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17/01/2008 | FRANCE | N°06/03589

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0287, 17 janvier 2008, 06/03589


MINUTE No 57/2008
Copie exécutoire à :
- Mes CROVISIER et MAKOWSKI
- Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK et CHEVALLIER-GASCHY

COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 17 Janvier 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06/03589
Décision déférée à la Cour : 07 Avril 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
LA S.C.I. FRARE, dont le siège social est 5, Rue du Sundgau à 68400 RIEDISHEIM, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Mes CROVISIER et MAK

OWSKI, Avocats à la Cour,
INTIMEE et demanderesse :
LA SàRL SOCIETE ALSACIENNE D'AMENAGEMENT FONCIER ...

MINUTE No 57/2008
Copie exécutoire à :
- Mes CROVISIER et MAKOWSKI
- Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK et CHEVALLIER-GASCHY

COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 17 Janvier 2008

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06/03589
Décision déférée à la Cour : 07 Avril 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE et défenderesse :
LA S.C.I. FRARE, dont le siège social est 5, Rue du Sundgau à 68400 RIEDISHEIM, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Mes CROVISIER et MAKOWSKI, Avocats à la Cour,
INTIMEE et demanderesse :
LA SàRL SOCIETE ALSACIENNE D'AMENAGEMENT FONCIER ET IMMOBILIER "SAFIM", dont le siège social est 59, Rue du Maréchal Foch à 67380 LINGOLSHEIM, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Mes HEICHELBECH, RICHARD-FRICK et CHEVALLIER-GASCHY, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :M. WERL, Président de Chambre,Madame CONTE, Conseiller,Mme DIEPENBROEK, Conseiller,qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président et Mme Sylvie UTTARD, greffier ad'hoc, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
- Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport.
FAITS ET PROCEDURE :

Le 16 janvier 2003 la SCI FRARE écrivait à la Société Alsacienne d'Aménagement Foncier et Immobilier (la SAFIM) dans les termes suivants :"Faisant suite à notre entretien de ce jour je vous confirme mon accord pour la vente de l'immeuble sis 56 rue Rogg Haas à SIERENTZ pour un prix de 552.600 €".
Le 17 janvier la SAFIM acceptait cette offre et par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2003 elle mettait en demeure la SCI FRARE de signer l'acte authentique.
Par acte du 24 avril 2003 la SAFIM faisait citer la SCI FRARE aux fins de réitération par acte authentique de la vente.
L'acte ayant été signé en cours de procédure le 2 juillet 2004, la SAFIM a demandé outre intérêts et frais la condamnation de la SCI FRARE à lui payer la somme de 26.904,90 € au titre des loyers perdus du fait du retard de signature de l'acte authentique, ceci jusqu'en janvier 2004, des réserves étant formulées pour la période postérieure.
Par jugement du 7 avril 2005, le Tribunal de Grande Instance de MULHOUSE a intégralement accueilli ces demandes.
Le 10 juin 2005 la SCI FRARE a interjeté appel général de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 juin 2007.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :- le 30 mars 2007 par la SCI FRARE,- le 12 octobre 2006 par la SAFIM.

Par voie d'infirmation du jugement déféré la SCI FRARE conclut au rejet de toutes les demandes dirigées contre elle.

* * * **

Par voie d'appel incident, la SAFIM a élevé ses prétentions, outre intérêts et frais à la somme de 86.802 €.

MOTIFS :

Attendu que c'est en faisant une exacte application des règles de droit régissant la matière et en procédant à une analyse des courriers décrits en exorde du présent arrêt exempte de dénaturation, que le Tribunal a constaté que la vente de l'immeuble litigieux était parfaite dès le 17 janvier 2003 et que la SAFIM était fondée à réclamer réparation du préjudice consécutif au retard de réitération par acte authentique à compter de sa mise en demeure du 13 mars 2003 ;
que le seul moyen d'appel de la SCI FRARE consistant à alléguer que les courriers précités - dont les termes pourtant dépourvus d'ambiguïté ne sont contredits par aucun autre élément du dossier - n'étaient pas échangés en vue de la rencontre des consentements mais seulement pour permettre à la SAFIM d'obtenir un concours bancaire, se trouve sans emport ;
Attendu qu'il est constant que l'immeuble vendu était loué - et les baux des différents lots sont produits aux débats - et que la SAFIM a subi entre le 13 mars 2003 et le 1er juillet 2004 un préjudice certain constitué par la perte des loyers ;
que le Tribunal qui n'était saisi que des montants arrêtés à la date de janvier 2004, avait donné acte à la SAFIM de ce qu'elle se réservait de réclamer les loyers échus postérieurement ;
Attendu que la SAFIM est par voie d'appel incident et de demande additionnelle fondée à solliciter en réparation de l'intégralité de son préjudice, outre intérêts de retard à compter des demandes la somme de 86.802 € correspondant au relevé des loyers payés à la SCI pour la période considérée tels qu'ils apparaissent du propre relevé que cette dernière en a dressé ;
que la circonstance que la SAFIM ait ou non payé des intérêts selon que le prêt qu'elle avait souscrit pour acheter l'immeuble dont s'agit est étrangère à la perte des loyers qu'elle a en tout état de cause effectivement subie, et contrairement à ce que soutient la SCI FRARE, il n'y a nullement lieu d'en tenir compte ;
que le jugement sera donc seulement réformé en ce sens et confirmé pour le surplus ;
Attendu que la SCI FRARE qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'au paiement à la SAFIM de la somme de 1.500 € pour frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant limité la condamnation de la SCI FRARE au paiement de la somme de 26.904,90 € (vingt six mille neuf cent quatre euros et quatre vingt dix cents) ;
INFIRME le jugement dans cette limite, statuant à nouveau et y ajoutant :
CONDAMNE la SCI FRARE à payer à la SàRL SAFIM la somme de 86.802 € (quatre vingt six mille huit cent deux euros) augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2004 sur le montant de 61.272 € (soixante et un mille deux cent soixante douze euros) et à partir du 1er juillet 2004 sur le montant de 25.530 € (vingt cinq mille cinq cent trente euros) ainsi que la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) pour frais irrépétibles d'appel ;
DÉBOUTE la SCI FRARE de sa demande de frais irrépétibles et la condamne aux entiers dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0287
Numéro d'arrêt : 06/03589
Date de la décision : 17/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 07 avril 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2008-01-17;06.03589 ?
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