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07/12/2007 | FRANCE | N°06/02647

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0075, 07 décembre 2007, 06/02647


MINUTE No 1761 / 07
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION C

ARRET DU 07 Décembre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 C 06 / 02647
Décision déférée à la Cour : 01 Février 2005 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Yves X..., comparant...

Assisté de Me Raphaël NISAND (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMEE :
SARL ECOLE COMMERCIALE PRIVEE

, prise en la personne de son gérant, non comparant 19 rue de Wissembourg à 67000 STRASBOURG

Représentée par Me ...

MINUTE No 1761 / 07
NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION C

ARRET DU 07 Décembre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 C 06 / 02647
Décision déférée à la Cour : 01 Février 2005 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Yves X..., comparant...

Assisté de Me Raphaël NISAND (avocat au barreau de STRASBOURG)
INTIMEE :
SARL ECOLE COMMERCIALE PRIVEE, prise en la personne de son gérant, non comparant 19 rue de Wissembourg à 67000 STRASBOURG

Représentée par Me STROHL de la SCP WACHSMANN- HECKER- BARRAUX- MEYER- HOONAKKER- ATZENHOFFER- STROHL- LANG- FADY- CAEN (avocats au barreau de STRASBOURG)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l' article 945- 1 du nouveau Code de procédure civile, l' affaire a été débattue le 19 octobre 2007, devant M. DIE, Conseiller faisant fonction de Président et Mme WEBER, Vice- Président, faisant fonction de Conseiller chargé d' instruire l' affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. DIE, Conseiller faisant fonction de Président Mme WOLF, Conseiller Mme WEBER, Vice- Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme DONATH, faisant fonction
ARRET :- contradictoire, en dernier ressort- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe- signé par M. Jérôme DIE, conseiller faisant fonction de président et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Yves X... a été embauché à compter du 12 septembre 1979 pour une durée indéterminée, sans contrat écrit, par la SARL Ecole Commerciale Privée en qualité d' enseignant. Il a enseigné principalement les métiers de sa spécialité, économie et gestion, à raison de dix- huit heures par semaine correspondant à un plein temps jusqu' en 1996.
Cette école bénéficie en partie d' enseignements dispensés dans le cadre d' un contrat d' Association avec l' Etat.
M. X... a exercé dans un premier temps ses fonctions comme délégué rectoral puis a obtenu en 1985 l' attribution d' un contrat définitif avec l' Etat (en économie et gestion).
M. X... a, en 1995 passé le concours dénommé certificat d' accès à l' échelle de rémunération des professeurs certifiés (CAEK) dans la spécialité sciences économiques (SES) et sociales.
L' Ecole Commerciale Privée ne dispensant pas d' enseignement dans la matière SES, M. X... a effectué un stage d' un demi service (9h) dans cette matière au lycée Episcopal Saint Etienne au cours de l' année 1996 / 1997 en conservant quatorze heures d' enseignement à l' Ecole Commerciale Privée dans la matière économie et gestion.
A la suite de ce stage, il sera titularisé dans la catégorie des professeurs certifiés dans les matières sciences économiques et sociales en 1997.
Le 19 mai 1998, M. X... a demandé à l' Ecole Commerciale Privée de procéder à l' organisation d' élection des représentants du personnel qui n' existaient pas jusque- là dans l' établissement, demande confirmée le 31 août 1998 par une organisation syndicale.
Il a également exercé des fonctions prud' homales à la suite de sa prestation de serment le 8 novembre 1999.
Au titre de l' année scolaire 1997 / 1998, M. X... a conservé à l' Ecole Commerciale Privée un service à temps complet de dix huit heures dont quatre heures de mathématiques
Son service à l' Ecole Commerciale Privée a été successivement réduit à compter de la rentrée de septembre 1998 pour être à la rentrée de 2001 / 2002 de six heures par semaine soit moins d' un demi- service.
Par lettre du 18 septembre 2001, renouvelée le 5 octobre 2001, M. X... a contesté la modification de son contrat de travail résultant de la réduction de son service de dix- huit heures à six heures par semaine, invoquant un contrat à temps plein.
L' avocat de l' Ecole Commerciale Privée lui a répondu par lettre du 25 octobre 2001 que les heures sous contrat d' Association avec l' Etat et que les décisions concluant cet horaire sont du ressort exclusif du Rectorat.
Par lettre du 4 novembre 2001, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail, en raison de la modification de son contrat, malgré son opposition.
M. X... a, le 15 octobre 2001 saisi le Conseil de prud' hommes de Strasbourg de ces demandes de rappels de salaires d' indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d' indemnité de rupture, d' indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, d' indemnité pour licenciement sans autorisation administrative, d' indemnité pour mesures discriminatoires, des dommages et intérêts pour préjudice distinct au titre d' un arrêté préfectoral de résiliation.
Par jugement du 1 février 2005, le Conseil de prud' hommes a donné acte à M. X... que par lettre du 4 novembre 2001, il a pris acte de la rupture du contrat de travail avec l' Ecole Commerciale Privée en sa qualité de professeur certifié sous contrat avec le Rectorat de l' Académie de Strasbourg, a donné acte à la société Ecole Commerciale Privée qu' elle n' a pas procédé à la modification substantielle de réduction du temps d' enseignement en défaveur de M. X....
Il a dit que la rupture du contrat qui prend effet le 4 novembre 2001 est qualifiée de démission imputable à M. X... et a débouté celui- ci de l' ensemble de ses prétentions.
M. X... a interjeté appel de ce jugement.
La Cour se réfère aux conclusions des parties déposées le 29 mai 2006 en ce qui concerne la SARL Ecole Commerciale Privée, dont elles ont repris oralement les termes à l' audience, le conseil de M. X... précisant, ne pas solliciter l' annulation de sanctions.
SUR QUOI, LA COUR ;
Vu l' ensemble de la procédure et les pièces ;
Si dans leurs relations avec l' Etat, les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d' association se trouvent soumis au statut du droit public, ils sont, sans leur rapport avec l' établissement privé dans lequel ils exercent leur activité, régis par les dispositions générales applicables au contrat de travail, en l' état de la législation antérieure à la loi du 5 janvier 2005.
M. X... était donc lié, par un contrat de droit privé à l' Ecole Commerciale Privée en se trouvant sous l' autorité et la subordination du chef d' établissement et ce, même s' il était rémunéré par l' Etat.
- Sur le rappel de salaires ;
M. X... fonde sa demande de rappel de salaires à hauteur, de 17 498, 90 € pour les années scolaires de 1998 à 2001 sur la base d' un différentiel entre 18 heures d' enseignement correspondant à une rémunération pour un temps complet et celle perçue expliquant que ses horaires au sein de l' établissement ont été successivement réduits à compter de septembre 1998 pour être en dernier lieu de six heures par semaine, et ce, alors qu' il n' avait pas donné son accord à cette modification du travail, intervenue au surplus illégalement en sa qualité de salarié protégé.
En premier lieu, il est constant que M. X... bénéficiait d' une protection de six mois après avoir demandé l' organisation d' élection le 19 mai 1998 confirmée le 31 août 1998 par le syndicat professionnel de l' Enseignement Libre Catholique (SPELC) cette dernière date constituant le point de départ de la protection de six mois.
Il est constant également qu' il bénéficiait d' une protection en tant que conseiller prud' hommes à compter de fin 1999 étant, rappelé qu' en égard aux mesures de publicité dont font l' objet les élections prud' homales, l' employeur n' est pas censé ignorer le statut protecteur.
Les horaires de dix- huit heures par semaine ont été successivement réduits à dix- sept heures et cinquante minutes en septembre 1998, douze heures en janvier 1999, quinze heures en septembre 1999, quinze heures en septembre 2000, et six heures dans l' économie / gestion.
La réduction de l' horaire de travail tout comme la baisse de rémunération constitue une modification du contrat de travail qui ne pouvait être imposée à M. X....
De plus, exception faite de la période de mars 1999 à décembre 1999, M. X... était salarié protégé et toute modification de la relation de travail, quelle que soit sa nature ou son importance et même si elle ne constituait qu' une modification des conditions de travail devait faire l' objet d' un accord exprès du salarié préalablement à sa mise en oeuvre effective.
Cet accord n' a pas été obtenu, et les contestations écrites de M. X... dès octobre 1998 montrent au contraire ses refus réitérés manifestés chaque année.
Il incombait de ce fait à l' employeur qui voulait. néanmoins réduire ces horaires, respectivement modifier la rémunération, de mettre en oeuvre la procédure spéciale de licenciement en sollicitant l' autorisation auprès de l' inspecteur du travail, et ce, peu important que M. X... ait pu bénéficier dans d' autres écoles d' un enseignement dans la matière S. E. S notamment de janvier 1999 à juin 1999 à raison d' un demi- service (9h), et lors de l' année scolaire 1999 / 2000 à raison de deux heures à l' Ecole Notre- Dame.
Faute de l' avoir fait, il devait maintenir le salarié dans la situation antérieure. Le refus manifesté par M. X... à les mesures, laisse subsister son droit à rémunération.
Au surplus, si c' est le Rectorat qui décide de l' attribution d' heures, il n' en demeure pas moins que l' organisation du service dépend de l' établissement privé et les pièces versées aux débats notamment les courriers de Mme D... des 16 octobre 1998 évoquant " sa décision " et 26 août 1999 dans le même sens, démontrent qu' en réalité, Mme D... fixait l' emploi du temps, les matières enseignées et le nombre d' heures.
M. X... est donc fondé à obtenir une rémunération sur la base d' un enseignement à un temps plein soit dix- huit heures dont une heure de décharge, (17h) comme il admet lui même.
Ayant obtenu un enseignement de dix- sept heures et cinquante minutes de septembre 1998 à décembre 1998, sois un plein temps, il ne peut réclamer le différentiel pour cette période.
Aussi, et sur la base du décompte détaillé figurant dans les conclusions de M. X..., dont les modalités de calcul ne sont pas contestées, il convient de faire droit à sa demande pour le différentiel de salaire dit pour la période de janvier 1999 au 8 octobre 2001 soit la somme de 17 250, 76 €.
- Sur l' indemnité de suivi et d' orientation ;
M. X... sollicite le complément d' indemnité de suivi et d' orientation (ISO) du fait de la réduction de son horaire pour la période de l' année scolaire 2000 / 2001 jusqu' au 8 octobre 2001.
La partie intimée ne forme aucune critique à cet égard. Au vu de ce qui précède, il sera fait droit à cette demande s' élevant à 907, 84 € selon détail figurant dans les écritures de M. X....
- Sur la rupture du contrat de travail ;
M. X... était toujours conseiller prud' hommes lorsqu' il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 4 novembre 2001.
Lorsqu' un salarié protégé en raison de ses fonctions tel un conseiller prud' hommes prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu' il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d' un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié le justifiaient, soit dans le cas contraire, les effets d' une démission, étant rappelé que le licenciement d' un conseiller prud' hommes nécessite une autorisation de l' inspecteur du travail.
En l' espèce, alors que M. X... disposait encore en 2000 / 2001 de quinze heures d' enseignement hebdomadaire auprès de l' Ecole Commerciale Privée (dont 6 h en économie et droit, le reste concurant des heures de mathématiques et SVT).
Ses heures ont été réduites à six heures par semaine à compter de la rentrée de septembre 2001. (économie et droit)
Il est constant que M. X... a été informé par un courrier du Rectorat du 10 novembre 2000 qu' il n' était plus autorisé à enseigner les mathématiques et les sciences de la vie et de la terre (SVT) ne correspondant pas à sa spécialité à compter du 1 septembre 2001.
Ce même courrier l' informait qu' étant lauréat du concours à l' échelle de rémunération des professeurs certifiés de sciences économiques et sociales, il devait faire une demande de changement de discipline pour l' enseignement de l' économie et de la gestion.
En premier lieu, la suppression de l' enseignement des mathématiques et science et vie de la terre par M. X... n' impliquait pas par elle- même la réduction d' heures par le chef d' établissement de l' Ecole Commerciale Privée. Il n' est en effet pas contesté des heures d' économie gestion étaient devenues vacants à l' Ecole Commerciale Privée notamment par le départ de M. E... maître délégué à la rentrée de septembre 2001 et que M. X... bénéficiait d' une priorité, notamment en application de l' article L. 212- 4- 2 du Code du travail.
De même, en 2000, des heures devenues vacantes dans cette matière, ont été attribuées à un maître délégué (Mme E...).
M. X... avait au surplus, dans différents, courriers antérieurs, adressés à l' Ecole Commerciale Privée, manifesté clairement sa volonté de se voir attribuer des heures d' économie- gestion, et a expressément postulé pour des heures éventuellement vacantes dans ces matières (courrier des 19 août 1999, 12 février 2001, courrier non daté de 2001- annexe 34) étant rappelé que depuis 1998, il ne bénéficiait dans la matière économie- gestion que de six heures d' enseignement.
Par ailleurs, l' arrêté rectoral du 6 janvier 2003 démontre que l' enseignement de l' économie et de la gestion était toujours possible pour M. X... à la rentrée de septembre 2001 dès lors qu' il bénéficiait de cet enseignement à l' Ecole Sainte Clotilde, et ce, bien qu' il n' ait pas sollicité un changement de discipline.
Enfin, l' emploi du temps, les matières enseignées et le nombre d' heures résultaient d' un emploi du temps remis par l' Ecole Commerciale Privée à M. X... à la rentrée de septembre 2001, qu' il a immédiatement contesté par lettres les 18 septembre 2001 et 5 octobre 2001.
Aussi, ce n' est pas tant la décision du Rectorat de ne plus permettre à M. X... d' enseigner les matières où il n' avait aucune spécialité (mathématiques, science et vie de la terre) ou l' absence par M. X... d' une demande de changement de discipline pour l' économie et la gestion que la décision du chef d' établissement de l' Ecole Commerciale Privée de ne pas lui allouer davantage d' heures et notamment des heures en économie et gestion devenues vacantes tant en 2000 qu' en 2001 au sein de l' établissement, qui a conduit à une réduction d' heures à six heures par semaine.
Aussi une telle réduction d' heures correspondant à moins d' un demi- service et la modification corrélative de sa rémunération justifiaient la rupture du contrat de travail, et ce, même si en définitive, M. X... a pu obtenir un enseignement de treize heures en économie et gestion à l' Ecole Sainte Clotilde (arrêté rectoral du 6 janvier 2003).
La rupture à produit en conséquence les effets d' un licenciement nul.
M. X... a droit dans ce cas à une indemnisation pour violation du statut protecteur qui se cumule avec une indemnité réparant l' intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l' article L122. 14- 4 du Code du travail.
Il est donc fondé à obtenir au titre de l' indemnisation au titre de son statut protecteur, soit en application des articles L. 514- 2 et L412- 18 du Code du travail une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu' il aurait perçue depuis le 4 novembre 2001 jusqu' à l' expiration de la période de protection en cours, plafonnée à la durée de protection accordée aux élus du personnel, soit à l' époque vingt- quatre et six mois.
Ce plafonnement ne joue que pour autant qu' à la date de la rupture, le mandat restant à couvrir du conseiller prud' homme excède ce service. (Cass. soc 10 décembre 2003- no01. 43. 876).
En l' espèce, son mandat expirait le 17 janvier 2003 date non critiqué par l' Ecole Commerciale Privée de sorte que l' indemnisation sera égale aux mois restant à couvrir plus de six mois, soit du 4 novembre 2001 au 14 juillet 2003 soit vingt mois et dix jours de sorte que, le salaire de base étant de 2 561, 67 €, non critiqué par l' Ecole Commerciale Privée, M. X... peut prétendre à ce titre à la somme de 52 087, 29 €.
Au surplus, la Cour est en mesure de fixer 20 000 € le préjudice subi du fait du caractère illicite du licenciement.
- Sur l' indemnité pour non- respect de la procédure de licenciement ;
M. X... doit être débouté de sa demande aux motifs que le contrat de travail a été rompu par la prise d' acte de la rupture, que la violation du statut protecteur est déjà indemnisée et enfin, en raison de non cumul de l' indemnité sollicitée avec celle allouée en application de l' article L. 122- 14- 4 du Code du travail.
- Sur les indemnités de rupture ;
La rupture produisant les effets d' un licenciement nul, le salarié a droit aux indemnités de rupture.
* l' indemnité de préavis :
M. X... sollicite un préavis de trois mois pour les cadres, sans invoquer à ce titre une quelconque convention collective ni un usage dans la profession en gestion.
De ce fait, il convient d' accorder à celui- ci le préavis légal de deux mois soit la somme de 5 123, 34 €.
* l' indemnité de licenciement :
M. X... invoque la convention collective applicable à l' enseignement privé sous contrat ou hors contrat pour réclamer une indemnité conventionnelle. Toutefois, il ne fournit pas les dispositions de celle- ci ni ne précise la dénomination exacte de celle- ci.
L' Ecole Commerciale Privée estime quant à elle que la convention collective nationale du 27 novembre 1984 conclure uniquement les classes maternelles et élémentaires et n' est pas étendue.
Quant à celle du 14 juin 2004, postérieure aux faits n' a au surplus pas été étendue.
Dans ces conditions, il ne peut être fait application que de l' indemnité légale.
Celle- ci calculée conformément aux dispositions des articles L. 122- 9 et R. 122- 2 et suivants au Code du travail, soit un dixième de mois de salaire par année d' ancienneté auquel se rajoute un quinzième de mois par année d' ancienneté au- delà de dix ans, s' élève compte tenu de son ancienneté de vingt- deux ans et vingt- six jours, et d' un salaire de 2 544, 73 € à 7 634, 18 €.
- Sur les dommages- intérêts distincts ;
M. X... ne peut fonder une demande de dommages- intérêts contre son employeur à raison d' un arrêté rectoral que n' émane pas de l' employeur.
Il ne peut davantage invoquer un préjudice résultant d' un arrêté rectoral de résiliation de son contrat de travail le 6 novembre 2001 pour insuffisance d' heures, l' arrêté en question ayant été annulé par arrêté du 6 janvier 2003 et au surplus, il est intervenu postérieurement à la rupture du contrat de travail par l' effet de sa prise d' acte de rupture.
M. X... doit de ce fait être débouté de sa demande.
- Sur les dommages- intérêts pour mesures discriminatoires ;
M. X... réclame un montant de 30 740 € à titre de dommages- intérêts sur le fondement de l' article L. 412- 2 du Code du travail, évoquant des sanctions et brimades qui se sont accumulées depuis qu' il a réclamé par écrit des élections des délégués du personnel, à partir de septembre 1998, et notamment les réductions d' horaires, changements de discipline dans les matières où il n' avait aucune spécialité (mathématiques etc...), la tentative d' organiser les élections pendants les vacances scolaires.
Si les pièces de la procédure et notamment l' échange de correspondances entre les parties attestent du climat conflictuel de la relation de travail que Mme D... impute quant à elle à une attitude méprisante de M. X... conduisant celle- ci dans un courrier du 13 septembre 2000, à envisager de formuler auprès des autorités académiques une demande de résiliation de son contrat, les différentes modifications du contrat de travail ne peuvent être rattachées à la demande de M. X... d' élections des délégués du personnel.
Il apparaît en effet que des changements d' horaires et de matières sont intervenus antérieurement à mai 1998 et ce, dès la rentrée de 1996 / 1997 au cours de laquelle M. X... ne s' est vu attribuer par l' Ecole Commerciale Privée qu' un service de quatorze heures, ayant effectué parallèlement un stage dans une autre école dans les matières SES pour lui permettre d' obtenir sa titularisation, à la suite du concours CAER.
De même à la rentrée de septembre 1997, il s' est vu confier un enseignement comprenant quatre heures de mathématiques à L' Ecole Commerciale Privée.
En ce qui concerne l' organisation des élections, l' avis par affichage du 22 juillet 1998 de l' Ecole Commerciale Privée démontre que les organisations syndicales étaient bien invitées à négocier le protocole électoral et le premier tour fixé au 9 septembre 1998 a été reporté par l' Ecole Commerciale Privée au 20 octobre 1998, à la demande du SPELC de sorte qu' aucune critique pertinente n' est formée à ce titre.
Enfin, s' il n' est pas sérieusement discuté que l' Ecole Commerciale Privée a affiché dans la salle des professeurs un courrier du Rectorat destiné à M. X... vu sa situation professionnelle (courrier de novembre 2000), cet affichage corroboré par la photographie versée aux débats et les courriers de M. X..., ne saurait en raison de sa date, être rattaché à sa demande d' élection, des délégués du personnel, antérieure de plus de deux ans et ne constitue pas en tant que tel un acte de discrimination ou de harcèlement étant ajouté que M. X... ne fournit aucun élément de preuve sur les autres imputations discriminatoires (dossier porté à la connaissance de conseil des professeurs, incitation à des plaintes sur l' enseignement de M. X... etc...).
M. X... devra donc être débouté de ce chef de demande.
- Sur les dommages- intérêts au titre de la perte de l' avantage de la retraite complémentaire à hauteur de 30 489, 20 € ;
M. X... allègue encore un comportement discriminatoire au motif qu' il a été exclu de la retraite facultative souscrite depuis plus de quinze ans par l' établissement au profit d' autres salariés mais non de lui- même alors que tous les personnels exerçant les mêmes fonctions dans les mêmes conditions dans l' entreprise bénéficiaient de cet avantage.
La partie intimée conteste toute discrimination, expliquant avoir, en application de l' article L. 911- 1 du Code de la sécurité sociale, et 83 du Code général des impôts, mis en place une retraite complémentaire facultative au profit d' une catégorie déterminée, les cadres administratifs supérieurs, en l' espèce Mme D..., gérante de l' Ecole Commerciale Privée et M. F..., et ce par décision unilatérale du chef d' entreprise constatée par un écrit remis aux intéressés, conformément à l' article 911- 1 précité.
M. X... n' étayant ses allégations par aucune pièce, laissant présumer une discrimination, il sera débouté de sa demande y compris sa demande de production de pièce à ce titre.
- Sur la remise d' un certificat de travail et d' une attestation d' ASSEDIC ;
L' article L. 122- 16 du Code du travail fait obligation à l' employeur de délivrer à tout salarié quel que soit son statut, à l' expiration du contrat de travail un certificat de travail.
Cette remise sera donc ordonnée. De même, sera ordonnée la remise de l' attestation ASSEDIC en application de l' article R 351- 5 du Code du travail, qui n' est qu' un document de preuve de la rémunération versée, non créateur de droit et il importe peu à cet effet que M. X..., compte tenu de la nature de son emploi, ne puisse prétendre à une indemnisation de l' ASSEDIC.
La remise de ces documents sera assortie d' une astreinte fixée selon les modalités prévues au dispositif.
- Sur les dommages- intérêts pour absence de remise des documents ;
M. X... ne justifie pas avoir demandé à l' Ecole Commerciale Privée la remise des documents (certificat de travail / attestation ASSEDIC).
Néanmoins, une telle remise est obligatoire en particulier la non remise d' une attestation d' ASSEDIC cause nécessairement un préjudice au salarié que la Cour est en mesure de fixer à 300 €, ces documents pouvant le cas échéant être nécessaires à l' appui d' une demande d' allocation auprès du Rectorat.
- Sur la communication de l' arrêt aux ASSEDIC et à l' URSSAF ;
Cette demande motivée par le paiement de la contribution Delalande pour les salariés de plus de cinquante ans lors de la rupture, n' a pas lieu d' être ordonnée, le paiement, de cette contribution, à la supposer donc, ne nécessitant nullement la communication de l' arrêt aux organismes concernés.
- Sur l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Il sera alloué à M. X... un montant de 1 500 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant tant par voie confirmative que infirmative ;
DIT que la rupture produit les effets d' un licenciement nul ;
CONDAMNE la SARL Ecole Commerciale Privée à payer à M. X... les montants suivants :
- 17 250, 76 € (dix- sept mille deux cent cinquante euros et soixante- seize cents) à titre de rappels de salaires ;
- 907, 84 € (neuf cent sept euros et quatre- vingt quatre cents) au titre de l' indemnité de suivi et d' orientation ;
- 52 087, 29 € (cinquante deux mille quatre- vingt sept euros et vingt- neuf cents) à titre d' indemnisation pour violation du statut protecteur ;
- 20 000 € (vingt mille euros) à titre de dommages- intérêts pour licenciement illicite ;
- 5 123, 34 € (cinq mille cent vingt- trois euros et trente- quatre cents) à titre d' indemnité compensatrice de préavis ;
- 7 634, 18 € (sept mille six cent trente- quatre euros et dix- huit cents) à titre d' indemnité légale de licenciement ;
- 300 € (trois cents euros) à titre de dommages- intérêts résultant de la non remise du certificat de travail et de l' attestation ASSEDIC ;
- 1 500 € (mille cinq- cent euros) au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le tout avec les intérêts légaux à compter du présent arrêt ;
ORDONNE la remise par l' Ecole Commerciale Privée du certificat de travail et de l' attestation ASSEDIC dans un délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt ;
DIT que passé ce délai, la remise de ces documents est assortie d' une astreinte de trente euros par jour et par document.
DEBOUTE M. X... du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Ecole Commerciale Privée aux dépens de première instance et d' appel.
Et le présent arrêt a été signé par M. DIE, conseiller faisant fonction de président et Mme DONATH, faisant fonction de greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0075
Numéro d'arrêt : 06/02647
Date de la décision : 07/12/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 01 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-12-07;06.02647 ?
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