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06/03/2008 | FRANCE | N°05/05604

France | France, Cour d'appel de colmar, 06 mars 2008, 05/05604


MINUTE N° 178 / 2008
Copie exécutoire à :
- Mes WETZEL et FRICK
-Me Katja MAKOWSKI
-Me SPIESER
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 06 Mars 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 05604
Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
Madame Joëlle X... divorcée Y..., demeurant ...à 67000 STRASBOURG,
Représentée par Mes WETZEL et FRICK, Avocats à la Cour, Plaidant : Me FAURE, Avocat à STRASBOURG,

INTI

MEE et demanderesse :
LA SàRL BARTOLO, dont le siège social est 5, Rue du Général Rapp à 67450 MUNDOLSHEIM, ...

MINUTE N° 178 / 2008
Copie exécutoire à :
- Mes WETZEL et FRICK
-Me Katja MAKOWSKI
-Me SPIESER
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 06 Mars 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 05604
Décision déférée à la Cour : 27 Septembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et défenderesse :
Madame Joëlle X... divorcée Y..., demeurant ...à 67000 STRASBOURG,
Représentée par Mes WETZEL et FRICK, Avocats à la Cour, Plaidant : Me FAURE, Avocat à STRASBOURG,

INTIMEE et demanderesse :
LA SàRL BARTOLO, dont le siège social est 5, Rue du Général Rapp à 67450 MUNDOLSHEIM, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la Cour,
INTIME et appelé en garantie :
Monsieur Serge Y..., ayant demeuré ...à 67340 INGWILLER,

décédé le 12 décembre 2006, l'instance s'est trouvée interrompue.
Représenté par Me Valérie SPIESER, Avocat à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre, Madame CONTE, Conseiller, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE,
ARRET :- Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.- Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport.

FAITS ET PROCEDURE :

Les époux Y...- X... qui étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, dont le divorce a été prononcé en 2002, avaient, le 23 novembre 1997 fait donation à leurs enfants de la nue-propriété d'un immeuble leur appartenant en indivision situé ...et le 2 février 1998 M. Y... avait vendu à son épouse sa part d'usufruit.

Soutenant que suivant contrat du 6 septembre 1997 elle avait exécuté des travaux de couverture-zinguerie sur l'immeuble précité, la SàRL BARTOLO a obtenu par jugement du Tribunal d'Instance de SAVERNE en date du 11 mars 2002 la condamnation de M. Y... à lui payer la somme de 8. 752, 44 € au titre du solde de la facture de ce marché.
Par exploit d'huissier du 10 mai 2004 la SàRL BARTOLO a assigné Mme X... divorcée Y... en paiement de cette même somme sur le fondement de l'enrichissement sans cause.
Mme X... a appelé M. Y... en cause pour mettre en oeuvre son obligation à garantie d'éviction.
Par jugement du 27 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a accueilli la prétention de la SàRL BARTOLO, et il a condamné M. Y... à garantir Mme X....
Par déclaration du 1er décembre 2005, Mme X... a interjeté appel général de ce jugement en intimant toutes les parties.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2007.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :- le 18 janvier 2007 par Mme X...,- le 20 décembre 2006 par la SA BARTOLO.

M. Y... est décédé le 12 décembre 2006 de sorte que l'instance s'est trouvée interrompue et Mme X..., par note déposée le 18 janvier 2007 a fait connaître qu'elle ne reprendrait pas celle-là contre les héritiers.
Par voie d'infirmation du jugement entrepris, Mme X... sollicite que la SàRL BARTOLO soit déboutée de ses demandes.

* * * * *

La SàRL BARTOLO a conclu à la confirmation du jugement attaqué.

MOTIFS :

Attendu qu'il convient de constater l'interruption de l'instance contre M. Y... ;

* * * * *

Attendu que Mme X... critique à bon droit le jugement où le premier juge s'est borné à procéder par voie d'affirmations-de surcroît erronées-pour écarter les moyens qu'elle lui soumettait ;

Attendu qu'au soutien de son appel Mme X... observe d'abord avec pertinence-et elle est recevable à le faire même si elle n'avait pas principalement soutenu ce moyen en première instance-que la SàRL BARTOLO ne prouve pas avoir exécuté les travaux dont elle entend obtenir paiement, et que partant l'appauvrissement dont elle se prévaut ne s'avère pas établi ;
qu'en effet la SàRL BARTOLO ne produit à cet égard que le devis accepté par M. Y... le 10 septembre 1997 et la facture émise le 26 mars 1998 ;
que Mme X... souligne exactement que ces pièces sont à l'entête de " BARTOLO ENTREPRISE " avec une immatriculation au registre du commerce " forme juridique propriétaire exploitant " sans qu'il n'ait jamais été démontré-ni seulement allégué-que la SàRL BARTOLO viendrait aux droits de celle-ci ;
Attendu qu'au surplus Mme X... est fondée à soutenir que les conditions d'une action fondée sur l'enrichissement sans cause ne se trouvent pas réunies ;
qu'il est exact que la demande est dirigée contre Mme X... en méconnaissant son caractère subsidiaire ;
qu'en effet les travaux de couverture-zinguerie qui ressortissent aux grosses réparations décrites à l'article 606 du Code civil bénéficient aux nus-propriétaires de l'immeuble et non pas à Mme X... qui n'est qu'usufruitière de celui-ci ;
que la SàRL BARTOLO qui ne justifient pas avoir vainement agi contre les enfants des époux Y... qui par donation sont devenus nus-propriétaires n'est pas fondée à agir directement contre Mme X... ;
Attendu qu'en outre, à le supposer établi, l'enrichissement de Mme X... dénoncé par la SàRL BARTOLO ne serait pas dépourvu de cause, celle-ci trouvant sa source dans le contrat de mariage des époux Y... ainsi que dans la donation consentie aux enfants et dans l'acte de vente des droits d'usufruit de M. Y... en vertu desquels l'appelante jouit de l'immeuble considéré ;
Attendu enfin que l'intimée ne prouve pas autrement qu'au moyen de ses propres allégations qu'en application de l'article 815-3 du Code civil Mme X... aurait confié à M. Y... mandat de gérer l'immeuble indivis et que le contrat d'entreprise litigieux aurait été conclu en exécution dudit mandat de sorte que celle-ci serait obligée à ce titre ;
Attendu que les déclarations de M. Y... sur tous ces points et dont argue la SàRL BARTOLO sont dépourvues de valeur en probante, ce dernier ayant eu un intérêt manifeste à voir prononcer à ses côtés la condamnation de Mme X... à payer la facture dont s'agit ;
Attendu que l'ensemble de cette analyse commande en infirmant totalement le jugement entrepris de débouter la SàRL BARTOLO de l'ensemble de ses prétentions ;
Attendu que la SàRL BARTOLO qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement à Mme X... de la somme de 2. 500 € pour frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS

CONSTATE que l'instance contre M. Y... s'est trouvée interrompue en raison du décès de celui-ci ;

Pour le surplus INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE la SàRL BARTOLO de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SàRL BARTOLO à payer à Mme X... la somme de 2. 500 € (deux mille cinq cents euros) pour frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
CONDAMNE la SàRL BARTOLO aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Numéro d'arrêt : 05/05604
Date de la décision : 06/03/2008
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 27 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-03-06;05.05604 ?
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