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25/01/2008 | FRANCE | N°06/00056

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0075, 25 janvier 2008, 06/00056


JD / CO

MINUTE No 08 / 105

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :-avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION C

ARRET DU 25 Janvier 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 06 / 00056 Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SCHILTIGHEIM

APPELANT : Monsieur Charles X..., non comparant... 67300 SCHILTIGHEIM Représenté par Me Michel REINHARDT (avocat au barreau de STRASBOURG)

INT

IMES : Maître Pierre A..., Commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA MULLER TRAVAUX PUBLICS, non compar...

JD / CO

MINUTE No 08 / 105

NOTIFICATION :

ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :-avocats-délégués syndicaux-parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE-SECTION C

ARRET DU 25 Janvier 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 06 / 00056 Décision déférée à la Cour : 25 Novembre 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SCHILTIGHEIM

APPELANT : Monsieur Charles X..., non comparant... 67300 SCHILTIGHEIM Représenté par Me Michel REINHARDT (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMES : Maître Pierre A..., Commissaire à l'exécution du plan de cession de la SA MULLER TRAVAUX PUBLICS, non comparant... 57000 METZ Représentée par Me GERARD (avocat au barreau de METZ)

AGS CGEA DE NANCY, non comparante Centre d'Affaires Libération 101 Avenue de la Libération BP 510 54008 NANCY CEDEX Représentée par Me Patrick TRUNZER (avocat au barreau de STRASBOURG)

Maître Christian Y..., Administrateur Judiciaire de la SA MULLER TRAVAUX PUBLICS, non comparant... 67084 STRASBOURG CEDEX Non représenté

Maître Jean Marc Z..., représentant des créanciers de la SA MULLER TRAVAUX PUBLICS, non comparant... 57000 METZ Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. DIE, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DIE, Conseiller faisant fonction de Président Mme WOLF, Conseiller Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : mme DONATH, Faisant fonction
ARRET :-réputé contradictoire, en dernier ressort-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe-signé par M. Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de Président et Melle Catherine OBERZUSSER, greffier ad hoc auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La société MULLER TRAVAUX PUBLICS exploitait une entreprise appartenant à un groupe dénommé BESIX.

Par contrat du 6 juin 1995, elle embaucha M. Charles X... en qualité d'ingénieur d'affaires à compter du 1er octobre 1995. Elle l'employa ultérieurement en qualité de directeur commercial de sa division des grands travaux.
Le 11 décembre 2002, par jugement de sa chambre commerciale, le tribunal de grande instance de METZ ouvrit la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MULLER TRAVAUX PUBLICS et il nomma Mes Pierre A... et Christian Y... en qualité d'administrateurs judiciaires.
Le 14 avril 2003, le même tribunal arrêta le plan de cession des actifs de la société MULLER TRAVAUX PUBLICS. Il autorisa les administrateurs judiciaires à licencier les salariés non repris dans le cadre du plan de cession. Il nomma Me Pierre A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par lettre du 28 avril 2003, Me Christian Y... avertit M. X... que son emploi ne serait pas repris dans le cadre du plan de cession. Il le dispensa de se présenter à son poste de travail dans l'attente d'une décision quant à son " éventuel licenciement ".
Par lettre recommandée du 10 mai 2003, les deux administrateurs judiciaires notifièrent à M. X... son licenciement pour motif économique, avec dispense d'effectuer le préavis.
Le 26 septembre 2003, M. X... saisit la juridiction prud'homal en contestant notamment la régularité et la validité de son licenciement.
Le 25 novembre 2005, par jugement de sa section de l'encadrement, le conseil de prud'hommes de SCHILTIGHEIM débouta M. X... de l'ensemble de ses prétentions.
Le 22 décembre 2005, M. X... interjeta régulièrement appel de ce jugement.
A l'audience, M. X... fait oralement développer ses dernières conclusions d'appel déposées le 6 décembre 2006. Il demande à la Cour :-d'infirmer le jugement entrepris ;-de constater l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ;-de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 56. 880 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et les sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2003, de 1. 650 € en complément d'indemnité pour perte de véhicule de fonction, de 9. 480 € au titre des congés payés non pris et de 6. 270 € au titre des indemnités complémentaires de rémunération pour la période du 1er mai au 11 novembre 2003, ainsi que 3. 000 € au titre des frais irrépétibles.

En sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société MULLER TRAVAUX PUBLICS, Me Pierre A... fait oralement soutenir ses conclusions de réplique déposées le 7 février 2007 et demander la confirmation du jugement entrepris, ainsi que la condamnation de M. X... à verser 2. 500 € en application de l'article 700 du code du procédure civile.
L'AGS-CGEA de NANCY fait oralement reprendre ses conclusions déposées le 27 avril 2007 tendant également à la confirmation du jugement entrepris.
Il est référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR QUOI, LA COUR
1. Sur la régularité de la procédure de licenciement
Au premier soutien de son appel, M. X... conteste la régularité de la procédure de licenciement en se prévalant de la lettre du 28 avril 2003 qu'il présente comme lui ayant irrégulièrement notifié la rupture de son contrat de travail.
Son argumentation procède néanmoins d'une dénaturation de la lettre du 28 avril 2003.
En réalité, par lettre du 28 avril 2003, l'administrateur judiciaire Christian Y... n'a pas notifié à M. X... de rupture du contrat de travail. Il l'a averti que son emploi n'était pas repris par les sociétés cessionnaires des actifs de la société MULLER TRAVAUX PUBLICS, et il l'a seulement dispensé de se présenter à son poste de travail dans l'attente d'une décision de licenciement expressément présentée comme éventuelle.
Le moyen doit donc être écarté.

2. Sur la légitimité du licenciement

Au second soutien de son appel et à titre subsidiaire, M. X... conteste l'existence d'une cause réelle et sérieuse dans la décision de licenciement telle qu'elle lui a été notifiée par lettre du 10 mai 2003.
Au premier chef, M. X... invoque vainement un défaut de précision de cette lettre de licenciement du 10 mai 2003. Les administrateurs judiciaires ont clairement mentionné dans la lettre les difficultés économiques rencontrées par la société MULLER TRAVAUX PUBLICS, la décision de la juridiction commerciale qui a arrêté le plan de cession de l'entreprise et qui a autorisé le licenciement des salariés non repris, et la circonstance que l'emploi de M. X... n'était pas repris par les cessionnaires, ce qui rendait inéluctable son licenciement.
Au deuxième chef, M. X... invoque avec plus de pertinence un manquement à l'obligation de recherche préalable des possibilités de reclassement.
En application de l'article L321-1 du code du travail, les administrateurs judiciaires ne pouvaient prononcer le licenciement pour motif économique qu'après avoir réalisé tous les efforts de formation et d'adaptation et avoir recherché le reclassement dans le cadre de l'entreprise, ou le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel elle appartient.
La loyale exécution de cette obligation suppose une recherche effective et personnalisée des possibilités de reclassement.
Or, selon les pièces produites par le commissaire à l'exécution du plan de cession, les administrateurs judiciaires de la société MULLER TRAVAUX PUBLICS se sont limités à diffuser une même lettre aux entreprises du groupe BESIX. Dans cette lettre type, ils ont interrogé les entreprises du groupe sur leurs emplois disponibles en annexant une liste du personnel dont le licenciement était envisagé.
Cette lettre comportait la date de naissance de chaque salarié, son ancienneté, l'intitulé de son emploi et son adresse. Dès lors qu'elle mentionnait ni la qualification des salariés concernés, ni leur expérience, et qu'elle ne contenait ni la présentation de leurs compétences, ni la description des fonctions occupées, elle n'a pas mis les destinataires en état d'examiner utilement et effectivement les possibilités de reclassement par vacance, création ou transformation de poste de travail dans leurs entreprises.
Au surplus, la liste n'était pas nominative. Elle a fait perdre à M. X... qui, sans être démenti, soutient avoir été connu dans le groupe, les chances de reclassement liées à sa réputation.
Il s'en suit qu'il n'a pas été satisfait à l'obligation de recherche préalable des possibilités de reclassement.
Ce manquement prive de cause réelle et sérieuse le licenciement néanmoins prononcé.

3. Sur les demandes pécuniaires

Les parties intimées font justement valoir que le salarié appelant ne peut demander la condamnation de la société MULLER TRAVAUX PUBLICS dès lors que cette société fait l'objet d'une procédure collective de liquidation judiciaire qui a suspendu les poursuites individuelles.
Les prétentions du salarié appelant restent cependant recevables en ce qu'elles tendent à la fixation de créances sur la société qui l'employait.
Au premier chef et en application de l'article L122-14-4 du code du travail, Monsieur X... est fondé à obtenir la fixation d'une créance de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice que lui a fait subir le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, pour un montant qui ne peut être inférieur aux six derniers mois de salaire.
Au vu des éléments lacunaires que produit M. X... sur l'étendue de son préjudice, alors qu'il indique avoir bénéficié d'une pension de retraite dès la perte de son emploi, il sera fait une exacte indemnisation pour le montant de 30. 000 €.

Au deuxième chef, M. X... réclame une indemnité pour perte de véhicule de fonction. Il chiffre sa prétention à 1. 650 € et il invoque un principe d'équité en affirmant que son collègue D...a bénéficié de cette indemnité alors qu'il occupait un poste équivalent.

Mais M. X... ne donne pas de base à sa prétention. D'une part, il se limite à présenter ses notes de frais sans justifier de son préjudice. D'autre part, il ne fournit aucun élément sur la comparaison qu'il allègue et il ne peut dès lors prétendre avoir été victime d'une rupture de l'égalité entre des salariés à travail égal.
M. X... doit donc être débouté de sa prétention de ce chef.
Au troisième chef, M. X... réclame un montant de 9. 480 € au titre des congés payés non pris. Il se prévaut d'une attestation du 31 mars 2003 par laquelle le directeur du département du terrassement Etienne E... a rapporté que M. X... n'avait pas été en mesure d'épuiser ses droits à congés.
Mais l'attestation produite n'a pas de valeur probante.
D'une part, il est admis que son rédacteur n'était pas en charge de gérer les congés payés de M. X....
D'autre part, son rédacteur ne fournit aucune précision sur le reliquat des congés payés que M. X... chiffre néanmoins à 80 jours.
Faute pour le salarié de satisfaire à son obligation probatoire, il doit être débouté de sa prétention de ce chef.
Au quatrième et dernier chef, M. X... sollicite un montant de 6. 270 € à titre d'indemnités complémentaires de rémunération, qu'il considère lui avoir été versées sous forme de remboursement de frais de déplacement et qu'il affirme lui rester dues pour la période du 1er mai au 11 novembre 2003 correspondant à la période de préavis.
Il se prévaut d'une lettre de M. Roland C..., ancien directeur de l'entreprise, selon laquelle il était alloué au salarié appelant un montant mensuel forfaitaire sous la forme d'une indemnité de grands déplacements qui ne couvrait qu'une partie des frais réellement exposés.
Mais dès lors que M. X... a été dispensé de toute prestation de travail pendant la période de préavis du 1er mai au 11 novembre 2003, il n'a exposé aucun frais de déplacement. Il ne peut donc prétendre à percevoir une indemnisation, fût-ce forfaitaire, pour des déplacements qu'il n'a pas effectués.
Le salarié appelant sera donc encore débouté sur ce dernier point.

4. Sur les dispositions accessoires

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l'article 696 du même code, il échet de mettre les dépens à la charge de l'employeur qui succombe.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable l'appel interjeté ;
Infirme le jugement entrepris ;
Déclare le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
Fixe la créance de M. Charles X... sur la société MULLER TRAVAUX PUBLICS, en liquidation judiciaire, à la somme de 30. 000 € (trente mille euros) en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ;
Dit que cette créance bénéficie de la garantie mise en oeuvre par l'AGS-CGEA de NANCY en application et dans les limites des articles L. 143-11-1, L. 143-11-8 et L. 143-2 du code du travail ;
Déboute M. Charles X... du surplus de ses prétentions ;
Dit n'y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles des parties ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront réglés comme des frais privilégiés de la procédure collective suivie à l'égard de la société MULLER TRAVAUX PUBLICS.
Et le présent arrêt a été signé par M. Jérôme DIE, conseiller faisant fonction de président, et Melle Catherine OBERZUSSER, greffier ad hoc.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 06/00056
Date de la décision : 25/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 25 novembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-01-25;06.00056 ?
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