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14/02/2008 | FRANCE | N°06/02099

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0163, 14 février 2008, 06/02099


JPS/DG
MINUTE No 177/08
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 14 Février 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06/02099
Décision déférée à la Cour : 22 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTATprise en la personne de sa Directrice, non comparante BP 22967605 SELESTAT CEDEXReprésentée par Madame MONNIN, munie

d'un pouvoir

INTIMEE :
SA SUCRERIES ET RAFFINERIES D'ERSTEIN, prise en la personne de son PDG, non compa...

JPS/DG
MINUTE No 177/08
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 14 Février 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06/02099
Décision déférée à la Cour : 22 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTATprise en la personne de sa Directrice, non comparante BP 22967605 SELESTAT CEDEXReprésentée par Madame MONNIN, munie d'un pouvoir

INTIMEE :
SA SUCRERIES ET RAFFINERIES D'ERSTEIN, prise en la personne de son PDG, non comparantRoute du RhinBP 3167155 ERSTEIN CEDEXReprésentée par Maître WURTH de la SELARL MC CONSULTANTS,avocats au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 8 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président,M. DIE, ConseillerMme KOEBELE, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DETTWEILER, faisant fonction
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président- signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président et Doris DETTWEILER, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :
La société des Sucreries et Raffineries d'ERSTEIN a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de SELESTAT qui a confirmé l'opposabilité à cette société de la décision de cette caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont est atteint son salarié, Laurent Y... en l'espèce un canal carpien main droite et main gauche du Tableau no 57 des Maladies Professionnelles.
Par jugement du 22 mars 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin a confirmé le caractère professionnel de la maladie dont est atteint Laurent Y... depuis le 11 décembre 2003 et a déclaré inopposable à l'employeur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est atteint le salarié.
Pour statuer en ce sens les premiers juges ont tout d'abord dit que les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle du Tableau no 57 sont réunies et que l'avis du médecin conseil s'impose à la Caisse conformément à l'article R 441-5 du Code de la Sécurité Sociale. Ils ont également estimé que le délai de trois mois imparti à la Caisse à compter de la date à laquelle elle a connaissance de la déclaration de la maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de cette maladie a été respecté.
Ils ont en revanche estimé que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle est inopposable à l'employeur dans la mesure où la Caisse n'a pas fait connaître à l'employeur le contenu des éléments du dossier de M. Y... qui étaient susceptibles de faire grief à l'employeur.
En outre, la Caisse n'a pas, selon les premiers juges, respecté l'obligation jurisprudentielle qui lui est faite avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, de non seulement aviser l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision.
Ce jugement a été notifié à la CPAM de SELESTAT le 30 mars 2006, laquelle en a interjeté appel le 9 avril 2006.
Se référant oralement à ses conclusions récapitulatives visées le 25 avril 2007, la CPAM de SELESTAT demande que la Cour infirme le jugement déféré et statuant à nouveau déclare opposable à la SA Sucreries et Raffineries d'ERSTEIN la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. Y....
Au soutien de son appel elle fait valoir qu'elle a respecté son obligation d'information de l'employeur.
Elle a en effet informé ce dernier le 1er avril 2004 de la clôture de l'instruction et l'a invité préalablement à la prise de décision à consulter le dossier de M. Y....
L'employeur ne s'est pas déplacé pour consulter le dossier dans le délai imparti, soit jusqu'au 13 avril 2004.
L'entier dossier a été transmis le 15 avril 2004 à l'employeur.
Le non exercice du droit de consultation du dossier ne peut être opposé à la caisse.
A titre subsidiaire les conditions médicales, techniques et administratives sont remplies pour que la maladie puisse être reconnue comme professionnelle.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 2 mars 2007, la SA Sucreries et Raffineries d'ERSTEIN demande que la Cour confirme le jugement déféré en ce que la décision de reconnaissance et de prise en charge de la maladie professionnelle lui a été déclarée inopposable.
A titre subsidiaire, infirme le jugement déféré sur le caractère professionnel de la maladie.
En tout état de cause :- déboute la CPAM de l'ensemble de ses prétentions ;- condamne l'appelante à verser à l'intimé la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle réplique que la CPAM n'a pas informé l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief.
Dans son courrier du 1er avril 2004, elle informe l'employeur de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours, mais sans préciser quelles étaient les pièces du dossier.
Le courrier du 1er avril 2004 ne comporte pas de précisions relatives aux éléments susceptibles de faire grief à l'employeur.
Aucun avis médical figure au dossier.
A titre tout à fait subsidiaire, elle fait observer que la Caisse ne démontre absolument pas en quoi les conditions de reconnaissance de la maladie professionnelle seraient réunies.
Enfin, la Caisse ne démontre pas que le délai de prise en charge de 30 jours a été respecté.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l'ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l'avis d'audience à la DRASS ;
Il résulte tant des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale que d'une jurisprudence constante que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision cf à cet égard Cass. 2ème Civile - 5 juillet 2005 - no 04.30.60 - no 1040 F - P + B
Il est exact, comme l'ont souligné les premiers juges que la CPAM de SELESTAT a, par courrier du 1er avril 2004, informé la SA Sucreries et Raffineries d'ERSTEIN de la fin de l'instruction du dossier fixée au 13 avril 2004 et l'a informé de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de dix jours à compter de la date d'établissement de ce courrier.
En revanche, comme l'ont également observé les premiers juges, le courrier du 1er avril 2004 ne comporte pas de précisions relatives aux éléments recueillis susceptibles de faire grief à l'employeur. Par ailleurs, ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'employeur, ce tant avant ce courrier du 1er avril 2004 qu'immédiatement après celui-ci.
Seule figure au dossier une télécopie datée du 15 avril 2004, par laquelle la Caisse transmet à l'employeur une copie du dossier (16 pages) sans toutefois énumérer les éléments transmis.
En outre cet envoi est postérieur à la date d'échéance de prise de décision fixée par la Caisse au 13 avril 2004 dans son courrier du 1er avril 2004.
Ainsi, la Caisse n'a pas respecté son obligation d'aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du Bas-Rhin a déclaré inopposable à la SA Sucreries et Raffineries d'ERSTEIN la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont est atteint M. Laurent Y....
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Au fond,
Le rejette ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré inopposable à la SA Sucreries et Raffineries d'ERSTEIN la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Laurent Y....

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dispense l'appelante du paiement du droit prévu à l'article R 144-6 duCode de la Sécurité Sociale ;

Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
Et le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Doris DETTWEILER, faisant fonction de Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0163
Numéro d'arrêt : 06/02099
Date de la décision : 14/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Strasbourg, 22 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-02-14;06.02099 ?
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