DEUXIÈME CHAMBRE CIVILESection A
MW/CW
MINUTE No 1096/07
Numéro d'inscription aurépertoire général : 2 A 05/03897
Copies exécutoires à :
Maîtres LAISSUE-STRAVOPODISet BOUDET
La S.C.P. CAHN et ASSOCIES
Le 13 décembre 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 13 décembre 2007
Décision déférée à la Cour : jugement 15 juillet 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de COLMAR
APPELANT et demandeur :
Monsieur Bernard X...demeurant ...67220 SAINT PIERRE BOIS
représenté par Maîtres LAISSUE-STRAVOPODIS et BOUDET, avocats à COLMARplaidant : Maître GOEPP, avocat à STRASBOURG
INTIME et défendeur :
Monsieur le Receveur Principal des Impôts de SÉLESTAT demeurant 5, rue de la Paix67604 SÉLESTAT CEDEX
représenté par la S.C.P. CAHN et ASSOIES, avocats à COLMAR, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Michel WERL, Président de ChambreMartine CONTE, ConseillerIsabelle DIEPENBROEK, Conseillerqui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Corinne LAEMLE
ARRET :
- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- signé par Michel WERL, Président et Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Michel WERL, Président de Chambre en son rapport,
* **
Monsieur Bernard X... était le gérant de la Sàrl X..., de sa création en janvier 1983 jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée par un jugement du 25 mars 1994.
Cette société a fait l'objet de redressements en raison de manquements à ses obligations fiscales, déclaratives et de paiement, à compter de l'exercice 1988, motivant des avis de mise en recouvrement, des mises en demeure de payer valant commandement, ainsi que des procédures de saisie-vente, l'ensemble de ces poursuites ne permettant toutefois pas un apurement significatif de la créance du Trésor, dont le solde non recouvré a été estimé à 1.140.117 F de droits et 47.789 F, celle créance ayant été déclarée à la liquidation de la société X....
C'est dans ces conditions que le Directeur des Services Fiscaux du Bas-Rhin a assigné le 10 janvier 1995 Monsieur X... devant le Tribunal de grande instance de COLMAR, sur le fondement de l'article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales, aux fins de le condamner à payer solidairement avec la société X... les impositions restant dues par la société.
Compte tenu d'une réclamation contentieuse dont Monsieur X... a saisi l'administration fiscale, puis de l'action qu'il a introduite devant le Tribunal administratif de STRASBOURG et poursuivie devant la Cour administrative d'appel de NANCY, pour contester l'intégralité des impositions réclamées, le Tribunal de grande instance de COLMAR a, par jugements successifs des 18 septembre 1996 et 31 octobre 2000 , sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne sur l'action introduite devant le Juge administratif.
L'instance a été reprise le 2 août 2004, après l'arrêt du 18 décembre 2003 de la Cour administrative d'appel de NANCY confirmant le jugement du 9 septembre 1999 du Tribunal administratif de
STRASBOURG ayant rejeté la requête de Monsieur X... qui tendait à obtenir la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée.
Par jugement du 15 juillet 2005, le Tribunal de grande instance de COLMAR a :
. déclaré Monsieur Bernard X... solidairement responsable avec la Sàrl X... du paiement des impositions restant dues à hauteur de 181.095,11 €,
. l'a condamné au paiement de ce montant au comptable des impôts de SÉLESTAT, ainsi qu'à une somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Le premier Juge a considéré que les conditions fixées par les articles L. 266 et L. 267 du Livre des Procédures Fiscales étaient remplies, dès lors qu'il résultait des éléments de la procédure que :
- les poursuites engagées par l'administration contre la Sàrl X... se sont avérées sans effet pour permettre le recouvrement de sa créance, le défendeur ne pouvant par ailleurs se prévaloir d'un plan de règlement consenti par les services fiscaux à la société, un tel plan n'existant pas,
- Monsieur X..., en sa qualité de dirigeant de la société débitrice, avait multiplié de graves inobservations de ses obligations fiscales, notamment entre 1991 et 1993, période au cours de laquelle il a manqué à 17 reprises à son obligation de reverser la T.V.A. encaissée, utilisant celle-ci aux besoins de son entreprise et, par conséquent, en faisant "disparaître" les fonds collectés "dans le passif de l'entreprise". Cette situation établit le lien entre l'inobservation des obligations fiscales et l'impossibilité pour l'administration de recouvrer.
Par déclaration reçue le 29 juillet 2005 au greffe, Monsieur X... a interjeté appel contre ce jugement dans des conditions de recevabilité qui apparaissent régulières en la forme.
Il demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions du 13 février 2007, de :
Recevoir l'appel,
Infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Débouter le Receveur de l'ensemble de ses fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Déclarer inopposables à Monsieur X..., les déclarations rectificatives à hauteur de 305.717 F soit 46.606,26 €,
Dire et juger que Monsieur X... ne peut être recherché en paiement pour la période postérieure à la liquidation judiciaire de la Sàrl X..., et en conséquence,
Débouter le Receveur de sa demande tendant à la condamnation de Monsieur X... à payer une somme de 541.225 F soit 46.606,25 €,
Dire et juger que la notification du 21 avril 1994 a été irrégulièrement notifiée à la Sàrl X..., et, en conséquence,
Débouter le Receveur de la demande tendant à la condamnation de Monsieur X... au paiement d'une somme de 164.763 F soit 25.117,96 €,
Condamner le Receveur aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'un montant de 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Monsieur X... fait essentiellement valoir :
- que le premier Juge, en ne retenant qu'un procès-verbal de saisie-vente dressé le 3 octobre 1993 pour admettre que l'administration avait satisfait à son obligation de diligence, a commis une erreur d'appréciation alors que la dette fiscale la plus ancienne a été notifiée à la Sàrl X... le 6 septembre 1988 (suite à une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987),
- que la Sàrl X... avait obtenu de l'administration fiscale un plan de règlement de ses dettes fiscales, ce qui résulterait, selon l'appelant, de différents courriers échangés entre les parties à la suite d'une demande de la Société X... de remise de pénalités, et de règlements mensuels effectués par la débitrice entre janvier 1992 et janvier 1994 pour l'apurement de sa dette de T.V.A..
Dans le cas d'octroi d'un plan de règlement, l'administration ne pouvait engager des poursuites contre le dirigeant de la société en bénéficiant, sans avoir informé ce dirigeant de la mise en oeuvre éventuelle des dispositions des articles L. 266 et L. 267 du Livre des Procédures Fiscales,
- qu'il ne peut être recherché pour la dette fiscale mise en recouvrement postérieurement à la liquidation judiciaire de la société, n'étant plus le dirigeant de cette société, seules les dettes qui ont été notifiées antérieurement à ladite liquidation étant susceptibles d'être mises solidairement à la charge de l'appelante. Or la société X... aurait partiellement réglé ces dettes à hauteur de 209.936,62 F, et l'un des avis de mise en recouvrement, portant sur un montant de 164.763 F et en date du 21 avril 1994, aurait été notifié à la Sàrl, alors qu'elle était en liquidation judiciaire, et non à "l'administrateur" (le liquidateur), Maître A.... Monsieur X... en conclut que le titre exécutoire est irrégulier.
Enfin, Monsieur X... entend tirer de la circonstance que des déclarations de T.V.A. de février à septembre 1993 ont été spontanément déposées par l'expert comptable de Monsieur X... le 25 janvier 1994, alors que la liquidation judiciaire de la Société X... avait été prononcée le 21 janvier 1994, le moyen selon lequel ces déclarations ne seraient pas opposables au contribuable, soit en l'espèce la Sàrl X..., ni, en conséquence, à son débiteur solidaire.
Par ses dernières conclusions du 25 octobre 2006, l'administration fiscale (Receveur des Impôts de SÉLESTAT) demande à la Cour de rejeter l'appel, de confirmer le jugement entrepris, de condamner Monsieur X... solidairement avec la société qu'il dirigeait au paiement des impositions éludées, soit la somme de 181.095,11 €, ainsi qu'à 3.000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.
L'intimée rappelle tout d'abord que le non reversement de la T.V.A. vient enrichir indûment le redevable qui conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès de ses clients pour être reversés au Trésor, de tels agissements étant d'autant plus graves quand, comme en l'espèce, ce redevable parvient de la sorte à différer une mise en liquidation tout en laissant s'accumuler une dette fiscale dont il sait d'avance qu'elle ne pourra plus être honorée.
La Sàrl X... a ainsi déposé dix-sept déclarations mensuelles de T.V.A. sans y joindre le paiement correspondant ce qui établit suffisamment le caractère grave et répété des manquements du gérant à ses obligations.
Au moyen tiré de l'octroi d'un plan de règlement à la Sàrl X..., l'administration oppose qu'un tel plan de règlement n'a pas été octroyé à cette société, au seul motif que celle-ci s'est engagée par écrit à payer sa dette en plusieurs mensualités. Un tel plan ne pouvait en outre être accordé par l'administration, dès lors que la société X... ne remplissait pas les conditions pour en bénéficier, faute de garanties suffisantes et de justification de difficultés imprévisibles et passagères, ainsi que du respect, en cours d'échéancier, du paiement des déclarations courantes.
En tout état de cause, même s'il devait être admis l'existence d'un plan de règlement, la partie demanderesse et intimée, se fondant sur une jurisprudence de la Cour de Cassation, soutient que l'absence d'avertissement relatif à l'éventualité de mise en oeuvre de l'action prévue par l'article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales n'affecte la recevabilité de cette action que si le dirigeant établit (la charge de la preuve lui incombant) que les circonstances obligeaient le comptable à faire état d'une telle mention lors de l'octroi du plan.
S'agissant des autres conditions d'application de l'article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales (autres que les manquements graves et répétés), l'administration rappelle que la liquidation judiciaire de la Sàrl X..., qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 22 décembre 1998, rend impossible le recouvrement de la dette fiscale, cette impossibilité étant liée à la poursuite de l'activité déficitaire de l'entreprise.
L'administration réfute les affirmations de Monsieur X... selon lesquelles elle n'aurait pas réagi avec diligence aux carences déclaratives de la société redevable et rappelle de manière détaillée dans ses conclusions les multiples mises en demeure d'assiette notifiées à la société X..., toujours dans les trois mois suivant la date légale d'exigibilité de la taxe, ainsi que les avis de mise en recouvrement , les mises en demeure valant commandement de payer, les avis à tiers détenteurs aux banques auprès desquelles la société X... était titulaire de comptes, toutes ces diligences attestant de poursuites engagées dans un délai satisfaisant, Monsieur X... ne pouvant arguer uniquement du seul procès-verbal de saisie-vente mentionné dans le jugement, pour soutenir l'absence de diligence de l'administration.
Enfin, l'intimée rappelle qu'un dirigeant peut être rendu responsable du défaut de paiement des impositions se rapportant à une période antérieure au redressement judiciaire de la société et déjà exigibles au jour du jugement d'ouverture, ce qui est le cas en l'espèce. Elle précise aussi, en réplique à l'un des moyens proposés par Monsieur X..., que c'est bien au titre de la T.V.A. due par la Société X... que son comptable a fait parvenir le 25 janvier 1994 les déclarations rectificatives de T.V.A..
Vu l'ordonnance de clôture du 25 mai 2007 ;
Vu les conclusions susvisées, l'ensemble de la procédure et les pièces produites par les parties ;
EN CET ETAT :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales :
"Lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités ... Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement." ;
Attendu que la recevabilité en la forme de l'action introduite contre Monsieur X... par le Receveur Principal des Impôts de SÉLESTAT, autorisé à cette fin par décision du 20 octobre 1994 du Directeur des Services Fiscaux du Bas-Rhin, n'est plus discutée devant la Cour ; qu'il n'est en outre pas contesté que Monsieur X... était le gérant de droit et de fait de la Sàrl Bernard X... de la création de cette société le 1er janvier 1983 jusqu'à sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 25 mars 1994 de la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de COLMAR, et que le montant total des impositions et pénalités dues par la Sàrl Bernard X... correspondant aux créances fiscales régulièrement déclarées au passif de cette société s'élève à 1.187.906 F, soit 181.095,11 € ;
Attendu que l'inobservation grave et répétée par Monsieur X..., en sa qualité de gérant de la Sàrl X..., des obligations fiscales auxquelles il était tenu, est établie dès lors :
- qu'il n'a pas acquitté mensuellement la T.V.A. en même temps qu'il déclarait la taxe sur le chiffre d'affaires et ce, à dix-sept reprises entre octobre 1991 et septembre 1993,
- qu'il a déposé tardivement les déclarations mensuelles de taxes sur le chiffre d'affaires d'octobre 1991 à juin 1992 (toutes déposées en même temps le 24 décembre 1992) et de janvier à septembre 1993 (ces dernières déposées le 25 janvier 1994, jour du prononcé de la liquidation judiciaire),
- qu'il a éludé partie des droits dus au titre de la T.V.A. déclarée pour les exercices 1988 à 1993, deux vérifications de comptabilité sur cette période d'activité ayant motivé des rappels de T.V.A. importants à la suite de minorations du chiffre d'affaires déclaré,
- qu'il a omis d'acquitter spontanément la taxe sur les véhicules de société pour la période de mai 1990 à septembre 1991 ;
que le caractère répété des carences déclaratives et de paiement de la société X... en raison des manquements de son gérant Monsieur Bernard X... aux obligations auxquelles il était tenu est donc incontestable, de même que leur gravité, s'agissant de la T.V.A. collectée mais non reversée, ce qui constitue une appropriation indue de fonds publics par la société X..., et ce dans des proportions importantes puisque le montant des droits éludés au titre de la T.V.A. représente presque intégralement la créance de l'administration contre cette société ;
Attendu, au surplus, que ce sont bien ces manquements qui, par leur systématisation, ont rendu inopposable le recouvrement des impositions et pénalités, l'accumulation des taxes sur le chiffre d'affaires déclaré mais non payé et des taxations d'office en l'absence de déclaration, contribuant inévitablement à la constitution d'un passif plaçant la société en état de cessation des paiements ; qu'à bon droit le premier Juge a également constaté qu'en employant aux besoins de l'entreprise les montants ainsi collectés auprès de ses clients pour le compte du Trésor, et en les confondant avec les disponibilités de l'entreprise, Monsieur X... les a fait disparaître dans le passif conséquent de la société qu'il dirigeait ; que, de fait, la procédure collective ouverte contre la Sàrl X... a été clôturée pour insuffisance d'actif le 22 décembre 1998 ;
Attendu que les conditions fixées par l'article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales étaient donc réunies pour rechercher la responsabilité solidaire de Monsieur X... du paiement des impositions et pénalités dues par la Sàrl X... ; qu'à tort, Monsieur X... vient soutenir que l'administration aurait elle-même manqué à son obligation de poursuivre avec diligence le recouvrement des impositions dues par la société débitrice, alors que la demanderesse justifie précisément que face aux carences déclaratives de la société X..., entre octobre 1991 et juillet 1993, elle a systématiquement, dès la date d'exigibilité de la taxe mensuelle, procédé dans les trois mois de cette date aux mises en demeure du service d'assiette qui s'imposaient ; quant aux minorations du chiffre d'affaires, à l'origine de rappels de T.V.A. pour les exercices 1988 à 1990 et 1991 à 1993, celles-ci ne pouvaient être révélées qu'à l'occasion de vérifications de comptabilité, ce qui a été fait, et aucune carence ne peut être à cet égard imputée à l'administration qui a procédé sans tarder aux notifications de redressement qui s'imposaient lorsque ces minorations ont été établies ;
Attendu que l'administration justifie encore des avis de mise en recouvrement relatifs à l'ensemble des créances litigieuses, régulièrement délivrés à la Sàrl X... dès juillet 1992, ainsi que des mises en demeure valant commandement de payer, précédant sept avis à tiers détenteurs notifiés entre octobre 1992 et janvier 1994 et une saisie-vente de mobilier infructueuse, selon procès-verbal du 30 octobre 1993, l'ensemble de ces diligences n'ayant permis que de recouvrer un montant total de 8.515,80 € ;
Attendu que Monsieur X... ne conteste pas la réalité des diligences sus-rappelées, ni leur adéquation à la mission de recouvrement appartenant à l'administration, ce qui conduit à écarter le moyen de l'appelant tiré d'une prétendue "violation par le Receveur de ses obligations de diligence adéquate complète et rapide", qu'il ne soutient pas autrement qu'en évoquant le seul procès-verbal de saisie-vente du 3 octobre 1993 ;
Attendu que c'est également à tort que Monsieur X... se prévaut de l'existence d'un "plan de règlement" dont la remise en cause, par le recours à la présente action en responsabilité du gérant de la société débitrice, ne pouvait être engagée dès lors que l'administration ne l'avait pas préalablement informé conformément à une instruction du 6 septembre 1988 de la D.G.I. et de la D.G.C.P. que le non paiement de
l'arriéré ou des taxes courantes pouvait l'amener à mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales ; qu'en effet, aucun plan de règlement, lequel ne peut résulter que d'une décision de l'administration, n'a en l'espèce été octroyé par celle-ci à Monsieur X... qui justifie uniquement de son seul engagement, par une lettre du 9 juillet 1991 qu'il a rédigée, de régler le montant de partie de sa dette (31.075 €) par mensualités à verser jusqu'au 10 août 1992 ; quant à la transaction portant sur les pénalités, assortie d'une remise d'un montant de 40.000 F, dont il est également fait état dans une lettre du 22 juillet 1992 du Receveur Principal de SÉLESTAT, elle ne constitue pas un "plan de règlement" dont le non respect permettrait d'engager la responsabilité du dirigeant, la sanction du non respect de la condition du paiement des droits qui a été mise à la remise des pénalités étant exclusivement, ainsi qu'il ressort de cette lettre du 22 juillet 1992, la nullité de la transaction ; qui, dès lors, Monsieur X... ne peut utilement soutenir qu'il a bénéficié d'un plan de règlement ;
Attendu, de même, que le moyen selon lequel trois des avis de mise en recouvrement des créances déclarées au passif de la société X... ne peuvent engager la responsabilité du défendeur du seul fait qu'ils ont été établis postérieurement à la date du jugement de liquidation judiciaire du 25 mars 1994 privant Monsieur X... de toute responsabilité de direction de l'entreprise, ne peut être reçu ; que si ces avis de mise en recouvrement sont en effet datés, respectivement, du 18 avril 1994 (no 94.04.00046), du 22 août 1994 (no 94.08.00052) et du 14 novembre 1994 (no 94.11.00032), ils concernent tous des créances de T.V.A. qui étaient exigibles avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, lorsque Monsieur X... était encore le dirigeant de la Sàrl X... et responsable en conséquence des carences déclaratives et de paiement qui lui sont imputées ;
Attendu, s'agissant des déclarations rectificatives de T.V.A. établies le 25 janvier 1994, pour les mois de février 1993 à septembre 1993 pour le compte de la Sàrl Bernard X... qui venait d'être admise à la procédure de redressement judiciaire, qu'il n'est pas contesté par le défendeur que celles-ci ont toutes été établies et signées par le cabinet comptable de l'entreprise, la société d'expertise comptable FIDUCIAIRE DE LA BASSE ALSACE, qui ne peut être qualifiée de "personne totalement étrangère à l'entreprise", Monsieur X... ne formant d'ailleurs aucune critique quant à la sincérité des déclarations faites par le comptable missionné par la société qu'il dirigeait ;
Attendu, enfin, que Monsieur X... ne peut tirer aucune conséquence, quant à l'existence et l'exigibilité de la créance due par la Sàrl X..., de la circonstance que l'avis de mise en recouvrement du 18 avril 1994, pour un montant de 164.763 F, a été notifié à la Sàrl X... en liquidation judiciaire, qui a refusé de recevoir le pli recommandé, alors que cette créance a été déclarée au liquidateur de l'entreprise, Maître A..., qui l'a admise ;
Attendu, en définitive, que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions et Monsieur X... débouté de ses demandes présentées à titre subsidiaire ;
Attendu que l'issue du litige conduit à dire que Monsieur X... sera condamné aux entiers dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer au Receveur des Impôts de SÉLESTAT une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS================
DÉCLARE l'appel recevable, mais mal fondé,
Le REJETTE,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE Monsieur X... de ses demandes présentées à titre subsidiaire,
CONDAMNE Monsieur X... aux entiers dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à payer au Receveur des Impôts de SÉLESTAT une somme de 2.000 € (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.