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06/12/2007 | FRANCE | N°06/03425

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0287, 06 décembre 2007, 06/03425


ID
MINUTE No 1066 / 07

Copie exécutoire à :

-Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS
-Mes WETZEL et FRICK
Le 06 / 12 / 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 06 Décembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06 / 03425

Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE et demanderesse :
LA SàRL TRANS BATI, dont le siège social est 4, Rue Zuber à 68170 RIXHEIM, agissant poursuites et diligences en la personne de son rep

résentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
Représentée par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, W...

ID
MINUTE No 1066 / 07

Copie exécutoire à :

-Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS
-Mes WETZEL et FRICK
Le 06 / 12 / 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 06 Décembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06 / 03425

Décision déférée à la Cour : 16 Mai 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE
APPELANTE et demanderesse :
LA SàRL TRANS BATI, dont le siège social est 4, Rue Zuber à 68170 RIXHEIM, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
Représentée par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, Avocats à la Cour,

INTIMEE et défenderesse :

LA SCI MAJOVI, dont le siège social est LOT no19-Le Petit Nice, Quartier du Pin à 83170 BRIGNOLES, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège,
Représentée par Mes WETZEL et FRICK, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre, Madame CONTE, Conseiller, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré.

En présence de Mlle Pauline EGRET, Elève Avocat,
Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE
ARRET :-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 24 avril 2003, la SCI MAJOVI s'est engagée à vendre à Mr Claude Y..., avec faculté de substitution un immeuble sis 43 avenue Clémenceau à Mulhouse pour un prix de 456 367,65 €.

La vente a été conclue sous différentes conditions suspensives devant être réalisées au plus tard le 21 juillet 2003 et devait être réitérée par acte authentique reçu par Maître C... avant le 31 juillet 2003.
Par acte du 18 / 07 / 03, Maître C... a constaté que Mr Claude Y... entendait être substitué en qualité d'acquéreur par la SARL TRANS BATI et que les conditions suspensives étaient réalisées.
La SCI MAJOVI ne s'étant pas présentée pour la signature de l'acte de vente, le notaire a dressé un procès-verbal de carence le 29 juillet 2003 et la SARL TRANS BATI a assigné la SCI MAJOVI en passation d'acte par exploit signifié le 31 juillet 2003.
La SCI MAJOVI a soulevé l'exception de nullité de l'assignation pour non respect des articles 752 et 414 du Nouveau Code de Procédure Civile et subsidiairement a invoqué le vice du consentement de Mme Z... gérante de la SCI MAJOVI. Elle a en outre demandé la radiation de la restriction au droit de disposer inscrite au Livre Foncier à la demande de la SARL TRANS BATI.
Par jugement en date du 16 mai 2006 le Tribunal de Grande Instance de Mulhouse a constaté que l'assignation délivrée le 31 juillet 2003 était entachée de nullité en raison de la constitution de deux avocats pour représenter la demanderesse et a débouté en conséquence la SARL TRANS BATI de l'intégralité de ses prétentions. Il a en outre débouté la SCI MAJOVI de sa demande de radiation de la mention de la restriction au droit de disposer inscrite au Livre Foncier.
La SARL TRANS BATI a relevé appel de cette décision par acte reçu au greffe le 12 juillet 2006.
Par conclusions en date du 17 août 2006, elle demande l'infirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SCI MAJOVI à signer l'acte authentique, et à défaut de signature dans le délai imparti, demande à la Cour de dire que l'arrêt à intervenir vaudra acte de vente.
Elle sollicite en outre la condamnation de la SCI MAJOVI au paiement d'une somme de 30. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que d'une indemnité de procédure de 6000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL TRANS BATI fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a considéré que le fait que l'assignation comporte la mention, " pour la demanderesse Y. A...et Th. B..." constitue une irrégularité de fond dans la mesure où il ne s'agit ni d'un défaut de pouvoir ni d'un défaut de capacité du représentant. Elle prétend qu'il s'agit d'une irrégularité de forme qui doit être soulevée in limine litis ce qui n'a pas été le cas et qui suppose que soit démontrée l'existence d'un grief, lequel est inexistant la défenderesse ayant considéré dès l'origine que Maître A...était seul constitué.
Au fond, elle estime que le compromis de vente est parfaitement valable, que les conditions suspensives ont été réalisées et que la prétendue erreur sur le prix n'est pas démontrée, qu'enfin contrairement à ce qui est soutenu par la venderesse, l'assignation ayant été délivrée avant expiration du délai d'un mois ayant commencé à courir le 21 juillet 2003 et ayant été déposée au greffe avant expiration du délai de 6 mois visé à l'article 42 de la loi du 1er juin 1924, la demande est recevable.

Par conclusions du 5 mars 2007, la SCI MAJOVI conclut à la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement demande à la Cour de constater que la SARL TRANS BATI n'a pas saisi le Tribunal dans le délai d'un mois convenu et que sa demande est dès lors irrecevable. Très subsidiairement, elle demande l'annulation du compromis de vente en date du 24 avril 2003 pour vice du consentement de la SCI MAJOVI. A titre reconventionnel, elle reprend sa demande aux fins de radiation de la mention de la restriction du droit de disposer inscrite au Livre Foncier à la requête de la SARL TRANS BATI. Elle sollicite enfin condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait valoir que l'assignation qui mentionne deux avocats comme étant constitués pour une même personne sans préciser lequel des deux se trouve constitué est atteinte de la nullité de fond prévue par l'article 752 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, elle indique que le Tribunal n'ayant été saisi que le 17 septembre 2003 par le dépôt de l'assignation au greffe, soit après expiration du délai d'un mois fixé conventionnellement, la demande est forclose.
Au fond, elle soutient que son consentement a été vicié par l'erreur et explique qu'elle avait emprunté un montant de 3 300 000 F pour l'achat de l'immeuble dont s'agit, prix auquel elle souhaitait le vendre, compte-tenu des investissements réalisés. Mr Y... marchand de biens s'était porté acquéreur à ce prix, or ce n'est qu'après signature du compromis qu'elle s'est rendu compte que le prix mentionné de 456 367,65 € n'était pas la conversion de la somme de 3 300 000 F mais correspondait en réalité à la somme de 2 993 571 F.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mai 2007.

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation :

Au terme des dispositions de l'article 752 du Nouveau Code de Procédure Civile l'assignation doit, à peine de nullité, contenir la constitution de l'avocat du demandeur.
L'article 414 du même code dispose par ailleurs qu'une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes physiques ou morales habilitées par la loi.
En l'espèce, l'assignation comporte la mention, " pour la demanderesse Y. A...et Th. B..., avocats au barreau de Mulhouse ". En l'absence de précision quant à celui des deux conseils qui se constitue pour la demanderesse, l'assignation est atteinte de nullité. Il s'agit toutefois d'une nullité de forme, l'irrégularité n'affectant ni la capacité ni le pouvoir du représentant, les deux représentants désignés étant tous deux avocats inscrits au barreau de Mulhouse, (Paris,10 juill. 1984, Gaz. Pal. 1984. 2. Somm. 293, Civ. 2ème 1er fév. 2006).
Au terme des dispositions de l'article 112 du Nouveau Code de Procédure Civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non recevoir sans soulever la nullité.
Or il convient de constater que la SCI MAJOVI n'a soulevé l'exception que le 15 juin 2004 après avoir conclu au fond le 17 février 2004, de sorte qu'elle est irrecevable à se prévaloir de la nullité de forme affectant l'assignation.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation.

Sur la forclusion :

S'agissant de la réitération de la vente par acte authentique, le compromis de vente comporte la clause suivante :
" En cas de réalisation des conditions suspensives ci-dessus stipulées la signature de l'acte authentique de vente aura lieu au plus tard le 31 juillet 2003 par le ministère de Maître Sabine C..., notaire à Mulhouse moyennant le paiement du prix et des frais par chèque de banque à l'ordre du rédacteur. Les conditions suspensives indiquées sous le titre " conditions suspensives " devront être réalisées au plus tard le 21 juillet 2003. La date extrême de réitération authentique des présentes n'est pas extinctive mais constitutive du point de départ de la période à partir de laquelle l'une des parties pourra obliger l'autre à s'exécuter. Toutefois le présent compromis sera caduc de plein droit, à défaut de réalisation des présentes devant intervenir au plus tard dans les six mois des présentes conformément à l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 applicable en Alsace-Moselle... Si l'une des parties vient à refuser de réitérer la présente vente, l'autre pourra invoquer le bénéfice de la clause pénale ou saisir le Tribunal compétent afin de faire constater la vente par décision de justice, la partie défaillante supportant les frais de justice, le tout dans le délai d'un mois de la date indiquée en tête du présent paragraphe ou de la date, si elle est postérieure, à laquelle auront été réunis tous les éléments nécessaires à la perfection de l'acte et cette partie devra en outre payer à son cocontractant le montant de la clause pénale stipulée aux présentes nonobstant tous dommages et intérêts. "

Il est admis par les parties que le point de départ du délai d'un mois pour agir est le 31 juillet 2003. Or si l'assignation a été signifiée le 31 juillet 2003, elle n'a toutefois été déposée au greffe que le 17 septembre 2003, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois susvisé.
Il convient toutefois d'observer qu'aucune sanction n'est attachée conventionnellement à l'expiration de ce délai, les parties n'ayant par ailleurs pas entendu renoncer au délai de six mois prévu par l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 auquel elles font expressément référence.
La saisine du Tribunal étant intervenue dans le délai de six mois du compromis conformément à l'article 42 susvisé est par conséquent recevable et le moyen devra être rejeté.
Sur le vice du consentement :
La SCI MAJOVI prétend que le consentement de Mme Z... aurait été vicié par l'erreur par suite d'une confusion entre le prix en francs et en euros et que la clause relative au prix ne correspond pas à ce qui avait été convenu entre les parties, ajoutant que Mme Z... qui se trouvait en situation de détresse morale et de fragilité psychologique, a signé l'acte sans se rendre compte immédiatement de la portée de la clause.
La clause relative au prix est ainsi libellée : " la vente si elle se réalise, aura lieu moyennant le prix principal de 456 367,65 €, correspondant au capital restant dû au 29 juin 2003 sur le prêt d'un montant de 3. 300. 000 F consenti par la Lyonnaise de Banque au vendeur suivant acte du 29 décembre 2000. " Il est en outre précisé que le prix est stipulé payable par la reprise du prêt.
Le libellé de cette clause est suffisamment précis pour exclure toute ambiguïté quant au prix stipulé, notamment par suite de la conversion du prix en euros, la référence faite au capital restant dû sur un prêt d'un montant de 3 300 000 F et au paiement du prix par reprise du prêt ne permettant pas de considérer que le prix stipulé était de 3 300 000 F.

La SCI MAJOVI produit des ordonnances médicales et bulletins d'hospitalisation qui démontrent que sa gérante, Mme Z..., a bénéficié d'un suivi psychiatrique au cours de l'année 2002 et que courant 2003 elle prenait toujours un traitement médicamenteux lourd. Ces documents ne comportent toutefois aucune indication quant à la nature de l'affection dont était atteinte Mme Z.... Il ne ressort pas davantage de ces documents la preuve de ce qu'à la date de signature du compromis de vente litigieux, les facultés de compréhension de cette dernière auraient été altérées. Enfin, il convient de relever avec la SARL TRANS BATI que le compromis a été signé non seulement par Mme Z... mais aussi par son époux également associé de la SCI MAJOVI..

Sur la passation de l'acte :
Maître C... a dressé le 18 juillet 2003 un acte de constatation de réalisation de conditions suspensives et renonciation au bénéfice de conditions suspensives au terme duquel Mr Y... a indiqué se substituer la SARL TRANS BATI laquelle accepte cette substitution conformément à la faculté réservée dans le compromis de vente, a constaté la réalisation de la conditions suspensive tenant au non exercice du droit de préemption urbain et a renoncé aux conditions suspensives stipulées dans le seul intérêt de l'acquéreur.
La vente étant parfaite et les condition suspensives ayant été levées, il y a lieu de condamner la SCI MAJOVI à signer l'acte authentique dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et à défaut de réitération dans le délai imparti, de dire que le présent arrêt vaudra acte authentique de vente aux conditions du compromis de vente du 24 avril 2003.
La demande principale étant accueillie la SCI MAJOVI sera déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à la radiation de la mention de la restriction à son droit de disposer inscrite au Livre Foncier par la SARL TRANS BATI.
Sur les autres chefs de demande :
La SARL TRANS BATI sollicite une somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive mais n'argue ni ne justifie d'aucun préjudice. Sa demande de ce chef sera donc rejetée.
La SCI MAJOVI qui succombe supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
Il est inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de la SARL TRANS BATI à qui sera alloué une indemnité de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS

CONSTATE l'absence de contestation quant à la recevabilité de l'appel ;

DÉCLARE l'appel bien fondé ;
INFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de Mulhouse en date du 16 mai 2006 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE l'exception de nullité de l'assignation irrecevable ;
DÉCLARE la demande de la SARL TRANS BATI recevable ;
CONSTATE que la vente conclue entre la SARL TRANS BATI et la SCI MAJOVI selon compromis de vente du 24 avril 2003 portant sur un immeuble sis 43 avenue Clémenceau à MULHOUSE cadastré section KD no 134 d'une superficie de 01 a 38 ca sol, maison, est parfaite ;
CONDAMNE la SCI MAJOVI à signer l'acte authentique de vente en l'étude de Maître C..., Notaire à la résidence de Mulhouse, aux conditions prévues par le compromis de vente du 24 avril 2003 dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ;
DIT qu'à défaut de réitération de la vente par acte authentique dans le délai ci-dessus imparti le présent arrêt vaudra acte de vente de l'immeuble sis 43 avenue Clémenceau à MULHOUSE cadastré section KD no 134 d'une superficie de 01 a 38 ca sol, maison aux conditions prévues par le compromis de vente du 24 avril 2003 ;
DÉBOUTE la SCI MAJOVI de sa demande de radiation de la mention de la restriction au droit de disposer inscrite au Livre Foncier à la demande de la SARL TRANS BATI ;
DÉBOUTE la SARL TRANS BATI de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCI MAJOVI aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SARL TRANS BATI la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0287
Numéro d'arrêt : 06/03425
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 16 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-12-06;06.03425 ?
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