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06/12/2007 | FRANCE | N°05/03382

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0287, 06 décembre 2007, 05/03382


ID
MINUTE No 1064 / 07

Copie exécutoire à :

-Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
-la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN

Le 06 / 12 / 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 06 Décembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 03382

Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
LA SCI ALT-SANDWOERTH, dont le siège social est 7, Rue d'Alsace à 67450 MUNDOLSHEIM, prise en la personne de son représen

tant légal,
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la Cour, Plaidant : Me SCHOTT, Avocat à STRA...

ID
MINUTE No 1064 / 07

Copie exécutoire à :

-Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS
-la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN

Le 06 / 12 / 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 06 Décembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 05 / 03382

Décision déférée à la Cour : 10 Mai 2005 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
LA SCI ALT-SANDWOERTH, dont le siège social est 7, Rue d'Alsace à 67450 MUNDOLSHEIM, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à la Cour, Plaidant : Me SCHOTT, Avocat à STRASBOURG,

INTIME et défendeur :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DES SERVICES FISCAUX DU BAS-RHIN, Direction des Services Fiscaux, demeurant 4, Place de la République B. P. 1002 à 67070 STRASBOURG CEDEX,
Représenté par la SCP G. et T. CAHN-D. S. BERGMANN, Avocats à la Cour,
COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WERL, Président de Chambre, Madame CONTE, Conseiller, Mme DIEPENBROEK, Conseiller, qui en ont délibéré.

En présence de Melle Pauline EGRET, Elève Avocat,
Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE,
ARRET :-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

-Ouï Mme DIEPENBROEK, Conseiller, en son rapport.
FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS des PARTIES

Par acte authentique dressé le 27 février 1996 par Maître A..., notaire à la résidence d'Haguenau, la SCI ALT-SANDWOERTH constituée entre Mme B... et Mr C... a acquis un bâtiment à rénover et des terrains à construire sis ... à OFFENDORF occupés par la société SANITH constituée entre Mr B... et Mr C.... Cette opération était assujettie à la TVA par application de l'article 257-7o du Code général des impôts, la SCI ayant déclaré dans l'acte d'acquisition que le terrain acquis était destiné à la construction d'immeubles non affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et s'étant engagée à achever les construction et la rénovation du bâtiment existant dans un délai de quatre ans.

N'ayant pas pu respecter son engagement, la SCI ALT-SANDWOERTH a sollicité le 27 mai 2002 une prorogation de délai qui lui a été refusée et l'Administration fiscale lui a notifié le 2 décembre 2002 un redressement pour les droits d'enregistrement dont elle avait été exonérée.
Les observations formées par la SCI ALT-SANDWOERTH contre ledit redressement ayant été rejetées le 28 janvier 2003, celle-ci a formé une réclamation contentieuse le 4 avril 2003 qui a été rejetée le 17 mars 2004.
Par exploit signifié le 14 mai 2004, la SCI ALT-SANDWOERTH a fait assigner le Directeur des Services Fiscaux du Bas-Rhin devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG afin d'obtenir le dégrèvement des impositions, pénalités et intérêts de retard. Subsidiairement, elle demandait au Tribunal de dire qu'ayant partiellement respecté son engagement elle doit bénéficier d'une prorogation du délai de construction, expliquant le retard de démarrage des travaux par des difficultés financières insurmontables et constitutives d'un cas de force majeure.
Par jugement en date du 10 mai 2005, le Tribunal a déclaré la SCI ALT-SANDWOERTH irrecevable en sa demande de prorogation du délai de quatre ans prévu par l'article 1594-0 G du Code général des impôts et mal fondée pour le surplus.
Le Tribunal a rejeté les moyens de la SCI ALT-SANDWOERTH tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure fiscale, a considéré que les difficultés alléguées ne constituaient pas un cas de force majeure s'opposant de façon absolue et définitive à la réalisation de la construction et permettant à la société de bénéficier du régime d'exonération des droits d'enregistrement nonobstant le non respect de son engagement de construire et a constaté que la demande de prorogation de délai aurait dû être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration du délai précédemment imparti conformément à l'article 266 bis annexe 3 du Code général des impôts.
La SCI ALT-SANDWOERTH a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 30 juin 2005.
Par conclusions du 27 octobre 2006, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'ordonner la décharge des redressements litigieux et de condamner le Directeur des Services Fiscaux aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'un montant de 3000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Au soutien de son appel la SCI ALT-SANDWOERTH fait valoir que le jugement serait entaché de nullité dans la mesure où le Tribunal a statué au-delà des prétentions des parties en faisant application de l'article 266 bis annexe 3 du Code général des impôts sur lequel l'Administration fiscale ne s'est pas fondée pour rejeter la réclamation.

Elle soutient qu'elle s'est méprise sur l'étendue de ses obligations dans la mesure où dans sa demande de prorogation elle faisait état de travaux nécessitant l'obtention d'un permis de construire alors que son engagement portait sur l'achèvement des constructions et la rénovation du bâtiment existant et qu'elle a effectué des travaux dont l'importance permet de considérer son engagement comme rempli, ce qui a pour effet de rendre la cause du redressement mal fondée et le contribuable bénéficiaire de plein droit du régime d'exonération.

Elle prétend en outre, que la décision de rejet de l'Administration fiscale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur la seule hypothèse d'un cas de force majeure alors que la doctrine administrative admet que des difficultés financières imprévisibles peuvent justifier une prorogation du délai de quatre ans et manque de base légale, le redressement étant fondé sur les articles 691 et 1599 sexies du Code général des impôts qui n'existaient plus à la date de notification du redressement.
La SCI ALT-SANDWOERTH observe enfin que l'Administration fiscale n'a pas tiré les conséquences de sa propre décision puisqu'elle considère que la déchéance du régime de faveur entraîne substitution des droits d'enregistrement à la TVA mais n'a pas procédé à la restitution de la TVA perçue et souligne que le montant dû au titre des droits d'enregistrement est inférieur au montant de la TVA devant être restituée.
Subsidiairement, elle considère que les difficultés auxquelles elle a été confrontées par suite de la faillite de la société WILHELM B... KG qui a entraîné la faillite personnelle de Mr B... associé majoritaire de la société SANITH, locataire de la SCI ALT-SANDWOERTH, dans laquelle son épouse était associée constitue un cas de force majeure, les époux B... qui avaient perdu leur patrimoine ne pouvant plus offrir de garantie suffisantes aux organismes bancaires sollicités pour accorder leur concours à la SCI.
Par conclusions déposées le 1 mars 2007, le Directeur des Services Fiscaux du Bas-Rhin conclut à la confirmation de la décision entreprise et sollicite condamnation de la SCI ALT-SANDWOERTH au paiement d'une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L'Administration fiscale rappelle que l'obligation d'acquitter les droits résulte de l'acte d'acquisition du terrain à bâtir et que la déchéance de l'exonération des droits à laquelle pouvait prétendre l'acquéreur rétroagit au jour de l'acte, elle estime par conséquent que c'est à bon droit qu'a été visé dans la notification de redressement les textes en vigueur à la date de l'acte d'acquisition.
Au fond, elle indique que le délai de quatre ans est prorogé automatiquement sans formalités d'une année si à l'expiration de ce délai les travaux ont commencé. En revanche, si les travaux n'ont pas commencé une prorogation annuelle renouvelable doit être demandée.
Or en l'espèce, les travaux n'ayant pas débuté dans le délai de quatre ans, le permis de construire n'ayant en effet été sollicité que le 12 / 10 / 01, la SCI ALT-SANDWOERTH n'était plus recevable postérieurement au 31 mars 2000 à solliciter une prorogation de délai. L'Administration fiscale affirme que contrairement à ce qui est soutenu elle a constaté la tardiveté et l'irrecevabilité de la demande mais l'a néanmoins examinée et que le juge de l'impôt peut parfaitement retenir cette irrecevabilité quand bien même ce motif n'aurait pas été retenu par l'Administration fiscale.
L'intimée relève qu'elle a répondu à l'argumentation de la SCI ALT-SANDWOERTH qui était fondée sur la force majeure et que le rejet était également fondé sur d'autres motifs dont l'absence de renseignements sur la situation de l'associé majoritaire et le caractère tardif de la demande.
Enfin, elle indique que l'engagement pris par la SCI ALT-SANDWOERTH était double d'une part la rénovation de l'existant mais aussi des travaux de construction, contrairement à ce que soutient l'appelante, or le permis de construire n'a été demandé que plus de 5 ans après l'acquisition.

S'agissant de la restitution de la TVA perçue l'Administration fiscale fait valoir que dès lors que la SCI ALT-SANDWOERTH loue l'immeuble à usage professionnel elle a récupéré la TVA sur ses opérations habituelles imposables à la TVA, laquelle n'est plus déductible lors de la régularisation des droits d'enregistrement.

Subsidiairement, l'Administration fiscale considère que les difficultés de financement dont argue la SCI ALT-SANDWOERTH ne peuvent être considérées comme présentant un caractère de force majeure, insurmontable et imprévisible, de façon absolue et définitive, qu'en tous cas ces difficultés n'ont pas existé pendant tout le délai mais seulement à partir d'avril 1997 et n'ont pas empêché la SCI de percevoir les loyers de la société SANITH et que manifestement la SCI ne s'était pas assuré les moyens suffisants de financer les opérations de construction avant acquisition du terrain, qu'enfin ces difficultés n'étaient pas insurmontables puisque la SCI a finalement trouvé le financement nécessaire pour mener à bien l'opération projetée.
La procédure a été clôturée le 25 mai 2007.

MOTIFS

Sur la régularité du redressement en la forme :

Conformément à l'article 57 du Livre des procédures fiscales, la notification de redressement doit être motivée pour que le contribuable puisse formuler ses observations ou faire connaître son acceptation. Il est notamment exigé que soit précisé le texte de loi applicable (Com. 8 / 12 / 92, Com. 09 / 03 / 93, Com. 07 / 10 / 97).
En l'espèce, la notification de redressement adressée le 2 décembre 2002 à la SCI ALT-SANDWOERTH vise l'article 691 du Code Général des Impôts et l'article 1599 sexies lesquels textes n'étaient plus en vigueur à la date du redressement, le texte applicable à cette date étant l'article 1594-0 G A du Code Général des Impôts.
Cependant, les textes visés étant ceux en vigueur à la date de l'acte d'acquisition dont découle l'obligation d'acquitter les droits, la déchéance du régime exonératoire par suite du non respect de la condition d'exécution des travaux, rétroagit à la date de cet acte, de sorte que l'administration fiscale était fondée à invoquer ces textes pour fonder son redressement.
Le moyen tenant à l'irrégularité de la notification sera donc rejeté.

Au fond :

La SCI ALT-SANDWOERTH reproche au premier juge d'avoir statué ultra petita en faisant application de l'article 266 bis annexe 3 du Code général des impôts et en fondant ainsi sa décision sur un motif de recevabilité non retenu par l'Administration fiscale pour motiver sa décision de rejet.

A cet égard il échet d'observer en premier lieu que dans sa décision du 17 mars 2004, le Directeur des Services Fiscaux du Bas-Rhin a constaté que la demande était tardive et irrecevable mais qu'il l'a néanmoins examinée au fond et en second lieu que le moyen a été soumis au premier juge, l'Administration fiscale ayant en effet indiqué dans ses conclusions récapitulatives du 2 décembre 2004 " si le commencement des travaux n'est plus une condition exigée pour l'octroi d'une prorogation annuelle renouvelable, encore faut-il que cette demande soit effectuée dans le délai prescrit. En l'espèce elle n'est intervenue que le 27 mai 2002 alors qu'elle aurait du être déposée avant le 27 mars 2000 ".

Il en résulte qu'en faisant application de l'article 266 bis annexe 3 du Code général des impôts le Tribunal s'est prononcé sur un moyen qui était dans la cause de sorte que le grief n'est pas fondé.

L'article 1594-0 G A du Code Général des Impôts dispose : IV. Une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret, notamment en cas de force majeure ou lorsqu'il s'agit de la construction d'ensembles à réaliser progressivement par tranches successives.
L'article 266 bis annexe 3 du Code général des impôts prévoit que cette demande de prorogation de délai doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit le délai précédemment imparti.
La demande n'ayant été formée que le 27 mai 2002 alors qu'elle aurait du l'être au plus tard le 27 mars 2000, c'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la tardiveté et l'irrecevabilité de la demande de prorogation de délai.
Le jugement devra donc être confirmé pour ce seul motif, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés à titre surabondant.

Sur les dépens et l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :

La SCI ALT-SANDWOERTH qui succombe supportera la charge des dépens. Il est inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de l'intimé à qui sera alloué une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE l'absence de contestation quant à la recevabilité de l'appel ;

DÉCLARE l'appel mal fondé ;
CONFIRME le jugement du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg en date du 10 mai 2005 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SCI ALT-SANDWOERTH aux dépens de l'instance d'appel ainsi qu'à payer à Mr le Directeur des Services Fiscaux du Bas-Rhin un montant de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0287
Numéro d'arrêt : 05/03382
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 mai 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-12-06;05.03382 ?
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