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07/03/2008 | FRANCE | N°05/04370

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0075, 07 mars 2008, 05/04370


AMW / CO
MINUTE No 08 / 309
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :-avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION C

ARRET DU 07 Mars 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 05 / 04370 Décision déférée à la Cour : 02 Septembre 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COLMAR

APPELANTE : SA FREUDENBERG POLITEX, prise en la personne de son PDG, M. Y... assisté de Mme X..., comparants 20 rue Ampère 68027 COLMAR CEDEX Assistée par Me Christian

HUNZINGER (avocat au barreau de COLMAR)

INTIME : Monsieur Michel Z..., non comparant ... 11240 ESCU...

AMW / CO
MINUTE No 08 / 309
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :-avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION C

ARRET DU 07 Mars 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 05 / 04370 Décision déférée à la Cour : 02 Septembre 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COLMAR

APPELANTE : SA FREUDENBERG POLITEX, prise en la personne de son PDG, M. Y... assisté de Mme X..., comparants 20 rue Ampère 68027 COLMAR CEDEX Assistée par Me Christian HUNZINGER (avocat au barreau de COLMAR)

INTIME : Monsieur Michel Z..., non comparant ... 11240 ESCUEILLENS ET ST JUST Représenté par Me François-Xavier HEICHELBECH (avocat au barreau de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de : M. DIE, Conseiller faisant fonction de Président Mme WOLF, Conseiller Mme WEBER, Vice-président placé faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Melle OBERZUSSER, Faisant fonction
ARRET :-contradictoire, en dernier ressort-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe-signé par M. Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de Président et Melle Catherine OBERZUSSER, greffier ad hoc auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur Michel Z... a été engagé par la société RHONE POULENC FIBRES en qualité de chef de fabrication de l'unité " non tissés " de COLMAR par contrat à durée indéterminée à effet du 1er septembre 1985.
Après rachat du fonds par la société POLITEX, devenue SA FREUDENBERG POLITEX en 1997, Monsieur Z... a été nommé en 1990 directeur de production et est devenu membre du directoire de la société. A partir de 1998, après avoir demandé à être licencié, selon la société parce qu'il avait déménagé à CARCASSONNE, selon lui parce qu'il avait perdu ses principales attributions et responsabilités suite à la nomination d'un directeur général, il décidait de rester conseiller technique du groupe à tiers temps.
Suite à une dégradation de la qualité de la production à COLMAR, Monsieur Z... acceptait par contrat du 8 avril 2002 pour une durée déterminée de 18 mois de reprendre ses fonctions de directeur de production et de membre du directoire, le temps que la société puisse recruter son remplaçant, puis le 23 septembre 2003, il signait un contrat à durée indéterminée, proposant de revenir vivre sur COLMAR pour garder son poste, sous l'autorité de Monsieur Y..., Président du Directoire.
Le début de l'année 2004 était difficile pour la société sur le plan de la fabrication et de la commercialisation, et les relations entre Monsieur Z... et son employeur se dégradaient, au point que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2004, le salarié était mis à pied à titre conservatoire et convoqué pour le 10 août 2004 à un entretien préalable en vue de son licenciement.
La lettre de licenciement pour faute grave du 13 août 2004, particulièrement circonstanciée, reprochait à Monsieur Z..., d'une part d'avoir manqué à ses obligations contractuelles, notamment d'avoir refusé de travailler et d'assumer ses responsabilités, d'avoir fait preuve d'absence de motivation au travail, voire d'une attitude délibérément provocatrice et d'avoir émis le souhait de voir son contrat rompu avec six mois d'indemnités, ce qui avait été refusé par la direction, d'autre part une attitude déloyale caractérisée par le dénigrement de ses collègues ou des responsables et l'incitation d'un de ses collaborateurs à quitter l'entreprise.
Monsieur Z... saisissait le Conseil de Prud'hommes de COLMAR le 29 septembre 2004 pour contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement et demander diverses indemnités, lequel, par un jugement du 2 septembre 2005, exposait pourquoi l'attitude du salarié n'avait pas été conforme à celle d'un cadre et dirigeant de son niveau et commençait à nuire à l'entreprise, mais écartait néanmoins, la faute grave et accordait donc à Monsieur Z..., outre le bénéfice de l'indemnité de licenciement (63 727 euros), six mois de salaire au titre du préavis avec les congés payés afférents (53106 et 5310 euros) et le paiement du salaire et des congés payés durant la mise à pied (3192 et 319 euros).
La SA FREUDENBERG POLITEX a interjeté appel le 12 septembre 2005 et par dernières conclusions visées le 18 octobre 2007 et développées oralement, elle sollicite l'infirmation de ce jugement et le débouté de Monsieur Z... de toutes ses prétentions, réclamant aussi 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, en faisant valoir en substance que :
-elle produit divers documents et attestations qui démontrent les griefs reprochés à son salarié à savoir notamment qu'il n'avait pas respecté son engagement de s'installer sur COLMAR, continuant à être domicilié à CARCASSONNE, ce qui le faisait partir tôt le vendredi et arriver tard le lundi, alors qu'il devait travailler cinq jours d'au moins sept heures par semaine, qu'il n'animait plus les réunions du matin et avait supprimé celles du lundi matin sans justification, qu'il déléguait ses responsabilités ou s'en désintéressait, prétextant que c'était au Président du directoire de s'en occuper, qu'il avait négligé un audit de qualité sur les normes ISO et cherché à déléguer la réalisation d'un plan d'action qu'il devait établir personnellement, puis avait omis sans explication d'assister à la réunion du 22 juillet 2005 au cours de laquelle ce plan devait être exposé ; qu'il avait de même refusé de réunir l'encadrement de fabrication afin de discuter du mauvais résultat de contrôles de qualité ayant mis en évidence une correction des valeurs par les contrôleurs pour qu'elles soient conformes au cahier des charges, qu'enfin, après sa mise à pied, il avait supprimé des fichiers de son ordinateur, dont des fichiers professionnels, et emporté de nombreux documents, puis dénigré la direction auprès de divers salariés ;-toutes les explications avancées par Monsieur Z... pour excuser son comportement ne sont corroborées par aucune pièce et il cherchait en fait à se faire licencier, regrettant finalement d'avoir accepté de reprendre ses fonctions de directeur de production, alors qu'il aurait du démissionner s'il avait voulu être loyal et de bonne foi ;-il y a bien eu faute grave, dès lors que le refus de Monsieur Z... d'assumer ses responsabilités rendait impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis, alors que des actions urgentes étaient requises pour l'avenir de la société.

Monsieur Z... conclut par écrit visé le 7 décembre 2007 et oralement, sur appel incident, à l'infirmation partielle du jugement entrepris, afin qu'il soit aussi dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que la société FREUDENBERG POLITEX soit condamnée à lui payer, outre les montants déjà alloués, la somme de 249 168 euros à titre de dommages et intérêts, soit 30 mois de salaire, ainsi que 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il explique pour l'essentiel qu'à partir de septembre 2003, alors qu'il travaillait sous l'autorité de Monsieur Y..., de nombreuses attributions lui avaient été retirées au profit de ce dernier, dont la sécurité, l'assurance qualité et l'environnement, rendant en fin de compte son poste inutile, qu'il avait alors cherché à négocier son départ, mais s'était heurté à un refus, qu'il était tombé en dépression et avait subi un arrêt maladie de quinze jours à partir du 5 avril 2005, puis avait entrepris un important travail sur la résine, déléguant davantage de tâches à ses collaborateurs ; que la qualité n'était plus de son ressort et qu'il avait refusé de réécrire le plan d'action ISO, car cela revenait à lui imposer des tâches d'exécutant sans disposer du secrétariat nécessaire ; qu'il travaillait aussi le soir et parfois chez lui le week-end et n'avait pas à expliquer pourquoi il avait supprimé des réunions qu'il avait lui-même mises en place ; que les autres reproches concernent des fonctions qu'ils n'assumaient plus ou pour lesquels il devait référer aux cadres de la maison mère en Italie ; qu'enfin, il n'avait pas assisté à la réunion qualité du 22 juillet car il estimait que sa présence n'était pas nécessaire, ayant un autre travail en cours plus profitable à l'entreprise.
Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments,
-Sur la forme
La recevabilité de l'appel et sa régularité formelle ne sont pas contestées
-Au fond
La lettre de licenciement du 13 août 2004, qui circonscrit le litige, reproche principalement à Monsieur Z... de ne plus assumer ses fonctions de directeur de production, en fait de s'être désengagé de son travail après avoir cherché à négocier son départ, et cite divers exemples, notamment ses arrivées tardives le lundi et ses départs précoces le vendredi, la suppression de la réunion de travail du lundi sans information du Président du Directoire, la délégation des problèmes rencontrés à ses collaborateurs, la mauvaise préparation de l'audit de certification ISO et le refus d'établir par suite de cet audit un plan d'action, malgré une demande expresse du Directoire et son absence à la réunion du 22 juillet au matin lors de laquelle ce plan, qui n'avait finalement pas été établi, devait être présenté, ainsi qu'à la réunion mensuelle qualité prévue le même jour à 14 heures, ses déclarations le soir même selon lesquelles il ne ferait plus rien pour la société et son refus, malgré une demande du 23 juillet, de réunir l'encadrement de fabrication pour régler un problème de qualité après mise en cause des résultats de contrôle par le principal client de la société.
Cette lettre reproche aussi à Monsieur Z... d'avoir effacé des fichiers de son ordinateur professionnel et d'avoir emporté des documents de la société après l'entretien préalable, d'avoir à de nombreuses reprises dénigré la direction et d'avoir incité un de ses proches collaborateurs à quitter l'entreprise en même temps que lui pour mettre la société dans l'embarras, ce que l'intimée estime relever de la faute lourde, même si elle n'a prononcé le licenciement que pour faute grave.
Pour apprécier la pertinence de ces différents griefs, il faut rappeler qu'en vertu de l'avenant à son contrat de travail en date du 8 avril 2002, Monsieur Z... avait accepté pour une période de dix-huit mois, devenue indéterminée par un nouvel avenant du 23 septembre 2003, de reprendre ses fonctions de responsable de production du site de COLMAR, avec pour objectif, selon cet avenant « d'optimiser l'exploitation générale, c'est à dire redresser et stabiliser le fonctionnement de la fabrication, diminuer le taux de déchets, augmenter la qualité au niveau exigé par nos clients, diminuer le nombre d'arrêts métiers et améliorer l'efficacité de la maintenance, conformément aux objectifs généraux de FREUDENBERG POLITEX SA ».
Par ailleurs, un profil de poste établi par la société et annexé à cet avenant précisait que le directeur de production avait pour rôle général de proposer les objectifs de production et de veiller à leur application après approbation en matière de production / progression, qualité des produits fabriqués, productivité et coûts et détaillait toute une série de missions particulières, notamment une collaboration active à la politique qualité de l'entreprise en veillant à la qualité du produit livré et à la responsabilité du personnel de fabrication.
Monsieur Z... était donc incontestablement un cadre de haut niveau de l'entreprise et il participait d'ailleurs à sa direction au sein du Directoire, avec lequel il partageait, selon le même profil de poste, la responsabilité collégiale de l'évolution et des résultats de l'entreprise.
Son contrat précisait enfin qu'il était soumis sur le site de COLMAR à la responsabilité hiérarchique de Monsieur Y..., Directeur Général et Président du Directoire.
Compte tenu de ces considérations, il est clair qu'il rentrait dans les attributions et les responsabilités de Monsieur Z... de répondre à toutes les demandes de son supérieur ou du Directoire portant sur les questions de qualité de la fabrication, dont le projet de certification ISO et les doléances du principal client, et d'organiser des réunions pour en discuter avec le personnel qu'il encadrait ou d'assister aux réunions programmées pour ce faire.
Or il résulte des pièces produites aux débats par la SA FREUDENBERG POLITEX qu'après avoir émis le voeu de quitter la société mi juin 2004 :
-Monsieur Z... ne participait plus régulièrement aux réunions de travail du matin, avait supprimé celle du lundi, montrait du désintérêt pour son travail et renvoyait les collaborateurs qui le sollicitaient sur Monsieur Y... (attestations C..., D..., G...) ;-alors que Monsieur E..., responsable Assurance Qualité et Environnement du groupe, avait demandé à Monsieur Z... par courriel du 7 juillet 2004 de définir un plan des actions à mener pour remédier à certains des points faibles relevés lors de l'audit de qualité réalisé en juin 2004 avant le 26 juillet et d'assister à une réunion de concertation le 22 juillet à 10 heures pour qu'il puisse présenter ce plan, qui devait permettre l'obtention de la certification ISO, demande renouvelée le 16 juillet après que Monsieur Z... lui eût répondu qu'il déléguait la question à Monsieur D..., qui le remplacerait à la réunion, alors aussi que lors d'une réunion du Directoire du 20 juillet 2004, il lui a de nouveau été rappelé qu'il devait établir un plan d'action pour le 22 juillet, Monsieur Z... est demeuré injoignable au téléphone le jour dit et n'a pas remis le document en question ; qu'il avait dit à sa secrétaire, venue lui rappeler la réunion, partir régler un problème urgent sur un chantier, puis avait déjeuné avec un stagiaire jusqu'à 14h15 alors qu'il était attendu à une réunion qualité à 14 heures (attestation de la secrétaire Madame F..., facture du restaurant et reçu carte bleue) ;-le même jour dans la soirée, Monsieur Z... a dit successivement à Monsieur Y... et Monsieur G... qu'il ne ferait plus rien ou ne voulait plus travailler pour la société (courriels de ces deux personnes) ;-Monsieur Z... n'a pas réagi à un courrier de le direction en date du 23 juillet 2003 signé par Monsieur G... en l'absence de Monsieur Y... lui demandant impérativement de réunir l'encadrement de fabrication pour interdire le changement des valeurs de contrôle, objet du problème qualitatif soulevé par le principal client PRS.

Sont aussi démontrés par l'appelante le fait que Monsieur Z... n'a pas établi son domicile à COLMAR comme le prescrivait l'avenant à son contrat de travail du 23 septembre 2003, ses arrivées tardives ou ses départs prématurés après ou avant les week-ends courant juin et juillet 2004 (attestation de Madame F...), les critiques négatives émises contre la Direction ou certains services de la société (attestations I... et J...) et l'incitation à démissionner d'un responsable technique pour poser de graves problèmes à l'entreprise (attestation K...).
Enfin, il résulte d'un courrier de Monsieur Z... lui même en date du 21 août 2008 qu'il reconnaît avoir supprimé des fichiers professionnels de son ordinateur, même s'il prétend qu'ils n'étaient pas importants.
Monsieur Z... n'a pas contesté la réalité de ces griefs (il ne produit qu'une attestation d'un collègue qui indique l'avoir vu lors de ses interventions mécaniques la nuit, à une période non précisée), pas plus qu'il ne justifie de la perte de ses responsabilités au profit de son supérieur hiérarchique (si ce n'est par un document qu'il s'est apparemment établi à lui-même) ou du fait que la qualité n'aurait plus été de son ressort ou encore qu'il aurait eu une tâche plus importante à accomplir le jour du 22 juillet 2004.
Il est par ailleurs paradoxal que l'intimé prétende avoir été spolié de la plupart de ses fonctions, alors que lorsqu'il lui a été spécifiquement demandé à deux reprises de rédiger un plan ou de mener une action entrant dans ses attributions et touchant plus spécialement à la qualité de la production, il est resté passif ou a cherché à se défausser sur un collaborateur, ce qui dément d'ailleurs le fait qu'il n'aurait pas pu réécrire le plan ISO car ne disposant pas du secrétariat nécessaire, alors qu'il avait a priori des collaborateurs pouvant l'aider.
Enfin le fait qu'il aurait entrepris personnellement un important travail sur la résine, ce qui l'aurait amené à déléguer davantage de tâches, qu'il ne justifie que par la production d'une photographie représentant divers documents dont des annexes à un rapport siglé POLITEX et ENSIC (une école d'ingénieurs de NANCY), est battu en brèche par la production par l'appelante de ce rapport, qui s'avère avoir été rédigé par un élève ingénieur de cette école, Monsieur H..., en stage chez POLITEX, Monsieur Z... n'étant mentionné qu'en qualité de maître de stage.
Il en résulte la preuve, non seulement que le licenciement était fondée sur une cause réelle et sérieuse comme l'ont dit les premiers juges, mais qu'il était justifié par la faute grave énoncée dans la lettre de licenciement dès lors que le comportement de M. Z... mettait en péril la bonne marche de l'entreprise et faisait donc obstacle à toute poursuite de la relation de travail, même pendant la période limitée du préavis.
M. Z... est donc infondé en ses prétentions à des dommages et intérêts, à une indemnité de licenciement, à la rémunération de la période de préavis, et à une indemnisation d'une période de préavis à laquelle le caractère immédiat de lui ouvrait pas droit.
Monsieur Z..., qui succombe, gardera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable par ailleurs d'accorder à l'appelante une somme de 2000 euros pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel régulier et recevable ;
Au fond le dit bien fondé ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a considéré que le licenciement de Monsieur Michel Z... avait une cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau,

Dit que le licenciement de Monsieur Michel Z... reposait sur une faute grave ;
Déboute Monsieur Michel Z... de l'ensemble de ses fins et prétentions ;
Le condamne aux dépens de première instance et d'appel ;
Le condamne à payer à la SA FREUDENBERG POLITEX une somme de 2000 euros (deux mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Et le présent arrêt a été signé par M. Jérôme DIE, conseiller faisant fonction de président, et Melle Catherine OBERZUSSER, greffier ad hoc présent au prononcé.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 05/04370
Date de la décision : 07/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Colmar, 02 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-03-07;05.04370 ?
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