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20/12/2007 | FRANCE | N°05/02234

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0287, 20 décembre 2007, 05/02234


MW/CW

MINUTE No 1127/07
Numéro d'inscription aurépertoire général : 2 A 05/02234

Copies exécutoires à :
Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESELet DUBOIS

Maîtres D'AMBRA, BOUCONet LITOU-WOLFF

Le 20 décembre 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 20 décembre 2007

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE

APPELANTE et demanderesse :

La Commune de JETTINGENprise en la personne de son représentant légal, son maire en exerciceMairie68130 JETTINGEN

représ

entée par Maître ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, avocats à COLMAR

INTIMES et demandeurs :

1 - Monsieur Christophe X....

MW/CW

MINUTE No 1127/07
Numéro d'inscription aurépertoire général : 2 A 05/02234

Copies exécutoires à :
Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESELet DUBOIS

Maîtres D'AMBRA, BOUCONet LITOU-WOLFF

Le 20 décembre 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 20 décembre 2007

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 février 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE

APPELANTE et demanderesse :

La Commune de JETTINGENprise en la personne de son représentant légal, son maire en exerciceMairie68130 JETTINGEN

représentée par Maître ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, avocats à COLMAR

INTIMES et demandeurs :

1 - Monsieur Christophe X...2 - Madame Sylvie Y... épouse X... demeurant ensemble ...68130 JETTINGEN

représentés par Maîtres D'AMBRA, BOUCON et LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Michel WERL, Président de ChambreMartine CONTE, ConseillerIsabelle DIEPENBROEK, Conseillerqui en ont délibéré.

En présence de Pauline EGRET, Elève Avocat
Greffier, lors des débats : Corinne LAEMLE

ARRET :

- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par Michel WERL, Président et Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Michel WERL, Président de Chambre en son rapport,

* **

Courant novembre 1981, Maître A..., notaire chargé de la rédaction de l'acte de vente d'un terrain situé à JETTINGEN par Monsieur et Madame X... à Monsieur et Madame B..., en vue de la construction d'une maison d'habitation, a sollicité la délivrance d'un certificat d'urbanisme.
Ce certificat a été délivré le 27 novembre 1981. Il était positif et portait les mentions suivantes qui sont à l'origine du litige :
"Travaux et participation susceptibles d'être exigés à l'occasion de l'opération :Cession gratuite de terrain ;Observations et prescriptions particulières :Une bande de terrain d'une largeur de 4 mètres devra être réservée en limite Sud et Est du terrain pour permettre l'urbanisation future de cette zone" .

Un procès-verbal d'arpentage était établi en application de ce certificat d'urbanisme, divisant le terrain en deux parcelles destinées à la vente aux époux B..., qui était réalisée les 29 et 30 décembre 1981, et en deux autres parcelles destinées à être cédées à la Commune de JETTINGEN.
Monsieur et Madame B... sollicitaient et obtenaient le 11 février 1982 un permis de construire sur les terrains qu'ils avaient acquis. Ce permis mentionnait en particulier que :
"la bande de terrain nécessaire le long des limites "sud" et "est" pour permettre l'urbanisation future de cette zone devra être cédée gratuitement à la collectivité gestionnaire conformément à l'article R. 332-15 du Code de l'Urbanisme'".
Les deux parcelles destinées à la commune sous références Section II no 186/142 et 181/143, faisaient l'objet d'un acte de donation-partage par lequel Monsieur et Madame Charles X... donnaient à leur fils Christophe X... ces biens, cet acte étant inscrit au Livre Foncier le 15 janvier 2002.
La Commune de JETTINGEN ayant demandé à ce dernier de régulariser l'acte administratif de cession gratuite des parcelles susvisées, Monsieur Christophe X... refusait.
C'est dans ces conditions que la Commune de JETTINGEN a assigné le 27 mars 2003 Monsieur et Madame Christophe X... devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE aux fins de :
- juger que Monsieur et Madame Charles X..., aux droits desquels vient Monsieur Christophe X..., ont pris l'engagement de céder gratuitement à la Commune de JETTINGEN les parcelles 186/142 et 181/143,
- dire qu'il appartiendra à Monsieur Christophe X... de régulariser l'acte administratif de cession gratuite desdites parcelles qui sera préparé par la commune sur première convocation,
- dire qu'à défaut pour Monsieur X... de signer l'acte administratif, le jugement à intervenir vaudra acte administratif et permettra le transfert des deux parcelles, au nom de la Commune de JETTINGEN.

Par jugement prononcé le 18 février 2005, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a rejeté la demande "comme irrecevable et non fondée" et a condamné la Commune de JETTINGEN à payer à Monsieur et Madame X... une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. Pour se prononcer ainsi, le premier Juge a tout d'abord considéré que l'ensemble des actes administratifs invoqués par la Commune de JETTINGEN n'avaient aucun effet translatif de propriété, qu'il s'agisse :

du certificat d'urbanisme qui n'a été ni sollicité, ni signé par les époux Charles X..., la mention portée sur ce document selon laquelle la cession gratuite est une "participation susceptible d'être exigée à l'occasion de l'opération", lui enlevant en outre tout caractère certain,

du procès-verbal de bornage,
du permis de construire, qui n'a fait que "prévoir" une cession gratuite, sans déposséder pour autant Monsieur et Madame Charles X... de leur droit de propriété sur les parcelles en litige.

Le Tribunal a ensuite analysé les termes de l'article L. 332-6-1 du Code de l'Urbanisme, selon lequel :

"les cessions gratuites de terrains destinés à être affectés à certains usages publics peuvent être exigées des bénéficiaires d'autorisation portant sur la création de nouveaux bâtiments ou de nouvelles surfaces construites",
pour en déduire que le seul bénéficiaire de l'autorisation de construire susceptible de se voir imposer la clause de cession gratuite est Monsieur B... et non Monsieur X....
Enfin, le premier Juge a estimé que les défendeurs, Monsieur et Madame Christophe X..., ne sont que des ayants cause particuliers à la suite de la donation-partage dont ils ont bénéficié et ne sont pas tenus des engagements de Monsieur et Madame Charles X..., s'agissant au surplus d'une obligation de faire, c'est-à-dire d'une obligation personnelle.

Par déclaration reçue au greffe le 26 avril 2005, la Commune de JETTINGEN a interjeté appel contre ce jugement dans des conditions de recevabilité qui apparaissent régulières en la forme.

Par ses dernières conclusions du 26 octobre 2006, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
Dire et juger que Monsieur et Madame Charles X..., aux droits desquels vient Monsieur Christophe X..., ont pris l'engagement de céder gratuitement à la Commune de JETTINGEN les parcelles 186/142 et 181/143,

Dire qu'il appartiendra à Monsieur et Madame Christophe X... de régulariser l'acte administratif de cession gratuite desdites parcelles qui sera préparé par la Commune sur première convocation,

Dire qu'à défaut pour Monsieur et Madame Christophe X... de signer l'acte administratif, l'arrêt à intervenir vaudra acte administratif et permettra le transfert des deux parcelles 186/142 et 181/143 au Livre Foncier, au nom de la Commune de JETTINGEN,
Condamner Monsieur et Madame Christophe X... en tous les dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
La Commune de JETTINGEN fait essentiellement valoir :
. que le procès-verbal amiable de bornage effectué le 14 décembre 1981 et signé en particulier par Monsieur Charles X..., s'analyse comme une transaction qui a l'autorité de la chose jugée. Il s'impose donc à Monsieur et Madame Christophe X..., qui ne peuvent soutenir le défaut de rencontre d'une offre et d'une acceptation, le Maire de la commune demanderesse ayant également signé ce procès-verbal,
. celui-ci doit en outre être analysé au regard du certificat d'urbanisme et de l'acte de vente des 29/30 décembre 1981, ce dernier signé par Monsieur Charles X..., ces documents précisant la nature de la cession consentie à la commune,
. la cession gratuite des parcelles de terrain litigieuses était la condition de la délivrance du permis de construire aux époux B..., les époux X... ayant accepté, selon l'appelante, de substituer les acquéreurs dans la prise en charge de cette condition.

Par leurs dernières conclusions du 1er mars 2007, Monsieur et Madame Christophe X... demandent à la Cour de rejeter l'appel et de condamner la Commune de JETTINGEN à leur payer 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Ils contestent les conclusions que la Commune de JETTINGEN entend tirer de l'établissement du procès-verbal d'arpentage le 14 décembre 1981, celui-ci ne pouvant s'analyser comme une transaction amiable entre propriétaires de parcelles, la demanderesse n'étant alors propriétaire d'aucune des parcelles concernées par ce procès-verbal, même si le Maire de commune a signé ledit procès-verbal. Au surplus ce document n'a fait l'objet d'aucune transcription, ce qui confirme qu'il ne peut lui être attribué la qualification juridique que lui prête la demanderesse.

Les intimés soulignent également que le permis de construire qui comporte une clause de cession gratuite de terrain en application de l'article R. 332-15 du Code de l'Urbanisme n'emporte pas, par lui-même, transfert de propriété du terrain, la cession n'intervenant qu'à la date de passation de l'acte authentique la mettant en oeuvre, cette cession ne s'imposant en outre qu'aux titulaires du permis de construire, soit en l'espèce les époux B..., qui ne sont pas propriétaires des parcelles litigieuses et dont aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'ils ont été "substitués" par les époux X... "pour la prise en charge de cette condition". Les époux X... reprennent par ailleurs à leur compte l'ensemble des motifs du jugement entrepris.

Vu l'ordonnance de clôture du 25 mai 2007 ;

Vu les conclusions susvisées, l'ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties ;

EN CET ETAT :

Attendu que c'est par une exacte appréciation des faits et application des règles de droit que les premiers Juges ont rejeté, par des motifs que la Cour adopte, la demande de la Commune de JETTINGEN ;

Attendu, en effet, que si le procès-verbal d'arpentage établi le 14 décembre 1981 par un géomètre-expert, signé par Monsieur Charles X... et le Maire de la commune appelante, mais aussi par Monsieur C... propriétaire d'un fonds contigu, peut être analysé comme un accort de Monsieur Charles X... sur les limites séparatives des parcelles réservées à la commune, selon le certificat d'urbanisme délivré le 27 novembre 1981, de celles destinées à être vendues à Monsieur et Madame B..., ce procès-verbal ne constitue nullement un acte translatif de propriété et la Commune de JETTINGEN ne peut en tirer aucune conséquence quant à l'existence d'une transaction sur les limites d'un fonds dont la commune serait propriétaire ; qu'il en va de même du certificat d'urbanisme positif délivré à la demande du notaire chargé de réaliser la vente de terrains à Monsieur et Madame B..., ainsi que du permis de construire accordé par le Maire de la Commune de JETTINGEN à Monsieur B... sur les terrains cédés à ce dernier par Monsieur Charles X..., à l'exclusion des parcelles réservées à la commune mais qui sont toujours restées la propriété de Monsieur Charles X... jusqu'à la donation qu'il a consentie à son fils Christophe ;

Attendu en outre qu'il n'est pas discuté que la cession gratuite des parcelles de terrain réservées à la commune ne peut être constatée que par un acte authentique, et que cette cession ne peut être consentie que par le bénéficiaire de l'autorisation de construire, ainsi qu'il résulte des termes mêmes des dispositions combinées des articles L. 332-6 et R. 332-15 du Code de l'Urbanisme et de la jurisprudence versée aux débats par l'appelante ; qu'en l'espèce le seul bénéficiaire de l'autorisation de construire est Monsieur B..., lequel n'est pas propriétaire des parcelles réservées et n'est donc pas en mesure de les céder ; qu'il ne peut être soutenu à cet égard que "les époux X... ont accepté de substituer les époux B... dans la prise en charge de cette condition" (la cession gratuite), une telle acceptation ne ressortant d'aucun document et notamment pas de l'acte de vente des 29 et 30 décembre 1981 passé entre les époux Charles X... et les époux B..., qui mentionne uniquement que, selon le certificat d'urbanisme annexé à l'acte, l'immeuble vendu est constructible pour une maison d'habitation "sous les prescriptions particulières mentionnées sur ledit certificat et dont les acquéreurs déclarent avoir parfaite connaissance" ; qu'il ne peut être tiré aucun argument de cet écrit en faveur de la substitution des époux X... dans la prise en charge de la cession gratuite des terrains litigieux, laquelle ne peut en l'espèce être utilement demandée au bénéficiaire de l'autorisation de construire, même si elle s'impose légalement à lui seul ;

Attendu, dès lors, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Attendu que l'issue du litige conduit à dire que la Commune de JETTINGEN supportera les entiers dépens de l'instance d'appel et sera condamnée à payer aux intimés une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés ;

PAR CES MOTIFS================

DÉCLARE l'appel recevable mais mal fondé,

Le REJETTE,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la Commune de JETTINGEN aux entiers dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Monsieur et Madame Christophe X... une somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0287
Numéro d'arrêt : 05/02234
Date de la décision : 20/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 18 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-12-20;05.02234 ?
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