La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/01/2008 | FRANCE | N°06/04222

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0075, 25 janvier 2008, 06/04222


JD / CO

MINUTE No 08 / 89

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :-avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION C

ARRET DU 25 Janvier 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 06 / 04222 Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MOLSHEIM

APPELANTE : SOCIETE AXA FRANCE venant aux droits d'AXA CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, non comparant 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS

Représentée par Me Laurent CREMEL (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIME : Monsieur Michel X..., comparant...

JD / CO

MINUTE No 08 / 89

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :-avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION C

ARRET DU 25 Janvier 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 06 / 04222 Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2006 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MOLSHEIM

APPELANTE : SOCIETE AXA FRANCE venant aux droits d'AXA CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, non comparant 370 rue Saint Honoré 75001 PARIS Représentée par Me Laurent CREMEL (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIME : Monsieur Michel X..., comparant ... 67280 URMATT Représenté par Me Claus WIESEL (avocat au barreau de COLMAR)

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. DIE, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DIE, Conseiller faisant fonction de Président Mme WOLF, Conseiller Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH, Faisant fonction

ARRET :-contradictoire, en dernier ressort-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe-signé par M. Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de Président et Melle Catherine OBERZUSSER, greffier ad hoc auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Michel X... fut embauché le 22 septembre 1986 en qualité d'agent producteur salarié par trois sociétés du groupe AP, à savoir la société Union des Assurances de PARIS Capitalisation, la société Union des Assurances de PARIS Vie, et la société Union des Assurances de PARIS I. A. R. D.
Il présenta sa démission le 9 janvier 1999.
Le 5 juillet 2004, il saisit la juridiction prud'homale en dirigeant ses prétentions contre la société AXA Conseil venue aux droits des trois sociétés qui l'avaient embauché.
Le 31 mai 2006, par jugement de sa section du commerce, le conseil de prud'hommes de MOLSHEIM condamna la société AXA Conseil à verser à M. Michel X... les sommes de 16. 923,68 € en remboursement de cotisations sociales indûment prélevées, de 233. 359 € à titre de complément de l'indemnité de fonctions et de 1. 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 septembre 2006, une déclaration d'appel de ce jugement fut adressée au nom de la société AXA FRANCE.
A l'audience, la Cour met dans les débats la question de la recevabilité de l'appel en ce que l'appel a été interjeté par la société AXA FRANCE qui n'était pas partie en première instance, et en ce que l'acte d'appel ne mentionne ni le siège social, ni la forme juridique de la société appelante.
La société AXA FRANCE affirme venir aux droits de la société AXA Conseil. Elle fait oralement développer ses conclusions déposées le 19 novembre 2007 au soutien de son appel en demandant à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le conseil de prud'hommes était matériellement incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de STRASBOURG, de déclarer irrecevable la demande, en tout cas mal fondée, et de condamner M. X... à verser la somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En cours de délibéré, elle adresse un extrait du procès-verbal de l'assemblée générale de la société AXA Assurances I. A. R. D. du 28 juin 2002 et des avis de dissolution des sociétés AXA Conseil I. A. R. D. et AXA Conseil Vie.
M. Michel X... fait oralement reprendre ses conclusions de réplique déposées le 27 mai 2007 pour demander la confirmation du jugement entrepris et une contribution de 2. 000 € à ses frais irrépétibles.
Il est référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

SUR QUOI, LA COUR

A l'issue des débats, il n'est plus contesté que la société appelante AXA FRANCE vient aux droits de la société que les premiers juges ont condamnée sous la dénomination AXA Conseil.
La recevabilité de l'appel est néanmoins subordonnée à la validité de l'acte d'appel.
Or, selon l'articleR517-7 du code du travail, l'appel des jugements des conseils de prud'hommes est formé par une déclaration comportant les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile.
Cet article 58 du code de procédure civile prescrit, dans un acte fait pour une personne morale, l'indication de sa forme, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement, et ce à peine de nullité.
Dans sa déclaration d'appel adressée le 14 septembre 2006, la société AXA FRANCE n'a mentionné ni sa forme juridique, ni son siège social, ni l'organe qui la représente légalement.
La déclaration d'appel est donc nulle et par voie de conséquence, l'appel est irrecevable.
En application de l'article 700 du code de procédure civile il est équitable que la société AXA FRANCE contribue aux frais irrépétibles qu'elle a contraint Monsieur X... à encore supporter.
En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de la société AXA FRANCE qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté par la société AXA FRANCE ;

Condamne la société AXA FRANCE à verser à M. Michel X... la somme de 1. 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AXA FRANCE à supporter les dépens.

Et le présent arrêt a été signé par M. Jérôme DIE, conseiller faisant fonction de président, et Melle Catherine OBERZUSSER, greffier ad hoc.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 06/04222
Date de la décision : 25/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Molsheim, 31 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-01-25;06.04222 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award