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29/11/2007 | FRANCE | N°06/03395

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0287, 29 novembre 2007, 06/03395


DEUXIÈME CHAMBRE CIVILESection A

MW/CW
MINUTE No 1050/07
Numéro d'inscription aurépertoire général : 2 A 06/03395

Copies exécutoires à :
La S.C.P. CAHN et ASSOCIES
Maîtres HEICHELBECH,RICHARD-FRICKet CHEVALLIER-GASCHY

Le 29 novembre 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 29 novembre 2007
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2006 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et demanderesse :
La S.A. SAFER D'ALSACEprise en la personne de son représentant légalayant son siège social 18, rue des OrphelinsB.P. 24166806

7 MULHOUSE CEDEX

représentée par la S.C.P. CAHN et ASSOCIES, avocats à COLMAR
INTIMES et défendeurs :
1 - M...

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILESection A

MW/CW
MINUTE No 1050/07
Numéro d'inscription aurépertoire général : 2 A 06/03395

Copies exécutoires à :
La S.C.P. CAHN et ASSOCIES
Maîtres HEICHELBECH,RICHARD-FRICKet CHEVALLIER-GASCHY

Le 29 novembre 2007
COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 29 novembre 2007
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 mai 2006 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE
APPELANTE et demanderesse :
La S.A. SAFER D'ALSACEprise en la personne de son représentant légalayant son siège social 18, rue des OrphelinsB.P. 241668067 MULHOUSE CEDEX

représentée par la S.C.P. CAHN et ASSOCIES, avocats à COLMAR
INTIMES et défendeurs :
1 - Monsieur Bernard X...2 - Madame Yvette Y... épouse X...demeurant ensemble ...68850 STAFFELFELDEN

représentés par Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK et CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Michel WERL, Président de ChambreMartine CONTE, ConseillerIsabelle DIEPENBROEK, Conseillerqui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Corinne LAEMLE
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par Michel WERL, Président et Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Ouï Michel WERL, Président de Chambre en son rapport,
* **

Monsieur et Madame X... ont signé le 20 août 2004 une promesse unilatérale de vente de terrains d'une superficie globale de 106,06 ares au bénéfice de la SAFER ALSACE, au prix de 71.500 € augmenté des frais d'agence. Cet acte a été enregistré le 23 août 2004 à la Recette des Impôts de MULHOUSE à l'initiative de la SAFER.
Toutefois par lettre recommandée du 25 août 2004 confirmée par lettre recommandée du 30 août 2004, Monsieur et Madame X... ont retiré leur promesse, avant l'acceptation d'acquérir exprimée par la SAFER dans une lettre recommandée du 7 septembre 2004.
La SAFER ALSACE, confrontée au refus des époux X... de réaliser la vente devant notaire, a assigné ces derniers le 17 février 2005 devant le Tribunal de grande instance de MULHOUSE aux fins de les condamner à signer l'acte de vente des terrains en litige en l'étude de Maître Z... notaire à SAINT-LOUIS au profit de la SAFER et au prix indiqué dans la promesse.
Par jugement prononcé le 11 mai 2006, le Tribunal de grande instance de MULHOUSE a débouté la SAFER D'ALSACE de sa demande et l'a condamnée à payer à Monsieur et Madame X... une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles.
Le premier Juge, après avoir relevé que la promesse de vente n'était pas soumise à l'obligation d'enregistrement aussi longtemps que la promesse de vente n'était pas acceptée, a constaté que l'acceptation de la SAFER était en l'espèce postérieure à la rétractation de Monsieur et Madame X..., ce qui excluait toute rencontre des volontés de vendre et d'acquérir des parties.
Par déclaration reçue le 10 juillet 2006 au greffe, la S.A. SAFER D'ALSACE a interjeté appel contre ce jugement dans des conditions de recevabilité qui apparaissent régulières en la forme. Elle demande à la Cour, dans le dernier état de ses conclusions du 28 mars 2007, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'accueillir sa demande initiale qui est reprise dans les mêmes termes devant la Cour, et, subsidiairement, présente une demande de condamnation des époux X... à des dommages et intérêts de 5.000 €.
Au soutien de son appel, la SAFER D'ALSACE fait valoir que la promesse de vente ne comportant aucun délai pour la levée de l'option, les promettants ne pouvaient être dégagés de leur promesse qu'après avoir mis le bénéficiaire en demeure d'accepter dans un délai déterminé à moins qu'il ne soit établi que celui-ci a renoncé à s'en prévaloir. Faute d'une telle mise en demeure, la rétractation est "nulle" selon l'appelante.
Subsidiairement, la SAFER estime que Monsieur et Madame X... ont commis une faute, justifiant leur condamnation à des dommages et intérêts, pour ne pas lui avoir adressé le retrait de la vente dans le cadre de la procédure de préemption qui avait commencé à être mise en oeuvre, avant les négociations qui avaient conduit les défendeurs à établir la promesse de vente qui est en litige.
Par conclusions du 9 janvier 2007, Monsieur et Madame X... demandent à la Cour de rejeter l'appel, de confirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevable la demande subsidiaire en dommages et intérêts, en tout cas non fondée, et de condamner la SAFER aux dépens ainsi qu'à leur payer 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
Les intimés approuvent la motivation du premier Juge, estimant qu'en l'absence de délai prévu pour la levée de l'option, leur rétractation pouvait intervenir à tout moment jusqu'à la levée de ladite option. Ils estiment par ailleurs que la demande subsidiaire de la SAFER constitue une prétention nouvelle, donc irrecevable, aucune faute de leur part n'étant établie, pas plus qu'un préjudice de la SAFER.
Vu l'ordonnance de clôture du 22 juin 2007 ;
Vu les conclusions susvisées, l'ensemble de la procédure et les pièces produites aux débats ;
EN CET ETAT :
Attendu que par l'acte intitulé "promesse de vente" en date du 20 août 2004 signé par Monsieur et Madame X..., ceux-ci s'engageaient à vendre à la SAFER ALSACE les terrains dont ils étaient propriétaires situés au lieudit Pfaffenheimer Traenck à OSENBACH, d'une superficie totale de 106,06 ares, au "prix de 71.500 € + 6.500 € de frais d'agence APFI" ; qu'il était mentionné dans cet acte qu'en conséquence de la promesse de vente, les promettants "s'engagent à vendre ledit immeuble à la bénéficiaire, si elle en fait la demande ... et elles engagent expressément leurs héritiers ou représentants, fussent-ils mineurs ou autrement incapables, à lui vendre à première réquisition l'immeuble dont il s'agit.
La réalisation de la promesse de vente ne pourra être faite qu'à la condition que la demande lui en soit faite par lettre recommandée avec avis de réception, au domicile ci-après élu le aucune mention de date.
Passé ce délai, et par le seul fait de l'expiration du terme, le bénéficiaire de la présente promesse de vente sera déchue de plein droit, et sans mise en demeure, du droit de demander la réalisation de la vente." ;
Attendu qu'il est constant qu'aucun délai n'a en réalité été stipulé par les promettants dans l'acte du 20 août 2004 ; que la réalisation de leur promesse de vente était donc soumise à la seule condition d'une demande de la SAFER ALSACE pour en bénéficier, celle-ci ayant effectivement levé l'option qui lui était offerte par lettre recommandée du 7 septembre 2004 avec accusé de réception adressée à Monsieur et Madame X..., cette lettre ayant été précédée d'un autre courrier recommandé avec accusé de réception de la SAFER ALSACE, du 27 août 2004, adressé aux défendeurs, leur annonçant qu'elle se réservait de leur adresser par lettre recommandée sa demande de réalisation effective de la vente ;
Attendu que c'est donc à tort que le premier Juge a considéré que lorsque le promettant vient à se rétracter, la levée postérieure de l'option par le bénéficiaire même si elle intervient dans le délai convenu, exclut toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d'acquérir, alors que la non réalisation de la vente était soumise en l'espèce à la renonciation du bénéficiaire de celle-ci ; qu'en l'absence de délai imparti à la SAFER ALSACE pour lever l'option, il appartenait donc à Monsieur et Madame X..., qui souhaitaient revenir sur leurs engagements, de mettre préalablement en demeure la bénéficiaire de leur promesse, d'accepter ou de refuser celle-ci ; que leur "dénonciation" de leur promesse, par lettre recommandée datée du 25 août 2004, sans mettre la SAFER ALSACE en mesure d'accepter ou de refuser cette promesse conformément aux engagements qu'ils avaient pris, est donc sans effet sur l'acceptation de la bénéficiaire régulièrement intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2004 ;
Attendu, dès lors, que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'issue du litige conduit à dire que Monsieur et Madame X... seront condamnés aux entiers dépens de première instance et d'appel ; que l'équité ne commande toutefois pas l'application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de la SAFER ALSACE ;
PAR CES MOTIFS================

DÉCLARE l'appel recevable et bien fondé,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
JUGE que Monsieur Bernard X... et son épouse Madame Yvette Y... épouse X... devront, dans le mois suivant la signification du présent arrêt, se rendre à l'étude de Maître Jean-Jacques Z..., notaire à SAINT-LOUIS, pour signer au profit de la SAFER D'ALSACE l'acte de vente se rapportant aux immeubles suivants situés sur la commune d'OSENBACH (Haut-Rhin) :
- section 3 no 148J, lieudit "Pfaffenheimer Traenck" de 64,82 ares de pré,
- section 3 no 148K, lieudit "Pfaffenheimer Traenck", de 35,05 ares de terre,
- section 3, no 148J, lieudit "Pfaffenheimer Traenck", de 6,16 ares de sol,
soit une superficie totale de 106,06 ares moyennant versement par la SAFER du prix de 71.500 € (SOIXANTE ET ONZE MILLE CINQ CENTS EUROS) et de 6.500 € (SIX MILLE CINQ CENTS EUROS) de frais d'agence,
CONDAMNE Monsieur et Madame X... aux entiers dépens de première instance et d'appel,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0287
Numéro d'arrêt : 06/03395
Date de la décision : 29/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 11 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-11-29;06.03395 ?
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