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11/12/2007 | FRANCE | N°05/05063

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0371, 11 décembre 2007, 05/05063


CC/KG
MINUTE No

Copie exécutoire à

- Me Michel WELSCHINGER
- la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN

Le 11 décembre 2007

COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Décembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 05/05063

Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
Demanderesse et APPELANTE :
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle SAED11 route du Cor de Chasse-67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

R

eprésentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la CourAvocat plaidant Me SIMONNET, avocat à STRASBOURG

Défenderesse et INT...

CC/KG
MINUTE No

Copie exécutoire à

- Me Michel WELSCHINGER
- la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN

Le 11 décembre 2007

COUR D'APPEL DE COLMARPREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 11 Décembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A 05/05063

Décision déférée à la Cour : 16 Septembre 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE A COMPETENCE COMMERCIALE DE STRASBOURG
Demanderesse et APPELANTE :
Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle SAED11 route du Cor de Chasse-67400 ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN

Représentée par Me Michel WELSCHINGER, avocat à la CourAvocat plaidant Me SIMONNET, avocat à STRASBOURG

Défenderesse et INTIMEE :
SA CIAL31 rue Jean Wenger Valentin-67000 STRASBOURG

Représentée par la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN, avocats a la CourAvocat plaidant Me ALEXANDRE, avocat à STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. HOFFBECK, Président de chambre, entendu en son rapport, et M. CUENOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :M. HOFFBECK, Président de ChambreM. CUENOT, ConseillerM. ALLARD, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MUNCH-SCHEBACHER,

ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel HOFFBECK, président et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Attendu que se plaignant des résultats de deux placements financiers dénommés"FLORILÈGE", la société SAED a assigné le Crédit Industriel d'Alsace et de Lorraine en paiement d'une somme de 225.686,72 € ;

Attendu que par jugement du 16 septembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a débouté la société SAED de sa demande, et l'a condamnée à payer au CIAL une compensation de 1.200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la société SAED a relevé appel de ce jugement le 24 octobre 2005, dans des conditions de recevabilité non contestées, en l'absence de justification de sa signification ;
Attendu qu'au soutien de son recours, la société SAED indique essentiellement que la notice d'information, dont la remise au souscripteur est exigée par un règlement homologué de la COB, ne lui a pas été délivrée lors de son investissement en juin 2000 ;
Qu'elle reproche au prestataire un manquement à son devoir d'information, également prévu par le règlement de 1996 de la COB ;
Qu'elle précise qu'elle n'a jamais reçu de commentaires relatifs aux caractéristiques des fonds communs de placement, comme leur sensibilité sur les marchés financiers ou leur comptabilité avec des objectifs à court, long ou moyen termes ;
Qu'elle précise qu'elle n'a jamais bénéficié d'une information objective la mettant en garde contre les risques encourus ;
Qu'elle estime que les contrats passés doivent être annulés, et que les fonds doivent être considérés comme remis à titre de dépôt ;
Qu'elle invoque en outre les règles du mandat, pour se plaindre de la gestion des fonds confiés sous la dénomination de FLORILÈGE, alors que les fonds communs de placement en cause sont désignés dans les conditions générales du contrat et dans la presse comme des produits "CIAL GESTION" ;
Qu'elle stigmatise une opération obscure de regroupement intervenue le 15 décembre 2000 avec d'autres fonds de placement gérés par la banque CIC ;
Qu'elle fait valoir qu'il n'y a jamais eu en définitive de support FLORILÈGE, et qu'à aucun moment, le CIAL n'a été transparent dans ses agissements ;
Qu'elle estime que cette gestion incontrôlée est constitutive d'une faute, qui impose au mandataire de restituer le capital ainsi que les fruits ;
Qu'elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris, et à la condamnation du CIAL à lui payer la somme de 225.686,72 €, outre les fruits des deux comptes dont la justification est sollicitée sous astreinte ;
Attendu que la société SAED demande subsidiairement la valeur des deux comptes au jour de la conversion en fonds communs de placement du CIC ;
Qu'elle sollicite enfin 15.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile;
Attendu que le CIAL conclut à la confirmation du jugement entrepris, en soulignant particulièrement que ces fonds communs de placement ont été victimes de la chute des cours de la Bourse après 2000 ;
Qu'il demande 50.000 € de dommages et intérêts pour appel abusif, et 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que les pièces versées aux débats montrent que le 2 juin 2000, la Société Alsacienne d'Etanchéité Z... a souscrit auprès de l'agence du CIAL d'ILKIRCH des fonds communs de placement dans le cadre d'un compte dénommé FLORILÈGE ;

Qu'elle a versé deux millions de francs avec une option de gestion dite équilibrée et quatre millions avec une option de gestion dite dynamique ;
Qu'il était expliqué dans l'article 16 des conditions générales que de telles options correspondaient à un rapport variable entre actions et obligations ;
Qu'il est assez connu effectivement que les placements obligataires privilégient la sécurité, tandis que les placements en actions privilégient la performance, avec des risques accrus ;
Attendu que ces placements ont donné rapidement des signes inquiétants de baisse ;
Qu'il faut rappeler en effet que la Bourse de PARIS a atteint son plus haut niveau le 4 septembre 2000, et qu'après cette date, elle a amorcé une chute brutale qui a été généralement analysée comme l'éclatement d'une bulle spéculative après deux années d'une hausse considérable et continue des valeurs mobilières ;
Que rétrospectivement, un placement en valeurs mobilières en juin 2000 apparaît comme réalisé au plus mauvais moment ;
Attendu que le 12 septembre 2001, la préposée de l'agence a conseillé de passer les fonds en gestion dite tempérée, ce qui a été fait ;
Attendu qu'à la fin de l'année 2002, M. Z... a manifesté son mécontentement, et que le 7 février 2003, il a clôturé les deux comptes FLORILEGE avec une perte importante, puisque la vente de ses fonds communs de placement a produit des sommes de 247.109,02 € et 441.898,96 € ;

Attendu que la société Z... a tenté de faire supporter cette perte au CIAL, sur des bases qui demeurent assez faibles et imprécises ;
Attendu que dans le cadre de la procédure soumise à cette Cour, la société SAED fonde principalement sa demande sur le défaut de remise de la fiche signalétique issue de la note d'information soumise à la Commission des opérations de Bourse en vertu de l'article 32 du règlement relatif aux organismes de placements collectifs en valeurs mobilières, homologué par arrêté du 28 septembre 1989 ;
Attendu que le CIAL produit les deux notices d'information, relatives aux fonds communs de placement dénommés "CIAL GESTION DYNAMIQUE" et "CIAL GESTION EQUILIBREE" ;
Attendu que les conditions particulières des contrats dits FLORILÈGE souscrits par la SAED ne font pas état de cette remise ;
Que cependant, le CIAL produit un tirage de ses consignes informatiques, qui font état de la nécessité de délivrer cette notice ;
Attendu que quoi qu'il en soit, la Cour estime que le défaut de remise de cette notice n'a pas pour effet automatique de vicier de nullité le contrat ;
Qu'il reviendrait à la SAED de démontrer que ce défaut de remise a provoqué une erreur de sa part, ou qu'il est même susceptible de constituer l'élément d'un dol intentionnel ;
Or attendu que les notices d'information doivent essentiellement faire figurer la nature juridique de l'organisme de placement en valeurs mobilières, la désignation de l'établissement promoteur, les caractéristiques financières du placement, et ses modalités de fonctionnement ;

Attendu que de fait, les notices produites actuellement par le CIAL comprennent ces informations, qui demeurent un peu vague sur les caractéristiques financières de ses fonds communs de placement ;
Attendu que les conditions générales du contrat apparaissent comme plus explicites de ce chef, lorsqu'elles indiquent que la différence entre les divers modes de gestion tient au rapport actions/obligations ;

Attendu que quoi qu'il en soit, la société SAED n'indique pas quelle erreur précise elle aurait pu commettre, ou en quoi elle aurait pu être trompée ;
Qu'elle indique seulement que la gestion des valeurs souscrites par elle est demeurée opaque, ce qui n'est pas inexact, mais ce qui constitue généralement un trait commun à touts les OPCVM ;
Attendu que la SAED prétend en second lieu que le CIAL n'aurait pas rempli son devoir d'information et de conseil ;
Attendu qu'elle ne précise pas cependant quelles informations et quels conseils lui auraient fait défaut ;
Qu'elle parle un peu vaguement d'un défaut d'avertissement sur les risques encourus, mais qu'il est bien évident que M. Z... connaissait les risques inhérents à un placement en valeurs mobilières ;
Que les conditions générales du contrat précisaient que le risque était plus ou moins grand en fonction du rapport actions/obligations ;
Attendu qu'en réalité, il est assez clair que M. Z... a recherché la performance, en pensant comme beaucoup à l'époque que la tendance à la hausse de la Bourse allait se poursuivre ;
Qu'il s'est avéré qu'en réalité, le mois de juin 2000 était le plus mauvais moment pour effectuer un placement en valeurs mobilières ;
Attendu que cette circonstance est seule à l'origine des déboires financiers de la société SAED, et que le manquement allégué au devoir d'information et de conseil n'aurait pu consister dans ces conditions qu'à avoir omis de prévoir la chute brutale de la Bourse ;
Que l'inanité d'un tel reproche est assez évidente ;
Attendu que la société SAED invoque subsidiairement les règles du mandat, sans préciser particulièrement quelles inexécutions elle invoque dans ce cadre ;
Attendu qu'elle met en doute l'existence d'un fonds commun de placement dénommé FLORILÈGE ;
Attendu cependant que FLORILÈGE est la désignation de fantaisie des fonds communs de placement du CIAL ;
Que l'article 16 des conditions générales du contrat indique assez clairement qu'il y a plusieurs fonds communs de placement, dénommés CIAL GESTION PRUDENTE, CIAL GESTION EQUILIBREE et CIAL GESTION DYNAMIQUE ;
Attendu que la SAED stigmatise encore l'opacité de la gestion de son placement, en indiquant que le fonds commun de placement GESTION DYNAMIQUE a fusionné dans des conditions mal connues avec deux autres fonds communs de placements de la banque CIC ;
Attendu cependant qu'une telle opération n'est pas en soi irrégulière, et qu'elle est prévue expressément par l'article 13 du règlement de 1989 de la COB ;

Attendu que les conditions de cette fusion, qui a fait l'objet d'une publicité, ne sont pas critiquées ;

Que la société SAED indique seulement que toutes ces opérations sont opaques, et que cette Cour a déjà observé que cette allégation n'était pas fondamentalement inexacte, mais qu'elle valait pour tous les organismes de placement en commun de valeurs mobilières ;
Attendu que la société SAED ne demande pas cependant de reddition particulière de comptes, et ne critique précisément aucune opération de gestion ;
Attendu qu'elle sait qu'en réalité, elle a été victime du repli de la Bourse, et qu'elle n'allègue pas que les fonds communs de placement du CIAL aient moins bien résisté que l'ensemble des Bourses de valeurs ;
Attendu que dans ces conditions, les demandes de la société SAED ne peuvent effectivement pas prospérer, et que c'est à juste titre qu'elles ont été rejetées ;
Que la Cour confirme par conséquent le jugement entrepris ;
Attendu que l'appel de la société SAED n'est pas abusif, et que la Cour rejette la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par le CIAL ;
Qu'il est alloué à l'intimée une compensation supplémentaire de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la compensation, confirmée, allouée en première instance ;
PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

REÇOIT l'appel de la société SAED contre le jugement du 16 septembre 2005 du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG ;
Au fond, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par l'intimée ;
CONDAMNE la société SAED à payer à la SA CIAL une compensation supplémentaire de 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour son obligation d'intervenir en cause d'appel, outre la compensation, confirmée, allouée en première instance ;
CONDAMNE la société SAED aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0371
Numéro d'arrêt : 05/05063
Date de la décision : 11/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 16 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-12-11;05.05063 ?
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