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26/02/2008 | FRANCE | N°07/00695

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0086, 26 février 2008, 07/00695


BJ / IK
MINUTE No 08 / 279
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :-avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

ARRET DU 26 Février 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 07 / 00695
Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur Aimé X... ...67720 HOERDT Non comparant, représenté par Me Etienne PERNOT (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMEE :
SA UNIO

N DES COOPERATEURS D'ALSACE GROUPE COOP ALSACE, prise en la personne de son PDG, 3, rue de la Coopérative BP 82 67...

BJ / IK
MINUTE No 08 / 279
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :-avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION B

ARRET DU 26 Février 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 B 07 / 00695
Décision déférée à la Cour : 22 Janvier 2007 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur Aimé X... ...67720 HOERDT Non comparant, représenté par Me Etienne PERNOT (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMEE :
SA UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE GROUPE COOP ALSACE, prise en la personne de son PDG, 3, rue de la Coopérative BP 82 67017 STRASBOURG CEDEX Non comparant, représenté par Me DE MONTBEL de la SCP WACHSMANN-HECKER-BARRAUX-MEYER-HOONAKKER-ATZENHOFFER-STROHL-LANG-FADY-CAEN (avocats au barreau de STRASBOURG)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président, et M. SCHILLI, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. SCHILLI, Conseiller M. JOBERT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :-contradictoire-prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Catherine BURGER, conseiller faisant fonction de président-signé par Mme Catherine BURGER, conseiller faisant fonction de président et Mme Linda MASSON, greffier présent au prononcé.

Faits et procédure :
Par contrat en date du 1er janvier 1995, Monsieur Aimé X... a été embauché par l'Union des Coopérateurs d'Alsace Groupe COOP Alsace en qualité de chef d'équipe.
Après une mise à pied conservatoire, il a été licencié le 21 octobre 2002 pour une faute grave consistant en un " détournement de marchandises ".
Monsieur X... a saisi le conseil de prud'hommes de SCHILTIGHEIM d'une demande en paiement de dommages et intérêts et d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et harcèlement moral dont il a été débouté par jugement du 22 janvier 2007.
Les premiers juges ont considéré que le salarié s'était emparé de 30 kilos de viande sans suivre la procédure d'achat prévue à cet effet pour les salariés de l'entreprise et que ce fait constituait une faute grave.
Par déclaration adressée le 12 février 2007 au greffe de la Cour, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été préalablement notifié le 25 janvier 2007.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 7 mai 2007 au greffe de la Cour et reprises oralement à l'audience, Monsieur Aimé X..., l'appelant, conclut à l'infirmation du jugement entrepris.
Il demande à la Cour de condamner l'intimée à lui payer les sommes de 3. 762 € au titre de l'indemnité de préavis, 376 € au titre des congés payés sur préavis, 1. 692, 90 € au titre de l'indemnité de licenciement, 776 € au titre du salaire retenu pendant la mise à pied, 18. 810 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 11. 286 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'appui de son recours, Monsieur X... fait valoir en substance que :
-son employeur lui a fait signer un document dans lequel il reconnaît avoir détourné de la viande mais ce document lui a été extorqué sous les pressions et les menaces de ce dernier, en réalité, il conteste les faits,
-il n'a fait que choisir les morceaux de viande qu'il souhaitait acheter puis les a déposés dans le poste de travail du salarié chargé de la pesée en son absence, ensuite, ces morceaux devaient lui être livrés au magasin de HOERDT comme cela était l'habitude,
-cette marchandise a ensuite été retrouvée sur le quai d'embarquement sans avoir été ni pesée ni étiquetée, ce qui ne provient pas de son fait, de plus, dans ces conditions, cette marchandise ne pouvait sortir du site et si elle était parvenue à son lieu de destination, à savoir la COOP de HOERDT, il aurait dû soit la payer soit présenter la facture d'achat.
-l'employeur a invoqué une procédure d'achat réservée aux salariés désirant acheter de la marchandise pour leur propre compte, mais cette procédure lui était inconnue,
-il a été victime de harcèlement moral de la part de l'employeur qui a multiplié les vexations pour le pousser à partir alors qu'il revenait d'une longue maladie et qu'il était en mi-temps thérapeutique,
Selon des écritures récapitulatives reçues le 12 décembre 2007 au greffe de la Cour et reprises oralement à l'audience, l'intimée, la société coopérative anonyme l'Union des Coopérateurs d'Alsace, conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de la procédure.
Elle expose en substance que :
-le salarié lui a volé de la viande et l'a reconnu,
-la version des faits qu'il donne est fausse : en réalité, le salarié a apporté la viande directement sur le pont d'embarquement en contournant volontairement le système informatique de commandes,
-il n'a pas été victime de harcèlement moral de sa part.
SUR QUOI LA COUR ;
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
Sur le harcèlement moral :
Attendu que le salarié n'établit pas l'existence de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ;
attendu au contraire que les attestations versées aux débats révèlent que Monsieur X... bénéficiait d'un traitement favorable compte tenu de sa situation personnelle difficile ;
attendu que le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur le licenciement :
Attendu que dans une lettre manuscrite datée du 10 octobre 2002, le salarié reconnaît " avoir préparé de la marchandise viande pour mon propre compte sans avoir déclaré le poids et sans vouloir la payer... " ;
attendu que Monsieur X... y précise que cette viande était destinée à sa consommation personnelle et décrit précisément la nature et les quantités emportées.
Attendu que Monsieur X... n'établit pas l'existence d'un ensemble d'éléments constituant des indices précis, graves et concordants d'une situation de contrainte morale exercée à son encontre par l'employeur qui l'aurait obligé à écrire ce document contre son gré ;
attendu en outre que la lettre n'est pas rédigée de telle manière qu'elle mettrait en évidence une contrainte morale ;
attendu ainsi que son contenu n'est pas invraisemblable, bien au contraire ;
attendu qu'elle est rédigée en des termes clairs et cohérents et rapporte des faits circonstanciés ;
attendu que rien de suspect ne peut être tiré de ce qu'elle a été signée deux fois par Monsieur X... ;
attendu que cette double signature s'explique par le fait que deux phrases y ont été ajoutées après qu'une première signature y a été apposée et que le salarié a réitéré sa signature sous ces deux nouvelles phrases afin de montrer qu'il n'a pas été victime d'un abus de blanc seing ;
attendu que cette précaution milite au demeurant contre l'existence d'une contrainte morale de la part de l'employeur ;
attendu dans ces conditions que la lettre du 10 octobre 2002 doit être considérée comme un aveu extrajudiciaire des faits de détournement de marchandises qui lui sont reprochés ;
attendu que cet aveu extrajudiciaire est conforté par le fait que les morceaux de viande ont été retrouvés sur le quai d'embarquement des marchandises de l'entreprise non étiquetés et par les attestations de témoin concordantes de trois salariés de l'entreprise, Messieurs Patrick Y..., Richard Z... et Joseph A... ;
attendu que Monsieur Y... indique que le 10 octobre 2002, sur instruction de Monsieur X..., il avait posé un bac sans étiquette sur le quai d'embarquement ;
attendu que ce témoin précise que le salarié lui avait donné la même instruction quinze jours auparavant ;
attendu que Monsieur Z... relate qu'à au moins deux reprises, il avait remis de la viande en bac à Monsieur X... sans que ce dernier ne lui présente de certificat d'achat mais qu'il ne s'était pas méfié parce que celui-ci était responsable de la centrale ;
attendu que Monsieur A... raconte que la marchandise récupérée dans le magasin dont il avait la responsabilité par Monsieur X..., n'a jamais été facturée dans son établissement, qu'il n'y a jamais eu de bons de livraison et que cette pratique l'a étonné ;
attendu que l'aveu extrajudiciaire du salarié, la découverte de la viande sur le quai d'embarquement et les trois attestations de témoin susvisées constituent des preuves suffisantes de la réalité des faits reprochés au salarié ;
attendu toutefois qu'il convient de relever que la marchandise subtilisée a été immédiatement récupérée par l'employeur et que le salarié avait donné satisfaction pendant ses sept années passées dans l'entreprise de sorte que son départ immédiat de l'entreprise ne se justifiait pas ; que le comportement malhonnête du salarié vis à vis de l'employeur est donc une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... pour faute grave était justifié et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire ;
attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, l'employeur doit être condamné à lui payer les sommes de 3. 762 € au titre de l'indemnité de préavis, 376 € au titre des congés payés sur préavis, 1. 692, 90 € au titre de l'indemnité de licenciement, 776 € au titre du salaire retenu pendant la mise à pied, ces montants portant intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2005, date de réception par ce dernier de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui vaut mise en demeure ;
que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les autres dispositions du jugement entrepris :
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
attendu en revanche qu'il doit être infirmé en ce qu'il a dit que chaque partie garderait à sa charge les dépens exposés en première instance alors que le salarié étant la partie perdante, il devait être condamné aux dépens de première instance ;
attendu que, statuant à nouveau sur ce point, Monsieur X... doit être condamné aux dépens de première instance.
Sur les demandes des parties à hauteur d'appel :
Attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés en appel si bien qu'il doit être débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
attendu que l'appelant, partie perdante, supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statuer conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur Aimé X... reposait sur une faute grave, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement de l'indemnité de préavis, des congés payés y afférents, de l'indemnité de licenciement et des salaires dus pendant la mise à pied conservatoire et en ce qu'il a dit que chacune des parties garderait à sa charge ses propres dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement de Monsieur Aimé X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA L'UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE à payer à Monsieur Aimé X... les sommes de :-3. 762 € (trois mille sept cent soixante deux euros) au titre de l'indemnité de préavis,-376 € (trois cent soixante seize euros) au titre des congés payés sur préavis,-1. 692, 90 € (mille six cent quatre vingt douze euros et quatre vingt dix centimes) au titre de l'indemnité de licenciement,-776 € (sept cent soixante seize euros) au titre du salaire retenu pendant la mise à pied, ces montants portant intérêt au taux légal à compter du 26 mai 2005 ;

CONDAMNE Monsieur Aimé X... aux dépens de première instance ;
CONFIRME le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
DEBOUTE la SA L'UNION DES COOPERATEURS D'ALSACE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Aimé X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0086
Numéro d'arrêt : 07/00695
Date de la décision : 26/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 22 janvier 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-02-26;07.00695 ?
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