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Chambre 5 B
R. G. No : 06 / 03550
Minute No : 5M
ARRET DU 13 FEVRIER 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Jean- Paul EICHLER, Président de Chambre, Josiane BIGOT, Conseiller, assesseur, Frédérique JOVET, Conseiller, assesseur,
en présence de Rachel FINITZER, élève avocate,
Greffier présent aux débats et au prononcé : Annick MAILLOT
DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL du 16 Janvier 2008
ARRET CONTRADICTOIRE du 13 Février 2008 mis à disposition par le greffe.
NATURE DE L' AFFAIRE : Demande de révision de la prestation compensatoire ou de substitution d' un capital à la rente
APPELANTE :
Madame Gloria B...- D... divorcée A... née le 01 avril 1961 à SIRACUSA (Italie) demeurant......
représentée par Me Noura TASSEL- BENCHABANE, avocat à la cour, substituant Michèle SENGELEN- CHIODETTI, avocat à la cour, Aide juridictionnelle no 2006 / 004101 du 16 / 10 / 2006 à 15 %
INTIME :
Monsieur Roger A... né le 07 avril 1959 à ALTKIRCH (Haut- Rhin) demeurant......
représenté par Me Patricia CHEVALLIER- GASCHY, avocat à la cour,
Roger A... et Gloria B... ont divorcé suivant jugement du 5 Janvier 2005 ayant homologué la convention définitive entre les parties aux termes de laquelle la résidence des enfants majeurs (Fabiola née le 2 Septembre 1985 et Vanessa née le 26 Novembre 1986) est fixée chez le père sans paiement par la mère d' une contribution d' entretien et une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle de 300 € durant 10 ans est mise à la charge de Roger A...
Par jugement en date du 26 Mai 2006, le Juge aux Affaires Familiales de Mulhouse a supprimé la prestation compensatoire mise à la charge de Roger A....
Par déclaration reçue au greffe le 20 Juillet 2006, Gloria B... a interjeté appel à l' encontre de ce jugement.
Elle conclut à l' infirmation du jugement entrepris.
Elle fait valoir que la convention définitive ne dispose d' aucune clause de révision de la prestation compensatoire, que par ailleurs Roger A... n' ignorait pas qu' elle vivait avec son futur mari lorsqu' il a accepté de verser une prestation compensatoire et que sa situation financière est bien moindre que celle de son ex- mari.
A titre subsidiaire, elle conclut à la suspension de la prestation compensatoire au cas où la Cour estimerait qu' il y a eu un changement important dans la situation financière des parties.
Elle sollicite en outre la condamnation de Roger A... aux dépens des deux instances et d' un montant de 800 € au titre de l' article 700 du NCPC.
Roger A... conclut au rejet de l' appel et à la condamnation de Gloria B... aux frais et dépens et à lui payer la somme de 1000 € au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Il fait valoir qu' il s' est marié avec une femme qui a 4 enfants nés d' une précédente union à charge ; qu' il s' agit d' un changement important dans ses besoins justifiant la suppression de la prestation compensatoire.
Vu l' ordonnance de clôture en date du 28 Novembre 2007 et le dossier de la procédure
Aux termes de l' article 276- 3 du Code Civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut- être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l' une ou l' autre des parties.
La demande de révision ne peut cependant pas être fondée sur un changement connu au moment du divorce et pris en compte dans la situation initiale.
Les parties ont instauré dans la convention définitive homologuée par le jugement du 5 Janvier 2005 susvisé, une prestation compensatoire au profit de l' épouse, compte- tenu de la disparité des revenus, soit un revenu moyen mensuel de l' épouse de 800 € et de 4125 € pour l' époux.
Le fait que Gloria B... vivait avec un compagnon qui deviendra son mari ultérieurement était connu de Roger A... avant la signature de la convention définitive du 2 Décembre 2004, ainsi qu' il ressort des pièces produites
Les parties ont établi des déclarations sur l' honneur, étayées par diverses pièces justificatives Il en résulte que Gloria B... et son mari ont un revenu mensuel respectivement de 673, 45 € et de 1560, 18 € tandis que Roger A... a un revenu mensuel de 4956 € (revenu salarié + revenu foncier).
Il apparaît que le revenu de Roger A... a sensiblement augmenté par rapport à celui pris en compte dans la convention définitive., étant relevé que les prêts immobiliers que Roger A... déclare rembourser pour un montant mensuel de 1240 € ont été contractés avant ladite convention.
Roger A... s' est remarié avec Madame C... le 28 Avril 2007, après avoir contracté précédemment à la date du 7 Avril 2006, un pacte civil de solidarité.
Le couple a la charge de 4 enfants nés d' une précédente union de l' épouse. Celle- ci perçoit des prestations sociales à hauteur de 1011 €.
S' il est établi que la situation familiale de Roger A... a changé, ce changement ne peut être de nature à autoriser la suppression voire la révision de la prestation compensatoire mise à sa charge au sens de l' article 276- 3 du Code Civil.
En conséquence, le jugement entrepris qui a supprimé la prestation compensatoire versée à Gloria B... par Roger A... à compter du 26 Mai 2006 sera infirmé.
Sur l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens
Il n' y a pas lieu de faire application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au bénéfice de Gloria B... qui bénéficie de l' aide juridictionnelle partielle.
Eu égard à la nature du litige chaque partie supportera ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris qui a supprimé la prestation compensatoire due par Roger A... à Gloria B... en exécution du jugement de divorce en date du 05 janvier 2005,
Et, statuant à nouveau :
Déboute Roger A... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire,
Dit n' y avoir lieu à application de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et le greffier présent au prononcé.