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27/11/2007 | FRANCE | N°06/00494

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0086, 27 novembre 2007, 06/00494


MINUTE No 07 / 1655

NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 27 Novembre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 B 06 / 00494
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2005 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Adrien X... ...... Non comparant, représenté par Me Monique LEVA (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIME ET APPELANT INCIDENT : <

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INSTITUT DE GESTION SOCIALE DES ARMEES IGESA, prise en la personne de son directeur, 26 Boulevard Victor 7501...

MINUTE No 07 / 1655

NOTIFICATION :
ASSEDIC ()
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :- avocats- délégués syndicaux- parties non représentées

COUR D' APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE- SECTION B

ARRET DU 27 Novembre 2007
Numéro d' inscription au répertoire général : 4 B 06 / 00494
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2005 par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur Adrien X... ...... Non comparant, représenté par Me Monique LEVA (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIME ET APPELANT INCIDENT :

INSTITUT DE GESTION SOCIALE DES ARMEES IGESA, prise en la personne de son directeur, 26 Boulevard Victor 75015 PARIS 15 Non comparant, représenté par Me Hélène FAUQUEZ (avocat au barreau de PARIS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 23 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme BURGER, Conseiller faisant fonction de Président M. SCHILLI, Conseiller M. JOBERT, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :- contradictoire- prononcé par mise à disposition au greffe par M. Jean- Pierre SCHILLI, Conseiller, remplaçant Mme Catherine BURGER Conseiller faisant fonction de président, empêchée- signé par M. Jean- Pierre SCHILLI, Conseiller remplaçant Mme Catherine BURGER Conseiller faisant fonction de président, empêchée et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Faits et procédure :
Monsieur Adrien X... a été embauché le 8 janvier 1998 par l' Institution de Gestion Sociale des Armées (IGESA) en qualité de chef comptable du Foyer Central des FFA.
Il a été licencié le 3 mars 2003 pour une faute grave consistant en des irrégularités de fonctionnement faisant suspecter un trafic de cigarettes et d' alcool avec des paiements en liquide en infraction avec la législation fiscale et douanière.
Monsieur X... a contesté son licenciement devant le conseil de prud' hommes de STRASBOURG qui, par jugement du 13 décembre 2005, l' a débouté de tous ses chefs de demande au motif que la faute grave était établie.
Par déclaration faite le 9 janvier 2006 au greffe de la Cour, ce dernier a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures récapitulatives reçues le 12 juin 2007 au greffe de la Cour, l' appelant sollicite avant dire droit la communication du dossier pénal consécutif à la plainte de l' IGESA.
Sur le fond, il a conclu à l' infirmation du jugement entrepris.
Il a demandé à la Cour de dire et juger que les faits qui lui étaient reprochés étaient amnistiés, que son licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, de condamner l' employeur à lui payer les sommes de 1736 € brut au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire du 12 février 2003 au 3 mars 2003, 173, 66 € brut au titre des congés payés sur mise à pied, 7817 € brut au titre de l' indemnité de préavis, 781, 71 € brut au titre des congés payés sur préavis, 1303 € au titre de l' indemnité de préavis, 762, 24 € au titre du rappel de la prime de bilan 2002, 80 000 € de dommages et intérêts à titre de dommages et intérêts et 4000 € sur le fondement de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile.
A l' appui de son recours, l' appelant a fait valoir en substance que :
- il sollicite la communication du dossier pénal qui selon lui révélerait qu' il aurait été victime d' un système mis en place de longue date par ses supérieurs hiérarchiques,
- son licenciement est nul parce qu' il n' a pas pu prendre connaissance du dossier disciplinaire avant la sanction,
- les faits qui lui sont reprochés sont couverts par la loi d' amnistie du 6 août 2002,
- lesdits faits sont prescrits,
- il a été contraint d' obéir aux ordres de son supérieur hiérarchique.
Selon des écritures récapitulatives parvenues le 5 décembre 2006 au greffe de la Cour et reprises oralement à l' audience, l' EPIC IGESA a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu' il a débouté Monsieur X... de tous ses chefs de demande.
A titre subsidiaire, elle a demandé à la Cour de surseoir à statuer dans l' attente de l' issue de la procédure pénale.
Elle a formé une demande incidente tendant à la condamnation de l' appelant à lui payer les sommes de 1200 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile et 1200 € au titre des frais d' appel.
L' EPIC IGESA a exposé en substance que :
- le licenciement du salarié n' est pas fondé sur une infraction pénale de sorte que la communication du dossier pénal ne s' impose pas,
- les fautes du salarié sont avérés indépendamment de leur qualification pénale,
- ces faits ne sont pas amnistiables parce qu' ils constituent des atteintes à la probité, de plus, des faits sont postérieurs à la loi d' amnistie,
- elle n' a eu connaissance des faits que lors de l' audit qui s' est déroulé en janvier et février 2003,
- les faits reprochés au salarié sont établis et constituent des fautes graves et il ne peut se réfugier derrière le fait qu' il recevait des ordres illégaux,
- la prime de bilan 2002 n' est pas due, compte tenu des mauvais résultats de l' entreprise cette année.
SUR QUOI LA COUR ;
Vu la procédure et les pièces produites aux débats ;
1- sur la communication du dossier pénal et le sursis à statuer :
Attendu qu' il est constant que le fonctionnement et la gestion de l' EPIC IGESA ont donné lieu à une enquête pénale ;
attendu toutefois qu' il est également constant que le salarié n' a été ni mis en examen ni renvoyé devant une juridiction pénale dans le cadre de cette enquête de sorte que ni la communication du dossier pénal ni le sursis à statuer ne s' impose ni ne se justifie en opportunité ;
attendu ainsi que les requêtes en communication du dossier pénal et en sursis à statuer doivent être rejetées ;
2- sur le licenciement de Monsieur X... :
Attendu que l' article 18 du Règlement du Personnel du Foyer central des F. F. S. A. servant sous statut français dispose que lorsqu' une sanction est envisagée à l' encontre d' un salarié dont le licenciement disciplinaire, celle- ci ne pourra intervenir " qu' après que le personnel intéressé aura été appelé à prendre connaissance du dossier disciplinaire concernant la sanction et à fournir des explications " ;
attendu que ces dispositions constituent des garanties de fond au profit du salarié à l' encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée ;
attendu en l' espèce que si la convocation de Monsieur X... à l' entretien préalable au licenciement équivaut à l' exigence de recueillir les explications du salarié concerné prévue par le Règlement du Personnel du Foyer central des F. F. S. A., l' employeur n' apporte pas la preuve d' avoir mis l' appelant en situation de prendre connaissance de son dossier disciplinaire ;
attendu qu' en présence d' une violation d' une garantie de fond, le licenciement de Monsieur X... doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu' il soit nécessaire d' examiner les griefs formulés à son encontre par l' employeur ;
attendu en conséquence que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu' il a dit et jugé que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave et en ce qu' il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
attendu que, statuant à nouveau sur ce point, il convient de dire que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner par conséquent l' employeur à lui payer les montants suivants :
1736 € brut au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire, 173, 66 € brut au titre des congés payés y afférents, 7817 € au titre de l' indemnité de préavis, 781, 71 € au titre des congés payés y afférents, 1303 € au titre de l' indemnité de licenciement,

attendu que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2003, date de convocation de l' employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud' hommes de STRASBOURG qui vaut mise en demeure ;
attendu que compte tenu de l' ancienneté du salarié, de la soudaineté de son licenciement et du fait qu' il est demeuré sans emploi pendant cinq mois, le préjudice subi par Monsieur X... est intégralement réparé par l' octroi de la somme de 19 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l' article L. 122- 14- 4 du Code du travail ;
attendu qu' il y a lieu de lui allouer cette somme majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
3- sur la prime de bilan de l' année 2002 :
Attendu que le salarié soutient que l' employeur verserait chaque année une prime de bilan de 762, 24 € et que celle- ci ne lui aurait pas été versée pour l' année 2002 ;
attendu que l' employeur rétorque que cette prime ne serait due qu' en vertu des résultats de l' entreprise et que ceux de 2002 étant négatifs, elle n' aurait pas été versée aux salariés ;
attendu que l' article 13. 1. du Règlement du Personnel du Foyer central des F. F. S. A. prévoit que le salarié peut bénéficier d' une " prime de rendement facultative d' un montant maximum de 10 % du montant brut du traitement semestriel " ;

attendu que le Règlement précise que cette prime " peut être allouée par le Directeur- Gérant du Foyer Central des F. F. A. en tenant compte du temps de travail effectif, de l' assiduité et de l' efficacité du salarié " ;

attendu qu' au vu de ce qui précède, l' octroi de cette prime appartient discrétionnairement à l' employeur en fonction de critères laissés à sa libre appréciation ;
attendu qu' il ne s' agit pas d' un droit acquis pour le salarié ;
attendu qu' il s' ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu' il a débouté le salarié de ce chef de demande ;
4- sur les autres dispositions du jugement entrepris :
Attendu que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu' il a mis les dépens de première instance à la charge du salarié alors que l' employeur est la partie perdante ;
attendu que, statuant à nouveau à ce sujet, l' employeur doit être condamné à supporter les dépens de première instance ;
attendu qu' en appel, il est équitable de laisser à la charge du salarié les frais irrépétibles de sorte qu' il doit être débouté de sa demande au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
attendu que l' employeur, partie perdante, supportera les dépens d' appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition de l' arrêt au greffe de la Cour, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu' il a débouté Monsieur Adrien X... de sa demande en paiement de la prime de bilan 2002 ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement de Monsieur Adrien X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE l' EPIC IGESA à payer à Monsieur Adrien X... les montants suivants :
1736 € (mille sept cent trente six euros) brut au titre des salaires dus pendant la période de mise à pied conservatoire, 173, 66 € (cent soixante treize euros et soixante six centimes) brut au titre des congés payés y afférents, 7817 € (sept mille huit cent dix sept euros) au titre de l' indemnité de préavis, 781, 71 € (sept cent quatre vingt un euros et soixante et onze centimes) au titre des congés payés y afférents, 1303 € (mille trois cent trois euros) au titre de l' indemnité de préavis ;

DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 23 avril 2003 ;
CONDAMNE l' EPIC IGESA à payer à Monsieur Adrien X... la somme de 19 000 € (dix neuf mille euros) de dommages et intérêts majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
DEBOUTE Monsieur Adrien X... de sa demande au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE l' EPIC IGESA aux dépens de première instance et d' appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0086
Numéro d'arrêt : 06/00494
Date de la décision : 27/11/2007

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 13 décembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-11-27;06.00494 ?
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