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22/11/2007 | FRANCE | N°06/03011

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0287, 22 novembre 2007, 06/03011


MINUTE No 1014/07
Copie exécutoire à :
- la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN
- Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS
Le 22/11/2007
COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06/03011

Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF", dont le siège social est 9, Rue Hamelin à 75783 PARIS CEDEX 16, prise en la personne de son représe

ntant légal,
Représentée par la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN, Avocats à la Cour,
INTIMEE et déf...

MINUTE No 1014/07
Copie exécutoire à :
- la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN
- Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS
Le 22/11/2007
COUR D'APPEL DE COLMARDEUXIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

ARRET DU 22 Novembre 2007

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A 06/03011

Décision déférée à la Cour : 02 Mai 2006 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS "MAF", dont le siège social est 9, Rue Hamelin à 75783 PARIS CEDEX 16, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par la SCP G. et T. CAHN - D.S. BERGMANN, Avocats à la Cour,
INTIMEE et défenderesse :
LA CAMBTP, dont le siège social est 5, Rue Jacques Kablé à 67000 STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal,
Représentée par Mes ROSENBLIEH, WELSCHINGER, WIESEL et DUBOIS, Avocats à la Cour,Plaidant : Me MENNEGAND, Avocat à NANCY,

COMPOSITION DE LA COUR :L'affaire a été débattue le 20 Septembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :M. WERL, Président de Chambre,Madame CONTE, Conseiller,Mme DIEPENBROEK, Conseiller,qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme LAEMLE
ARRET :- Contradictoire- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.- signé par M. Michel WERL, président et Mme Corinne LAEMLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

- Ouï Mme CONTE, Conseiller, en son rapport.
FAITS ET PROCEDURE :

Par un jugement du Tribunal Administratif de NANCY en date du 14 octobre 2003, M. Y... assuré par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la MAF) et l'entreprise COSTA assurée par la CAMBTP ont été condamnés in solidum à indemniser le Département des Vosges des conséquences des désordres apparus sur l'ouvrage dont ce dernier leur avait confié la construction.
Soutenant qu'en exécution de ce jugement, en sa qualité d'assureur de M. Y..., elle avait, eu égard au partage de responsabilités opéré par le Tribunal entre les co-obligés solidaires à cette condamnation, payé la somme de 14.844,66 € pour le compte de l'entreprise COSTA, la MAF a, le 17 mars 2005, fait citer la CAMBTP en paiement de ce montant outre intérêts et frais.
Par jugement du 2 mai 2006, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a débouté la MAF de ses prétentions.
La MAF a interjeté appel général de ce jugement le 19 juin 2006.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2007.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Pour un plus ample exposé la Cour se réfère aux dernières conclusions déposées par les parties:- le 11 août 2006 par la MAF,- le 2 mars 2007 par la CAMBTP.

Par voie d'infirmation du jugement déféré, la MAF réitère ses prétentions initiales.
* * * **

La CAMBTP a sollicité la confirmation du jugement attaqué.
MOTIFS :

Attendu que pour s'opposer à l'action directe dirigée par la MAF à son encontre, à l'instar de ce qu'elle avait soutenu en première instance, la CAMBTP réplique - et le caractère constant de ce point n'est pas discuté - que l'activité "verrières aluminium - menuiseries aluminium" à laquelle ressortissaient les travaux exécutés par son assurée l'entreprise COSTA sur le chantier de construction dont s'agit, n'était pas incluse dans les activités qu'elle avait accepté de garantir, de sorte qu'elle est fondée à invoquer une non assurance ;

Attendu que pour échapper à cette réalité juridique, la MAF, comme en première instance, en se fondant sur l'article 1382 du Code civil, excipe de la faute de la CAMBTP qui en remettant au maître d'ouvrage, par le truchement du maître d'oeuvre, une attestation d'assurance exempte de précisions sur les activités garanties, s'est privée de la possibilité d'opposer à ce titre une non assurance, et ceci d'autant plus qu'ayant indemnisé le maître d'ouvrage, elle se trouve subrogée dans les droits de ce dernier et dispose des recours prévus par l'article 1214 du Code civil ;

Mais attendu que le premier juge était fondé à écarter ces moyens ;
qu'en effet l'obligation de remettre une attestation précise au titre de l'assurance construction obligatoire a été prévue dans l'intérêt des maîtres d'ouvrage afin de parfaire leur information, dès lors qu'il s'agit d'un élément de nature influer sur le choix des constructeurs avec lesquels ils entendent contracter ;
que cette exigence ne peut donc être invoquée que par le maître d'ouvrage ou ses éventuels ayants-droit devenus bénéficiaires contractuels des garanties de l'assurance obligatoire ;
Attendu que la MAF ne justifie pas d'une telle qualité ;
que par l'effet de l'indemnisation qu'elle a payée la MAF se trouve subrogée dans les droits de son assuré mais pas dans ceux du maître d'ouvrage, du fait de la nature quasi-délictuelle du recours qu'elle exerce, son assuré ayant été dépourvu de tout lien contractuel avec l'entreprise COSTA ;
que le moyen tiré de l'article 1214 du Code civil s'avère inopérant alors que la MAF n'a pas été condamnée solidairement à réparer le dommage, faute d'avoir été partie au procès devant le Tribunal Administratif ;
Attendu que c'est enfin avec pertinence que la CAMBTP observe qu'en sa qualité de professionnel chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre totale, incluant notamment une obligation d'assistance au maître d'ouvrage profane lors de la conclusion des marchés - phase où l'étendue des garanties d'assurance des constructeurs concurrents est un élément déterminant requérant une attention particulière du maître d'oeuvre - l'assuré de la MAF, M. Y..., était en mesure de remarquer le caractère insuffisamment précis de l'attestation litigieuse de sorte que la CAMBTP n'a pas commis de faute à son endroit ;
Attendu que l'ensemble de cette analyse commande de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu que la MAF qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'au paiement à la CAMBTP d'une indemnité de 1.500 € pour frais irrépétibles d'appel, sa propre demande à ce titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;

Y ajoutant :
CONDAMNE la MAF à payer la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la CAMBTP pour frais irrépétibles d'appel ;

DÉBOUTE la MAF de sa demande de frais irrépétibles ;

CONDAMNE la MAF aux entiers dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0287
Numéro d'arrêt : 06/03011
Date de la décision : 22/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Strasbourg, 02 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-11-22;06.03011 ?
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