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23/11/2007 | FRANCE | N°06/05290

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0078, 23 novembre 2007, 06/05290


Chambre 12

R.G. No : 06/05290

Minute No : 12M 197/07
LRAR aux parties
Copie exécutoire àla SCP WACHSMANN - HECKER - BARRAUX - MEYER - HOONAKKER - ATZENHOFFER - STROHL - LANG - FADY - CAENMe Paul LUTZ

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE
M. LEIBER, PrésidentMme SCHIRER, ConseillerM. DIE, Conseillerqui en ont délibéré sur le rapport de Jérôme DIE

Greffier, lors du prononcé : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier

MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :M. SCHMELCK, Avocat Géné

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ARRET CONTRADICTOIRE du 23 Novembre 2007prononcé par le Président.

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande te...

Chambre 12

R.G. No : 06/05290

Minute No : 12M 197/07
LRAR aux parties
Copie exécutoire àla SCP WACHSMANN - HECKER - BARRAUX - MEYER - HOONAKKER - ATZENHOFFER - STROHL - LANG - FADY - CAENMe Paul LUTZ

COUR D'APPEL DE COLMAR
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU PRONONCE
M. LEIBER, PrésidentMme SCHIRER, ConseillerM. DIE, Conseillerqui en ont délibéré sur le rapport de Jérôme DIE

Greffier, lors du prononcé : Mme MUNCH-SCHEBACHER, Greffier

MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué :M. SCHMELCK, Avocat Général

ARRET CONTRADICTOIRE du 23 Novembre 2007prononcé par le Président.

NATURE DE L'AFFAIRE : Demande tendant à la vente forcée
DEMANDEURS AU POURVOI :
Monsieur Albert X...Madame Denise Y... épouse X......67560 ROSHEIM

représentés parla SCP WACHSMANN - HECKER - BARRAUX - MEYER - HOONAKKER - ATZENHOFFER - STROHL - LANG - FADY - CAEN, avocats au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE AU POURVOI:
BANQUE POPULAIRE D'ALSACE4 quai Kléber67001 STRASBOURG CEDEX

représentée par Me Paul LUTZ, avocat au barreau de STRASBOURG
Le 17 août 2006, sur la requête déposée le 10 août 2006 par la société coopérative Banque Populaire d'Alsace, le tribunal d'instance de Molsheim agissant en qualité de tribunal de l'exécution, ordonna l'adjudication forcée des biens immobiliers inscrits au livre foncier de Rosheim, feuillet no 4903 au nom de la communauté de biens des époux Albert X... et Denise Y... et ce pour l'exécution du contrat de prêt passé pardevant Me Z..., notaire à Rosheim, en date du 28 novembre 2001, répertorié no 18.092, entre la banque requérante et la société PETROL HOLDIN, contenant soumission à exécution forcée, muni de la clause exécutoire le 10 mai 2005 et dûment signifié avec commandement de payer le 27 juillet 2006 aux époux Albert X... et Denise Y... en leur qualité de cautions, aux fins de recouvrement de diverses sommes en principal, outre les intérêts et frais.
Le 31 août 2006, les époux Albert X... et Denise Y... formèrent un pourvoi immédiat à l'encontre de cette ordonnance à eux notifiée le 24 août 2006 en contestant l'existence et la validité du contrat de prêt.
Les 6 et 13 septembre 2006, la Banque Populaire d'Alsace répliqua et conclut au rejet du pourvoi immédiat.
Le 19 octobre 2006, le tribunal d'instance de Molsheim maintint son ordonnance du 17 août 2006 et transmit le dossier à la Cour d'Appel.
Devant la Cour, par des conclusions déposées le 27 décembre 2006, les époux Albert X... et Denise Y... font valoir :- qu'est suspectée la validité de l'acte de prêt qui sert de base aux poursuites, en ce qu'elle est liée à la validité de l'opération qu'il a servi à financer, à savoir l'acquisition de titres de la société PEGASE par la société PETROL HOLDING, et que l'acte de cette acquisition fait l'objet d'une contestation sur laquelle une expertise a été confiée à M. André A... par ordonnance de référé commercial du 2 mai 2006 et se trouve actuellement diligentée ;- qu'est inopportune l'exécution forcée sur leur immeuble alors qu'une autre mesure est engagée sur un immeuble qui appartient à leur fils Christian X..., également recherché en qualité de caution, et qui est susceptible de désintéresser la banque poursuivante.

Ils demandent à la Cour de rétracter l'ordonnance attaquée, subsidiairement d'ordonner le sursis à statuer jusqu'à l'issue du litige opposant les parties sur la validité des conventions signées.
La Banque Populaire d'Alsace réplique, par des conclusions déposées le 2 février 2007, qu'il n'y a pas de lien entre le contrat de prêt et l'acquisition des titres. Elle demande à la Cour de déclarer le pourvoi immédiat irrecevable, subsidiairement mal fondé, et de condamner les débiteurs à verser 600 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Par une note du 11 octobre 2007, le procureur général indique s'en rapporter à l'appréciation de la Cour.
SUR QUOI, la Cour :
En la forme la Banque Populaire d'Alsace ne présente aucun moyen au soutien de sa prétention à l'irrecevabilité du pourvoi immédiat. Le pourvoi a été adressé dans le délai légal, et il est recevable.
Sur le fond, les époux Albert X... et Denise Y... arguent vainement de la contestation sur la validité de l'acquisition de titres financés par le prêt en garantie du remboursement duquel ils se sont engagés en qualité de cautions et en exécution duquel ils sont recherchés.
D'une part, le contrat de prêt est indépendant de l'acte d'acquisition des titres. La cause de l'obligation de l'emprunteur réside dans la mise à disposition du montant du prêt (Cass. Comm. 5 mars 1996), et non dans l'acquisition de titres. Dès lors, la contestation existant sur l'opération d'acquisition de titres est sans influence sur la cause de l'engagement des cautions Albert X... et Denise Y... qui se sont obligés pour garantir le remboursement des sommes empruntées.
D'autre part, le contrat de prêt ne peut être affecté par l'éventuelle annulation du contrat d'acquisition de titres même si l'acte de cession de titres passé entre la société PEGASE et la société civile PETROL HOLDING est annulé, les obligations de cette société débitrice principale PETROL HOLDING à l'égard de la Banque Populaire d'Alsace demeurent et, par conséquent, les obligations des cautions Albert X... et Denise Y....
Les époux Albert X... et Denise Y... arguent tout aussi vainement de la procédure d'exécution forcée qu'ils disent engagée sur un immeuble appartenant à leur fils Christian X... en sa qualité de caution au même contrat de prêt.
Même si les époux Albert X... et Denise Y... considèrent que l'immeuble de leur fils a une valeur susceptible de désintéresser la Banque Populaire d'Alsace, la procédure engagée en fait pas obstacle à la requête de la banque créancière dès lors que la créance est exigible et que les cautions ne satisfont pas à leur obligation.
Il n'y a donc lieu ni à rétractation de l'ordonnance attaquée, ni à sursis à statuer ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en chambre du conseil,
Déclare recevable le pourvoi immédiat,
Déboute les époux Albert X... et Denise Y... de leur pourvoi immédiat,
Confirme l'ordonnance du tribunal d'instance de Molsheim du 17 août 2006,
Dit n'y avoir lieu à contribution aux frais irrépétibles ;
Condamne les époux Albert X... et Denise Y... à supporter les dépens.
Ordonne la notification du présent arrêt aux parties,
Dit qu'une copie sera adressée à Me Z..., notaire à Rosheim.
Et le présent arrêt a été signé par le Président A. LEIBER et le greffier divisionnaire C. MUNCH-SCHEBACHER.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0078
Numéro d'arrêt : 06/05290
Date de la décision : 23/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Molsheim, 17 août 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-11-23;06.05290 ?
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