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29/02/2008 | FRANCE | N°07/04473

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0078, 29 février 2008, 07/04473


Chambre 12

R.G. No : 07/04473

Minute No : 12M 39/08

LRAR aux parties

Copie exécutoire àMe Antoine S. SCHNEIDERMe Gérard ALEXANDRE

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 29 FEVRIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE
M. LEIBER, PrésidentMme SCHIRER, ConseillerMme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseillerqui en ont délibéré sur le rapport de M. LEIBER

Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier

MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :M. SCHMELCK, Av

ocat Général

DATE DES DEBATS : le 23 janvier 2008
ARRET CONTRADICTOIRE du 29 Février 2008prononcé par le Prési...

Chambre 12

R.G. No : 07/04473

Minute No : 12M 39/08

LRAR aux parties

Copie exécutoire àMe Antoine S. SCHNEIDERMe Gérard ALEXANDRE

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 29 FEVRIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE
M. LEIBER, PrésidentMme SCHIRER, ConseillerMme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseillerqui en ont délibéré sur le rapport de M. LEIBER

Greffier, lors des débats et du prononcé : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier

MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :M. SCHMELCK, Avocat Général

DATE DES DEBATS : le 23 janvier 2008
ARRET CONTRADICTOIRE du 29 Février 2008prononcé par le Président.

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande tendant à la vente forcée

DEMANDEUR AU POURVOI :
Monsieur Pierre Z......68000 COLMAR

représenté par Me Antoine S. SCHNEIDER, avocat à la CourAvocat plaidant : Me RUHLMANN, avocat au barreau de Strasbourg

DEFENDERESSE AU POURVOI:

SA BANQUE CIC EST venant aux droits du CREDIT INDUSTRIEL D'ALSACE ET DE LORRAINE CIAL31 rue Jean Wenger Valentin67958 STRASBOURG CEDEX 9

représenté par la SCP CAHN, avocats à la CourAvocat plaidant :Me Gérard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG

Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2006 par le tribunal d'instance de COLMAR ordonnant l'adjudication forcée des immeubles appartenant à M. Pierre Z... aux fins de recouvrement d'une créance du CIAL de 3.600.075,88 € en principal, outre les intérêts contractuels, accessoires et frais, sur le fondement d'un acte d'ouverture de crédit reçu le 6 juin 2001 par Me Bruno B..., alors notaire associé à Mulhouse, complété par un avenant reçu par le même notaire le 12 mars 2002 et revêtu de la formule exécutoire délivrée le 19 mai 2004, le tout ayant fait l'objet d'un acte de signification avec commandement de payer en date du 24 janvier 2006.
Vu le pourvoi immédiat formé le 7 mars 2006 par M. Z... qui se prévalait de deux autres procédures en cours devant le tribunal de grande instance de Strasbourg et devant le tribunal d'instance de Mulhouse.
Vu la décision du 23 mars 2006 par laquelle le tribunal d'instance de COLMAR a maintenu l'ordonnance du 28 février 2006 et renvoyé l'affaire devant la Cour d'Appel pour qu'il soit statué sur ce recours.
Par arrêt du 1er juin 2007 la Cour de céans a considéré que la procédure engagée par M. Z... devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, tendant à mettre en cause la responsabilité du CIAL et à contester sa créance en raison de l'acceptation de prétendues offres réelles limitées à 225.000 €, n'était pas de nature à s'opposer à l'exécution du titre de créance, mais a ordonné le sursis à statuer jusqu'à décision à intervenir sur l'appel interjeté par M. Z... à l'encontre du jugement du 26 janvier 2007 du tribunal d'instance de Mulhouse concernant la régularité de l'acte notarié et la validité de la clause exécutoire servant de fondement aux poursuites.
Par un arrêt du 26 septembre 2007 la 3ème chambre civile de la Cour d'Appel a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Mulhouse retenant la validité du titre et de sa notification.
A la suite de cet arrêt le CIAL, devenu depuis lors BANQUE CIC EST, a repris la présente instance pour qu'il soit statué sur le pourvoi immédiat de M. Z....
Par conclusions récapitulatives du 22 janvier 2008, intégrant une requête en communication de pièces du 21 janvier, M. Pierre Z... fait valoir :- qu'il a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 26 septembre 2007 et que l'irrégularité du titre exécutoire sera nécessairement constatée.- qu'il a d'autre part interjeté appel du jugement rendu le 2 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Strasbourg qui a rejeté ses demandes relatives à la responsabilité du CIAL et à l'extinction de sa créance par l'effet des offres réelles acceptées par la banque.

Tout en développant les mêmes demandes et argumentations dans la présente instance, il sollicite à nouveau un sursis à statuer jusqu'à décisions à intervenir sur les deux recours ainsi formés devant la Cour de Cassation et devant la Cour d'Appel de céans.
D'autre part, et avant dire droit, il demande qu'il soit fait injonction au CIC EST de produire sous astreinte les habilitations et procurations de la personne ayant établi l'extrait de compte en date du 12 janvier 2006 pour vérifier si les dispositions du mandat figurant à l'article 15 de l'acte hypothécaire ont été respectées.
Au fond il conclut à l'infirmation de l'ordonnance d'exécution forcée du 28 février 2006, au rejet de la demande du CIC EST et à sa condamnation à lui payer 25.000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et 10.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Banque CIC EST, venant aux droits du CIAL, réplique que s'agissant d'un prêt d'un montant déterminé l'extrait de compte du 12 janvier 2006 était inutile et que la demande de communication de pièces ne constitue qu'une nouvelle manoeuvre dilatoire de M. Z....
Sur le fond elle fait valoir que l'argumentation fallacieuse de M. Z... a déjà été écartée par les décisions judiciaires intervenues,- qu'il n'y a plus lieu de surseoir à statuer et que le pourvoi immédiat doit être rejeté.

Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance du 28 février 2006 et à la condamnation de M. Z... à lui payer la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts et une indemnité de procédure de 10.000 €.
Les débats oraux ont eu lieu à l'audience du 23 janvier 2008.
Vu le dossier de la procédure et les documents annexes versés aux débats.
Attendu que la note en délibéré du 6 février 2008 et les pièces jointes doivent être écartées pour n'avoir été ni sollicitées ni autorisées par le président.
Attendu que l'acte notarié du 6 juin 2001 portant ouverture de crédit précise que le crédit de 22 millions de francs a été immédiatement et intégralement mis à disposition de M. Z... sur un compte particulier, excluant toute convention de compte courant et toute autre utilisation,- que cette opération s'analyse comme un prêt de montant déterminé dès l'origine,- que les dispositions de l'article 15 du contrat, stipulées "en tant que de besoin", ne s'appliquent que dans le cas d'une ouverture de crédit que l'emprunteur peut ou non utiliser à sa guise et n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce,- qu'en conséquence il n'y a pas lieu de donner suite à la demande de communication de pièces pour vérifier l'habilitation du rédacteur de l'extrait de compte du 12 janvier 2006,- qu'au surplus cet extrait de compte se borne à actualiser les intérêts échus, lesquels sont en tout état de cause prévus et stipulés par l'acte notarié.

Attendu d'autre part que le sursis à statuer ordonné par l'arrêt du 1er juin 2007 n'a plus lieu de se prolonger, puisque par arrêt du 26 septembre 2007 la Cour d'Appel a confirmé le jugement du tribunal d'instance de Mulhouse reconnaissant la validité du titre exécutoire et de sa notification,- que le pourvoi en cassation formé par M. Z... n'a pas d'effet suspensif et ne s'oppose donc pas à la poursuite des opérations d'adjudication forcée.

Attendu que dans son arrêt du 1er juin 2007 la Cour a déjà relevé que les prétendues "offres réelles" à hauteur de 225.000 € n'avaient pas été acceptées comme telles par la banque et que l'action en responsabilité dirigée contre le CIAL, rejetée par le tribunal de grande instance de Strasbourg, n'avait pas d'incidence sur l'exécution du titre exécutoire,- que cette motivation ne peut qu'être reprise dans le présent arrêt, de sorte qu'il n'y a pas davantage lieu de surseoir en attendant la décision de la Cour saisie de l'appel du jugement du 2 avril 2007.

Attendu qu'en conséquence il n'existe aucun motif d'infirmer l'ordonnance du 28 février 2006.
Attendu que même si le pourvoi immédiat formé par M. Z... apparaît mal fondé, il n'y a pas lieu de le condamner à des dommages intérêts supplémentaires en sus de ceux déjà alloués au CIAL par l'arrêt du 26 septembre 2007,- que par contre la banque CIC EST est fondée à réclamer paiement d'une nouvelle indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés dans la présente instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil,

Rejette la requête de M. Z... tendant à la communication de nouvelles pièces annexes.
Rejette également sa requête aux fins de sursis à statuer.
Déboute M. Pierre Z... de son pourvoi immédiat,
Confirme l'ordonnance rendue le 28 février 2006 par le tribunal d'instance de Colmar,
Rejette la demande de dommages intérêts pour recours abusif.
Condamne M. Pierre Z... aux dépens et à payer à la Banque CIC EST la somme de 10.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties,
Dit qu'une copie sera adressée à Mes KNITTEL et GEISMAR, notaires associés à Colmar.
Et le présent arrêt a été signé par le Président A. LEIBER et le greffier divisionnaire C. MUNCH-SCHEBACHER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0078
Numéro d'arrêt : 07/04473
Date de la décision : 29/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Colmar, 28 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-02-29;07.04473 ?
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