectivement transigé pour un montant global de 140.000 F + 35.000 F.

Les consorts FFFF ne démentent pas l'affirmation de la compagnie aérienne selon laquelle ils étaient alors conseillés par Me Brosse, avocat au barreau de Lyon. Leur consentement était éclairé et l'indemnité servie conforme aux pratiques jurisprudentielles de l'époque.

Le Pr VEDRINNE, qui a examiné Robert FFFF et son épouse, n'a pas noté que ceux-ci souffriraient d'une affection invalidante en relation avec le décès de leur fils. Au contraire, il a même écrit que les symptômes présentés par Mme GGGG "ne sont pas organisés en une pathologie névrotique ou dépressive caractérisée mais ... relèvent essentiellement d'une problématique existentielle". Thierry FFFF n'ayant pour sa part versé aucune pièce justificative à l'appui de ses demandes de provision et d'expertise, la cour ne peut, pour les motifs précédemment exposés, que rejeter l'ensemble des prétentions des consorts FFFF, tant au titre du dommage psychique que des débours engagés lors des commémorations et des actions de l'association ECHO.

Le jugement sera en conséquence confirmé et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Victime décédée : Jean-Pierre HHHH

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son épouse, de sa fille et de son gendre, a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et les a déboutés de leurs demandes pour le surplus.

Michèle IIII, épouse de Jean-Pierre HHHH, passager décédé, Julie HHHH, la fille de celui-ci, et Frédéric JJJJ, son gendre, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

- à Michèle IIII

30.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Julie HHHH

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Frédéric JJJJ

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles ;

- ordonner une expertise médicale de Frédéric JJJJ destinée à évaluer ses séquelles psychiques ;

- lui réserver le droit de conclure sur l'évaluation de son préjudice.

Outre l'argumentation commune tenant à l'absence d'effet extinctif attaché aux quittances signées, les consorts HHHH ajoutent que Mme IIII a subordonné la signature de la quittance au maintien de sa constitution de partie civile dans l'instance pénale et que les indemnités perçues sont dérisoires tandis que la société AIR FRANCE oppose une fin de non-recevoir tirée de l'article 515 du code de procédure pénale.

Ayant déjà été soumise au débat devant les premiers juges, la demande, même majorée, portant sur la réparation du dommage psychique présentée par Frédéric JJJJ n'est pas irrecevable au regard de l'article 515 du code de procédure pénale.

La cour observe :

- que Mme IIII, agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Julie HHHH, et Frédéric JJJJ ont signé le 28 août 1994 un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" dont la teneur a été précédemment exposée, par lequel elle a renoncé à "toute réclamation, action et recours" contre le transporteur en contrepartie du versement d'une provision de 260.000 F et d'une "somme complémentaire, globale et forfaitaire" de 637.551 F ;

- que cette transaction a fait suite à une assignation délivrée le 19 janvier 1994 par les consorts HHHH ;

- qu'ils étaient assistés dans cette instance par Mes LUTZ-SORG & FLACH, avocats au barreau de Strasbourg, qui a informé la juridiction saisie de la transaction ;

- que leur consentement était parfaitement éclairé ;

- que par une ordonnance du 31 août 1994, le Juge des tutelles de Molsheim a autorisé cette transaction en notant que les intérêts de la mineure paraissaient suffisamment sauvegardés ;

- que le consentement de Mme IIII était ainsi éclairé ;

- que les montants versés (plus de 800.000 F) ne peuvent être tenus pour dérisoires.

Il résulte de ces développements que la société AIR FRANCE est fondée à opposer l'exception de transaction aux appelants.

Le Dr ARCHAMBAULT, qui a examiné Mme IIII et sa fille, n'a diagnostiqué aucune névrose post-traumatique. Pour sa part, Frédéric JJJJ ne produit pas la moindre pièce à l'appui de ses demandes de provision et d'expertise.

Dans ces conditions, les consorts HHHH doivent, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction conclue, être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions et le jugement sera confirmé.

Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Victime décédée : Vincent KKKK

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son épouse, de ses enfants, de ses parents et de sa soeur, a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et les a déboutés pour le surplus de leurs demandes.

Brigitte LLLL, épouse de Vincent KKKK, passager décédé, Marie et Cyril KKKK, les enfants du défunt, Camille KKKK son père, Eliane KKKK, sa mère, Virginie KKKK soeur, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

- à Brigitte LLLL

40.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

3.970 _ en réparation de son préjudice matériel, 500 _ au titre de frais de suivi psychologique, 960 _ au titre de frais d'hébergement, ses frais de déplacement,

4.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Marie KKKK

20.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Cyril KKKK

20.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Camille KKKK

30.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

10.000 _ au titre des frais de participation aux activités de l'association

ECHO, des frais kilométriques et des frais d'hôtel,

4.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Eliane KKKK

40.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

10.000 _ au titre des frais de participation aux activités de l'association ECHO, des frais kilométriques et des frais d'hôtel,

4.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Virginie KKKK

30.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

4.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles ;

- ordonner une expertise médicale de Marie et Cyril KKKK destinée à évaluer leurs séquelles psychiques ;

- leur réserver le droit de conclure sur l'évaluation de leurs préjudices.

Outre l'argumentation commune tenant à l'absence d'effet extinctif attaché aux quittances, les consorts KKKK insistent sur le caractère dérisoire des montants versés tandis que la société AIR FRANCE oppose à Marie et Cyril KKKK une fin de non recevoir tirée de l'article 515 du code de procédure pénale.

Ayant déjà été soumises au débat devant les premiers juges, les demandes, même majorées, portant sur la réparation du dommage psychique présentées par Marie et Cyril KKKK ne sont pas irrecevables au regard de l'article 515 du code de procédure pénale.

La cour observe :

- que le 8 avril 1997, Brigitte LLLL, agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs Marie et Cyril KKKK, a signé un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" dont la teneur a été précédemment exposée, par lequel elle a renoncé à "toute réclamation, action et recours" contre le transporteur en contrepartie du versement d'une provision de 250.000 F et d'une "somme

complémentaire, globale et forfaitaire" de 606.538,73 F ;

- que par une ordonnance du 27 février 1997, le Juge des tutelles d'Aix en Provence a autorisé cette transaction en notant qu'elle était "conforme aux intérêts des mineurs" ;

- que le 9 juin 1997, Camille KKKK et son épouse ont signé une "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" dont la teneur a été précédemment exposée, par laquelle ils ont renoncé à "toute réclamation, action et recours" contre le transporteur en contrepartie du versement d'une "somme complémentaire, globale et forfaitaire" de 160.000 F;

- que le même jour, la soeur du défunt a également signé une "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" par laquelle elle a renoncé à "toute réclamation, action et recours" en contrepartie du versement d'une somme de 30.000 F ;

- qu'il résulte des mentions de l'ordonnance du Juge des tutelles que Brigitte LLLL était alors assistée d'un conseil, Me Mockers ;

- que l'intéressée ne peut soutenir que son consentement a été vicié ;

- que les indemnités alors servies à Mme LLLL et à ses enfants n'avaient aucun caractère dérisoire, compte tenu de la créance des organismes sociaux (250.000 F + 606.538,73 F);

- qu'il en est de même des montants perçus par les parents et la soeur du défunt, conformes à la jurisprudence de l'époque, s'agissant pour ce dernier d'une victime directe adulte qui ne vivait plus chez ses parents.

Dans ces conditions, pour les motifs précédemment retenus par la cour, la société AIR FRANCE est fondée à opposer l'exception de transaction aux consorts KKKK.

Selon le Pr DALIGAND, Brigitte LLLL ne présente aucun déficit fonctionnel consécutif à la perte de son époux. Ce praticien n'a décelé aucune affection psychique invalidante chez Camille KKKK, Eliane épouse KKKK et Virginie KKKK. Aucun document n'est versé au débat laissant supposer que les enfants du défunt, Cyril et Marie, souffriraient d'une névrose post-traumatique.

La prise en charge psychologique, dont Mme LLLL sollicite le remboursement, est intervenue en 1995/1996, c'est-à-dire antérieurement à la signature de la transaction ; ce chef de préjudice est couvert par la transaction.

En conclusion, en l'absence de préjudice nouveau, les appelants ne sont pas recevables à solliciter une indemnisation complémentaire au titre du dommage psychique.

Les demandes tendant au remboursement des frais engagés pour assister au procès ou participer aux activités de l'association ECHO, dont certains ne sont d'ailleurs pas chiffrés, doivent être rejetées pour les motifs retenus lors de l'examen de demandes similaires.

Les consorts KKKK doivent être déboutés de toutes leurs demandes et le jugement entrepris sera confirmé.

Leurs demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Victime décédée : Claude MMMM

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de sa mère, de sa soeur et de son frère, a déclaré irrecevables les demandes en réparation d'un préjudice spécifique et les a déboutés pour le surplus de leurs demandes.

Jacqueline MMMM épouse NNNN et Michel MMMM, qui sont respectivement les soeur et frère de Claude MMMM, passager décédé, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

- à Jacqueline MMMM

35.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Michel MMMM

35.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles.

Outre l'argumentation commune tenant à l'absence d'effet extinctif attaché aux quittances, les consorts MMMM font valoir que la formalité du "bon pour" n'a pas été respectée par la quittance du 15 août 1996.

La cour observe :

- que par jugement du 24 juillet 1995 (affaire RG no 9400429), le Tribunal de grande instance de Strasbourg avait fixé à 30.000 F le préjudice moral de Michel MMMM consécutif au décès de son frère et à 30.000 F celui de Jacqueline MMMM ;

- que le cadre de la procédure d'appel, tant Michel MMMM que sa soeur ont signé avec la CAMAT une "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" dont la teneur a été précédemment évoquée, par lesquels Jacqueline MMMM a renoncé à "toutes réclamations, actions et recours" en contrepartie du versement d'une somme "globale et forfaitaire" de 35.000 F (acte daté du 15 août 1996) et Michel MMMM a renoncé à "toutes réclamations, actions et recours" en contrepartie du versement d'une somme "globale et forfaitaire" de 30.000 F (acte daté du 23 août 1996) ;

- qu'il importe peu que ces actes n'aient pas respecté la formalité prévue par l'article 1326 du code civil ;

- que le consentement des consorts MMMM, alors assistés d'un conseil, n'a pas été surpris;

- que les montants versés en exécution des transactions litigieuses, équivalent à l'indemnité allouée par les juges en ce qui concerne Michel MMMM, supérieur à cette indemnité s'agissant de

Jacqueline MMMM, ne peuvent être tenus pour dérisoires ;

- qu'il résulte des termes mêmes du rapport du Pr DALIGAND que Michel MMMM ne présente aucun déficit fonctionnel permanent consécutif au décès de son frère ;

- que le rapport du Pr VEDRINNE ne fait pas davantage apparaître que Jacqueline MMMM souffrirait d'une névrose post-traumatique.

Dans ces conditions, l'autorité attachée aux transactions conclues par les consorts MMMM, qui ne justifient pas de l'apparition d'un nouveau préjudice indemnisable, fait obstacle à leurs prétentions.

Le jugement sera confirmé en ce qui les concerne et leurs demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Victime décédée : Jacques OOOO

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de sa concubine, de ses enfants et de son frère, a déclaré irrecevables les demandes de Brigitte PPPP et de Jérôme et Héloïse OOOO, a débouté ces derniers pour le surplus de leurs demandes et a réservé les droits de Hubert OOOO avec renvoi de la procédure en ce qui le concerne à une audience sur intérêts civils.

Brigitte PPPP, qui vivait alors en concubinage avec Jacques OOOO, passager décédé, Jérôme et Héloïse OOOO, les enfants du défunt, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

- à Brigitte PPPP

30.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Jérôme OOO

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles,

- à Héloïse OOOO

40.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

90,60 _ en remboursement des dépenses engagées pour assister au procès,

4.780,85 _ au titre de ses frais irrépétibles ;

- ordonner une expertise médicale de Jérôme OOOO destinée à évaluer ses séquelles psychiques ;

- lui réserver le droit de conclure sur l'évaluation de son préjudice.

Outre l'argumentation commune tenant à l'absence d'effet extinctif attaché aux quittances, les consorts OOOO affirment que, Mme PPPP ayant subordonné sa signature de la quittance au maintien de sa constitution de partie civile dans l'instance pénale, ils demeurent recevables à réclamer l'intégralité de leurs préjudices.

La cour observe :

- que Mme PPPP, agissant tant à titre personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs Jérôme et Héloïse OOOO, a signé le 25 mai 1994 un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" dont la teneur a été précédemment exposée, aux termes duquel elle a renoncé à "toute réclamation, action et recours" contre le transporteur en contrepartie du versement d'une provision de 300.000 F et d'une "somme complémentaire, globale et forfaitaire" de 1.715.182,62 F ;

- que par une ordonnance du 18 mars 1994, le Juge des tutelles de Strasbourg avait autorisé la mère à "transiger au nom des mineurs avec la CAMAT", assureur de la compagnie AIR INTER", en notant que "les montants proposés à titre indemnitaire (étaient) équitablement évalués au regard des préjudices subis" ;

- qu'il résulte de l'ordonnance que Mme PPPP était assistée de Mes GRIMAL et GRUNENWALD, avocats au barreau de Colmar ;

- que son consentement était ainsi éclairé ;

- que Mme PPPP a certes apposé au pied de l'acte la mention manuscrite "sous réserve du maintien de la constitution de partie civile dans l'instance pénale" ;

- que cette réserve a eu pour seul effet de conserver à la signataire le droit d'intervenir dans le débat pénal sur la recherche des responsabilités ;

- qu'elle n'a retiré à l'acte du 25 mai 1994 sa qualité de transaction ayant l'autorité de la chose jugée ;

- que le montant même des indemnités versées par l'assureur contredit l'idée qu'elles auraient été nettement inférieures à celles que les proches de Jacques OOOO auraient pu obtenir des tribunaux à la même période.

Il en résulte que c'est à tort que les consorts OOOO soutiennent qu'ils demeureraient recevables à réclamer "l'intégralité" de leurs préjudices dès lors qu'ils ont conclu une transaction assortie de l'autorité de chose jugée.

Le Dr ARCHAMBAULT, qui a noté que Brigitte PPPP avait fait "le deuil", même s'il subsiste une "souffrance latente" et que Héloïse OOOO avait "mis en place des défenses psychologiques qui lui évitent de trop souffrir", n'a pas constaté qu'elles souffriraient d'une affection psychique invalidante. Jérôme BISEAU ne verse aucune pièce médicale laissant supposer qu'il présenterait une telle affection. Dans ces conditions, en l'absence de préjudice nouveau, non encore indemnisé, les consorts OOOO sont irrecevables à solliciter la réparation de leurs souffrances psychiques.

La demande d'Héloïse OOOO tendant au remboursement des frais engagés pour assister au procès doit être rejetée pour les motifs retenus lors de l'examen de demandes similaires.

Le jugement mérite entière confirmation et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Victime décédée : Thierry QQQQ

Le jugement entrepris a reçu la constitution de partie civile de son épouse, a déclaré irrecevables sa demande en réparation d'un préjudice spécifique et l'a déboutée pour le surplus de ses demandes.

Mme Pascale RRRR, épouse de Thierry QQQQ, demande, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à lui payer les sommes suivantes :

40.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

1.300,36 _ en remboursement des dépenses engagées pour assister au procès,

4.584,85 _ au titre de ses frais irrépétibles.

Outre l'argumentation commune tenant à l'absence d'effet extinctif attaché aux quittances, Pascale QQQQ dénonce spécifiquement le caractère dérisoire du montant de la transaction.

Pascale RRRR a signé le 16 septembre 1995 un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" dont la teneur a été précédemment exposée par lequel elle a renoncé à "toute réclamation, action et recours" contre le transporteur en contrepartie du versement d'une provision de 100.000 F et d'une "somme complémentaire, globale et forfaitaire" de 684.040,15 F.

L'assertion de la compagnie AIR FRANCE, selon laquelle la victime était alors assistée

d'un avocat, n'est pas démentie : le consentement de Pascale RRRR n'a pas été surpris. Au surplus, les montants qui lui ont été servis (100.000 F + 684.040,15 F) n'étaient pas dérisoires. La société AIR FRANCE est fondée à lui opposer l'effet extinctif attaché à la transaction du 16 septembre 1995.

Pascale RRRR justifie avoir souffert de troubles du sommeil qui ont justifié la mise en place d'une thérapie comportementale et cognitive régulière. En dépit de ces troubles rappelés par le Pr Daligand dans son avis du 5 mai 2006, ce praticien a conclu que "le préjudice spécifique entraîné par la mort de son mari, Thierry QQQQ, et la lenteur du processus judiciaire ne peut être évalué en taux d'incapacité permanente partielle car on ne peut déceler de déficit fonctionnel consécutif à l'accident d'avion et à ses suites". Aucun préjudice nouveau, apparu postérieurement à la transaction, n'est ainsi démontré : Pascale RRRR n'est pas recevable à solliciter l'indemnisation de ses souffrances psychiques en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction.

Sa demande tendant au remboursement des frais engagés pour assister au procès doit être rejetée.

Toutes ses prétentions ayant été rejetées, le jugement entrepris sera confirmé. Elle sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Victime décédée : Albert SSSS

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de ses parents, de ses soeurs, de sa compagne et de son fils, a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et les a déboutés pour le surplus de leurs prétentions.

Fernande UUUU épouse SSSS, mère d'Albert SSSS, passager décédé, Léon SSSS, son père, Blandine TTTT, qui affirme avoir entretenu des relations intimes avec le défunt, Valentin TTTT, son fils, Andrée SSSS épouse VVVV et Judith SSSS épouse WWWW, ses soeurs, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes à :

- Léon SSSS

30.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Fernande UUUU

30.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Blandine TTTT

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

330 _ au titre des cotisations versées à l'association ECHO et 930 _ au titre de sa participation à l'action pénale,

4.780,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Valentin TTTT

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Andrée SSSS

30.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

850 _ au titre des cotisations versées à l'association ECHO, 680 _ au titre de sa participation aux commémorations, 538 _ au titre de débours liés à l'exercice de son devoir de mémoire, 700 _ au titre de débours liés à l'expertise et 1.078,55 _ au titre des frais engagés pour assister au procès,

4.780,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Judith SSSS

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

126,84 _ + 220 _ au titre des frais engagés pour assister au procès,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles ;

- ordonner une expertise médicale de Léon SSSS, Fernande SSSS et Judith SSSS destinée à évaluer leurs séquelles psychiques ;

- leur réserver le droit de conclure sur l'évaluation de leurs préjudices respectifs.

Au soutien de leur appel, les consorts SSSS, qui se réfèrent à l'argumentation commune des victimes défendues par la SCP Lienhard & Petitot, font valoir plus précisément :

- que M. et Mme Léon SSSS n'ont signé ni quittance, ni transaction avec l'assureur du transporteur ;

- qu'ils demeurent redevables à faire valoir leurs droits ;

- que lors de la signature de la quittance du 1er juin 1997, Andrée SSSS a manifesté son souci de maintenir sa constitution de partie civile pour obtenir des dommages et intérêts ;

- que la formalité du "bon pour" n'a pas été respectée par les quittances signées par Andrée et Judith SSSS ;

- que Blandine TTTT entretenait des relations intimes avec Albert SSSS, qui est le père de Valentin TTTTT.

La société AIR FRANCE oppose à Léon SSSS et à son épouse une fin de non-recevoir tirée de l'article 515 du code de procédure pénale ainsi que l'effet extinctif attaché à une transaction conclue en 1992, à Valentin TTTT l'autorité attachée au jugement du 27 janvier 1997 liquidant son préjudice, à Blandine TTTT l'autorité attachée à un autre jugement, aux soeurs du défunt l'autorité attachée aux transactions qu'elles ont signées.

Aucune irrecevabilité tirée de l'article 515 du code de procédure pénale ne peut être opposée aux époux SSSS dès lors que les premiers juges avaient été saisis de prétentions portant sur leur dommage psychique.

Le 10 août 1992, Léon SSSS et son épouse ont signé un document intitulé "acte de désistement d'instance et d'action" aux termes duquel, en contrepartie du versement par l'assureur de la société AIR INTER d'une somme globale et forfaitaire de 120.000 F "en réparation du préjudice toutes causes confondues par" eux subi du fait du décès de leur fils, ils ont déclaré se désister "de toutes actions et instances de quelque nature qu'elles soient, tant civiles que pénales" dont ils disposaient ou pourraient "disposer à l'encontre de quiconque qui, d'une manière quelconque, a pu être directement ou indirectement impliqué dans le processus de l'accident ... ou pourrait en être tenu pour responsable".

Si, à la différence des engagements précédemment examinés par la cour, le terme de "transaction" ne figure pas dans cet acte, il ressort clairement de son économie que Léon SSSS et son épouse ont accepté, moyennant l'indemnisation immédiate de leurs différents préjudices, évalués globalement, de mettre immédiatement fin au litige. Les intéressés ne démentent pas l'assertion de la société AIR FRANCE selon laquelle ils étaient alors assistés de Me Alterman, avocat au barreau de Paris. Leur consentement a été éclairé. L'indemnité allouée aux époux SSSS n'avait aucun caractère dérisoire au regard des indemnités qui étaient alors habituellement accordées par les tribunaux en matière de réparation du préjudice moral des parents d'un enfant adulte prédécédé.

En conclusion, l'acte signé le 10 août 1992 par Léon SSSS et Fernande UUUU, son épouse, est bien une transaction et l'autorité de chose jugée attachée à cet accord est susceptible de leur être opposée.

Il résulte d'un certificat du docteur ACCORCI, médecin généraliste à Perpignan, daté du 9 mai 2006, que Léon SSSS souffre depuis l'accident d'un état dépressif et d'une anorexie. La notion de séquelles fonctionnelles n'apparaît pas dans ce tableau clinique : la cour n'a aucun motif de suspecter un syndrome psycho-traumatique invalidant. Pour sa part, Fernande SSSS ne verse aucune pièce médiale établissant que le décès de son fils serait à l'origine d'une dégradation de son état de santé. Dans ces conditions, en raison de l'autorité de chose jugée attachée à la transaction dont les implications ont déjà été précisées, la cour ne saurait allouer la moindre provision aux époux SSSS, ni ordonner une expertise.

Le 1er juin 1997, Andrée SSSS a signé un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" dont la teneur est similaire aux transactions signées par les autres victimes par ricochet, par lequel elle a renoncé à "toute réclamation, action et recours" en contrepartie du versement d'une somme "globale et forfaitaire" de 30.000 F. Il importe peu que l'intéressée n'ait pas porté de façon manuscrite le montant perçu en lettres, l'article 1326 du code civil auquel il est fait implicitement référence n'étant applicable qu'aux actes contenant obligation mais ne concernant pas un acte dont le but est de constater la libération du débiteur. L'appelante ne peut sérieusement soutenir qu'elle a entendu "maintenir sa constitution de partie civile pour obtenir des dommages et intérêts", notamment devant cette juridiction, alors que la réserve dont elle se prévaut dispose : "Je déclare en outre maintenir ma constitution de partie civile, mais renoncer à réclamer, devant les juridictions pénales, quelque indemnité que ce soit".

En l'absence de toute référence du Dr ARCHAMBAULT à une névrose post-traumatique, l'effet extinctif attachée à la transaction interdit à la victime de réclamer une indemnisation complémentaire pour ses douleurs.

Le 17 octobre 1997, Judith SSSS a signé une transaction dans des termes qui ont été précédemment exposés, par laquelle elle a renoncé à "toute réclamation, action et recours" en contrepartie du versement d'une somme "globale et forfaitaire" de 30.000 F. Il importe peu que l'intéressée n'ait pas porté de façon manuscrite le montant perçu en lettres. Elle ne verse aucune pièce médicale à l'appui de ses demandes d'expertise et de provision : aucune aggravation du préjudice moral indemnisé le 17 octobre 1997 n'est caractérisée. Pour les motifs tenant à l'effet extinctif de la transaction signée, sa demande au titre du dommage psychique est irrecevable.

Le préjudice moral de Valentin TTTT a été liquidé par un jugement aujourd'hui définitif, rendu le 27 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Strasbourg (affaire RG no 9400396). L'intéressé ne justifie pas souffrir d'une affection psychique apparue depuis cette date : le Dr Archambault ne note nullement que le "malaise relationnel", "la dépression" et l'"angoisse sous-jacente" présentés par Valentin TTTT seraient invalidants. Sa demande d'indemnité complémentaire se heurte à l'autorité de chose jugée attachée au jugement susvisé.

Par un jugement définitif du 27 janvier 1997 (affaire RG no 9400397), Blandine TTTT a été déboutée par le tribunal de grande instance de Strasbourg de sa demande en paiement d'une somme de 400.000 F en réparation de son préjudice moral consécutif au décès d'Albert SSSS dirigée contre la société AIR INTER aux motifs qu'elle ne justifiait pas que "sa relation personnelle" avec le défunt avait "continué après 1983-1984". L'autorité de chose jugée lui interdit de présenter une nouvelle demande d'indemnisation de ce préjudice, même en lui conférant une autre dénomination.

Les consorts SSSS - TTTT doivent être déboutés de leurs demandes en remboursement des divers frais visés dans leurs conclusions pour les motifs retenus lors de l'examen de demandes similaires.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Victime décédée : Maryvonne XXXXX

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de ses parents et de son frère, a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et les a déboutés du surplus de leurs demandes.

Jean XXXXX, père de Maryvonne XXXXX, passagère décédée, Denise épouse XXXXX, sa mère et Jacques XXXXX, son frère, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes à :

- Jean XXXXX

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

le coût d'un billet d'avion par an jusqu'à son décès pour se rendre au Mont Sainte-Odile et 250 _ au titre des débours exposés pour assister au procès,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Denise YYYYY

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

le coût d'un billet d'avion par an jusqu'à son décès pour se rendre au Mont Saint-Odile, 9.744,77 _ au titre de divers débours et 250 _ au titre des débours exposés pour assister au procès,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles ;

- Jacques XXXXX

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

303 _ au titre de frais de déplacement, 110 _ au titre de frais d'hébergement et 175 _ au titre de frais de repas,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles ;

- ordonner une expertise médicale de Jean XXXXX, de Denise YYYYY et de Jacques XXXXX destinée à évaluer leurs séquelles psychiques ;

- leur réserver le droit de conclure sur l'évaluation de leurs préjudices respectifs.

Au soutien de leur appel, ils contestent avoir signé la moindre transaction et soulignent que le montant de 130.000 F était notoirement insuffisant pour indemniser leur préjudice moral.

La société AIR FRANCE leur oppose une fin de non-recevoir tirée de l'article 515 du code de procédure pénale ainsi que l'autorité de chose jugée attachée à la transaction qu'ils ont signée.

En dépit de leurs dénégations, la "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" datée du 11 juillet 1996 que leur oppose la société AIR FRANCE comporte leurs signatures. Ils ne prétendent que la pièce versée par leur adversaire (annexe no 111) serait un faux.

C'est ainsi que Jean XXXXX, Denise YYYYY épouse XXXXX et Jacques XXXXX ont renoncé avec Marguerite ZZZZZ, grand-mère de la défunte, dans des termes similaires à ceux utilisés pour la rédaction de la "quittance" signée par M. AAAAA, à "toutes réclamations, actions et recours" en contrepartie du versement d'une provision de 130.000 F et d'une somme complémentaire de 92.446 F.

La société AIR FRANCE explique, sans être démentie par les victimes, qu'elles étaient assistées de Me Nerry, avocat au barreau de Strasbourg et que chaque parent a perçu 80.000 F, le frère du défunt 25.000 F, les frais funéraires étant évalués à 7.446 F.

Il apparaît que le consentement des consorts XXXXX n'était pas vicié et que les indemnités qui leur ont été versées étaient raisonnables.

Les intéressés ne versent aucune pièce laissant supposer que le décès tragique de Maryvonne XXXXX serait à l'origine d'une dégradation de leur état de santé. En l'absence de toute preuve d'une aggravation du dommage depuis la signature de la transaction, les consorts XXXXX doivent, en raison de l'effet extinctif de celle-ci, être déboutés de leurs prétentions au titre du dommage psychique.

Les consorts XXXXX ne peuvent pas prétendre au remboursement des frais engagés pour participer aux commémorations de l'accident et assister au procès, étant observé que les frais engagés avant le 11 juillet 1996 seraient en tout état de cause entrés dans le champ d'application de la transaction.

En conclusion, ils doivent être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.

Victime décédée : Jean-Pierre BBBBB

Le jugement entrepris a reçu la constitution de partie civile de sa compagne, Dominique CCCCC, a déclaré irrecevable sa demande en réparation d'un préjudice spécifique et l'a déboutée pour le surplus de ses demandes.

Dominique CCCCC demande, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à lui payer les sommes suivantes :

30.000 _ en réparation de son dommage psychique,

2.452 _ en remboursement des frais engagés pour participer aux réunions, 450 _ en remboursement des frais engagés pour participer aux commémorations, 756,54 _ pour des frais divers, des frais kilométriques pour participer aux réunions et commémorations, pour assister à l'audience, 62,60 _ au titre de frais de repas, les gains manqués durant 17 jours non travaillés,

4.780,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles ;

- lui réserver ses droits sur ses préjudices économiques et matériels.

Les termes du débat ont été posés lors de la synthèse de l'argumentation des victimes représentées par la SCP LIENHARD & PETITOT et de la réponse de la société AIR FRANCE.

La cour observe :

- que Mme CCCCC a signé le 8 octobre 1997 un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" dont la teneur a été précédemment exposée, par lequel elle a renoncé à "toute réclamation, action et recours" contre le transporteur en contrepartie du versement d'une provision de 180.000 F complétée d'une "somme complémentaire, globale et forfaitaire" de 220.000 F ;

- que cette transaction est intervenue à la suite d'un jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 27 janvier 1997 (affaire RG no 9400428) qui fixait son préjudice moral consécutif au décès de M. BBBBB à 70.000 F et à 110.000 F son préjudice économique ;

- que le préjudice moral avait été évalué par ce tribunal en tenant compte des "conditions particulièrement dramatiques" de l'accident, à savoir "caractère collectif, longue incertitude quant au sort des victimes, difficultés d'identification des corps, retentissement médiatique" ;

- que la victime était alors assistée de Me ERTHLEN, avocat au barreau de Mulhouse ;

- que les circonstances qui ont conduit à la signature de la transaction attestent d'un consentement éclairé et des concessions consenties par la société AIR FRANCE ;

- que le Dr ARCHAMBAULT, qui a examiné la victime, rapporte que "son travail de deuil est ... terminé" et qu'elle "a retrouvé son équilibre" ;

- que ce constat est antinomique avec toute notion d'affection psychique invalidante.

Pour les motifs qui ont déjà été exposés tenant à l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, Mme CCCCC qui ne justifie pas d'une dégradation de son état psychique depuis sa signature, n'est pas recevable à en poursuivre l'indemnisation.

Il n'y a pas lieu de lui réserver ses "droits concernant le préjudice économique" dès lors que ce chef de préjudice est entré dans l'objet de la transaction.

Ses demandes au titre des ses "préjudices matériels", dont certaines ne sont d'ailleurs pas chiffrées, seront rejetées dans la mesure où Mme CCCCC poursuit l'indemnisation de préjudices indirects.

Il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.

Victime décédée : Wolfgang DDDDD

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son épouse et de ses fils, a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et les a déboutés pour le surplus de leurs demandes.

Mme Anne-Paule EEEEE, épouse de Wolfgang DDDDD, passager décédé, Gabriel et Stephan DDDDD, ses fils, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes à :

- Anne EEEEE

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Gabriel DDDDD

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Stephan DDDDD

50.000 _ en réparation du préjudice résultant du dommage psychique,

4.780,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles.

Au soutien de leur appel, ils font valoir que si Mme DDDDD a reçu en son nom personnel et pour le compte de ses enfants mineurs un montant de 780.300,28 DM soit 398.931,19 _, celle-ci a refusé de signer la quittance en raison de l'insuffisance de l'indemnité proposée. Ils ajoutent que la confidentialité dont bénéficient les correspondances échangées entre avocats interdit à la société AIR FRANCE de se prévaloir de la lettre qu'a pu adresser leur conseil.

La société AIR FRANCE rétorque :

- que la société AIR INTER et son assureur ont indemnisé l'intégralité des préjudices des consorts DDDDD ;

- que l'assignation en référé délivrée le 20 février 1995 par les consorts DDDDD avait pour objet d'obtenir le paiement immédiat des indemnités proposées et acceptées à titre transactionnel ;

- que les conseils de la société AIR INTER ont sollicité sans succès la quittance régularisée ;

- qu'en acceptant de transiger, Mme DDDDD, qui était assistée de deux avocats, agissant tant à titre personnel qu'en qualité de représentante légale de ses enfants, n'a pu se méprendre sur la portée de son engagement ;

- que la transaction ayant autorité de la chose jugée a mis fin à toute contestation sur les suites dommageables de l'accident.

En conséquence, elle prie la cour de :

- déclarer irrecevables les demandes des consorts DDDDD ;

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- subsidiairement, ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des victimes.

Il sera rappelé que les premiers juges ont considéré que si la transaction invoquée par le transporteur n'avait pas donné lieu à un acte signé par la mère, l'existence de l'accord transactionnel était attestée par l'assignation en référé délivré le 20 février 1995 ; les victimes ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice inconnu né postérieurement à la transaction, leurs demandes d'indemnisation du préjudice spécifique étaient irrecevables.

Il appartient à la société AIR FRANCE de justifier de la conclusion de la transaction qu'elle oppose aux consorts DDDDD Mme EEEEE n'a jamais signé, tant en son nom personnel qu'en

sa qualité de représentante légale de ses enfants Gabriel et Stephan DDDDD, la "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" que lui avait adressée le conseil de la société AIR INTER.

La preuve de la transaction litigieuse ne saurait résider dans le courrier adressé le 27 décembre 1994 par le conseil des consorts DDDDD au conseil de la société AIR INTER. En effet, ce courrier doit être écarté des débats en vertu du principe de confidentialité des correspondances échangées entre avocats par l'article 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971.

Cette preuve ne réside pas davantage dans l'assignation en référé délivrée le 20 février 1995 à la requête des consorts DDDDD, aux termes ambigus, qui, si elle donne une image exacte de l'offre émise par la société AIR INTER et son assureur, ne précise pas les renonciations qui auraient été acceptées par les victimes dans le cadre de la prétendue transaction, ni dans le fait que les montants visés par cette assignation ont été réglés.

Aucune transaction ne peut être opposée aux consorts DDDDD qui demeurent recevables à poursuivre l'indemnisation du dommage psychique.

Le Dr ARCHAMBAULT, qui a constaté que Mme EEEEE est "en grande souffrance psychologique" et "en dépression chronique depuis le décès de son mari", a évalué à 7/7 ses souffrances morales. Elle était âgée de 31 ans et mère de deux enfants de 3 et 6 ans à la date de l'accident. Au vu de ces éléments, le dommage moral de Anne EEEEE sera évalué à 30.000 _.

M. Gabriel DDDDD a perdu son père le jour anniversaire de ses six ans. Le Dr ARCHAMBAULT a évalué à 7/7 les souffrances endurées par cet enfant pour lequel le deuil est "impossible" et qui souffre d'une "dépression" , d'une "incomplétude générée par (le) manque de père, toujours ressenti comme une grande souffrance". Son dommage moral sera évalué à 30.000 _.

M. Stephan DDDDD a perdu son père le jour anniversaire de ses trois ans. Selon le Dr ARCHAMBAULT son deuil n'est pas achevé. Ce praticien a constaté une "grande béance narcissique, provoquée par (le) manque de père", responsable d'un "manque de confiance en soi, un manque affectif". Les souffrances endurées ont été évaluées à 7/7. Son dommage moral sera fixé à 30.000 _.

La société AIR FRANCE sera condamnée à verser ces indemnités, sauf à déduire les montants déjà perçus à la suite de l'assignation du 20 février 1995.

Selon l'article 475-1 du code de procédure pénale, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné par le tribunal à payer à la partie civile la somme qu'il détermine au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. La société AIR FRANCE, à laquelle aucune infraction n'a été imputée par cette cour, ne peut donc pas être condamnée sur le fondement de ce texte à rembourser tout ou partie de leurs frais irrépétibles aux consorts DDDDD.

Victime décédée : Jean - Hugues FFFFF

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de ses parents, de ses frères, de sa soeur, de sa belle-soeur et de ses neveux et nièces, a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et les a déboutés pour le surplus, notamment Annick, Antoine, Agnès, Alix et Loïc en raison de l'insuffisance de relations privilégiées avec le défunt.

Mme Annick GGGGG épouse FFFFF, Antoine FFFFF, Agnès FFFFF, Alix FFFFF et Loïc FFFFF, qui se présentent respectivement comme la belle-soeur et les neveux et nièces de Jean - Hugues FFFFF, steward décédé dans l'accident, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. CAUVIN, FRANTZEN, GOURGEON, LAMMARI, RANTET et ZIEGLER, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes à :

- Annick GGGGG

5.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.000 _ en réparation de son préjudice matériel,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Antoine FFFFF

5.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Agnès FFFFF

5.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Alix FFFFF

5.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles,

- Loïc FFFFF

5.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles ;

- ordonner une expertise médicale de Annick GGGGG épouse FFFFF, Antoine, Agnès, Alix et Loïc FFFFF, destinée à évaluer leurs séquelles psychiques ;

- leur réserver le droit de conclure sur l'évaluation de leurs préjudices respectifs.

Au soutien de leur appel, les consorts FFFFF soulignent que leur famille est une

famille particulièrement unie et que ses membres entretiennent des relations très intenses.

La société AIR FRANCE conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes formulées par les consorts FFFFF, nouvelles au regard de l'article 515 du code de procédure pénale mais aussi prescrites. Subsidiairement, elle sollicite la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire aux frais avancés des victimes.

Les demandes des consorts FFFFF ne sont pas nouvelles au sens de l'article 515 du code de procédure pénale puisque les premiers juges avaient été saisis de prétentions portant sur leur dommage psychique.

L'action en réparation introduite par les consorts FFFFF contre la société AIR FRANCE plus de dix ans après l'accident, dont le fondement ne peut être que délictuel en l'absence de tout contrat entre cette dernière et les demandeurs, est prescrite.

En tout état de cause, les appelants ne justifient pas avoir entretenu des liens affectifs étroits avec le défunt et la preuve d'un préjudice moral indemnisable n'est pas rapportée.

Le jugement entrepris mérite confirmation.

La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Victime rescapée : Laurence HHHHH épouse IIIII

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de Mme HHHHH, passagère rescapée, et de Frédéric IIIII, son époux, a ordonné une expertise médicale de la victime directe, a réservé à statuer sur l'ensemble de son préjudice patrimonial et personnel en lui allouant une provision de 15.000 _ et a rejeté la demande formée par son mari.

M. Frédéric IIIII demande, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à lui payer les sommes suivantes :

10.000 _ à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique,

3.584,85 _ en remboursement de ses frais irrépétibles ;

- ordonner une expertise médicale destinée à évaluer ses séquelles psychiques ;

- lui réserver le droit de conclure sur l'évaluation de son préjudice.

Au soutien de son appel, M. IIIII fait valoir qu'il a dû prendre un congé sans solde

pendant les années 1992 et 1993 pour soutenir son épouse et que les premiers juges ont omis de statuer sur sa demande.

La société AIR FRANCE conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité des demandes formulées par l'appelant au motif qu'elles sont nouvelles au sens de l'article 515 du code de procédure pénale, et à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire aux frais avancés de la victime.

Dans les conclusions qu'il avait déposées le 13 juin 2006 avec son épouse (cote 004648), M. IIIII, qui avait certes évoqué des "pertes de salaire et de revenus", s'était borné à solliciter la condamnation des prévenus et des civilement responsables au paiement d'une indemnité de 2.431,30 _ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Dans ses conclusions complémentaires déposées le 6 octobre 2006 (cote 005443), il n'a formulé aucune autre demande. Les premiers juges n'ont ainsi jamais été saisis de la moindre demande tendant à l'indemnisation du dommage psychique de M. LACHMANN. Dès lors, ses demandes en paiement d'une provision et en désignation d'un expert sont nouvelles au sens de l'article 515 du code de procédure pénale et irrecevables devant la cour.

Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Victime rescapée : Pierre JJJJJ

Le jugement entrepris a reçu sa constitution de partie civile mais a déclaré irrecevable sa demande en réparation d'un préjudice spécifique et l'a débouté du surplus de ses demandes.

M. JJJJJ demande à la cour d'infirmer le jugement du 7 novembre 2006, et, sur sa constitution de partie civile, de constater que le document signé le 15 avril 1996 ne constitue pas une transaction, de le requalifier en quittance, et en conséquence aux visas des articles 2, 3, 470-1, 475-1 du code de procédure pénale, 1147, 1382, 1383,1384 alinéa 5 du code civil, 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que de la directive de 1985, in solidum condamner M. GOURGEON, M.FRANTZEN, M. CAUVIN , M. RANTET, M. LAMMARI et M. ZIEGLER et les civilement responsables, AIR FRANCE et AIRBUS, à lui payer la somme de 30 000 _ au titre du dommage psychique et 4584, 85 _ au titre des frais irrépétibles.

Au soutien de son appel, il fait valoir en substance :

- que la réparation du préjudice découlant du dommage psychique n'est pas englobée dans celle du préjudice moral ;

- que l'acte du 15 avril 1996, signé par la seule victime, n'a aucune force probante ;

- que la société AIR INTER n'ayant fait aucune concession dans l'acte litigieux, celui-ci n'a pas la valeur d'une transaction mais vaut quittance pure et simple pour les montants indiqués ;

- qu'il est privé des conséquences jurisprudentielles tirées de l'autorité de la chose jugée ;

- qu'en tout état de cause, une transaction ne fait pas obstacle à l'indemnisation d'un préjudice nouveau.

La société AIR FRANCE demande, à titre principal, à la cour de déclarer irrecevables les demandes formulées par M. JJJJJ, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et, subsidiairement, d'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la partie civile.

A cet effet, elle soutient que M. JJJJJ n'a jamais dénoncé la transaction intervenue, qu'elle a autorité de la chose jugée, que l'appelant ne peut pour la première fois en appel demander une expertise et qu'il ne justifie pas d'un préjudice nouveau.

La cour se réfère aux motivations qu'elle a précédemment développées sur l'absence de faute civile de M. Z, M. B, M. C et sur l'irrecevabilité des demandes à l'encontre de M. X, M. A et M. Y en raison de leur statut personnel pour en déduire que les demandes de M. JJJJJ sont mal fondées à ces titres.

La responsabilité d'AIR FRANCE à l'égard de M. JJJJJ, passager transporté, résulte de l'inexécution du contrat de transport, ce qu'au demeurant elle ne conteste pas.

Contrairement à ce qui est soutenu, le document signé le 15 avril 1996 constitue une transaction.

Force est de relever que cet accord est intervenu après que M. JJJJJ a engagé, le 28 janvier 1993, une action en référé devant le président du tribunal de grande instance de Marseille, aux fins de désignation d'un expert, et que ce dernier a déposé son rapport le 13 septembre 1994, fixant les périodes d'incapacité totale de travail et leur durée, la date de consolidation, le taux d'incapacité permanente partielle, le pretium doloris à 4/7 et le préjudice esthétique à 2/7.

Il est admis que la transaction suppose la preuve de concessions réciproques. L'existence de telles concessions n'est pas une condition de validité de la transaction mais un élément essentiel de sa qualification. La cour n'est donc pas saisie d'une demande en nullité d'une transaction. Il lui appartient de vérifier si l'acte du 15 avril 1996 doit être considéré comme une transaction.

La compagnie AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER n'est pas contestée dans son affirmation selon laquelle la transaction a été conclue avec M. JJJJJ, assisté de son avocat.

Il importe peu que l'acte litigieux ne respecte pas les prescriptions de l'article 1326 du code civil, s'agissant d'un contrat synallagmatique.

Cet accord est intervenu dans des circonstances où M. JJJJJ était parfaitement informé tant de ses droits, de leur étendue et des conséquences de son acceptation par la procédure de référé engagée que de son état de santé par l'expertise déjà effectuée. L'assistance d'un conseil a permis de garantir l'équilibre des concessions entre les parties ainsi que la prise en compte du préjudice moral dans la réparation proposée.

De surcroît, en réglant rapidement une indemnité d'un montant similaire à celle que M. JJJJJ pouvait alors raisonnablement espérer obtenir devant les tribunaux, soit une indemnité qui n'avait aucun caractère dérisoire, tout en lui évitant l'aléa, la longueur et le coût d'une procédure judiciaire, l'assureur de la compagnie AIR INTER a consenti une concession réelle.

Dès lors, s'agissant d'une transaction régulière, l'autorité de chose jugée attachée à cet accord interdit à la partie civile de réclamer la réparation du dommage psychique, assimilable au préjudice moral habituellement cité dans les nomenclatures.

Serait seulement indemnisable un préjudice nouveau postérieur à la transaction ou une aggravation du préjudice déjà indemnisé. Il n'en rapporte pas la preuve, ni même un commencement de preuve. En effet, le Professeur DALIGAND conclut sur le plan psychique à "l'absence de syndrome psycho- traumatique, mais une symptomatologie assez discrète pendant quelques mois qui n'a pas nécessité d'arrêts de travail ou de soins spécialisés. Actuellement il persiste surtout une peur en avion l'obligeant à prendre un tranquillisant. On ne peut donc fixer de taux d'ipp au titre du dommage séquellaire psychique". Il résulte en conséquence de cette consultation que les troubles survenus immédiatement après l'accident étaient connus à la date de la transaction signée quatre ans après le drame, qu'ils ont été pris en compte dans la négociation qui préside à cette convention et que la crainte de prendre l'avion ne constitue pas une maladie invalidante.

Au demeurant, force est de relever que les souffrances endurées avaient été évaluées à 4/7

par l'expert désigné dans le cadre du référé, évaluation très proche de celle fixée à 5/7 par le Professeur DALIGAND, ce praticien y incluant toutefois la longueur du processus judiciaire qui n'est pas imputable à AIR FRANCE.

Ne justifiant donc pas de l'apparition d'un préjudice nouveau postérieur à la

transaction, M. JJJJJ a été, à juste titre, débouté de ses prétentions.

Le jugement du tribunal correctionnel sera confirmé et la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Victime décédée : Denis KKKKK

Le jugement entrepris a reçu la constitution de partie civile de son épouse, a déclaré

irrecevable la demande en réparation d'un préjudice spécifique et l'a déboutée pour le surplus.

Mme Nadia LLLLL épouse KKKKK demande à la cour de condamner in solidum les prévenus et les civilement responsables à lui payer la somme de 20 000 _ au titre de son préjudice découlant du dommage psychique et 4780, 85 _ au titre de ses frais irrépétibles.

A l'appui de ses conclusions, Mme KKKKK relève que le document signé le 1er février 1993 ne constitue pas une transaction en l'absence de concession de la part d'AIR FRANCE et d'engagement de sa part à se désister de l'instance, que le préjudice dont elle demande réparation est né postérieurement à la signature de cette quittance.

Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2008, AIR FRANCE demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de Mme KKKKK, de la débouter de ses demandes et de confirmer le jugement du tribunal correctionnel, à titre subsidiaire d'ordonner une expertise et de surseoir à statuer sur l'ensemble des demandes. AIR FRANCE se réfère principalement à l'effet extinctif de la transaction et à l'absence de preuve d'un préjudice nouveau.

La demande devant la cour en réparation du préjudice spécifique, qui tend aux mêmes fins que celle présentée devant les premiers juges, est recevable au sens de l'article 515 du code de procédure pénale.

Il résulte tant de la qualification précise donnée à l'acte du 1er février 1993 que de son contenu que Mme KKKKK et l'assureur de la société AIR INTER ont entendu mettre fin à la situation litigieuse créée par le décès de M. KKKKK et prévenir tout procès sur l'indemnisation de ses conséquences dommageables moyennant le règlement immédiat de l'indemnité arbitrée par les parties intéressées, c'est-à-dire transiger.

Il est admis que la transaction suppose la preuve de concessions réciproques. L'existence de telles concessions n'est pas une condition de validité de la transaction mais un élément essentiel de sa qualification. La cour n'est donc pas saisie d'une demande en nullité d'une transaction. Il lui appartient de vérifier si l'acte du 1er février 1993 doit être considéré comme une transaction.

AIR FRANCE n'est pas contredite dans son affirmation selon laquelle l'acte litigieux a été établi alors que Mme KKKKK était assistée d'un avocat, Me OSTERMANN, de sorte que la partie civile a été parfaitement informée de ses droits et qu'elle ne peut s'être méprise sur l'étendue de la transaction, notamment sur l'autorité de chose jugée qu'elle comporte. Il importe peu que Mme KKKKK n'ait pas écrit de sa main le renoncement à toutes actions contre AIR INTER ou ses subrogés. Cet engagement figure de façon claire et non équivoque tant dans l'intitulé que dans le corps du document qu'elle a signé, assistée de son avocat, dont la présence garantit l'existence et l'équilibre des concessions réciproques.

L'autorité de chose jugée attachée à la transaction interdit à Mme KKKKK de réclamer la réparation du dommage psychique, assimilable au préjudice moral habituellement cité dans les nomenclatures, que lui a occasionné le décès de son conjoint ; ce préjudice existait et était connu au moment de la signature de la transaction intervenue un an après l'accident, dans l'ensemble de ses composantes, c'est-à-dire la brièveté du mariage et un travail de deuil difficile. Les relations avec la belle-famille déjà pénibles avant l'accident, devenues très conflictuelles puis inexistantes, à l'origine du sentiment de solitude de Mme KKKKK ne sont pas des conséquences directes imputables à AIR FRANCE.

La consultation du Dr ARCHAMBAULT du 4 septembre 2006, qui a décrit les différents éléments du préjudice de Mme KKKKK ci-dessus rappelés, n'a donc pas mis en évidence de préjudice nouveau, ni une atteinte fonctionnelle invalidante.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme KKKKK de sa demande d'indemnisation. Elle ne peut, en conséquence, prétendre à une somme au titre des frais irrépétibles.

Victime décédée : Dominique BB épouse MMMMM

Le jugement entrepris a :

- déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mme Jacqueline BB et M. Bertrand BB,

- a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation du préjudice spécifique et rejeté leurs demandes pour le surplus.

Jacqueline NNNNN veuve BB et M. Bertrand BB, respectivement mère et frère de Dominique BB épouse MMMMM, passagère décédée dans l'accident, demandent, au visa des articles 2, 3 et 470-1 du code de procédure pénale, à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- condamner in solidum MM. Z, A, X, Y, B et C, et les civilement responsables, les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, à payer les sommes suivantes :

- à Jacqueline BB

une provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique alternativement de 20 000 _,

3.584,85 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

- à Bertrand BB

une provision à valoir sur son préjudice résultant du dommage psychique alternativement de 10 000 _,

3.584,85 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- ordonner une expertise médicale destinée à évaluer les séquelles psychiques ;

- leur réserver le droit de conclure sur l'évaluation de leurs préjudices respectifs.

Au soutien de leur appel, ils font valoir en substance :

- que la réparation du préjudice découlant du dommage psychique n'est pas englobée dans celle du préjudice moral ;

- que l'acte du 25 janvier 1996, ayant été signé par les seules victimes, n'a aucune force probante ;

- que la société AIR INTER n'ayant fait aucune concession dans l'acte signé le 25 janvier 1996, cet acte n'a pas la valeur d'une transaction mais vaut quittance pure et simple pour les montants indiqués ;

- qu'il est privé des conséquences jurisprudentielles tirées de l'autorité de la chose jugée ;

- que les parties n'ont pas pu se désister d'une instance et d'une action qui n'avaient pas été judiciairement introduites ;

- qu'en tout état de cause, une transaction ne fait pas obstacle à l'indemnisation d'un préjudice nouveau.

La société AIR FRANCE demande, à titre principal, à la cour de déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts BB, de les débouter de leurs demandes et, subsidiairement, d'ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés des parties civiles.

A cet effet, elle soutient :

- que la demande des consorts BB tendant à la nullité des transactions est nouvelle et irrecevable au sens de l'article 515 du code de procédure pénale dès lors que les premiers juges n'ont pas été saisis d'une demande tendant à la nullité de la transaction ou à la requalification de cet acte ;

- qu'en acceptant de transiger, les consorts n'ont pu se méprendre sur la portée de leur engagement ;

- que la transaction ayant autorité de la chose jugée a mis fin à toute contestation sur les suites dommageables de l'accident qui étaient parfaitement connues des victimes ;

- que les consorts BB ne justifient ni d'un élément nouveau, ni d'un préjudice inconnu né après la transaction imputable à la concluante.

Le 25 janvier 1996, Me WEBER, avocat au barreau de Strasbourg, a signé un document intitulé "quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action" par lequel il reconnaissait "avoir reçu de la CAMAT, agissant tant pour son compte que pour celui de son assuré, AIR FRANCE EUROPE (anciennement dénommée AIR INTER), ses agents, mandataires et préposés, outre la somme de 370.000,00 francs directement versée à (ses) mandants, la somme complémentaire, globale et forfaitaire de : 865.442,64 francs ... en réparation de l'intégralité des préjudices de tous ordres et toutes causes confondues subis par (ses) mandants du fait du décès de Dominique GSTALTER, née CHARPILLOZ, survenu le 20 janvier 1992".

En contrepartie, il renonçait à exercer toute action judiciaire.

Il résulte tant de la qualification précise donnée à l'acte du 25 janvier 1996 que de son contenu que les consorts BB et l'assureur de la société AIR INTER ont entendu mettre fin à la situation litigieuse créée par le décès de Dominique BB et prévenir tout procès sur l'indemnisation de ses conséquences dommageables moyennant le règlement immédiat des indemnités arbitrées par les parties intéressées, c'est-à-dire transiger.

Il est possible de transiger avant l'introduction de toute instance. L'objection tenant à la circonstance qu'aucune action en justice n'avait été à cette date introduite par les consorts BB est sans emport.

Il est admis que la transaction suppose la preuve de concessions réciproques. L'existence de telles concessions n'est pas une condition de validité de la transaction mais un élément essentiel de sa qualification. La cour n'est donc pas saisie d'une demande en nullité d'une transaction. Il lui appartient de vérifier si l'acte du 25 janvier 1996 doit être considéré comme une transaction.

Il importe peu que l'acte litigieux ne respecte pas les prescriptions de l'article 1326 du code civil pour les motifs déjà indiqués tenant à la finalité de la mention manuscrite et à la nature contractuelle de l'acte.

Le fait qu'un conseil ait négocié l'accord entre les consorts BB - MMMMM et AIR INTER ou ses représentants constitue une garantie de l'existence de concessions réciproques, constituées en l'espèce par la renonciation de la compagnie au bénéfice de la convention de Varsovie et le paiement d'indemnités proches de celles prononcées par les juridictions, en dehors de toute procédure judiciaire. L'équilibre de la transaction se déduit encore de l'autorisation préalable donnée par le juge des tutelles, au bénéfice des deux enfants mineurs de Mme Dominique CHARPILLOZ épouse GSTALTER, également concernés par le dit acte.

Parce qu'ils ont été assistés par un avocat, les consorts BB ont été parfaitement informés des conséquences d'une transaction et ne peuvent s'être mépris sur l'étendue de leurs droits à réparation.

L'autorité de chose jugée attachée à cet accord leur interdit de réclamer la réparation du dommage psychique, assimilable au préjudice moral habituellement cité dans les nomenclatures, occasionné par le décès de leur fille et soeur. Les appelants ne produisent aucune pièce attestant d'une dégradation de leur état de santé. Ne justifiant donc pas de l'apparition d'un préjudice nouveau postérieurement à la transaction, Mme Jacqueline BB et M. Bertrand BB doivent être déboutés de l'ensemble de leurs prétentions.

Le jugement entrepris sera confirmé et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.

Victime décédée : Jean- Pierre OOOOO

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son épouse, Mme PPPPP, de ses enfants, MM. Yann, Benoît et Nicolas OOOOO, et de son frère, M. Bernard OOOOO. Il a déclaré l'épouse et les enfants irrecevables en leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et les a déboutés pour le surplus. Le tribunal correctionnel a condamné AIR FRANCE, venant aux droits d'AIR INTER, à payer à M. Bernard OOOOO, qui n'avait pas été préalablement indemnisé, 8500 _ au titre de son préjudice moral, 500 _ au titre des frais d'expertise médicale et 2300 _ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux visas des articles 2 et 3, 470-1 et 475-1 du code de procédure pénale, des articles 1147, 1382, 1383, 1384 alinéa 5 du code civil et 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que de la directive de 1985, les consorts OOOOO demandent à la cour de condamner in solidum M. X, M. A, M. Z, M. B, M. C, M. Y et les civilement responsables AIR FRANCE et AIRBUS à payer à :

- Mme OOOOO :

40 000 _ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

3550 _ au titre de sa participation à l'association ECHO,

284 _ au titre des frais de déplacement,

264 _ au titre des frais d'hébergement,

278 _ au titre des frais de repas,

4780,85 _ au titre des frais irrépétibles,

- M. Yann OOOOO :

30 000 _ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

170 _ au titre des frais de déplacement,

230 _ au titre des frais d'hébergement,

282,93 _ au titre des gains manqués,

4780,85 _au titre des frais irrépétibles,

- M. Benoît OOOOO :

40 000 _ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

303_ au titre des frais de déplacement,

110 _ au titre des frais d'hébergement,

175 _ au titre des frais de repas,

4780,85 _au titre des frais irrépétibles ,

- M. Nicolas OOOOO :

40 000 _ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral

117,27 _ au titre des frais d'hébergement,

210, 28 _ au titre des gains manqués,

4780,85 _au titre des frais irrépétibles,

- M. Bernard OOOOO :

40 000 _ à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

43 490,15 _ au titre du préjudice matériel,

4780,85 _au titre des frais irrépétibles.

Par conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2007, AIR FRANCE demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de Mme PPPPP épouse OOOOO, M. Yann OOOOO, M. Benoît OOOOO et M. Nicolas OOOOO, les débouter de l'ensemble de leurs demandes et confirmer le jugement du 7 novembre 2006 ;

- confirmer la décision du tribunal correctionnel allouant à M. Bernard OOOOO la somme de 8500 _ au titre de son préjudice moral spécifique, déclarer irrecevables ses demandes au titre du préjudice matériel et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et infirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 2300 _ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A titre subsidiaire, AIR FRANCE sollicite une expertise des parties civiles à leurs frais avancés.

a) sur la demande de Mme PPPPP épouse OOOOO, M. Yann OOOOO, M. Benoît OOOOO et M. Nicolas OOOOO :

En premier lieu, les appelants invoquent la nullité de la transaction, faute pour AIR FRANCE de produire la décision du juge des tutelles l'ayant autorisée.

Or, ce moyen ne peut être soulevé que par ceux qui étaient mineurs au moment de la signature du document litigieux le 22 février 1996, c'est-à-dire Nicolas OOOOO, né le 10 avril 1979, et Benoît OOOOO, né le 7 mars 1982.

Le fait qu'AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER s'abstienne de produire aux débats les pièces justifiant que son assureur a saisi le juge des tutelles et a été autorisé à conclure une transaction, s'analyse en une omission des formalités protectrices des intérêts des mineurs, sanctionnée par la nullité de la transaction. Elle ne saurait se prévaloir d'une carence de la mère des mineurs en sa qualité d'administratrice légale.

Cette nullité peut être soulevée pour la première fois devant la cour par MM. Benoît et Nicolas OOOOO devenus majeurs.

S'agissant d'une nullité relative, l'action est soumise à la prescription quinquennale édictée à l'article 1304 du code civil qui prévoit que le temps ne court que du jour de la majorité.

En l'espèce, il convient de relever que Nicolas OOOOO est devenu majeur le 10 avril 1997 et que Benoît l'est devenu le 7 mars 2000 de sorte que la prescription est acquise et que l'acte signé le 22 février 1996 ne peut être remis en cause du fait de l'absence d'autorisation du juge des tutelles.

Mme PPPPP épouse OOOOO est signataire de l'acte litigieux en son nom et au nom de ses deux fils. Il résulte tant de la qualification précise donnée à cet acte que de son contenu que celle- ci et l'assureur de la société AIR FRANCE ont entendu mettre fin à la situation litigieuse créée par le décès de M. Jean-Pierre OOOOO et prévenir tout procès sur l'indemnisation de ses conséquences dommageables moyennant le règlement immédiat de l'indemnité arbitrée par les parties intéressées.

Il est admis que la transaction suppose la preuve de concessions réciproques. L'existence de telles concessions n'est pas une condition de validité de la transaction mais un élément essentiel de sa qualification. La cour n'est donc pas saisie d'une demande en nullité d'une transaction. Il lui appartient de vérifier si l'acte du 22 février 1996 doit être considéré comme une transaction.

Il importe peu que l'acte litigieux ne respecte pas les prescriptions de l'article 1326 du code civil pour les motifs déjà indiqués tenant à la finalité de la mention manuscrite et à la nature contractuelle de l'acte.

Il est possible de transiger avant l'introduction de toute instance : l'objection tenant à la circonstance qu'aucune action en justice n'avait été à cette date introduite par Mme PPPPP épouse OOOOO est sans emport.

La réserve qu'elle a expressément faite du maintien de sa plainte n'a pour effet que de lui maintenir son droit d'intervention dans le procès pénal sur la recherche des responsabilités et n'a pas pour effet de retirer à l'acte signé le 22 février 1996 sa qualité de transaction ayant l'autorité de la chose jugée.

La compagnie AIR FRANCE, venant aux droits d'AIR INTER, n'est pas contestée dans son affirmation selon laquelle Mme PPPPP épouse OOOOO était, lors de la signature de la transaction, assistée par un avocat, Me CLEMENT - CUZIN. Dès lors, elle était parfaitement informée de ses droits, de leur étendue et des conséquences de son acceptation.

Au demeurant, en réglant rapidement une indemnité totale de 745 742,87 F d'un montant similaire à celle que Mme PPPPP épouse OOOOO pouvait raisonnablement espérer obtenir devant les tribunaux, soit une indemnité qui n'avait aucun caractère dérisoire, tout en lui évitant l'aléa, la longueur et le coût d'une procédure judiciaire, l'assureur de la compagnie AIR INTER a consenti une concession réelle. Ainsi que l'affirme la société AIR FRANCE, Mme PPPPP épouse OOOOO a effectivement conclu le 15 avril 1996 une transaction en son nom personnel et au nom de ses enfants Benoît et Nicolas.

L'autorité de chose jugée attachée à cet accord interdit aux parties civiles de réclamer la réparation du dommage psychique, assimilable au préjudice moral habituellement cité dans les nomenclatures que lui a occasionné le décès de son mari. Si Mme PPPPP épouse OOOOO produit aux débats un rapport du Professeur DALIGAND à l'appui de sa demande, force est de relever que le préjudice est caractérisé en termes de souffrances endurées consécutives au décès de son mari et de la longueur de la procédure, à l'exclusion de tout déficit fonctionnel. Dès lors, le préjudice lié à la disparition d'un être cher dans les circonstances dramatiques déjà évoquées était connu au moment de la signature de la transaction et a été réparé forfaitairement par l'indemnité transactionnelle versée, étant précisé que la durée de la procédure n'est pas imputable à AIR FRANCE.

M. Benoît OOOOO et M. Nicolas OOOOO produisent également aux débats un rapport médical du Professeur DALIGAND qui fixe le préjudice spécifique sous forme de souffrances endurées à l'exception de toute invalidité permanente partielle à 6/7. Dès lors, s'agissant du préjudice moral subi par deux enfants âgés de 9 ans et 12 ans ayant perdu leur père dans des circonstances brutales et dramatiques, il était connu au moment de la transaction et a été équitablement réparé par l'indemnité forfaitaire versée.

La durée de la procédure, non imputable à AIR FRANCE, ne constitue pas un préjudice indemnisable.

Ils ont en outre été, à bon droit, déboutés de leurs demandes en réparation d'un préjudice matériel (frais de déplacement, d'hébergement, gains manqués) qui n'est pas en relation directe avec l'accident.

Il en est de même des frais mis en compte par Mme PPPPP épouse OOOOO au titre du remboursement de ceux engagés pour participer à la vie de l'association ECHO, qui résultent d'une option personnelle et de ceux exposés durant le procès qui sont sans lieu de causalité direct avec l'accident.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme OOOOO, de Nicolas et Benoît OOOOO en réparation d'un préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés pour le surplus de leurs demandes.

En deuxième lieu, en ce qui concerne M. Yann OOOOO, majeur lors de l'établissement de la transaction, force est de constater que ce document ne comporte pas sa signature et que sa mère, Mme PPPPP épouse OOOOO, ne pouvait pas s'engager pour lui.

AIR FRANCE ne peut donc pas se prévaloir à son égard d'un accord transactionnel ayant autorité de la chose jugée de sorte que sa demande en réparation de son préjudice moral est recevable.

Il justifie de son préjudice par un rapport du Professeur DALIGAND dont il résulte que le préjudice moral lié au décès de son père, qu'il désigne comme un préjudice spécifique, ne peut être évalué en taux d'incapacité permanente partielle en l'absence de déficit fonctionnel, mais en termes de souffrances endurées fixées à 5 /7, en raison de leur durée et de leur intensité.

Dès lors que la réalité d'un préjudice moral est indéniable s'agissant pour un adolescent qui a perdu son père vivant au foyer familial dans les circonstances brutales et dramatiques déjà évoquées, il n'est pas nécessaire de recourir à l'expertise sollicitée par AIR FRANCE pour l'évaluation du préjudice. La cour dispose d'éléments suffisants pour fixer à la somme de 22 000 _ le montant des dommages-intérêts à verser à M. Yann OOOOO, sauf à déduire la provision déjà réglée.

Par contre, M. Yann OOOOO sera débouté de sa demande en réparation d'un préjudice matériel (frais de déplacement, d'hébergement, gains manqués) qui n'est pas en relation directe avec l'accident.

b ) sur la demande de M. Bernard OOOOO :

N'ayant pas signé de transaction, M. Bernard OOOOOO sollicite 40 000 _ en réparation de son préjudice moral, 20 000 _ au titre du préjudice spécifique et 43 490,15 _ au titre du préjudice matériel tandis qu'AIR FRANCE conclut à la confirmation du jugement qui lui a alloué 8500 _ au titre du préjudice moral.

De la consultation auprès du Professeur DALIGAND, il résulte que son préjudice est, en l'absence de deuil pathologique et de déficit fonctionnel, constitué par les souffrances endurées en raison des circonstances éprouvantes de la disparition, de la dimension collective du drame, de la brutalité de la séparation d'un lien fraternel et de ses conséquences dans la généalogie familiale. Il est évalué à 4/7.

Ses éléments caractérisent le préjudice moral de M OOOOO qui sera indemnisé par un montant de 10.000 _ qui apparaît plus conforme au préjudice subi.

Le jugement sera infirmé sur ce point mais confirmé en ce qu'il a débouté la partie civile de sa demande de préjudice matériel, constitué par des dépenses pour son implication dans l'association ECHO, qui constitue un choix de sa part.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué à M. OOOOO la somme de 2300 _ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ce code d'origine réglementaire étant inapplicable devant les juridictions pénales.

La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

Victime rescapée : Valérie QQQQQ épouse RRRRR

Le jugement entrepris a déclaré irrecevable la demande en réparation d'un "préjudice spécifique" et l'a déboutée de sa demande en paiement de frais irrépétibles.

Mme Valérie RRRRR, appelante principale, a conclu à l'infirmation du jugement entrepris, à la recevabilité de sa demande, à l'existence d'un préjudice spécifique et à la condamnation in solidum des prévenus et des civilement responsables à lui payer, à ce titre, une somme de 50 000 _ ainsi que 4 780,85 _ au titre des frais irrépétibles.

AIR FRANCE a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

AIRBUS a conclu au renvoi du dossier devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry et, subsidiairement, à l'irrecevabilité de la demande.

Mme Valérie RRRRR, hôtesse de l'air rescapée, liée par un contrat de travail à AIR FRANCE, ne conteste pas avoir engagé une procédure en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comme l'affirme la compagnie aérienne, dont l'issue n'est pas connue de la cour.

S'agissant de son préjudice personnel, elle a obtenu, après s'être soumise en 1998 à une expertise judiciaire qui a fixé à 6,5/7 les souffrances qu'elle a endurées, par jugement rendu le 22 juin 1998 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'Evry, confirmé par un arrêt rendu le 17 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris un montant de 400 000 F au titre du pretium doloris qui correspond à l'intégralité de la demande qu'elle avait formée, de 120 000 F au titre du préjudice esthétique et de 80 000 F au titre du préjudice d'agrément.

Dans les conclusions de ses conseils, elle invoque une expertise privée plus récente réalisée par le Docteur ARCHAMBAULT, psychiatre, qui ne figure pas dans les annexes et qui n'a pas été versée aux débats mais dont l'existence et le contenu ne sont pas sérieusement contestés par AIR FRANCE et qui conclut à la persistance de séquelles d'un syndrome post-traumatique qui se pérennise en raison de l'importance des séquelles physiques. L'expert a ajouté qu'elle a réussi à se redynamiser et que les souffrances endurées sont estimées à 7/7.

Elle estime que ce dommage, qu'elle qualifie de "psychique", et qui recouvre, selon ses conseils une souffrance supplémentaire durable, qui peut être la conséquence du retentissement de l'aspect collectif du sinistre, n'a pas été indemnisé par la CIVI.

Toutefois, la réparation des souffrances a été faite par le jugement de la CIVI sur la base d'une évaluation expertale de 6,5/7 en 1998, et incluait, conformément à la requête de Mme Valérie RRRRR, non seulement les souffrances physiques mais aussi le préjudice subi du fait des circonstances dramatiques de cet accident aérien et de la lenteur de la procédure, et elle a obtenu l'intégralité des montants réclamés.

Or la présente demande, qui se fonde sur l'expertise du Docteur ARCHAMBAULT qui conclut à des souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7, a le même objet que celle ayant donné lieu au premier jugement, à savoir la réparation du préjudice moral déjà indemnisé.

Si le jugement de la CIVI n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée, il convient de constater que les montants fixés par cette décision ont été réglés, qu'ils correspondent à ce que Mme RRRRR avait demandé et qu'elle n'apporte pas la preuve d'un préjudice non encore indemnisé.

En conséquence, son appel et sa demande au titre des frais irrépétibles seront rejetés.

Victime décédée : Martine SSSSS

Le jugement entrepris a débouté M. Etienne TTTTT de sa demande en

réparation de son préjudice et de celle fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale.

M. Etienne TTTTT n'a pas interjeté d'appel principal à l'encontre de cette décision. En effet, la déclaration d'appel effectuée le 17 novembre 2006 par ses conseils de première instance, la SCP Lienhard & Petitot, ne vise aucune partie civile au titre des ayants-droit de Mme WALLE. Dès lors, il s'ensuit qu'en l'absence de déclaration d'appel régulière, la cour ne peut statuer sur les conclusions déposées au nom de M. Etienne TTTTT. En conséquence, la cour, qui n'est saisie d'aucune critique à l'encontre du jugement entrepris, ne peut que confirmer ce dernier.

Victime décédée : Rossana F A épouse R

Le jugement entrepris a :

- condamné in solidum la société AIRBUS et la société AIR FRANCE venant aux droits

d'AIR INTER à payer à M. Alvaro R la somme de 30 000 _ à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 300 _ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le jugement entrepris a déclaré irrecevables les demandes de :

- M. R Alvaro, époux

- M. Alejandro A F, fils, né le 28 novembre 1979 représenté par M Alvaro R

- M. Carlos A F, fils, né le 18 janvier 1982 représenté par M Alvaro R

- Mme Stela Maria F, soeur

- Mme Nelva A, mère

en ce qu'elles concernent la réparation d'un "préjudice spécifique".

Il a en outre débouté ces parties ainsi que M. Garnaliel M F, neveu, du surplus de ses demandes.

M. Alvaro R, appelant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des enfants A F, a conclu à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation in solidum des prévenus et des civilement responsables à verser à :

- lui-même une somme de 50 000 _ au titre du préjudice spécifique, une somme de 355 _ au titre des frais de traduction, de 1 896,47 _ au titre des frais de suivi psychologique, de 214 400 _ au titre des frais de déplacement et d'hébergement ainsi qu'un montant de 4 780,85 _ au titre des frais irrépétibles.

- Alejandro et Carlos A F une somme de 50 000 _ à chacun d'eux au titre du préjudice spécifique et une somme de 4 780,85 _ à chacun d'eux au titre des frais irrépétibles.

La société AIR FRANCE a conclu au rejet des appels principaux et a formé un appel incident pour solliciter l'infirmation partielle du jugement entrepris et le débouté de M. Alvaro R de sa demande personnelle de dédommagement et de sa demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles.

S'agissant de l'indemnisation du préjudice spécifique, il résulte des pièces versées aux débats que l'appelant a signé le 26 mai 1994 une quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action avec la CAMAT, assureur de AIR INTER, en son nom personnel et au nom des enfants A F mineurs à l'époque, sous réserve du maintien de sa constitution de partie civile dans l'instance pénale, pour un montant de 1 276 789,07 _ en réparation de l'intégralité des préjudices de tous ordres par eux subis du fait du décès de Mme Rossana R.

Il y a lieu de se référer à l'analyse effectuée ci-dessus pour conclure que ce document constitue une transaction régulière autorisée par le juge des tutelles de Strasbourg après approbation à l'unanimité par le conseil de famille le 11 avril 1994 et avec l'assistance non contestée de Maîtres GRIMAL et GRUNENWALD, avocats au barreau de Colmar.

En conséquence, ce contrat a acquis l'autorité de chose jugée entre les parties en ce qui concerne l'indemnisation de l'intégralité des préjudices de tous ordres sauf à M. R à démontrer l'existence d'un préjudice apparu ou qui s'est aggravé postérieurement à la transaction.

En l'espèce, il produit l'évaluation psychologique le concernant établie le 20 mai 2006 par le Docteur ARCHAMBAULT, psychiatre, qui relève qu'après le retour des enfants de son épouse au Mexique en 1995, il a connu un syndrome dépressif et qu'il se trouve encore en souffrance (souffrances estimées 7/7). Il s'agit dès lors d'un préjudice moral qui a fait l'objet d'une réparation forfaitaire sans qu'aucune aggravation ne soit prouvée depuis la transaction.

En effet, la lenteur de la procédure, le départ des enfants au Mexique en 1995 et la reprise d'une psychanalyse qu'il avait suivie depuis 1980 ne sont pas constitutifs d'un préjudice découlant directement de l'accident.

Dès lors, sa demande sur ce point a été, à juste titre, rejetée.

Il produit également un rapport d'évaluation psychologique des enfants Alejandro et Carlos établi le 17 mai 2006 par un psychologue de l'université de Puebla (Mexique) qui décrit une souffrance psychologique (angoisse), des répercussions sur le comportement social (isolement), des perturbations dans les relations familiales et un malaise psychologique.

Qualifiées de manière erronée de syndrome post-traumatique par la psychologue, ces manifestations constituent, en l'absence d'une invalidité fonctionnelle séquellaire constatée, un préjudice moral prévisible qui a été indemnisé par la transaction au titre des souffrances endurées à la suite de la perte de leur mère par les enfants, alors qu'ils étaient encore en bas-âge.

La preuve d'aucun préjudice né ou aggravé postérieurement n'étant rapportée, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré les demandes irrecevables sur ce point.

En outre, le remboursement d'un préjudice matériel est à nouveau sollicité par M. R devant la cour.

S'agissant du paiement des honoraires versés à Mme WEIL, psychologue, pour la période de décembre 1992 à janvier 1994, ils ont été indemnisés au titre des préjudices visés par la transaction signée le 26 mai 1994 de sorte qu'ils ont été à juste titre écartés par les premiers juges.

Il en est de même des frais de traduction exposés en 2006, sans lien de causalité direct avec l'accident.

S'agissant du remboursement des frais qu'il a exposés pour l'accomplissement de ses fonctions de président de l'association ECHO, ils font l'objet de l'annexe 7 de ses conseils, qui est un listing des heures qu'il a passées de 1992 à 2006 pour assister à diverses réunions, conférences de presse et colloques et pour préparer les assemblées générales, soit au total 1072 heures évaluées à 214 400 _.

Toutefois, outre le fait que la cour n'est pas en mesure de s'assurer qu'il s'agit d'un préjudice certain, elle note que ces activités au sein de l'association relèvent d'un choix personnel de M. R dont le remboursement des frais engendrés ne peut être réclamé à AIR FRANCE.

En conséquence, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de le débouter de sa demande de dommages et intérêts et du remboursement des frais irrépétibles.

Mme Nelva A , mère, Mme Stela Maria F, soeur, et M. Gamaliel M, neveu, ont demandé une expertise médicale pour évaluer leur déficit fonctionnel, une provision avec réserve de leurs droits et une somme de 3 584,85 _ au titre des frais irrépétibles.

La compagnie AIR FRANCE a conclu au rejet des appels, à l'irrecevabilité de leurs demandes et à la confirmation du jugement pour le surplus.

Mme Stela Maria F a signé le 1er juin 1994 avec AIR INTER une quittance valant transaction aux termes de laquelle elle a perçu une somme de 40 000 F en réparation de l'intégralité des préjudices de tous ordres subis par elle à la suite du décès de sa soeur.

Il résulte de l'analyse effectuée ci-dessus que ce document constitue une transaction régulière ayant acquis l'autorité de la chose jugée entre les parties sur l'étendue de laquelle elle était informée puisqu'elle était assistée d'un conseil.

Elle avait sollicité en première instance une somme de 1 _ à titre provisionnel et la réserve de ses droits à réparation de sorte que sa demande devant la cour, qui tend aux mêmes fins, n'est pas nouvelle au sens de l'article 515 du code de procédure pénale.

Néanmoins, elle n'apporte pas la preuve de la survenance d'un préjudice distinct ni de l'aggravation de son préjudice postérieurement à la transaction de sorte qu'il convient de lui opposer l'effet extinctif de celle-ci.

En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qui la concerne.

Mme Nelva A n'avait pas formé devant le tribunal de demande financière en réparation d'un quelconque préjudice mais s'était contentée de demander un montant au titre des frais irrépétibles.

Dès lors, sa demande devant la cour visant à obtenir une expertise médicale, une provision et la réserve de ses droits est nouvelle et irrecevable au sens de l'article 515 du code de procédure pénale.

Il convient d'ailleurs de noter qu'elle a signé le 1er juin 1994 avec AIR INTER une quittance valant transaction portant sur un montant de 30 000 F en réparation de l'intégralité des préjudices de tous ordres subis par elle à la suite du décès de sa fille.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris qui a déclaré sa demande irrecevable.

M. Gamaliel M, neveu, avait sollicité en première instance une somme de 1 _ à titre provisionnel, la réserve de ses droits à réparation et une somme de 30 000 _.

Devant la cour, sa demande d'expertise médicale et de provision, qui tend aux mêmes fins, n'est pas nouvelle au sens de l'article 515 du code de procédure pénale.

Néanmoins, il ne démontre pas l'existence de liens d'affection suffisamment stables et solides avec sa tante pour justifier la réparation du préjudice qu'il invoque.

En conséquence, le jugement qui l'a débouté de sa demande sera confirmé.

En outre, l'indemnité de l'article 475-1 ne peut être réclamée à AIR FRANCE.

Victimes décédées : José A, Carlos B, Baltazar G, José Maria G,

Gonzalo M, Javier Carlos V

Le jugement entrepris a déclaré irrecevables ou mal fondées les demandes formées par :

- Mme Maria José A épouse de M. José A, décédé, et par M. José Maria A, fils de ce dernier

- Mme Maria Isabel S, épouse

M. Carlos B, fils

M. Javier B, fils

Mme Maria Paz G, mère

M. Juan Manuel B, frère

M. Fernando S, beau-père

Mme Maria Dolores S, belle-mère

de la victime décédée : M. Carlos B

- Mme Maria Del Carmen D, épouse

M. Edouardo G, fils

Mlle Sara G, fille

M. Baltazar G, père

Mme Encarnacion C, mère

M. Francisco Javier G, frère

Mme Victorina N, belle-mère

de la victime décédée : M. Baltazar G

- Mme Maria P, épouse

M. José Maria G, fils

Mme Sara G, fille

M. Francisco G, père

Mme Maria Isabel C, mère

M. Francisco G, frère

M. Jesus G, frère

M. Juan O, beau-père

Mme Maria M, belle-mère

de la victime décédée : M. José Maria G

- M. Francisco de Borja M fils

Mme Maria Victoria M, fille

M. Enrique M, fils

M. Francisco M, père

Mme Carmen P, mère

M. Francisco José M frère

M. Rafael M frère

Mme Maria Del Carmen M, soeur

de la victime décédée : M. Gonzalo M

- M. Carlos VINAS M, père

Mme Maria Del Carmen A, mère

Mlle Maria Del Carmen V, soeur

Mlle Elia VI, soeur

Mme Paulina M, grand-mère

de la victime décédée : M. Javier Carlos V.

Elles ont conclu à l'infirmation du jugement entrepris, à la condamnation in solidum des prévenus et des civilement responsables à leur verser à titre provisionnel 1 _ à valoir sur leur préjudice et 3 584,85 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ou de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'à la réserve de leurs droits en faisant valoir qu'en raison de leur éloignement géographique et de la barrière linguistique, il n'a pas été possible de constituer un dossier pour chacune d'elles et qu'il n'est pas possible non plus, de prévoir une expertise médicale en France.

Avant toute décision au fond, AIR FRANCE a demandé que la cour enjoigne à chacune des parties de fournir des informations récentes permettant de vérifier leur état civil, leur domicile et leur profession.

Au fond, la compagnie a conclu au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris en répliquant que les parties civiles ont signé des transactions après l'accident et qu'en l'absence de pièce justificative récente sur la nature de leur préjudice, il convient de leur opposer l'exception de transaction.

Il n'est pas sérieusement contesté que les parties civiles suivantes ont signé avec AIR INTER une quittance valant transaction et acte de désistement d'instance et d'action :

- Mme Maria José A, pour un montant de 2 421 310 F

- M. José Maria A, pour un montant de 85 000 F

- Mme Maria Isabel S en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs Carlos et Javier le 10 octobre 1992 pour un montant de 2 764 020 F

- Mme Maria Paz G le 10 octobre 1992 pour un montant de 75 000 F

- M. Juan Manuel B le 10 octobre 1992 pour un montant de 23 000 F

- Mme Maria Del Carmen D en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs Eduardo et Sara le 10 octobre 1992 pour un montant total de 3 219 385 F

- M. Baltazar G le 10 octobre 1992 pour un montant de 75 000 F

- Mme Encarnacion C pour un montant de 75 000 F

- M. José Luis G pour un montant de 23 000 F

- M. Francisco G pour un montant de 23 000 F

- Mme Maria Pilar O en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs José et Sara le 29 août 1992 pour un montant de 3 461 805 F

- M. Francisco G le 29 août 1992 pour un montant de 75 000 F

- Mme Maria Isabel C le 29 août 1992 pour un montant de 75 000 F

- M. Francisco G le 29 août 1992 pour un montant de 23 000 F

- M. Jesus G le 29 août 1992 pour un montant de 23 000 F

- Mme Maria Victoria F en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs Francisco, Maria Victoria et Enrique pour un montant total de 6 815 730 F

- M. Francisco M pour un montant de 90 000 F

- Mme Maria Del Carmen P, pour un montant de 75 000 F

- M. Francisco José M pour un montant de 23 000 F

- M. Rafael M pour un montant de 23 000 F

- Mme Maria Del Carmen M pour un montant de 23 000 F

- Mme Maria Del Carmen S, M. Carlos V,

Mlle Maria Del Carmen V, Mlle Elia V et Mme Paulina M pour un montant total de 468 650 F.

Il s'agit de transactions régulières qui contiennent des concessions réciproques, à savoir que les parties civiles ont obtenu une indemnisation équitable, tenant compte pour les veuves et les enfants mineurs, d'un préjudice économique et moral et pour les parents et la fratrie d'un préjudice moral lesquels ont été correctement évalués. Cette indemnisation est en outre intervenue assez rapidement après l'accident, ce qui leur a évité une procédure judiciaire à l'issue aléatoire.

Devant la cour, elles ne fournissent aucun élément sur leur situation actuelle, ni aucune preuve d'un préjudice né ou qui se serait aggravé postérieurement à ces transactions.

Dans ces conditions, la cour ne peut que rejeter les appels et confirmer le jugement entrepris qui a déclaré irrecevables leurs demandes en leur opposant l'exception de transaction.

S'agissant de M. Fernando S, Mme Maria Dolorès S, Mme Victoria N, M. Juan O, Mme Maria M et Mme Paulina M, c'est à bon droit que les premiers juges les ont déboutés de leur demande en réparation du préjudice moral aux motifs que leur lien de parenté, avec la victime décédée était trop lointain et qu'ils n'auraient pas démontré avoir entretenu avec le défunt un lien affectif réel.

D'ailleurs devant la cour, aucune preuve supplémentaire n'a été apportée.

La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.

13) les demandes des victimes non représentées :

Victime décédée : Jean-Pierre S

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de sa concubine, Mme Dominique B, et de ses filles, Mmes Delphine S et Sophie S épouse V, mais déclaré irrecevables leurs demandes en réparation d'un préjudice spécifique et les a déboutées du surplus de leurs demandes.

Mme Delphine S n'a pas interjeté appel à l'encontre de ce jugement de sorte que la cour ne peut pas statuer sur le courrier qu'elle lui a adressé le 16 octobre 2007.

La société AIR FRANCE, appelante incidente, n'a pas déposé de conclusions à son encontre.

Dès lors, la cour, qui n'est saisie d'aucun moyen pour remettre en cause le jugement entrepris, ne peut que le confirmer.

Victime décédée : Paul M

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son épouse, Mme Colette M, de sa fille, Mme Béatrice M, et de son fils M. Eric M mais les a déboutés de leurs demandes au motif qu'ils n'avaient pas expressément sollicité l'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale.

Les parties civiles n'ont pas interjeté appel à l'encontre de ce jugement de sorte que la cour ne peut pas statuer sur les courriers qu'ils lui ont adressés le 6 août 2007. La société AIR FRANCE, appelante incidente, n'a pas déposé de conclusions.

Dès lors, il convient de constater que la cour, qui n'est saisie d'aucun moyen pour remettre en cause le jugement entrepris, ne peut que le confirmer.

Victime décédée : François S

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son épouse, Mme Geneviève S, et de ses filles, Mme Anne-Catherine S épouse H et Caroline S épouse S. Il les a déboutées de leurs demandes au motif qu'elles n'avaient pas expressément sollicité l'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale.

Les parties civiles n'ont pas interjeté appel à l'encontre de ce jugement de sorte que la cour ne peut pas statuer sur les courriers qu'elles lui ont adressés les 30 septembre 2007, 28 septembre 2007 et 15 octobre 2007, sans visa de l'article 470-1 du code de procédure pénale.

La société AIR FRANCE, appelante incidente, a conclu à l'irrecevabilité et au débouté de leurs demandes ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris.

Il n'est pas sérieusement contesté que par jugement définitif rendu le 30 novembre 1994, le tribunal de grande instance de Strasbourg a statué sur l'ensemble des préjudices subis par les parties civiles à la suite du décès de M. S.

En conséquence, la cour, qui n'est pas saisie d'un moyen permettant de remettre en cause le jugement entrepris, ne peut que le confirmer.

Victime décédée : José P

Le jugement entrepris a déclaré recevables les constitutions de partie civile de son épouse, Mme Odile C épouse P, de ses filles, Mmes Céline et Christelle P, et de son frère, Christian P.

Il les a déboutés de leurs demandes au motif qu'ils n'avaient pas expressément sollicité l'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale.

Les parties civiles n'ont pas interjeté appel à l'encontre de ce jugement de sorte que la cour ne peut statuer sur les courriers qui lui ont été adressés le 3 octobre 2007 et le 23 octobre 2007 par Mmes Odile, Céline et Christelle P, sans visa de l'article 470-1 du code de procédure pénale.

La société AIR FRANCE, appelante incidente, a conclu à l'irrecevabilité des demandes et à leur débouté au motif qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée de la transaction signée en juillet 1996. Elle a également conclu à la confirmation du jugement entrepris.

Il n'est pas sérieusement contesté par Mmes Odile, Céline et Christelle P que le document signé entre elles et AIR FRANCE en 1996 constitue une transaction contenant des concessions réciproques ayant pour objet d'indemniser l'ensemble des préjudices subis par elles du fait du décès de M. José PENANDO en contrepartie de l'abandon de leurs droits à exercer toute action en justice pour obtenir la réparation d'un dommage déjà indemnisé.

En conséquence, la cour, qui n'est pas saisie d'un moyen permettant de remettre en cause le jugement entrepris, ne peut que le confirmer.

Victime décédée : Bernard BO

Le jugement entrepris a reçu les constitutions de partie civile de son épouse, Mme Sylvie B, de son fils, Julien B, de sa mère, Alice B, de ses soeurs, Mmes Denise B épouse G et Marie-Angèle B épouse P, de ses frères, MM. Jean-Claude et Jean-Michel B, de sa nièce, Léa B, et de son neveu, Antoine B.

S'agissant de M. Jean-Michel B, il l'a débouté de ses demandes au motif qu'il n'avait pas sollicité expressément l'application des dispositions de l'article 470-1 du code de procédure pénale.

Cette partie civile n'a pas interjeté appel à l'encontre du jugement entrepris de sorte que la cour ne peut statuer sur les demandes formulées par lui dans le courrier qu'il lui a adressé le 6 octobre 2007.

La société AIR FRANCE, appelante incidente, n'a pas conclu à son encontre de sorte que la cour, qui n'est saisie d'aucun moyen pour remettre en cause le jugement entrepris, ne peut que le confirmer.

C) Les organismes sociaux :

Le tribunal correctionnel a reçu en la forme l'intervention des caisses primaires d'assurance maladie de Strasbourg, Sélestat, Haguenau et Sarreguemines, a constaté l'application de la convention de Varsovie et des dispositions de l'article L 322-3 du code de l'aviation civile et commerciale, s'est déclaré incompétent pour en connaître et les a renvoyées à diligenter leur action devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.

La caisse primaire d'assurance maladie de Strasbourg, partie intervenante appelante, venant aux droits des consorts B, de Mme Laurence B, de M. Jean-Noël C, des consorts D, des consorts H, des consorts L, des consorts L, des consorts O, des consorts R, des consorts S, des consorts S, des consorts S et des consorts T, a conclu le 7 novembre 2007 à :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la culpabilité des prévenus et à leur condamnation solidaire le cas échéant avec les civilement responsables,

- au remboursement des prestations versées,

- subsidiairement, en cas d'application de la convention de Varsovie, la limitation du montant dû par AIR FRANCE, en tout état de cause, au versement de l'indemnité forfaitaire de 926 _ de l'article L 376 - 1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité de procédure de 2.000 _ sauf pour les consorts S et T, et à ce que la présence de l'avocat soit déclarée nécessaire et effective aux débats.

Elle fait valoir que :

- les prévenus doivent être retenus dans les liens de la prévention et que la responsabilité civile d'AIR FRANCE, en sa qualité de transporteur et celle d'AIRBUS, en sa qualité de civilement responsable de M. C, doit être confirmée ;

- son recours peut s'exercer sur la totalité du préjudice économique, indépendamment des indemnités versées par AIR FRANCE aux victimes directes ou par ricochet conformément aux transactions amiables conclues, lesquelles ne lui sont pas opposables ;

- la renonciation expresse d'AIR FRANCE à se prévaloir de la convention de Varsovie à l'égard des victimes directes et leurs ayants-droits peut également être invoquée par la CPAM, subrogée dans les droits des victimes ;

- subsidiairement, si la limitation de responsabilité était retenue, elle sollicite l'application de l'article 25 de la convention et une répartition au marc l'euro entre sa créance et celle des victimes.

Venant aux droits des consorts B, elle réclame :

- principalement 98.695,49 _ avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2006,

- subsidiairement, 29.876,20 _.

Venant aux droits de Mme Laurence B, elle réclame :

- principalement une somme de 18.214,64 _ avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2006,

- la réserve de ses droits pour les prestations non encore connues.

Venant aux droits de M. Jean-Noël C, elle réclame :

- 391.763,09 _ (subsidiairement 380.509,97 _) au titre des prestations déjà servies avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2006, - les arrérages futurs de rente accident du travail servis à la victime sur la base d'un capital constitutif de 270.350,11 _ à compter du 10 octobre 2007.

Venant aux droits des consorts D, elle réclame :

- 371.780,66 _ au titre des prestations déjà servies avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2006,

- les arrérages futurs de rente accident du travail servis à l'ayant-droit sur la base d'un capital constitutif de rente de 218.298,53 _ à compter du 31 octobre 2007.

Venant aux droits des consorts H elle réclame :

- 149.129,72 _ au titre des prestations servies avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2006,

- les arrérages futurs de la rente accident du travail servis à l'ayant-droit de la victime sur la base d'un capital constitutif de 151.856,77 _ à compter du 10 octobre 2007,

- subsidiairement, un montant de 100.825,55 _.

Venant aux droits des consorts L, elle réclame :

- 384.165,36 _ au titre des prestations servies avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2006,

- les arrérages futurs de rente accident du travail sur la base d'un capital constitutif de 408.030,27 _ à compter du 31 octobre 2007,

- subsidiairement, 108.169,88 _.

Venant aux droits des consorts L, elle réclame :

- 158.057,57 _,

- subsidiairement 78.892,36 _ avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2006.

Venant aux droits des consorts O, elle réclame :

- 293.852, 11 _,

- subsidiairement 86.895,94 _ avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2006.

Venant aux droits des consorts R, elle réclame :

- 246.161,73 _,

- subsidiairement 86.895,94 _ avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2006.

Venant aux droits des consorts S, elle réclame :

- 4.409,58 _ avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2006.

Venant aux droits des consorts S, elle réclame :

- principalement 270.703,51 _ au titre des prestations servies,

- subsidiairement 76.605,63 _ avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2006.

Venant aux droits des consorts S, elle réclame :

- 149.091,84 _ au titre des prestations servies avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2006,

- les arrérages futurs de rente accident du travail sur la base d'un capital constitutif de 153.690,65 _ à compter du 31 octobre 2007,

- subsidiairement, 69.124, 79 _.

Venant aux droits des consorts T, elle réclame :

- 3.769,30 _ au titre des prestations servies avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2006.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Sarreguemines, partie intervenante appelante, venant aux droits des consorts V et des consorts S, a conclu le 7 novembre 2007 à :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la culpabilité des prévenus et à leur condamnation solidaire le cas échéant avec les civilement responsables,

- au remboursement des prestations versées,

- subsidiairement, en cas d'application de la convention de Varsovie, la limitation du montant dû par AIR FRANCE, au versement de l'indemnité forfaitaire de 926 _ de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité de procédure de 2.000 _, et à ce que la présence de l'avocat soit déclarée nécessaire et effective aux débats.

Elle fait valoir que :

- les prévenus doivent être retenus dans les liens de la prévention et la responsabilité civile d'AIR FRANCE, en sa qualité de transporteur et celle d'AIRBUS, en sa qualité de civilement responsable de M. C, doit être confirmée ;

- son recours peut s'exercer sur la totalité du préjudice économique, indépendamment des indemnités versées par AIR FRANCE aux victimes directes ou par ricochet conformément aux transactions amiables conclues, lesquelles ne lui sont pas opposables ;

- la renonciation expresse d'AIR FRANCE à se prévaloir de la convention de Varsovie à l'égard des victimes directes et leurs ayants-droits peut également être invoquée par la CPAM, subrogée dans les droits des victimes ;

- subsidiairement, si la limitation de responsabilité était retenue, elle sollicite l'application de l'article 25 de la convention et une répartition au marc l'euro entre sa créance et celle des victimes.

Venant aux droits des consorts S, elle réclame :

- 139.903,75 _ au titre des prestations servies avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2006

- les arrérages futurs de rente accident du travail sur la base d'un capital constitutif de 97.367,76 _ à compter du 10 juin 2006,

- subsidiairement un montant de 68.602,06 _.

Venant aux droits des consorts V, elle réclame :

- 221.474,61 _ au titre des prestations servies avec intérêts légaux à compter du 7 juin 2006,

- les arrérages futurs de rente accident du travail sur la base d'un capital constitutifs de

146.679,11 _ à compter du 9 juin 2006,

- subsidiairement, un montant de 71.371,12 _.

La caisse primaire d'assurance maladie Alsace du Nord, partie intervenante appelante, venant aux droits des consorts C, a conclu le 7 novembre 2007 à :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la culpabilité des prévenus et à leur condamnation solidaire le cas échéant avec les civilement responsables,

- au remboursement des prestations versées,

- subsidiairement, en cas d'application de la convention de Varsovie, la limitation du montant dû par AIR FRANCE, au versement de l'indemnité forfaitaire de 926 _ de l'article L 376 - 1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité de procédure de 2.000 _, et à ce que la présence de l'avocat soit déclarée nécessaire et effective aux débats.

Elle fait valoir que :

- les prévenus doivent être retenus dans les liens de la prévention et la responsabilité civile d'AIR FRANCE, en sa qualité de transporteur et celle d'AIRBUS, en sa qualité de civilement responsable de M. C, doit être confirmée ;

- son recours peut s'exercer sur la totalité du préjudice économique, indépendamment des indemnités versées par AIR FRANCE aux victimes directes ou par ricochet conformément aux transactions amiables conclues, lesquelles ne lui sont pas opposables ;

- la renonciation expresse d'AIR FRANCE à se prévaloir de la convention de Varsovie à l'égard des victimes directes et leurs ayants-droits peut également être invoquée par la CPAM, subrogée dans les droits des victimes ;

- subsidiairement, si la limitation de responsabilité était retenue, elle sollicite l'application de l'article 25 de la convention et une répartition au marc l'euro entre sa créance et celle des victimes.

Elle réclame :

- la somme de 303.530,94 _ au titre des prestations servies avec les intérêts légaux à compter du 14 juin 2006

- les arrérages futurs de rente accident du travail sur la base d'un capital constitutif de 33.643,39 _ et de 240.402,98 _ à compter du 1er avril 2006.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Sélestat, partie intervenante appelante, venant aux droits des consorts B, C, B, L, M, S et W, a conclu le 7 novembre 2007 à :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- la culpabilité des prévenus et à leur condamnation solidaire le cas échéant avec les civilement responsables,

- au remboursement des prestations versées,

- subsidiairement, en cas d'application de la convention de Varsovie, la limitation du montant dû par AIR FRANCE, au versement de l'indemnité forfaitaire de 910 _ de l'article L 376 - 1 du code de la sécurité sociale et d'une indemnité de procédure de 1.500 _, et à ce que la présence de l'avocat soit déclarée nécessaire et effective aux débats.

Elle fait valoir que :

- les prévenus doivent être retenus dans les liens de la prévention et la responsabilité civile d'AIR FRANCE, en sa qualité de transporteur et celle d'AIRBUS, en sa qualité de civilement responsable de M. C, doit être confirmée ;- son recours peut s'exercer sur la totalité du préjudice économique, indépendamment des indemnités versées par AIR FRANCE aux victimes directes ou par ricochet conformément aux transactions amiables conclues, lesquelles ne lui sont pas opposables ;- la renonciation expresse d'AIR FRANCE à se prévaloir de la convention de Varsovie à l'égard des victimes directes et leurs ayants-droits peut également être invoquée par la CPAM, subrogée dans les droits des victimes ;

- subsidiairement, si la limitation de responsabilité était retenue, elle sollicite l'application de l'article 25 de la convention et une répartition au marc l'euro entre sa créance et celle des victimes.

Venant aux droits des consorts B, elle réclame :

- la somme de 380.533,66 _ avec les intérêts légaux à compter de l'arrêt,

- les arrérages futurs de rente sur la base d'un capital constitutif de 291.277,26 _ à compter du 1er juillet 2006.

Venant aux droits des consorts C, elle réclame :

- 175.127,25 _ avec intérêts légaux à compter de l'arrêt,

- les arrérages futurs de rente sur la base d'un capital constitutif de 260.215, 73 _ à compter du 1er juillet 2006.

Venant aux droits des consorts B, elle réclame :

- 353.342,53 _ avec intérêts légaux à compter de l'arrêt,

- les arrérages futurs de rente sur la base d'un capital constitutif de 241.044,64 _ à compter du 1er juillet 2006.

Venant aux droits des consorts L, elle réclame :

- 390.863,46 _ à compter du l'arrêt,

- les arrérages futurs de rente sur la base d'un capital constitutif de 219.692,27 _ pour Mme L, de 7.508,28 _ pour Marine L et 7.508,28 _ pour Alexandre LAGRANGE à compter du 1er juillet 2006.

Venant aux droits des consorts M, elle réclame :

- 163.782,31 _ avec intérêts légaux à compter de l'arrêt,

- les arrérages futurs de rente sur la base d'un capital constitutif de 82.890,10 _ à compter du 1er juillet 2006.

Venant aux droits des consorts W, elle réclame :

- 321.858,23 _ avec intérêts légaux à compter de l'arrêt,

- les arrérages futurs de rente sur la base d'un capital constitutif de 174.635,12 _ à compter du 1er juillet 2006.

Venant aux droits des consorts S, elle réclame :

- 248.580,18 _ avec intérêts légaux à compter de l'arrêt,

- les arrérages futurs de rente sur la base d'un capital constitutif de 218.120,99 _ à compter du 1er juillet 2006.

La société AIR FRANCE, venant aux droits d'AIR INTER a conclu le 9 janvier 2008 à :

- l'irrecevabilité des demandes des CPAM sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale,

- la confirmation du jugement entrepris qui s'est déclaré incompétent pour en connaître,

- et subsidiairement à la limitation de leur créance.

Elle fait valoir à titre principal que :- les CPAM, parties intervenantes, fussent-elles subrogées dans les droits des victimes, sont exclues du bénéfice de l'article 470-1 du code de procédure pénale, d'autant qu'elles ne l'ont pas invoqué avant la clôture des débats ;

- l'action en responsabilité contre le transporteur par air et ses préposés est soumise à des règles de fond et de procédure différentes de celles prévues par les articles 2, 3 et 418 alinéa 3 du code de procédure pénale et notamment en matière de compétence ;

- AIR INTER et ses assureurs n'ont pas renoncé à se prévaloir des dispositions de la convention de Varsovie à l'égard des organismes tiers-payeurs, fussent-ils subrogés dans les droits des victimes directes ou indirectes ;

- subsidiairement, la limitation de responsabilité prévue par cette convention devra entraîner une répartition au marc l'euro entre les créanciers des CPAM et celles des victimes ;

- à titre infiniment subsidiaire, si le plafond de responsabilité n'est pas retenu, les créances des CPAM devront être limitées au préjudice économique subi par les victimes après déduction des sommes versées par le transporteur et ses assureurs ;

- la demande fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale doit être rejetée nonobstant la mise en vigueur de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006.

Subsidiairement, elle sollicite :

- sur la demande pour les consorts B, la limitation de sa responsabilité à 26.844,22 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 55.442,26 _,

- sur la demande pour Mme B, rescapée, le renvoi de la CPAM devant le tribunal de grande instance de Strasbourg,

- sur la demande pour les consorts C, la limitation de sa responsabilité à 106.730,57 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 577.577,31 _,

- sur la demande pour les consorts C, la limitation de la créance de la CPAM et la limitation de sa responsabilité à 27 .863,87 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 141.135,84 _,

- sur la demande pour les consorts D, la limitation de sa responsabilité à 71.437,61 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 291.135,10 _,

- sur la demande pour les consorts H, la limitation de sa responsabilité à 100 825,55 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 162 336,75 _,

- sur la demande pour les consorts L, la limitation de sa responsabilité à 108.169,89 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 792.195,63 _,

- sur la demande pour les consorts L, la limitation de sa responsabilité à

75.119,25 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 147.386,14 _,

- sur la demande pour les consorts O, la limitation de sa responsabilité à 77.154,45 _ et subsidiairement à 244.524,41 _,

- sur la demande pour les consorts R, la limitation de sa responsabilité à 75.359,36 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 197.290,08 _,

- sur la demande pour les consorts S, subsidiairement, la prescription de l'action

- sur la demande pour les consorts S, la limitation de sa responsabilité à 74.052,92 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 209.942,95 _,

- sur la demande pour les consorts S, la limitation de sa responsabilité à 69.124,79 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 164.053,92 _,

- sur la demande pour les consorts S, la limitation de sa responsabilité à 68.602,06 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 145.875,17 _,

- sur la demande pour les consorts T, la prescription de l'action

- sur la demande pour les consorts B, l'infirmation du jugement entrepris et l'irrecevabilité des prétentions,

- sur la demande pour les consorts B, la limitation de sa responsabilité à 85.791,11 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 373.507,25 _,

- sur la demande pour les consorts C, la limitation de sa responsabilité à 104.960,45 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 386.707,36 _,

- sur la demande pour les consorts L, la limitation de sa responsabilité à 88.119,42 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 425.553,63 _,

- sur la demande pour les consorts S, la limitation de sa responsabilité à 82.371,74 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 254.265,74 _,

- sur la demande pour les consorts M, la limitation de sa responsabilité à 63.914,73 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 155.632,47 _,

- sur la demande pour les consorts W, la limitation de sa responsabilité à 77.046,57 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 229.939,79 _,

- sur la demande pour les consorts V, la limitation de sa responsabilité à 71.346,14 _ et subsidiairement celle de la créance de la CPAM à 184.918,49 _.

Les CPAM de Strasbourg, de Sarreguemines et de l'Alsace du Nord ont repris leurs premières conclusions en les actualisant pour certaines victimes et ont répliqué que :

- l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale a été sollicitée par la plupart des parties civiles devant la cour de sorte que le juge pénal est compétent pour liquider leur entier préjudice ;

- la renonciation par AIR FRANCE à la convention de Varsovie pour les victimes et leurs ayants-droits doit aussi leur bénéficier ;- les créances des CPAM sont limitées au préjudice économique sans déduction des montants directement versés aux victimes ;

- les nouvelles dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale sont immédiatement applicables.

La CPAM de Sélestat a maintenu ses premières conclusions.

La société AIRBUS a conclu :

- principalement à l'absence de faute civile de M. C,

- à la confirmation du jugement entrepris sur l'incompétence du juge pénal,

subsidiairement,

- à l'irrecevabilité des demandes des CPAM et, à défaut, à la limitation de leur créance au préjudice économique, déduction faite des sommes versées à ce titre par le transporteur et l'assureur.

Elle réplique que la convention de Varsovie est applicable aux demandes formées par les organismes sociaux contre AIR FRANCE qui sont pendantes devant le tribunal de grande instance de Strasbourg et qu'il convient, en vue d'une bonne administration de la justice, de les examiner avec celles formées contre AIRBUS.

Cette société ajoute que les demandes sont irrecevables sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale et que, subsidiairement, si sa responsabilité était retenue, elle invoque l'exception de subrogation applicable dans le droit des assurances ou du cautionnement.

Les demandes des CPAM de Strasbourg, Sarreguemines, d'Alsace du Nord et de Sélestat à l'égard d'AIR FRANCE :

MM. B et Z, préposés d'AIR FRANCE, ayant été relaxés des fins de la poursuite, la cour ne peut user de la faculté que lui confère l'article 470-1 du code de procédure pénale de faire application des règles du droit civil pour statuer sur les

conséquences dommageables résultant d'homicides ou de blessures involontaires, si ce n'est sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats.

L'application nécessairement restrictive de ce texte conduit à exclure de son bénéfice les caisses de sécurité sociale même si elles sont subrogées dans les droits des parties civiles qui ont régulièrement invoqué ces dispositions.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevables les demandes des CPAM devant la juridiction pénale et de les renvoyer à mieux se pourvoir.

Les appelantes, qui succombent, seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Les demandes des CPAM de Strasbourg, Sarreguemines, d'Alsace du Nord et de Sélestat à l'égard d'AIRBUS :

M. C, préposé d'AIRBUS, ayant été relaxé des fins de la poursuite et déchargé de toute faute civile, la cour ne peut user de la faculté que lui confère l'article 470-1 du code de procédure pénale de faire application des règles du droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables résultant d'homicides ou de blessures involontaires, si ce n'est sur la demande de la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats.

L'application nécessairement restrictive de ce texte conduit à exclure de son bénéfice les caisses de sécurité sociale même si elles sont subrogées dans les droits des parties civiles qui ont régulièrement invoqué ces dispositions.

En conséquence, il convient d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer irrecevables les demandes des CPAM devant la juridiction pénale et de les renvoyer à mieux se pourvoir.

Les appelantes, qui succombent, seront déboutées de leur demande fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale.

D) Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions :

Le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent, en application de la convention de Varsovie, pour connaître des demandes émanant du Fonds de garantie ayant procédé à l'indemnisation de MmeValérie MORICE et des ayants-droits de M. José PENANDO, a déclaré les demandes irrecevables, l'a renvoyé à diligenter son action devant le tribunal de grande instance de Strasbourg et l'a débouté de sa demande fondée sur l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Le même jugement a constaté l'autorité de la chose jugée attachée à un arrêt de cette Cour en date du 7 novembre 1997 ayant rejeté la demande du Fonds de garantie en paiement des indemnités versées aux ayants droits de M. Denis HAMAIDE et l'a débouté de sa demande.

Le Fonds de garantie, partie intervenante, n'a interjeté qu'un appel limité à l'encontre du jugement du 7 novembre 2006 en ce que la demande était dirigée contre la société AIRBUS en sa qualité de civilement responsable de M. ZIEGLER.

Il a conclu à l'infirmation partielle du jugement entrepris et à la condamnation de la société AIRBUS à lui rembourser :

- 42.685,72 _ au titre des indemnités versées par lui aux ayants-droits de M. H,

- 93.451,54 _ au titre de celles versées à Mme M,

- 42.685,72 _ au titre de celles versées aux ayants-droits de M. P.

La société AIRBUS a conclu à ce que l'examen des demandes formées par le Fonds de garantie, en vue d'une bonne administration de la justice, soit renvoyé au tribunal de grande instance de Strasbourg dès lors que l'instance est pendante devant cette juridiction.

Elle a en outre conclu à l'irrecevabilité des demandes et à leur rejet.

M. C, préposé d'AIRBUS, ayant été relaxé des fins de la poursuite et déchargé de toute faute civile, la cour ne peut user de la faculté que lui confère l'article 470-1 du code de procédure pénale de faire application des règles du droit civil pour statuer sur les conséquences dommageables résultant d'homicide ou de blessures involontaires, si ce n'est sur la demande la partie civile ou de son assureur formulée avant la clôture des débats. L'application nécessairement restrictive de ce texte conduit à exclure de son bénéfice le Fonds de garantie qui ne peut invoquer ces dispositions.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande formée par le Fonds de garantie contre la société AIRBUS devant la juridiction pénale et de le renvoyer à mieux se pourvoir.

E) L'association ECHO :

Le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de l'association et a rejeté sa demande en paiement d'un montant de 1.219.069 _ au titre des frais matériels qu'elle avait exposés, de l'apport en industrie de certains de ses membres, des frais d'avocat et de l'assistance de M. DE GAULLIER. Par contre, il a condamné in solidum la société AIRBUS et la société AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER à lui payer une somme de 500.000 _ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'association ECHO, première appelante, et les membres individuels la composant ont conclu comme suit dans des écritures déposées le 19 novembre 2007 :

Vu les articles 1382,1383, 1147, 1386-1 et 1386-2 du code civil, les articles 470-1 et 2-15 du code de procédure pénale et l'article 700 du code de procédure civile,- recevoir l'association ECHO en sa constitution de partie civile,

à titre principal

- infirmer le jugement déféré ;

- déclarer MM. Pierre-Henri GX, Claude A, Daniel Z, Jacques B, Bernard C et Eric Y coupables des délits d'homicide et blessures involontaires qui leur sont reprochés ;

- déclarer les sociétés AIR FRANCE et AIRBUS civilement responsables des infractions pénales commises par leurs préposés MM. Z, B et C ;

- dire et juger que M. Y avait été associé à la conduite de l'avion F-GGED ;

- condamner solidairement MM. X, A, Z, B, C et Y entre eux à payer à l'association ECHO la somme de 1.219.069 _ ;

- les condamner solidairement entre eux à payer à l'association ECHO la somme de 2.098.225 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

à titre subsidiaire

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société AIR FRANCE pour le non-respect du contrat de transport qui le liait aux victimes, et la société AIRBUS pour la faute civile de son préposé M. C ;

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas retenu l'existence d'une faute civile imputable à MM. RANTET et CAUVIN ;

- dire et juger que M. Y avait été associé à la conduite de l'avion F-GGED ;

- donner acte à l'association ECHO de ce qu'elle se réserve le droit d'engager une action en responsabilité à l'encontre de MM. GOURGEON, FRANTZEN et LAMMARI devant le tribunal administratif ;

- condamner MM. X, A, Z, B, C et Y solidairement entre eux à payer à ECHO la somme de 1 219 069 _ ;

- les condamner solidairement entre eux à payer à l'association ECHO la somme de 2 098 225 _ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- prendre acte que les membres de l'association ECHO font donation de leur droit à créance au titre de leur engagement, activités et apports en industrie à l'association ECHO ;

à titre très subsidiaire

- dire et juger qu'au titre de son engagement personnel en qualité d'expert de

l'association ECHO, M. Hubert de G a droit à réparation à hauteur d'un montant individuel de 676 265,61 _ ;

- dire et juger qu'au titre de leur engagement personnel, les membres de l'association ECHO ont droit à réparation à un montant individuel de 1601,52 _ chacun ;

en conséquence

- condamner les prévenus et les civilement responsables solidairement à payer à M Hubert DE G un montant de 676.265,61 _ augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;

- condamner les prévenus et les civilement responsables solidairement à payer un montant individuel de 1 601,52 _ augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir à chacune des 250 personnes suivantes :

- D et autres

en tout état de cause,

- condamner les prévenus et les civilement responsables solidairement aux entiers frais et dépens de la procédure de première instance et d'appel.

L'association et ses membres font valoir que :

- l'association a été créée le 31 janvier 1992 et agréée par arrêté ministériel du 10 avril 1996 ;

- son objet social est d'assurer l'information et l'assistance des familles des victimes dans leurs relations notamment avec le transporteur, les assureurs et les pouvoirs publics, d'apporter un soutien spirituel et moral aux parents et amis des victimes, notamment par l'organisation de rencontres et d'entraide entre les adhérents, de perpétuer le souvenir des victimes de la catastrophe aérienne notamment par l'ouverture d'une souscription en vue de la construction d'un monument du souvenir et l'organisation d'une commémoration à la date anniversaire de l'accident et de contribuer activement à la recherche des causes et responsabilités de la catastrophe et de la tardiveté de la découverte de l'épave afin que des leçons soient tirées pour que cela ne se reproduise plus ;

- en application des articles 2-15 et 3 du code de procédure pénale, elle est recevable et bien fondée à se constituer partie civile pour solliciter la réparation du préjudice associatif résultant directement de l'infraction et personnellement subie par elle en ce que l'infraction a porté atteinte à l'objet de sa mission et aux intérêts qu'elle représente ;

- sa demande vise la contribution qu'elle a apportée pour la défense collective des victimes dans la phase d'instruction et de jugement pour garantir un procès équitable dans l'intérêt de ses membres et l'engagement de ces derniers qui a été mis au service de la sécurité et de la vérité sur les causes de l'accident ;

- qu'elle veut obtenir réparation de ses dépenses de fonctionnement, de l'apport en industrie de ses membres notamment du travail d'expert de M. DE G, des sommes exposées pour perpétuer le souvenir des victimes et des frais d'avocat.

Subsidiairement, elle demande que soient prises en compte les prétentions individuelles des membres.

MM. B et Z et la Société AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER ont conclu comme suit dans les écritures déposées le 9 janvier 2008 :

- infirmer le jugement du 7 novembre 2006 et, statuant à nouveau :

sur l'action civile :

- dire et juger que la responsabilité d'AIR FRANCE, aux droits d'AIR INTER, et de ses préposés, MM. Z ET B, est exclusivement régie par la loi aérienne ;

- dire et juger que l'association ECHO est irrecevable en ses demandes dirigées contre AIR FRANCE, venant aux droits d'AIR INTER, et de ses préposés, MM. Z et B, faute de qualité à agir ;

- si la qualité à agir de l'association ECHO devait toutefois être retenue, se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de l'association ECHO en ce qu'elles sont dirigées contre AIR FRANCE, venant aux droits d'AIR INTER, et de ses préposés, MM. Z et B ;

- si la qualité à agir de l'association ECHO et la compétence de la cour devaient être retenues, dire et juger prescrite l'action en responsabilité de l'association ECHO en ce qu'elle est dirigée contre AIR FRANCE, venant aux droits D'AIR INTER, et de ses préposés, MM. Z et B ;

à titre subsidiaire :

- confirmer la décision des premiers juges en rejetant les demandes de l'association ECHO aux titres de préjudices qu'elle invoque ;

- confirmer la décision des premiers juges en déclarant irrecevables les demandes de l'association ECHO effectuées au nom et pour le compte de ses membres ;

- en tout état de cause, infirmer le jugement du 7 novembre 206 ayant alloué à l'association ECHO la somme de 500.000 _ sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Ils répliquent que :

- si l'association ECHO est recevable à se constituer partie civile en application de l'article 2-15 du code de procédure pénale, elle n'a pas qualité à agir en réparation d'un dommage ni à l'encontre d'AIR FRANCE, en sa qualité de transporteur aérien, ni de ses préposés, MM. Z et B ;

- aux termes de l'article L 322-3 du code de l'aviation civile, la responsabilité du transporteur, qu'elle soit recherchée sur un fondement délictuel, quasi-délictuel ou contractuel, est, exclusivement régie par les dispositions de la convention de Varsovie qui prévoit des règles de procédure et de fond dérogatoires au droit commun notamment en matière de compétence, de prescription et de plafonnement de l'indemnisation ;

- l'article 470-1 du code de procédure pénale ne fait qu'attribuer au juge pénal une compétence pour se prononcer sur les intérêts civils en cas de relaxe mais à condition que le demandeur établisse son préjudice et que celui-ci résulte des faits qui ont fondé la poursuite ;

- elle conteste aux réclamations faites par ECHO la qualification de "dommages constitutifs d'un préjudice direct et personnel" et les assimile à des services, certes conformes à son objet social, mais fournis à ses membres en contrepartie des cotisations, dons et prestations perçus et ne pouvant, en aucun cas, faire l'objet d'une indemnisation spécifique ;

- elle déclare également que ECHO n'a pas apporté la preuve d'un lien de causalité entre ces prétendus dommages et les chefs de la poursuite pénale engagée contre MM. Z et B ainsi qu'entre eux et l'accident.

L'association ECHO a répliqué comme suit dans ses écritures déposées le 9 janvier 2008

à titre principal :

- dire que les demandes de la société AIR FRANCE sont irrecevables, car exposées pour la première fois en cause d'appel ;

- dire que les dispositions instituées par le droit aérien sont inopposables à l'association ECHO et en tout état de cause ne sont pas applicable au préjudice spécifique dont elle réclame réparation ;

à titre subsidiaire :

- si les dispositions spécifiques du droit aérien devaient trouver une application à l'action civile exercée par l'association ECHO,

- dire que l'action civile de l'association ECHO n'est pas prescrite ;

- dire que la cour est compétente pour statuer sur la réparation civile que l'association ECHO revendique aux termes de ses conclusions du 19 novembre 2007 ;

à titre très subsidiaire :

- vu l'article 475-1 du code de procédure pénale et l'article 700 du nouveau code de procédure

civile,

- condamner MM. X, A, Z, B, C et Y ainsi que la société AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER solidairement entre eux à payer à l'association ECHO la somme de 3.317.294 _.

L'association ECHO a, à l'appui des conclusions complémentaires du 9 janvier 2008, fait valoir que :

- la prétention d'AIR FRANCE visant à se prévaloir pour la première fois devant la cour de la convention de Varsovie constitue une demande nouvelle qui est irrecevable au sens de l'article 564 du nouveau code de procédure civile ;

- en première instance, la société n'a jamais contesté la constitution de partie civile d'ECHO dans le cadre du régime de la responsabilité civile délictuelle et quasi-délictuelle de droit commun et il est ressorti des débats qu'elle avait conscience que la convention de Varsovie était inopposable à l'association ;

- son action civile devant le juge répressif repose sur l'article 2-15 du code de procédure pénale issu de la loi du 8 février 1995 qui accorde aux associations de défense des victimes d'accidents survenus dans les transports collectifs le droit de soutenir l'action publique mais aussi de bénéficier d'un droit à réparation propre et personnel ;

- à titre subsidiaire, sa constitution de partie civile devant le juge d'instruction intervenue le 31 janvier 1992 a interrompu la prescription biennale prévue par le droit aérien et la compétence du tribunal correctionnel pour statuer sur les réparations civiles en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale n'est pas contestable.

M. C et la société AIRBUS ont conclu comme suit sur l'action civile :

à titre principal :

- rejeter toutes les demandes formulées à l'encontre de M. C et/ou d'AIRBUS, civilement responsable ;

à titre subsidiaire :

- déclarer irrecevable en raison du défaut d'intérêt à agir, de la prescription ou de l'autorité de la chose jugée toutes les demandes des parties civiles à l'encontre de M. ZIEGLER et/ou d'AIRBUS ;

à titre infiniment subsidiaire :

- déclarer l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de M. C et/ou d'AIRBUS mal fondées et en débouter les parties civiles ;

en tout état de cause,

- débouter les parties civiles de toutes autres demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

M. C et la société AIRBUS répliquent que le préjudice dont l'association réclame réparation ne lui est pas personnel puisqu'il concerne l'apport en industrie à l'association de certains de ses membres. Ils ajoutent que seuls les frais exposés pour la défense de l'intérêt collectif de ses membres pourrait constituer un préjudice indemnisable mais que les montants mis en compte sont relatifs aux frais de fonctionnement de l'association qui ont été couverts par les recettes.

Pour le surplus, il font remarquer que l'article 475-1 du code de procédure pénale ne s'applique pas à M. C dans l'hypothèse d'une relaxe, ni à la société AIRBUS en sa qualité de civilement responsable, que l'article 700 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable devant les juridictions pénales et que les montants des frais non recouvrables ne sont pas justifiés.

L'action civile dirigée par l'association ECHO et par ses membres contre M. C et la société AIRBUS :

L'existence d'une faute civile n'ayant pas été retenue par la cour à l'encontre de M. C, la responsabilité de la société AIRBUS, en sa qualité de commettant, doit également être écartée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 5 du code civil.

S'agissant de la responsabilité civile de la société AIRBUS du fait d'un produit défectueux à savoir qu'elle aurait "produit" un aéronef affecté d'un défaut d'ergonomie ayant causé le sinistre, elle repose sur la directive CE No 85/374 qui a été transposée en droit français par la loi du 19 mai 1998 sous les articles 1386-1 et suivants du code civil alors qu'elle aurait dû l'être avant le 30 juillet 1988.

Non seulement ces dispositions, applicables aux produits dont la mise en circulation est postérieure à la date d'entrée en vigueur en France de cette loi, ne peuvent être invoquées dans la présente espèce même si la loi avait été régulièrement transposée puisque l'A320 a été certifié en février 1988, mais encore, ni l'existence d'un défaut ni celle d'un lien de causalité avec le sinistre du 20 janvier 1992 n'ayant été démontrées par l'association ECHO, la société AIRBUS doit être déchargée de toute responsabilité civile sur ce point.

Il convient d'infirmer le jugement entrepris et de débouter l'association ECHO de ses demandes à leur encontre.

L'action civile dirigée par l'association ECHO contre MM. Z et B et la société AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER :

La recevabilité devant la cour de la demande d'AIR FRANCE visant à opposer à l'association les dispositions dérogatoires de la Convention de Varsovie :

Qualifiée de demande nouvelle, la partie civile a conclu à son irrecevabilité en application de l'article 564 du nouveau code de procédure civile.

Toutefois, cette demande, qui tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir à l'irrecevabilité et au rejet des demandes de l'association, est recevable devant la cour.

Aux termes de l'article L 322-3 du code de l'aviation civile, la responsabilité du transporteur de personnes est régie par les dispositions de la Convention de Varsovie comme prévu aux articles L 321-3, L 321- 4 et L 321-5.

Le droit à réparation, qui trouve sa source dans l'inexécution du contrat de transport, n'est ouvert qu'aux bénéficiaires du contrat et à leurs ayants droits.

Dès lors, si l'association ECHO ne peut rechercher la responsabilité de la société AIR FRANCE sur ce fondement, il est également constant que, cette dernière ne peut opposer à la partie civile le régime dérogatoire des règles de procédure et de fond institué par la Convention de Varsovie.

En conséquence, la responsabilité civile d'AIR FRANCE ne peut être recherchée par ECHO que sur le fondement des articles 2, 3 et 418 alinéa 3 du code de procédure pénale.

Le fond

En application de l'article 2-15 du code de procédure pénale, toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs, peut, si elle a été agréé à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cet accident.

En l'espèce, il n'est pas contesté par AIR FRANCE que l'association ECHO a été créée le 31 janvier 1992 de sorte qu'elle a acquis la personnalité juridique, qu'elle a été agréée par arrêté ministériel du 10 avril 1996 et que sa constitution de partie civile est recevable pour contribuer à la recherche de la vérité sur les causes et circonstances de la catastrophe aérienne mais aussi pour exercer son droit à réparation.

Cette action lui est ouverte par l'article 2 du code de procédure pénale qui exige que la partie civile ait personnellement souffert du dommage directement causé par l'accident.

Toutefois, MM. B et Z, préposés de la société AIR FRANCE ayant été relaxés, ECHO ne peut que demander réparation du dommage résultant des faits qui ont fondé la poursuite en application des règles du droit civil, et ce conformément à l'article 470-1 du code de procédure pénale qu'elle vise expressément, soit en application des articles 1382 et suivants du code civil qui exigent la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Or, en l'espèce, non seulement aucune faute imputable aux préposés n'a été établie mais encore il n'existe pas de lien de causalité entre les faits visés par la poursuite et l'accident.

Enfin, le dommage invoqué par l'association, correspondant selon ses écritures aux frais générés par ses missions et ses fonctions pour remplir son objet statutaire, ne constitue pas un préjudice indemnisable. En effet, les dépenses de l'association dans l'intérêt de ses membres sont financées par des recettes, cotisations et dons perçus par elle. S'agissant de son fonctionnement interne, les montants mis en compte ne peuvent être mis à la charge d'AIR FRANCE.

De même, elle n'établit pas que les apports en industrie de certains de ses membres lui aient été préjudiciables.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui a débouté ECHO de ses demandes à l'encontre d'AIR FRANCE.

Les demandes subsidiaires formées dans l'intérêt de M. DE G et des membres de l'association :

S'agissant de demandes nouvelles, au sens de l'article 515 du code de procédure pénale, elles doivent être déclarées irrecevables devant la cour.

Les demandes des membres individuels de l'association intervenants volontaires pour la première fois devant la cour :

Ces personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance n'établissent

pas l'intérêt qu'elles ont pour intervenir en cause d'appel.

En conséquence, les intervenants volontaires doivent être déboutés de leur demande.

L'article 700 du code de procédure civile :

L'article 700 du code de procédure civile n'est pas applicable devant les juridictions répressives même lorsqu'elles se prononcent sur les intérêts civils attachés à l'action pénale.

C'est donc à tort que les premiers juges ont attribué à l'association ECHO un montant de 500.000 _ sur ce fondement et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

L'association ECHO qui succombe doit supporte les dépens et être déboutée de sa demande.

F) Les syndicats

Le tribunal correctionnel a :

- reçu la constitution de partie civile du Syndicat du personnel navigant technique (syndicat ALTER), du Syndicat des pilotes d'AIR FRANCE (SPAF), du Syndicat national des pilotes de ligne

(SNPL), du Syndicat des pilotes de l'aviation civile d'AIR FRANCE (SPAC), du Syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile (SNPNAC), du Syndicat national des officiers mécaniciens de l'aéronautique civile (SNOMAC) et du Syndicat national du personnel navigant commercial (SNPNC),

- constaté que le SNPL, le SPAC, le SNPNAC, le SNOMAC, le SNPNC et le syndicat ALTER n'avaient pas expressément sollicité l'application de l'article 470-1 du code de procédure pénale et les a déboutés de leurs demandes,

- condamné in solidum les sociétés AIRBUS et AIR FRANCE, venant aux droits d'AIR INTER, à payer au SPAF la somme de 2.300 _ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe le 21 novembre 2007 et 12 décembre 2007, le SPAF demande à la cour de :

- déclarer les sociétés AIR FRANCE et AIRBUS civilement responsables des infractions commises par leurs préposés, M. B et M. C ;

- condamner solidairement MM. X, A, Z, C et Y à lui payer 101.505, 90 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A titre subsidiaire, le SPAF demande à la cour, au visa de l'article 470-1 du code de procédure pénale, de :

- déclarer les prévenus coupables de fautes de négligence ou d'imprudence au sens de l'article 1383 du code civil, déclarer les sociétés AIR FRANCE et AIRBUS civilement responsables des fautes d'imprudence et de négligence commises par MM. Z, B et C ;

- condamner l'ensemble des prévenus sous la même solidarité au paiement de la somme de 101.505, 90 _ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens.

A l'appui de ses conclusions, le SPAF fait principalement valoir la régularité du suivi de ce dossier tant au cours de l'instruction qu'aux audiences de première instance et d'appel.

Par conclusions reçues au greffe le 15 novembre 2007 et le 8 janvier 2008, le SPAC AIR FRANCE, le SNPNAC et le SNOMAC demandent à la cour de :

- les dire recevables en leur constitution de partie civile ;

- déclarer la compagnie AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER civilement responsable de M. Z et de M. B, et la société AIRBUS civilement responsable de M. C ;

- condamner M. A et M. X, condamner solidairement M. Z, M B et la compagnie AIR FRANCE, condamner M. C et la société AIRBUS INDUSTRIE, M. Y chacun à leur payer respectivement 1 _ de dommages-intérêts ;

- condamner solidairement les prévenus et les civilement responsables à payer 20.000 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale qu'ils se répartiront entre eux.

Subsidiairement, les trois syndicats demandent, au visa de l'article 470-1 du code de procédure pénale, que les personnes poursuivies soient déclarées coupables de fautes de négligence ou d'imprudence sur le fondement de l'article 1383 du code civil, et en conséquence de :

- condamner MM. A et X, condamner solidairement M. Z, M. B et la compagnie AIR FRANCE, condamner M. C et la société AIRBUS INDUSTRIE, M. Y chacun à leur payer respectivement 1 _ de dommages-intérêts ;

- déclarer civilement responsables la compagnie AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER et la société AIRBUS des fautes d'imprudence ou de négligence commises par MM. Z, B et C ;

- condamner solidairement les personnes poursuivies et les civilement responsables à payer 20.000 _au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile qu'ils se répartiront entre eux.

A l'appui de leurs conclusions, ils soutiennent qu'en leur seule qualité, ils sont recevables à agir au soutien de l'action publique visant à sanctionner des fautes qui portent atteinte à l'intérêt collectif des professions qu'ils représentent et à obtenir réparation du préjudice causé à l'ensemble des dites professions.

Par conclusions déposées au greffe le 15 novembre 2007, le SNPL demande à la cour de :

- le dire recevable en sa constitution de partie civile ;

- déclarer la compagnie AIR FRANCE venant aux droits d'AIR INTER civilement responsable de M. Z et de M. B ;

- déclarer la société AIRBUS INDUSTRIE civilement responsable de M. C ;

- condamner M. A et M. X, condamner solidairement M. Z, M. B et la compagnie AIR FRANCE, condamner M. C et la société AIRBUS INDUSTRIE, condamner M. Y chacun à lui payer 1_ à titre de dommages-intérêts ;

- condamner solidairement les prévenus et civilement responsables à lui payer la somme de 20.000 _ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Subsidiairement, le SNPL demande à la cour, au visa de l'article 470-1 du code de procédure pénale, de :

- déclarer les personnes poursuivies coupables de fautes de négligence ou d'imprudence sur le fondement de l'article 1383 du code civil ;

- condamner M. A et M. X, condamner solidairement M. CAUVIN, M. RANTET et la compagnie AIR FRANCE, condamner M. C et la société AIRBUS INDUSTRIE, condamner M. Y chacun à lui payer 1_ à titre de dommages-intérêts ;

- déclarer civilement responsable la compagnie AIR FRANCE venant aux droits de la Société AIR INTER et la société AIRBUS des fautes d'imprudence ou de négligence commises par MM. Z, B et C ;

- condamner solidairement les personnes poursuivies et les civilement responsables à lui payer la somme de 20.000 _ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A l'appui de ses conclusions, le SNPL fait principalement valoir son intérêt et celui des professionnels qu'il représente à ce que soient mises en évidence les causes de la catastrophe aérienne et les défaillances dans la sécurité des vols.

Par conclusions remises au greffe le 20 novembre 2007, ALTER, syndicat du personnel navigant technique (anciennement SNPL AIR INTER), a demandé la condamnation in solidum de M. X, M. A, M. Z, M. B et M. C à lui payer la somme de 1 _ de dommages-intérêts et 10.000 _ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'appui de ses conclusions, il fait principalement valoir que défendant les intérêts collectifs de la profession qu'il représente, sa constitution de partie civile trouve sa justification dans sa contribution à la manifestation de la vérité.

Par conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2007, M. B demande à la cour de déclarer irrecevables et en tout cas mal fondées les demandes d'indemnisation formées à son encontre.

Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2008, M. Z a repris les conclusions d'AIR FRANCE et a demandé d'apprécier les demandes formulées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale au regard de sa situation financière.

Par conclusions reçues au greffe le 9 janvier 2008, la société AIR FRANCE demande à la cour à titre principal d' infirmer le jugement du 7 novembre 2006 et de déclarer irrecevable la constitution de partie civile du SPAF, du SPAC AIR FRANCE, du SNOPNAC, du SNOMAC, du SNPL et de ALTER.

A titre subsidiaire, elle demande à la cour de dire n'y avoir lieu à application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ou de débouter le SPAF et en tout état de cause de déclarer irrecevables la demande du syndicat sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la minoration des demandes.

A l'appui de ses conclusions, la société AIR FRANCE fait principalement valoir que les syndicats ne justifient ni de leur intérêt à agir, ni des sommes demandées au titre de l'article 475-1 du

code de procédure pénale, que leur demande sur le fondement de l'article 470-1 est nouvelle à hauteur d'appel et ne s'appuie sur aucune règle du droit civil, que les dispositions de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile sont inapplicables devant une juridiction pénale, et que de surcroît le tribunal correctionnel a alloué au SPAF la somme de 2.300 _ sur ce fondement qu'il n'avait pas invoqué.

Par conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2007 et le 16 janvier 2008, M. C et la société AIRBUS demandent à la cour de :

- infirmer le jugement sur l'action civile ;

à titre principal

- dire que M. C n'a commis aucune faute personnelle, négligence ou imprudence dans l'exercice de ses fonctions ;

- dire que les faits qui lui sont reprochés sont dépourvus de lien de causalité directe et certaine avec l'accident du 20 janvier 1992 et rejeter toutes les demandes formulées à leur encontre.

A titre subsidiaire, M. C et la société AIRBUS demandent à la cour de :

- déclarer irrecevables la constitution de partie civile des syndicats SPAC AIR FRANCE, SNPNAC, SNOMAC, SNPL, SPAF et ALTER ;

et à titre infiniment subsidiaire

- déclarer leurs demandes mal fondées et de les en débouter ainsi que de celles formulées sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

A l'appui de leurs conclusions, M. C et AIRBUS INDUSTRIE font principalement valoir que les syndicats ne justifient pas de leur intérêt à agir, faute de preuve d'un préjudice consécutif aux infractions reprochées, et pour plusieurs syndicats d'un défaut de communication des statuts, que l'article 470-1 ne peut être invoqué pour la première fois en appel, que l'article 475-1 du code de procédure pénale est inapplicable à l'égard du prévenu relaxé et de son civilement responsable et que l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne peut être invoqué devant une juridiction pénale, étant précisé que le tribunal correctionnel a alloué au SPAF une indemnité sur ce fondement qu'il n'avait pas sollicitée.

Par conclusions reçues au greffe le 28 novembre 2007, M. Y demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes d'indemnisation formées à son encontre.

Par conclusions reçues au greffe le 27 novembre 2007, MM. X et A demandent à la cour de se déclarer incompétente pour statuer sur les demandes de dommages et intérêts

dirigées contre eux.

Sur la compétence :

Quel que soit le fondement juridique invoqué, la cour d'appel n'a pas compétence pour connaître

de l'action en indemnisation engagée par les syndicats à l'encontre d'une part de M. Y qui était militaire à l'époque des faits et d'autre part de MM. X et A, qui étaient fonctionnaires et dont il n'est pas contesté qu'ils ont respectivement agi dans l'exercice de leurs fonctions. Par contre, elle est compétente pour statuer sur les demandes dirigées contre MM. Z, B et C et leurs civilement responsables.

Sur la recevabilité de la constitution de partie civile des organisations syndicales :

Le syndicat des pilotes d'AIR FRANCE (SPAF), le syndicat des pilotes de l'aviation civile d'AIR FRANCE (SPAC AIR FRANCE), le syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile (SNPNAC), le syndicat national des officiers mécaniciens de l'aéronautique civile (SNOMAC ), le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), le syndicat du personnel navigant technique ALTER (anciennement SNPL AIR INTER) se sont constitués partie civile arguant que la recherche des circonstances de l'accident et la sécurité aérienne entraient dans la défense de l'intérêt collectif des professions qu'ils représentent respectivement.

AIR FRANCE en sa qualité de civilement responsable de MM. CAUVIN et RANTET, ainsi que M. ZIEGLER et son civilement responsable AIRBUS INDUSTRIE dénient aux syndicats cet intérêt à agir et font également valoir que les statuts de ces organisations, ou certains d'entre eux ne leur ont pas été communiqués.

Or, les statuts de ces six syndicats ont été joints à leurs conclusions déposées en première instance, ainsi que cela résulte du dossier de la procédure, de sorte qu'ils ont été soumis au débat contradictoire.

L'intérêt à agir des syndicats professionnels résulte de la loi et en particulier de l' article L 411-1 du code du travail définissant leur objet, à savoir l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux tant collectifs qu'individuels des personnes visées dans leurs statuts, et de l'article L 411-11 du même code leur reconnaissant le droit d'ester en justice et d'exercer les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.

Il est constant que les six syndicats précités ont pour membres des personnels des professions de l'aéronautique.

La sécurité du transport aérien constitue un intérêt collectif de ces professions, sans qu'il

soit nécessaire que ce but soit expressément mentionné dans les statuts.

Dès lors que les poursuites pénales ont été engagées contre les prévenus des chefs d'homicides et blessures involontaires et que les débats ont eu pour finalité de rechercher les circonstances et causes de l'accident aérien spécialement au regard de la composition de l'équipage, de l'ergonomie de l'appareil, du guidage radar, de la réglementation et de l'emport du GPWS, éléments susceptibles de participer à la sécurité des transports aériens, l'intérêt à agir des six syndicats est caractérisé et leur constitution de partie civile est recevable, en tant qu'elle est dirigée contre MM. Z et B et AIR FRANCE, civilement responsable, M. C et AIRBUS INDUSTRIE en tant que civilement responsable.

Sur les demandes d'indemnisation des syndicats :

Les demandes principales du syndicat des pilotes d'AIR FRANCE (SPAF), du syndicat

des pilotes de l'aviation civile AIR FRANCE (SPAC AIR FRANCE), du syndicat national du personnel navigant de l'aviation civile (SNPNAC ), du syndicat national des officiers mécaniciens de l'aéronautique civile (SNOMAC), du syndicat national des pilotes de ligne (SNPL) et du syndicat ALTER sont fondées sur la culpabilité des prévenus.

Dès lors qu'ils ont été relaxés des fins de la poursuite, ces demandes sont mal fondées tant en ce qui concerne les dommages-intérêts que les sommes sollicitées au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, inopposable à AIR FRANCE et à AIRBUS INDUSTRIE en leur qualité de civilement responsable.

Les demandes subsidiaires du SPAF, du SPAC AIR FRANCE, du SNPNAC, du SNOMAC et du SNPL se réfèrent à l'article 470-1 du code de procédure pénale devant la cour. Elles ne constituent pas une demande nouvelle au sens de l'article 515 du code de procédure pénale dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins qu'en première instance à savoir à faire déclarer la responsabilité civile des prévenus et civilement responsables sur le fondement de l'article 1383 du code civil.

Sur le fond, il a précédemment été jugé que M. C n'avait commis aucune faute de sorte que les syndicats seront déboutés de leurs demandes subsidiaires à son encontre ainsi qu'à l'encontre d'AIRBUS INDUSTRIE, civilement responsable.

Il en est de même pour les demandes dirigées contre MM. Z et B et leur civilement responsable la société AIR FRANCE.

En conséquence, le SPAC AIR FRANCE, le SPAF, le SNOMAC, le SNPNAC, le SNPL et ALTER seront déboutés de leurs demandes d'indemnisation.

Dès lors qu'ils succombent, ils seront aussi déboutés de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.

Sur les demandes des syndicats sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

Les demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont irrecevables devant une juridiction pénale. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris qui a alloué au SPAF une indemnité de ce chef et de débouter ce syndicat de sa demande.

IV) LES DÉPENS

En application de l'article 800-1 du code de procédure pénale, il n'y a pas lieu à statuer sur les dépens.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Le tout en application des articles visés dans le corps de l'arrêt

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'égard de toutes les parties, à l'exception de Madame Laurence BONNETAUD épouse LACHMANN, Monsieur Benjamin BALENSI, Monsieur Lionel BALENSI, Monsieur Hubert BISEAU, Madame Alice BOTTENMULLER, Monsieur Jean-Claude BOTTENMULLER, Monsieur Jean-Claude BOTTENMULLER ès qualités de représentant légal de ses enfants mineurs Léa et Antoine, Monsieur Jean-Michel BOTTENMULLER, Madame Marie-Angèle BOTTENMULLER épouse PETIT, Madame Geneviève WILSDORF, Monsieur Georges BUREL, Madame Marie-Françoise COTTON, Monsieur Philippe DE GAULLIER, Madame Jacqueline DUVAL, Madame Françoise HECQUET, Madame Françoise LAGRANGE, Madame Mireille COCQ épouse LECOCQ, Monsieur Philippe LECOCQ, Madame Roseline LEVY-MELCHIOR, Madame Ariane LUDECKE, Madame Céline LUDECKE épouse ADRAIT, Mademoiselle Béatrice MERLE, Monsieur Paul MEUNIER-SIRVEN, Monsieur Emile PATRUNO Mademoiselle Christelle PENANDO épouse GARNIER, Madame Céline PENANDO, Monsieur Hervé PERRIN, Madame Florence PERRIN, Madame Hélène RAISIN, l'UDASSAD ès qualités de curateur de Madame Hélène RAISIN, Monsieur Julien SCHICK, Madame Anne-Marie SCHOFF épouse HUSLER, Madame Geneviève SCHOFF, Madame Caroline SCHOFF épouse SIMIC, Madame Raymonde THIERCELIN, Mademoiselle Maryline THIERCELIN, Madame Laëtitia BERTHE épouse PECHULA, la Fédération des usagers du Transport (ADUA), le Syndicat National du Personnel Navigant Commercial (SNPNC), le Comité d'Hygiène, de Sécurité, des Conditions de Travail des Pilotes Navigants (CHSCT-PN), la Fédération Nationale des Victimes d'Accidents Collectifs (FENVAC), la Caisse CMR, la Caisse de Retraite du Groupe TAITBOUT Institution, la Caisse Maladie de Lorraine, la Caisse Primaire d'Assurance de Levallois-Perret, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Marseille à l'égard desquels l'arrêt est prononcé contradictoirement à signifier et par défaut à l'égard de Madame Anne BENEZRA divorcée ABITBOL, Madame Denise GEISEN épouse BOTTENMULLER, Madame Nelly PATRUNO, Monsieur Paul PATRUNO, Madame Sophie SCHICK épouse VETTER, Monsieur Bernard SCHULTZ.

L'ACTION PUBLIQUE

- DECLARE recevable en la forme l'appel interjeté par le ministère public

- DECLARE irrecevable en la forme l'appel interjeté par Madame Annick M sur les dispositions pénales

- DECLARE irrecevables les appels interjetés sur les dispositions pénales par les parties civiles suivantes :

* Le Syndicat des Pilotes d'Air France (SPAF) agissant par son président, Monsieur M

* Madame Nicole H épouse V, Monsieur Jean-Luc V, Madame Caroline V, Monsieur Alexis V, Monsieur Bruno H, Monsieur Guillaume V, Monsieur Olivier C, Monsieur Thierry H, et Monsieur Louis H

* Monsieur Philippe A, Madame Coralie A, Madame Lise A, Monsieur Rémi A

* Monsieur Claude P

* Madame Danièle S, Monsieur David S

* Monsieur Raymond B, Madame Simone D épouse B, Monsieur Hervé B

* Monsieur Bernard M, Madame Françoise M épouse T, Madame Marie-Thérèse M épouse F.

- CONFIRME le jugement entrepris qui a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction pénale soulevée par Messieurs X et A

Au fond

- CONFIRME le jugement entrepris qui a renvoyé Monsieur Jacques B, Monsieur Daniel Z, Monsieur Pierre Henri X, Monsieur Claude A, Monsieur Eric Y et Monsieur Bernard C des fins de la poursuite

- CONFIRME le jugement entrepris qui a ordonné la restitution des scellés à leur légitime propriétaire ou à leurs ayants-droit et leur confiscation pour le surplus.

LES ACTIONS CIVILES ET LES INTERVENTIONS

- DECLARE irrecevable en la forme l'appel interjeté par Madame Annick MUIR sur les dispositions civiles

- DECLARE recevables en la forme les appels interjetés par :

* Monsieur Bernard C

* la société Air France venant aux droits d'Air Inter, civilement responsable, représentée par Monsieur Jean Cyril S

* la société Airbus, civilement responsable, représentée par Monsieur Louis G

* l'association Echo (Entraide de la catastrophe des hauteurs du Mont Sainte Odile) agissant par son président

* les parties civiles, personnes physiques, suivantes :


* les caisses primaires d'assurance maladie de Strasbourg, Sarreguemines, Alsace du Nord et Sélestat

* le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions agissant par son représentant légal

* le Syndicat National des Pilotes de Ligne (SNPL), représenté par son président

* le Syndicat Alter du PNT, représenté par son président

* le Syndicat des pilotes d'Air France (SPAF) représenté par son président

* le Syndicat des Pilotes de l'Aviation Civile d'Air France (SPAC), représenté par son président

* le Syndicat National du Personnel Navigant de l'Aviation civile (SNPNAC), représenté par son président

* le Syndicat National des Officiers Mécaniciens de l'Aéronautique Civile (SNOMAC), représenté par son président

Sur les actions civiles à l'encontre de Messieurs X, A et Y

- SE DECLARE incompétente pour en connaître

Sur les actions civiles à l'encontre de Monsieur C et de la société Airbus

- INFIRME le jugement entrepris

et statuant à nouveau :

- DIT que Monsieur C n'a pas commis de faute civile

- DEBOUTE les parties civiles de leurs demandes à son encontre et à l'encontre de la société Airbus à titre personnel et en sa qualité de commettant de Monsieur C

Sur les actions civiles à l'encontre de Messieurs Z et B

- CONFIRME le jugement entrepris qui a débouté les parties civiles de leurs demandes à leur encontre

Sur les actions civiles à l'encontre de la société Air France, venant aux droits de la société Air Inter, formées par :

A) Les personnes physiques victimes directes ou indirectes

Monsieur Philippe A, Madame Coralie A, Madame Lise A, Monsieur Rémy A

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- Le CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés pour le surplus

- REJETTE leur demande au titre des frais irrépétibles

Madame Danièle T épouse S et Monsieur David S

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- Le CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE leur demande au titre des frais irrépétibles.

Monsieur Raymond B, Madame Simone D épouse B et Monsieur Hervé B

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE leur demande au titre des frais irrépétibles.

Monsieur Claude P

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevable la constitution de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il l'a débouté du surplus de sa demande

- REJETTE sa demande au titre des frais irrépétibles.

Madame Claudine M, Monsieur Alexandre M, Madame Ingrid M, Monsieur Bernard M, Madame Marie-Thérèse M épouse F et Madame Françoise M épouse T

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés pour le surplus

- REJETTE leurs demandes au titre des frais irrépétibles

Monsieur Jean-Noël C, Madame Sophie C, Monsieur Alexandre C, Madame Emmanuelle C, Monsieur Pierre C et Madame Jeanne C

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

Au fond,

- INFIRME le jugement entrepris

statuant à nouveau,

- DECLARE irrecevable la demande en réparation du préjudice spécifique formée par Monsieur Jean-Noël C,

- DECLARE recevables les demandes en réparation du préjudice moral formées par Madame Sophie C, Nicolas et Emmanuelle C, Monsieur et Madame Pierre C

- DECLARE AIR FRANCE entièrement responsable de ce préjudice

- CONDAMNE cette société à payer à :

Madame Sophie C :

- un montant de 12 000 _ (douze mille euros) en réparation du préjudice moral avec intérêts légaux à compter de ce jour

Monsieur Nicolas C :

- un montant de 20 000 _ (vingt mille euros) en réparation du préjudice moral avec intérêts légaux à compter de ce jour

Madame Emmanuelle C :

- un montant de 20 000 _ (vingt mille euros) en réparation du préjudice moral avec intérêts légaux à compter de ce jour

Monsieur Pierre C :

- un montant de 12 000 _ (douze mille euros) en réparation du préjudice moral avec intérêts légaux à compter de ce jour

Madame Jeanne C :

- un montant de 12 000 _ (douze mille euros) en réparation du préjudice moral avec intérêts légaux à compter de ce jour

- DEBOUTE l'ensemble des parties civiles du surplus de leurs prétentions

- REJETTE leurs demandes au titre des frais irrépétibles

Madame Fabienne S épouse S

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevable la constitution de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande en réparation de son préjudice spécifique et en ce qu'il l'a déboutée pour le surplus de ses demandes

- REJETTE sa demande au titre des frais irrépétibles

Mademoiselle Elodie A

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevable sa constitution de partie civile

Au fond,

- INFIRME partiellement le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

- CONDAMNE la société AIR FRANCE à lui verser :

* un montant de 30 000 _ (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral

* un montant de 55 653 _ ( cinquante cinq mille six cent cinquante trois euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice économique, le tout avec intérêts légaux à compter de ce jour sous déduction de la provision qui a d'ores et déjà été versée

- CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus

- REJETTE sa demande au titre des frais irrépétibles.

Monsieur Francis G, Stéphanie et Alexandra G, Madame Jacqueline C, Monsieur Bertrand C

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE leur demande au titre des frais irrépétibles.

Madame Bernadette M épouse R, Madame Isabelle R en son

nom personnel et en qualité d'héritière de sa mère décédée Madame Pierrette R, Monsieur Paul R en son nom personnel et en qualité d'héritier de sa mère décédée Madame Pierrette R, Madame Roseline R, Mathilde et Léa R

- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- DECLARE recevables devant la cour les demandes en application de l'article 515 du code de procédure pénale.

- INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a réservé les droits de Madame Isabelle R et de Monsieur Paul R, en leur qualité d'héritiers de leur mère

Statuant à nouveau de ce chef,

- CONDAMNE Air France à leur verser, à chacun d'eux :

* un montant de 20 000 _ (vingt mille euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêt légaux à compter de ce jour en réparation du préjudice moral de leur mère

- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique formées personnellement par Madame Bernadette R, Madame Isabelle R, Monsieur Paul R et Madame Roseline R

- LE CONFIRME également en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties civiles pour le surplus

- REJETTE leurs demandes au titre des frais irrépétibles

Monsieur Vincent P

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevable la constitution de partie civile

- L'INFIRME pour le surplus

- DECLARE recevable sa demande en paiement de dommages-intérêts

Au fond,

- La REJETTE

- REJETTE sa demande au titre des frais irrépétibles

Mesdames Ginette et Christine H

- DONNE acte aux parties civiles de leur désistement d'appel

En l'absence de conclusions d'Air France,

- CONSTATE que le jugement entrepris est définitif à leur encontre

Madame Nathalie C

- INFIRME le jugement entrepris

Statuant à nouveau,

- SE DECLARE compétente pour statuer sur le préjudice moral de Madame C

Et

- DECLARE recevable sa constitution de partie civile

Au fond,

- CONSTATE que Madame C ne forme aucune demande chiffrée à l'encontre de Air France de sorte qu'elle en sera déboutée de même que de son appel en garantie à son égard

Madame M en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille Anaïs R

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

Au fond,

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutées du surplus de leurs demandes.

- REJETTE leur demande au titre des frais irrépétibles pour l'instance d'appel

Monsieur Adolphe R

- CONFIRME le jugement entrepris qui a reçu la constitution de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en réparation d'un préjudice spécifique et en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses prétentions

- REJETTE sa demande au titre des frais irrépétibles

Madame Huguette R née M

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevable la constitution de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a ordonné une expertise médicale, réservé ses droits à réparation et renvoyé la procédure sur intérêts civils

- LA DEBOUTE de sa demande de provision complémentaire et de celle au titre des frais irrépétibles

Madame Nicole H épouse V, Monsieur Bruno H, Monsieur Thierry H, Monsieur Jean-Luc V, Madame Caroline V, Monsieur Alexis H, Monsieur Guillaume H, Monsieur Louis H, Monsieur Olivier C et Madame Françoise H

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

Au fond

- INFIRME partiellement le jugement entrepris sur les demandes de Madame Nicole H épouse V, de Messieurs Bruno et Thierry H en réparation de leur préjudice moral

Statuant à nouveau de ce chef

- CONDAMNE la société Air France à payer à :

Madame Nicole H :

- un montant de 15 000 _ (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter de ce jour en réparation du préjudice moral

Monsieur Bruno H :

- un montant de 8 000 _ (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter de ce jour en réparation du préjudice moral

Monsieur Thierry H :

- un montant de 8 000 _ (huit mille euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter de ce jour en réparation du préjudice moral

- DEBOUTE Madame Nicole H, Messieurs Bruno et Thierry H du surplus de leurs demandes

- CONFIRME le jugement entrepris sur le débouté des demandes de Monsieur Jean-Luc V, d'Alexis, Guillaume, Louis et Françoise H, de Madame Caroline V et de Monsieur Olivier C

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles

Monsieur Pascal D

- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- REJETTE sa demande au titre des frais irrépétibles

Madame Chantal F épouse M, Messieurs Julien et Nicolas M

- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- REJETTE leur demande au titre des frais irrépétibles

Madame Maria G, Monsieur Raphaël V et Mademoiselle Mélanie V

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles.

Madame Henriette M, Monsieur David W, Madame Marie W et Monsieur Pierre W

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- DECLARE interrompue devant la Cour l'instance introduite par Madame M décédée le 9 janvier 2007

- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des autres parties civiles en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutées du surplus de leurs demandes

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles

Monsieur Eric B, Madame Brice B épouse D, Madame Guyslaine B, Madame Geneviève B, Madame Sophie B épouse H, Madame Agnès B épouse V, Monsieur Francis B, Pierre et Antoine B, John, Brice et Jason W, Médard et Balthazard B, Madame Genevière W, Madame Brigitte B épouse R et Madame Béatrice B épouse W

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.

Monsieur Hocine M, Madame Hassina M et Monsieur Karim M

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du

préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles.

Madame Maria Josée V épouse M, Stan et Julian M, Monsieur Patrick M et Madame Véronique M

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du

préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles.

Madame Laurence B épouseV, Monsieur Donato V, Madame Julia V, Mesdames Rosa, Félicia, Antonia et Annunziata V et Madame Angèle P

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de

partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Madame Laurence V, de Monsieur Donato V, de Mesdames Julia, Rosa, Félicia, Antonia et Annunziata V en réparation du préjudice spécifique

- CONFIRME le jugement entrepris qui a débouté l'ensemble des parties civiles pour le surplus

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles

Madame Fabienne M épouse T, Monsieur Florian T, Monsieur Christian T, Madame Marie T et Monsieur Valentin T

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.

Monsieur Marcel M, Madame Simone V épouse M, Monsieur Daniel M et Madame Monique M

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.

Madame Suzanne P épouse R

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevable la constitution de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de sa demande

- REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles.

Madame Solange F, Madame Patricia S, Monsieur Alexandre S et Madame Esther S

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.

Madame Claire L épouse O, Monsieur Clément O, Madame Magali O et Monsieur Simon O

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.

Madame Véronique S

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevable la constitution de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de sa demande

- REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles.

Madame Linda M épouse B

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevable la constitution de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de sa demande

- REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles.

Madame Brigitte C épouse M, Mesdames Dorothée, Caroline et Stéphanie M

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutées du surplus de leurs demandes

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutées du surplus de leurs demandes

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.

Monsieur Robert T, Madame Simone M épouse T et Monsieur Thierry T

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.

Madame Michèle K épouse S, Madame Julie S et Monsieur Frédéric M

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.

Madame Jacqueline R épouse L et Monsieur Michel R

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.

Madame Brigitte K, Monsieur Jérôme B et Madame Hélène B

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.

Madame Pascale T épouse R

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevable la constitution de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de sa demande

- REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles.

Madame Fernande C épouse L, Monsieur Léon L, Madame Blandine B et Mesdames Andrée et Judith L

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.

Monsieur Jean L, Madame Denise M épouse L, Monsieur Jacques L

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés du surplus de leurs demandes

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles.

Madame Dominique B

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevable la constitution de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de sa demande

- REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles.

- REJETTE la demande de sursis à statuer sur la réparation du préjudice économique et matériel.

Madame Anne-Paule A épouse Z, Messieurs Gabriel et Stéphan Z

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

Au fond

- L'INFIRME

et statuant à nouveau,

- DECLARE Air France entièrement responsable du préjudice subi par les consorts Z

- CONDAMNE Air France à payer à :

Madame Anne-Paule Z :

- un montant de 30 000 _ (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter de ce jour en réparation du préjudice moral

Monsieur Gabriel Z :

- un montant de 30 000 _ (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter de ce jour en réparation du préjudice moral

Monsieur Stéphan Z :

- un montant de 30 000 _ (trente mille euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter de ce jour en réparation du préjudice moral

Sauf à déduire les montants qui ont déjà été versés

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles

Madame Annick P épouse DE G, Messieurs Antoine, Alix et Loïc DE G et Mademoiselle Agnès DE G

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- DECLARE prescrites les actions en réparation

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles

Monsieur Frédéric L

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevable sa constitution de partie civile et qui l'a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles

- DECLARE irrecevable devant la cour sa demande en réparation d'un préjudice spécifique

- LE DEBOUTE de sa demande au titre des frais irrépétibles

Monsieur Pierre L

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevable la constitution de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il l'a débouté du surplus de sa demande

- REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles.

Madame Nadia H épouse H

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevable la constitution de partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il l'a déboutée du surplus de sa demande

- REJETTE la demande au titre des frais irrépétibles.

Madame Hélène J épouse L, Messieurs Yann, Benoît, Nicolas et Bernard L

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile

- DECLARE recevable mais prescrite la demande en nullité de la transaction présentée par Messieurs Benoît et Nicolas L

- INFIRME partiellement le jugement entrepris en ce qui concerne la demande de Monsieur Yann L et de Monsieur Bernard L en réparation de leur préjudice moral et la demande sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Statuant à nouveau de ces chefs

- DECLARE les demandes recevables

- CONDAMNE Air France à verser à ce titre à :

Monsieur Yann L :

- un montant de 22 000 _ (vingt-deux mille euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux

Monsieur Bernard L :

- un montant de 10 000 _ (dix mille euros) à titre de dommages-intérêts avec intérêts légaux

- DEBOUTE Monsieur Bernard L de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Madame Hélène J épouse L, Messieurs Nicolas et Benoît L en réparation d'un préjudice spécifique et en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties civiles du surplus de leurs prétentions

- REJETTE les demandes au titre des frais irrépétibles

Madame Valérie M épouse M

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevable sa constitution de partie civile et qui l'a déboutée de ses demandes

- REJETTE sa demande au titre des frais irrépétibles

Monsieur Etienne T

- CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Monsieur Alvaro R, Messieurs Alejandro et Carlos A, Mesdames Stela F et Nelva A et Monsieur Gamaliel M

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de

partie civile

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation du préjudice spécifique et en ce qu'il les a déboutés pour le surplus

- INFIRME le jugement entrepris sur le montant des dommages- intérêts accordés à Monsieur Alvaro R en remboursement des frais exposés pour effectuer sa mission au sein de l'association Echo et sur l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau de ces chefs,

- DEBOUTE Monsieur Alvaro R de ses demandes

- REJETTE les demandes au titres des frais irrépétibles pour l'instance d'appel

Madame Maria José A et autres

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de parties civiles

- LE CONFIRME en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes en réparation d'un préjudice spécifique

- LE CONFIRME en ce qu'il a rejeté les demandes pour le surplus

- REJETTE leurs demandes au titre des frais irrépétibles

Madame Delphine S

- CONFIRME le jugement entrepris

Madame Colette M, Madame Béatrice M et Monsieur Eric M

- CONFIRME le jugement entrepris

Mesdames Geneviève S, Madame Anne-Catherine S épouse H et Madame Caroline S épouse S

- CONFIRME le jugement entrepris

Mesdames Odile C épouse P, Mesdemoiselles Céline et Christelle P

- CONFIRME le jugement entrepris

Monsieur Jean-Michel B

- CONFIRME le jugement entrepris

B) L'Association Echo et les membres individuels la composant

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'Association Echo

- LE CONFIRME en ce qu'il a débouté l' Association de ses demandes en paiement de dommages-intérêts

- INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué une somme de 500 000 _ (cinq cents mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Statuant à nouveau sur ce point

- DEBOUTE l'association de sa demande

- REJETTE la demande de l'association au titre des frais irrépétibles

Y ajoutant

- DECLARE irrecevables les demandes formées par Monsieur Hubert DE G et par les membres individuels de l'association

- DECLARE recevables les interventions volontaires des membres de l'association formées devant la cour

Au fond

- LES REJETTE

C) Les syndicats

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevables les constitutions de partie civile du syndicat ALTER, du SPAC, du SNPNAC, du SNOMAC, du SNPL et du SPAF

- CONFIRME le jugement entrepris qui les a déboutés de leurs demandes d'indemnisation

- INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au SPAF un montant de 2 .300 _ (deux mille trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Statuant à nouveau de ce chef

- DEBOUTE le SPAF de sa demande

- REJETTE les demandes des syndicats au titre des frais irrépétibles

Sur les interventions à l'encontre des prévenus et civilement responsables

1) Sur l'intervention des Caisses d'Assurance Primaire de Strasbourg, Alsace du Nord, Sarreguemines et Sélestat

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevable leur intervention

- LE REFORME pour le surplus

Statuant à nouveau :

- SE DECLARE incompétente pour en connaître en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale

- LES RENVOIE à mieux se pourvoir

- LES DEBOUTE de leur demande au titre des frais irrépétibles

2) Sur l'intervention du Fonds de Garantie

- CONFIRME le jugement entrepris qui a déclaré recevable son intervention

- LE REFORME pour le surplus

Statuant à nouveau :

- SE DECLARE incompétente pour en connaître en application de l'article 470-1 du code de procédure pénale

- LE RENVOIE à mieux se pourvoir

- LE DEBOUTE de leur demande au titre des frais irrépétibles

Sur les dépens

- INFIRME le jugement entrepris

- DIT N'Y AVOIR LIEU à dépens.

L'arrêt a été signé par Madame Claudine KRIEGER-BOUR, Présidente de chambre, et Mademoiselle Martine IMHOFF, greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier,La Présidente,

Décision soumise à un droit fixe de procédure en application de l'article 1O18 A du code général des impôts et l'ordonnance no 2000-916 du 19.9.2000 (120 _ par condamné).

Article 707-2 du code de procédure pénale : En matière correctionnelle ou de police, tout personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 _.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Numéro d'arrêt : 06/01600
Date de la décision : 14/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Colmar


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-03-14;06.01600 ?
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