La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2007 | FRANCE | N°05/02947

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0287, 06 décembre 2007, 05/02947


DEUXIÈME CHAMBRE CIVILESection A

MINUTE No 1076/07
Numéro d'inscription aurépertoire général : 2 A 05/02947

Copies exécutoires à :
La S.C.P. CAHN et ASSOCIES
Maître LEVY
Maîtres ROSENBLIEH,WELSCHINGER, WIESELet DUBOIS

Le 6 décembre 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 06 décembre 2007
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et intervenante volontaire :
La S.A. AZUR ASSURANCES IARDreprésentée par son représentant légalayant son siège social 7, avenue Marce

l Proust28000 CHARTRES

représentée par la S.C.P. CAHN et ASSOCIES, avocats à COLMAR

INTIMES et demandeurs :

1 - L...

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILESection A

MINUTE No 1076/07
Numéro d'inscription aurépertoire général : 2 A 05/02947

Copies exécutoires à :
La S.C.P. CAHN et ASSOCIES
Maître LEVY
Maîtres ROSENBLIEH,WELSCHINGER, WIESELet DUBOIS

Le 6 décembre 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 06 décembre 2007
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2005 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et intervenante volontaire :
La S.A. AZUR ASSURANCES IARDreprésentée par son représentant légalayant son siège social 7, avenue Marcel Proust28000 CHARTRES

représentée par la S.C.P. CAHN et ASSOCIES, avocats à COLMAR

INTIMES et demandeurs :

1 - La Compagnie ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (A.C.M.)prise en la personne de son représentant légalayant son siège social 34, rue du Wacken67100 STRASBOURG CEDEX

2 - Monsieur et Madame Clément X...demeurant ensemble ...68480 FISLIS

représentés par Maître LEVY, avocat à COLMAR

APPELANTS SUR APPEL PROVOQUE, intervenants volontaires et défendeurs :

1 - La Compagnie d'Assurances MAAF ASSURANCES représentée par son représentant légalayant son siège social CHAURAY79036 NIORT

2 - Les Etablissements Gérard Y...représentés par leur représentant légalayant leur siège social 25, rue des Champs au Roi90100 ST DIZIER LEVEQUE - DELLE

représentés par Maîtres ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Michel WERL, Président de ChambreMartine CONTE, ConseillerIsabelle DIEPENBROEK, Conseillerqui en ont délibéré.

En présence de Pauline EGRET, Elève Avocat

Greffier, lors des débats : Corinne LAEMLE

ARRET :

- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par Michel WERL, Président et Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Martine CONTE, Conseiller en son rapport,

* **

FAITS ET PROCÉDURE :
Après que Monsieur X... avait lui-même réalisé un conduit de cheminée dans la véranda de la maison dont il est propriétaire, les époux X... ont, le 15 mars 1996, conclu un contrat d'entreprise avec Monsieur Y... ayant pour objet la pose et le raccordement d'un foyer fermé, dit "insert", moyennant le prix de 18.000 F.
Les travaux ont été exécutés et payés.

Dans la nuit du 25 février 2001, un incendie a pris naissance dans la véranda considérée qui a partiellement endommagé la maison d'habitation et totalement détruit la grange attenante.

Dans son rapport déposé le 28 août 2001, l'expert qui avait été commis en référé, a retenu que le sinistre se trouvait directement lié à la médiocrité des travaux réalisés par Monsieur Y... qui aurait crée «un piège à calories en omettant les orifices de ventilation dans la partie haute de la hotte, associé au défaut d'écart au feu et donc à la présence de matériaux combustibles et dégradables dans l'emprise de la hotte sont la cause directe du sinistre».
Par acte introductif d'instance du 24 avril 2002, en se fondant sur l'article 1792 du Code civil, et subsidiairement sur l'article 1147 du même code, les époux X... et leur assureur LES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL (ci-après les A.C.M.) ont fait citer Monsieur Y... et la S.A. A.C.S. aux fins d'indemnisation des conséquences du sinistre.
La S.A. AZUR ASSURANCES et la S.A. MAAF ASSURANCES, respectivement assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de Monsieur Y... sont intervenues volontairement à la procédure.

Par jugement du 31 mars 2005 le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a d'abord mis la S.A. A.C.S. hors de cause, puis ayant déclaré Monsieur Y... responsable de l'incendie en application de l'article 1792 du Code civil, condamné outre intérêts et frais :

- Monsieur Y... à payer aux époux X... la somme de 1.072,32 € au titre de la franchise d'assurance,
- in solidum Monsieur Y... et la S.A. AZUR à payer aux A.C.M. (subrogées dans les droits des époux X...) la somme de 96.320,04 €,
- in solidum Monsieur Y... et la S.A. MAAF à payer aux A.C.M. la somme de 34.541,59 €.

Le 3 juin 2005 la S.A. AZUR a interjeté appel général de ce jugement en intimant seulement les époux X... et les A.C.M..

Monsieur Y... et la S.A. MAAF ont régularisé un appel provoqué.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2007.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé la Cour se réfère expressément aux dernières conclusions déposées par les parties :
- le 23 juin 2006 par la S.A. AZUR,
- le 27 octobre 2006 par les époux X... et les A.C.M.,
- le 24 octobre 2006 par Monsieur Y... et la S.A. MAAF.

Par voie d'infirmation du jugement entrepris, la S.A. AZUR conclut principalement au rejet des demandes dirigées contre elle, et subsidiairement à l'application de ses franchises contractuelles.

* **

Les époux X... et les A.C.M. ont sollicité la confirmation du jugement déféré, ceci au besoin par voie d'appel incident sur le fondement de l'article 1147 du Code civil.

* **

Monsieur Y... et la S.A. MAAF ont demandé l'infirmation totale du jugement, et subsidiairement la confirmation de la condamnation de la S.A. AZUR.

MOTIFS :

Attendu qu'en l'absence d'appel il convient liminairement de constater que le jugement est devenu définitif en ses dispositions afférentes à la S.A. A.C.S. ;

* **

Attendu qu'à l'exception des époux X..., tous les intimés se prévalent de la nullité des opérations d'expertise judiciaire invoquant à cet égard la partialité de l'expert mais surtout la violation par ce dernier du principe du contradictoire ;

Attendu qu'il est exact que l'expert a désigné Monsieur Y... et décrit le travail effectué par celui-ci en termes sévères non exempts d'ironie et de mépris qui ont légitimement pu heurter celui-là ;

que viser Monsieur Y... en utilisant seulement la locution "ce monsieur" n'est pas acceptable ;
qu'ainsi l'expert écrit «nous nous sommes interrogés sur la qualification de ce monsieur. Avons-nous à faire à un professionnel de la pose de stores ou à un maître poêlier/âtrier« et il conclut «il apparaît au vu de la nature des désordres constatés que ce monsieur exerce un métier qu'il ne connaît pas» ;
que ces excès de langage, qui peuvent participer d'une maladresse, ne suffiraient cependant pas à caractériser une attitude partiale de l'expert de nature à imposer l'annulation de l'expertise dès lors que le technicien a par ailleurs soutenu ses affirmations au moyen de constats techniques objectifs et de références précises aux normes et règles de l'art régissant la profession considérée ;

Mais attendu, et quelle que soit la qualité technique des investigations et conclusions émises par l'expert Monsieur A..., force est de constater, qu'ainsi que le soutiennent Monsieur Y... et ses assureurs, ces parties n'ont pas eu la possibilité de soumettre utilement à l'expert leurs observations avant la clôture de ses opérations et son dessaisissement consécutif au dépôt de son rapport ;

qu'il apparaît que le souci de célérité qui ne pourrait qu'honorer l'expert, a en l'espèce abouti à priver les parties de données établissant incontestablement les causes de l'incendie dont s'agit ;

Attendu que par courrier du 5 juillet 2001 l'expert avait convoqué les parties et leurs conseils à une "première réunion" le 20 juillet 2001, ce qui laissait penser qu'au besoin d'autres réunions seraient organisées ;

que le 20 juillet 2001 l'expert a procédé contradictoirement à des constats dont il a complètement relaté la nature et les conséquences techniques qu'il entendait en tirer ;

qu'il a alors effectivement été demandé à l'expert de revenir sur les lieux pour examiner l'intérieur du conduit de cheminée ;

que dans son compte rendu de ces opérations daté du 26 juillet 2001, le cabinet d'expertise OTEX, qui y avait assisté pour le compte de la S.A. AZUR, relatait qu'en vue de préciser si l'origine du sinistre se trouvait dans la hotte de la cheminée ou au niveau de son raccordement, ainsi que les incidences du ramonage suffisant ou non du conduit, il avait été convenu que l'expert poursuivrait se recherches en ce sens puis qu'il adresserait un pré-rapport et laisserait aux parties un délai de six semaines pour l'envoi d'éventuels dires ;
que le 23 juillet 2001 le conseil de la MAAF écrivait à l'expert pour lui confirmer que ses mandants souhaitaient qu'il procède au démontage du conduit de fumée et lui demander d'aviser en temps utile les parties de la date de ces opérations afin qu'elles puissent éventuellement choisir d'y assister ;
que cependant dès le 23 juillet 2001 - et sans qu'il résulte de son rapport qu'il ait avisé les parties de la date à laquelle il se rendrait à nouveau sur les lieux pour examiner le conduit, quand bien même celles-ci avaient demandé ce complément d'investigation - l'expert procédait sur place à de nouveaux contrats et autorisait le jour même les époux B... à faire démolir toutes les installations litigieuses ;
que par voie de dire adressé le 6 août 2001 (selon l'avis de dépôt à la Poste) le conseil de la S.A. AZUR s'étonnait justement de cette précipitation, en soulignant qu'elle faisait obstacle à toute autre discussion technique sur l'origine du sinistre alors que l'incidence tant de l'installation électrique que de l'existence d'une fissure du boisseau et du défaut de ramonage n'avaient pas encore été soumises au débat contradictoire ;
que l'expert qui avait déjà rédigé son rapport daté du 1er août 2001 n'a pas répondu à ce dire ;
que ce rapport a été déposé le 28 août 2001 sans que l'expert ne relate avoir avisé les parties de l'imminence de ce dépôt ;
que l'expert a seulement noté "Rapport adressé aux parties" ce qui ne permet pas de vérifier si les parties en ont été destinataires à une date qui leur permettait encore de formuler utilement leurs observations avant la clôture des opérations d'expertise ;
Attendu qu'il s'évince du tout que les parties ont été privées d'un débat contradictoire technique complet avant la clôture des opérations et que de surcroît celui-ci est devenu impossible du fait de la destruction simultanée des installations litigieuses ;
qu'une discussion sur pièces s'avère insuffisante pour apporter une réponse aux questions qui étaient encore posées ;
que l'annulation de l'expertise s'impose en conséquence ;
que son contenu, qui n'est pas opposable à Monsieur Y... et à ses assureurs, est dépourvu de valeur probante ;
que la cause du sinistre, en l'absence d'autres éléments indubitables, n'est donc pas déterminée, de sorte qu'en infirmant le jugement déféré, il échet de débouter les A.C.M. et les époux X... de la totalité de leurs prétentions ;

Attendu que les A.C.M. qui succombent principalement seront condamnées aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

que cependant toutes les demandes de frais irrépétibles de première instance, comme d'appel seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS================

CONSTATE que le jugement est devenu irrévocable envers la S.A. A.C.S. ;
INFIRME pour le surplus en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
ANNULE pour violation du contradictoire le rapport d'expertise déposé le 28 août 2001 par Monsieur A... ;
DIT que la cause du sinistre est indéterminée ;
DÉBOUTE les A.C.M. et les époux X... de la totalité de leurs prétentions ;

REJETTE les demandes de frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

CONDAMNE les A.C.M. aux entiers dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0287
Numéro d'arrêt : 05/02947
Date de la décision : 06/12/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 31 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-12-06;05.02947 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award