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25/01/2008 | FRANCE | N°05/04452

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0075, 25 janvier 2008, 05/04452


FW/CO
MINUTE No 08/115
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION C

ARRET DU 25 Janvier 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 05/04452Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COLMAR

APPELANT :Monsieur Jean Julien X..., comparant...68180 HORBOURG-WIHRAssisté de Me Christian HUNZINGER (avocat au barreau de COLMAR)

INTIMEE :CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSAC

E VOSGES, prise en la personne de son directeur, non comparant1 place de la GareBP 44067008 STRASBOURGRep...

FW/CO
MINUTE No 08/115
NOTIFICATION :
ASSEDIC ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D'APPEL DE COLMARCHAMBRE SOCIALE - SECTION C

ARRET DU 25 Janvier 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 C 05/04452Décision déférée à la Cour : 07 Septembre 2005 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE COLMAR

APPELANT :Monsieur Jean Julien X..., comparant...68180 HORBOURG-WIHRAssisté de Me Christian HUNZINGER (avocat au barreau de COLMAR)

INTIMEE :CAISSE DE CREDIT AGRICOLE ALSACE VOSGES, prise en la personne de son directeur, non comparant1 place de la GareBP 44067008 STRASBOURGReprésentée par Me François SIMONNET (avocat au barreau de STRASBOURG)

COMPOSITION DE LA COUR :En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. DIE, Conseiller faisant fonction de Président, et Mme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. DIE, Conseiller faisant fonction de Président Mme WOLF, ConseillerMme WEBER, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH, Faisant fonction
ARRET :- contradictoire, en dernier ressort- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe- signé par M. Jérôme DIE, Conseiller faisant fonction de Président et Melle Catherine OBERZUSSER, greffier ad hocauquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE
M. Jean-Julien X... a été engagé par la Caisse de Crédit Agricole du Haut-Rhin à compter du 19 février 1973, en qualité de guichetier à l'agence de COLMAR, titularisé en septembre 1973 et promu à compter du 1er février 1999 conseiller commercial agricole.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à 2.458 €.
Courant juillet 2003, la Caisse de Crédit Agricole a diffusé une circulaire des postes vacants à pourvoir. M. X... s'est porté candidat au poste de conseiller agricole à l'agence d'ENSISHEIM par lettre du 30 juillet 2003, sollicitant une "proposition compensatoire" du fait d'un trajet supplémentaire journalier de 50km.
Par lettre du 22 octobre 2003 visant la candidature de M. X... et ses entretiens avec les supérieurs hiérarchiques, la Caisse de Crédit Agricole a informé Monsieur X... de sa nomination au poste de Conseiller commercial agricole à ENSISHEIM avec prise de fonction le 1er janvier 2004 mentionnant une attribution de 15 points de qualification individuelle.
Par lettre du 29 décembre 2003 reçue le 2 janvier 2004, M. X... a informé son employeur qu'il avait accepté le poste sous condition, que la compensation financière accordée n'était pas à la hauteur de ses charges, estimant le surcoût lié à son déplacement à ENSISHEIM à 440 € par mois évoquant divers problèmes familiaux et déclarant rester à l'agence de COLMAR dans l'attente d'une réponse, étant prêt à rejoindre son nouveau poste dès accord de son employeur.
Par lettre du 13 janvier 2004 le Crédit Agricole a rappelé une négociation des parties ayant conduit à l'octroi de 25 points, soit 10 en novembre 2003 et 15 à sa prise de fonction le 1er janvier et un entretien du même jour (13/1) convenant d'une prise de fonction à ENSISHEIM le 20 janvier 2004.
Par courrier du 19 janvier 2004, M. X..., estimant qu'il n'a eu aucune réponse satisfaisante à son courrier du 29 décembre 2003, a informé son employeur qu'il continuera de se présenter à son travail à COLMAR, dans l'attente d'un accord.
Par lettre du 20 janvier 2004, l'employeur a adressé à M. X... une mise en demeure de rejoindre sa nouvelle affectation à ENSISHEIM, ce qui a été refusé par lettre du 23 janvier suivant.
Convoqué le 27 janvier 2004 à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire, M. X... a été licencié par lettre du 13 février 2004 pour faute grave, après avis du conseil de discipline du 6 février 2004.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi le 20 août 2004 le conseil de prud'hommes de COLMAR qui par jugement du 7 septembre 2005 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, le condamnant au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud'hommes a retenu un refus délibéré de M. X... de travailler à ENSISHEIM après s'être porté candidat.
M. X... a interjeté appel de ce jugement.
Il a conclu à l'infirmation du jugement, considérant que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et sollicite les montants suivants :
- 70.968 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,- 8.871 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,- 5.914 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,- 591,40 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 71.928,27 € à titre d'indemnité de licenciement, - 1.478,50 € à titre de rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire,- 147,85 € à titre de congés payés sur rappel de salaires,le tout avec les intérêts légaux à compter de la demande en justice,- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La Caisse de Crédit Agricole conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement sollicitant de plus un montant de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier le 3 octobre 2006 en ce qui concerne M. X... et le 23 avril 2007 en ce qui concerne la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges dont elles ont repris les termes à l'audience.
MOTIVATION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement mentionne :
M. X... conteste son licenciement, invoquant sa candidature sous condition d'une indemnisation pour laquelle il n'y a eu d'accord des parties, l'absence de clause de mobilité l'obligeant à accepter une mutation géographique soutenant que l'article 57 de la convention collective sans autre précision, impose un accord sur les conditions de mutation et enfin une modification de son contrat de travail dans la mesure où les frais supplémentaires de trajet modifient indirectement sa rémunération.
Par lettre du 30 juillet 2003, M. X... s'est porté candidat sur le poste à ENSISHEIM en écrivant : "suite à l'entretien avec le directeur de secteur, je pose ma candidature au poste de conseiller agricole à l'agence d'ENSISHEIM. Le poste nécessite un trajet supplémentaire journalier de 50km. Je vous prie de bien vouloir me faire une proposition compensatoire sachant que je ne paye pas d'I.R".
En premier lieu, M. X... qui allègue avoir subi des pressions pour se porter candidat, n'en justifie pas.
En second lieu, s'il entendait lier sa candidature à une proposition financière "compensatoire", il n'a pas subordonné sa candidature au paiement d'un montant déterminé, tel que réclamé par lettre du 29 décembre 2003 soit plus de deux mois après sa nomination, et concomitamment à sa prise de poste devant intervenir le 1er janvier 2004.
Contrairement aux écritures de M. X..., la convention collective, ne subordonne pas l'accord du salarié sur les conditions de mutation. La convention collective applicable est, comme le soutient l'employeur, la convention collective nationale du Crédit Agricole Mutuel qui comporte 42 articles.
Il résulte des dispositions de l'article 11 de la convention collective précitée que la procédure spéciale prévue par ce texte (consultation des délégués du personnel en cas de désaccord sur une mutation signifiée, voire saisine de la commission paritaire d'établissement) n'est suivie en cas de refus par le salarié d'une mutation dans le ressort de la même caisse régionale, avec changement de lieu de travail que si cette mutation entraîne un changement de résidence, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, compte tenu de la proximité des deux agences.
L'article 11 précité prévoit en outre une clause de mobilité professionnelle.
La mutation de COLMAR à ENSISHEIM, sur le même poste de conseiller commercial agricole, à classification et rémunération identique, à laquelle s'ajoutait des points de qualification (soit 55 € sur une base de 15 points, ou 98,40 € sur une base de 25 points) ne constituait pas une modification du contrat de travail, la rémunération n'étant pas modifiée et la mutation proposée se faisant sur une agence à ENSISHEIM (68) située à une vingtaine de kilomètres de COLMAR entre COLMAR et MULHOUSE (68) dans le même secteur géographique, avec possibilité de desserte par les transports publics notamment par bus.
M. X... ne pouvait donc subordonner son affectation à ENSISHEIM au paiement de frais qu'il évaluait à plus de 400 € et l'employeur, en vertu de son pouvoir de direction, pouvait lui imposer ce changement d'affectation ne constituant qu'une modification des conditions de travail.
Le refus de M. X... de rejoindre l'agence d'ENSISHEIM est donc fautif ; il a en outre manifestement tardé à informer l'employeur de son refus plus de deux mois après notification de sa mutation et ce même s'il invoquait des problèmes de santé dont il justifie par lettres des 24 octobre 2003 et 3 décembre 2003 ayant conduit à un arrêt de travail de cinq jours du 1er au 5 décembre 2003 avec examen du colon par coloscopie.
Il résulte également des pièces produites que le refus par M. X... de rejoindre son poste d'affectation a désorganisé sérieusement l'agence d'ENSISHEIM ainsi qu'en atteste M. C..., directeur d'agence. Il n'est toutefois pas contesté que jusqu'à sa mise à pied conservatoire, M. X... a continué de travailler à l'agence de COLMAR et de ce fait, la faute de celui-ci, qui avait une ancienneté de trente ans, vivant avec sa fille handicapée et son père âgé, ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la période de préavis de sorte que la faute grave n'est pas caractérisée.
Le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ; le jugement doit être réformé en ce sens.
M. X... doit en conséquence être débouté de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement abusif. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur l'indemnité pour préjudice moral
M. X... allègue que le fait pour l'employeur d'invoquer mensongèrement un accord sur des conditions financières défavorables constitue un procédé vexatoire.
Il subsiste un doute sur la teneur des entretiens entre M. X... et ses supérieurs hiérarchiques : l'attestation de M. D..., qui fait partie de la direction, étant insuffisante pour attester d'un accord sur une augmentation de 99 € mensuels au titre de 25 points de qualification.Toutefois, M. X... ne rapporte pas non plus la preuve qui lui incombe, des propos mensongers imputés à son employeur, et ce, d'autant qu'il ne s'est manifesté que plus de deux mois après sa nomination ; au surplus, même sans l'accord du salarié sur les conditions financières de sa mutation, l'employeur pouvait imposer celle-ci. Monsieur X... ne justifie pas de mesures vexatoires ayant entouré son licenciement de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur le rappel de salaires durant la mise à pied conservatoire et les congés payés afférents
En l'absence de faute grave, M. X... peut prétendre à un rappel de salaires pour les salaires non versés durant la mise à pied conservatoire du 27 janvier 2004 jusqu'à son licenciement le 13 février 2004, outre les congés payés afférents de 10%.
Le calcul du salarié n'étant pas contesté, il sera fait droit à ses demandes, soit 1.478,50 euros outre 147,85 € pour les congés payés.
Le jugement doit être infirmé sur ces points.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents
En l'absence de faute grave, M. X... peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis, soit deux mois de salaires, compte tenu de son ancienneté, outre les congés payés afférents.M. X... ayant exactement calculé les sommes dues à ce titre, non critiquées en leur montant, il sera fait droit à ses demandes, soit 5.914 € outre 591,40 €.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
La faute grave n'étant pas retenue, M. X... peut prétendre au paiement d'une indemnité de licenciement, compte tenu de son ancienneté.Celui-ci réclame une indemnité conventionnelle de 71.928,27 € calculée en application de l'article 26-2 de la convention collective nationale de la Banque. Celle-ci n'est pas applicable. Seule est applicable la convention collective nationale du Crédit Agricole Mutuel comme la admis l'employeur.

Au terme de l'article 14 de la convention collective applicable :
" l'indemnité allouée aux agents titulaires (exclues en cas de faute grave) ne saurait être inférieure à :- un quart de mois de salaire par semestre entier d'ancienneté pour les six premières années de service,- un demi mois de salaire par semestre entier d'ancienneté pour les années suivantes.Toutefois, l'indemnité maximale ne saurait être supérieures à deux ans de salaire.Cette indemnité est calculée en fonction du salaire annuel brut de l'année précédente ayant faut l'objet de la dernière déclaration fiscale sur les traitements et salaires, y compris l'évaluation des avantages en nature".

M. X... a perçu en 2003 un salaire brut fiscal de 35.416,69 €. Ayant trente ans d'ancienneté, il doit percevoir deux ans de salaires, soit la somme de 70.833,38 €.Il sera fait droit à la demande dans cette limite.

Le jugement doit être infirmé sur ce point.
Sur les intérêts légaux
Le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, et l'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents ayant la nature d'un salaire portent intérêt au taux légal à compter de la citation en justice soit le 23 août 2004, date de convocation devant le bureau de conciliation.
L'indemnité de licenciement ayant un caractère indemnitaire porte intérêt au taux légal à compter de ce jour.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La Caisse de Crédit Agricole supportera les entiers dépens et il sera alloué à Monsieur X... un montant de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement devant être infirmé sur les dépens et sur l'article 700 alloué à la Caisse de Crédit Agricole.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit que le licenciement de M. Jean-Julien X... repose sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave.
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. Jean-Julien X... de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral.
L'infirme sur le surplus et,statuant à nouveau,

Condamne la Caisse de Crédit Agricole Alsace Vosges à payer à M. Jean-Julien X... les montants suivants :
- 1.478,50 € (mille quatre cent soixante-dix-huit euros et cinquante centimes) de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire,- 147,85 € (cent quarante-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) à titre de congés payés afférents, - 5.914 € (cinq mille neuf cent quatorze euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 591,40 € (cinq cent quatre-vingt-onze euros et quarante centimes) à titre de congés payés afférents, l'ensemble de ces montants avec les intérêts au taux légal à compter du 23/08/2004,- 70.833,38 € (soixante-dix mille huit cent trente-trois euros et trente-huit centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,- 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Caisse régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges aux entiers dépens.
Et le présent arrêt a été signé par M. Jérôme DIE, conseiller faisant fonction de président, et Melle Catherine OBERZUSSER, greffier ad hoc.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 05/04452
Date de la décision : 25/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Colmar, 07 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-01-25;05.04452 ?
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