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16/11/2007 | FRANCE | N°06/01791

France | France, Cour d'appel de colmar, Ct0078, 16 novembre 2007, 06/01791


MINUTE No 07 / 0717

Copie exécutoire à :

-Me Noël MAYRAN-Me Hervé BEGEOT

Le 15 / 10 / 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 15 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 04 / 03491
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Juin 2004 par le TRIBUNAL D'INSTANCE D'ILLKIRCH

APPELANTE : Sàrl IMOPOLIS ayant son siège 40 Avenue de la Gare 67150 ERSTEIN Représentée par Me Noël MAYRAN (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMES : 1) Monsieur Jean-Louis X... 2) Mada

me Michelle Y... épouse X... demeurant ensemble... 67150 ERSTEIN Représentés par Me Hervé BEGEOT (avocat au barre...

MINUTE No 07 / 0717

Copie exécutoire à :

-Me Noël MAYRAN-Me Hervé BEGEOT

Le 15 / 10 / 2007

COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A

ARRET DU 15 Octobre 2007
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 04 / 03491
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 23 Juin 2004 par le TRIBUNAL D'INSTANCE D'ILLKIRCH

APPELANTE : Sàrl IMOPOLIS ayant son siège 40 Avenue de la Gare 67150 ERSTEIN Représentée par Me Noël MAYRAN (avocat au barreau de STRASBOURG)

INTIMES : 1) Monsieur Jean-Louis X... 2) Madame Michelle Y... épouse X... demeurant ensemble... 67150 ERSTEIN Représentés par Me Hervé BEGEOT (avocat au barreau de STRASBOURG)

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MAZARIN, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme MAZARIN, Conseiller faisant fonction de Président MM. STEINITZ et JOBERT, Conseillers qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. UTTARD

ARRET :-Contradictoire-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.-signé par Mme Agnès MAZARIN, Conseiller faisant fonction de Président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.

Ouï Mme MAZARIN, Conseiller, en son rapport.
Par acte du 6 février 2003 les époux X... ont assigné la Sàrl IMOPOLIS devant le Tribunal d'Instance d'ILLKIRCH en paiement de la somme de 20. 000 euros en réparation du préjudice subi par l'édification, lors de la rénovation de son immeuble, par la Sàrl IMOPOLIS de chiens assis devant les fenêtres latérales de leur maison, cette situation leur causant un trouble de possession, dès lors qu'ils possèdent une servitude de vue de manière paisible et non équivoque au droit de la façade.

La Sàrl IMOPOLIS a conclu à l'irrecevabilité de la demande en faisant valoir que la protection de l'article 2282 du Code Civil n'est ouverte qu'au titulaire d'un droit réel immobilier et non à un locataire ou à un simple occupant ; que, de plus, le maître de l'ouvrage est la SCI JOSI à laquelle l'immeuble a été vendu par la Sàrl IMOPOLIS le 18 janvier 2002.

Elle a conclu également au débouté de la demande au motif que les dispositions de l'article 678 du Code Civil ont été respectées car la lucarne a été placée à deux mètres de la limite parcellaire conformément aux règles d'urbanisme.
Elle a sollicité l'octroi de la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Par jugement en date du 23 juin 2004 le Tribunal d'Instance d'ILLKIRCH a :

déclaré recevable l'action en complainte formée par les époux X... contre la société IMOPOLIS condamné la Sàrl IMOPOLIS à payer aux époux X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Par déclaration enregistrée au greffe le 12 juillet 2004 la Sàrl IMOPOLIS a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions reçues le 18 septembre 2006 elle demande à la Cour :
d'annuler le jugement du 23 juin 2004 avec toutes conséquences de droit de renvoyer la cause et les parties devant le premier juge subsidiairement, en cas d'évocation d'infirmer le jugement entrepris de déclarer la demande des époux X... irrecevable et en tous cas mal fondée de condamner solidairement les époux X... à lui payer la somme de 1. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive avec les intérêts de droit à compter du jour de l'arrêt de les condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 4. 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.

Elle fait valoir en substance :

-que lors de l'introduction de l'instance les époux X... n'étaient qu'occupants de l'immeuble ... à ERSTEIN ; que Mme X... née Y... est devenue nue-propriétaire de l'immeuble selon un acte de donation du 28 décembre 2001 ; que la donation de la nue-propriété n'a aucune incidence sur l'usufruit ou sur le droit d'habitation ;
-que l'action intentée par un occupant précaire sur le fondement de l'article 2282 du Code Civil est irrecevable ;
-que la demande en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société IMOPOLIS est irrecevable ; qu'en effet, si elle avait déposé un permis de construire en vue de la rénovation d'un immeuble contigu à celui occupé par les époux X..., elle a vendu son bien à la SCI JOSI le 18 janvier 2002, et les travaux de restructuration de la charpente dont ils se plaignent ont été effectués par cette société, qui les a confiés, en mars 2002, à l'entreprise SCHWOERER ;
-que l'action possessoire ne peut être intentée que contre l'auteur matériel du trouble ;
-que l'action possessoire doit être introduite non pas contre le bénéficiaire d'un permis de construire, mais contre l'auteur de la prétendue violation de la servitude, en l'espèce la SCI JOSI ;
-que, sur le fond, il n'est aucunement établi que la servitude de vue de l'article 678 du Code Civil ait été violée ;
-que le premier juge a cru retenir que la mise en place des fenêtres n'a pas créé de vue droite mais une vue oblique sur le fonds des époux X... ; qu'il a manifestement modifié d'office le fondement juridique de la demande sans respecter le principe du contradictoire ; que les dispositions des articles 12 et 16 du Nouveau code de procédure civile ont été violées de sorte que le jugement devra être annulé ;
-qu'en cas d'évocation, il n'est pas établi que la mise en place des fenêtres ait créé une vue oblique prohibée, puisqu'en ce qui concerne les servitudes de vue obliques prévues par l'article 679 du Code Civil, celles-ci sont protégées en deça de six décimètres de distance, et que l'architecte chargé de l'opération de la construction de la résidence le Centre atteste qu'afin de satisfaire aux dispositions de l'article 678 du Code Civil, il a déplacé la lucarne au comble côté rue à environ deux mètres de la limite parcellaire ;
-que la procédure poursuivie par les époux X..., totalement irrecevable, dénote une intention blâmable qui cause un préjudice économique à la société IMOPOLIS qui a dû provisionner sur les comptes annuels les montants réclamés ;
-que la nature du dossier et la complexité des problèmes juridiques imposent de laisser à la charge des époux X... la totalité des frais exposés pour leur défense soit la somme de 4. 000 euros.

Par dernières conclusions reçues le 27 janvier 2005 les époux X... demandent à la Cour :

de rejeter l'appel de confirmer le jugement entrepris de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions de condamner la société IMOPOLIS à leur payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile de la condamner aux entiers dépens.

Ils font valoir :
-que leur action est fondée sur les dispositions de l'article 2282 du Code Civil ; que la servitude de vue telle que définie par l'article 678 du Code Civil bénéficie du régime de la protection possessoire ; que l'édification de chiens assis sur le fonds voisin a pour conséquence d'anéantir totalement les vues latérales ; qu'une servitude de vue apparente et continue peut être protégée par les actions possessoires ;
-que la protection possessoire est accordée au détenteur ; que les époux X... occupent l'immeuble situé ... à ERSTEIN et qu'ils doivent être reconnus possesseurs ;
-que de plus, l'immeuble a fait l'objet d'une donation d la nue-propriété à Mme X... née Y... selon acte du 28 décembre 2001 ;
-que les époux X... étaient fondés à croire en la qualité de maître de l'ouvrage de la société IMOPOLIS qui a fait en cette qualité établir des plans, devis, et déposé la demande de permis de construire ;
-que la société IMOPOLIS n'a pas répondu à la mise en demeure qu'ils lui ont adressée le 11 janvier 2002 ; qu'elle invoque de mauvaise foi la vente de l'immeuble à la SCI JOSI intervenue le 18 janvier 2002 ; qu'il lui incombe d'appeler en garantie cette société ; qu'elle demeure le maître d'oeuvre des travaux de rénovation, donc l'auteur du trouble possessoire.

SUR QUOI,

Sur la nullité du jugement

Attendu que le premier juge était saisi d'une action possessoire fondée sur l'article 2282 du Code Civil en raison du trouble causé à la possession d'une servitude de vue dont les époux X... sont détenteurs par l'édification de chiens assis sur l'immeuble voisin suite à des travaux de rénovation de la charpente ;
que le premier juge, en reconnaissant le bien fondé de cette action, n'a pas violé le principe du contradictoire dès lors qu'il a reconnu l'existence d'une " possession de servitude de vue " au profit des époux X..., peu important qu'il s'agisse d'une vue droite ou d'une vue oblique ;
qu'il n'y a donc pas lieu à annulation du jugement ; Sur la recevabilité de la demande des époux X...

Attendu qu'en vertu de l'article 1264 du Nouveau code de procédure civile les actions possessoires sont ouvertes à ceux qui, paisiblement, possèdent ou détiennent depuis au moins un an ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que, d'une part, Mme X... née Y... a bénéficié de la donation de la nue-propriété de l'immeuble sis ... à ERSTEIN selon acte notarié du 28 décembre 2001, soit avant l'introduction de la procédure par assignation délivrée le 6 février 2003 ;
que d'autre part les époux X... vivent dans cet immeuble qui constitue leur habitation principale ; qu'ils sont donc détenteurs ou possesseurs paisibles de la servitude de vue dont ils se prévalent ;
qu'à bon droit le premier juge a reconnu leur qualité à agir ;
Sur la recevabilité de la demande en tant qu'elle est dirigée à l'encontre de la société IMOPOLIS
Attendu que le trouble dont se plaignent les époux X... est constitué par l'édification de chiens assis sur l'immeuble voisin, à l'occasion de l'exécution de travaux de rénovation de l'immeuble ;
que le trouble allégué s'est réalisé lorsque les travaux ont été exécutés ;
qu'il n'est pas contesté que les travaux ont été réalisés par la SCI JOSI, devenue propriétaire de l'immeuble sis... selon acte de vente du 23 janvier 2002 ;
qu'il importe peu que les plans et les devis initiaux aient été établis au nom de la société IMOPOLIS dès lors qu'il est établi que les travaux occasionnant le trouble allégué par les époux X... ont été effectués par ou pour le compte de la SCI JOSI, propriétaire de l'immeuble ;
que seule celle-ci peut être l'auteur matériel du trouble possessoire ; que par conséquent la demande en tant qu'elle est dirigée contre la société IMOPOLIS est irrecevable ;
qu'il convient d'infirmer le jugement et de déclarer la demande des époux X... irrecevable ;
Attendu que le caractère abusif de la procédure intentée par les époux X... n'est pas démontré dès lors qu'ils ont pu, de bonne foi, se méprendre sur l'identité du propriétaire des lieux lorsque le trouble s'est réalisé et qu'ils avaient le 11 janvier 2002 adressé une mise en demeure par lettre recommandée à la société IMOPOLIS qui n'a jamais répondu et a vendu l'immeuble le 18 janvier suivant ;
Attendu que les époux X... qui succombent seront condamnés aux entiers dépens des deux instance et au paiement d'une somme de 1. 000 euros à la société IMOPOLIS au titre de ses frais irrépétibles, les dispositions de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile n'imposant en aucune façon le remboursement de l'intégralité des frais d'avocat.
P A R C E S M O T I F S-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

Dit n'y avoir lieu à annulation du jugement,

Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau :
Déclare irrecevable la demande des époux X... en tant qu'elle est dirigée contre la société IMOPOLIS,
Déboute la société IMOPOLIS de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne solidairement les époux X... aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1. 000 euros (mille euros) à la société IMOPOLIS au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de colmar
Formation : Ct0078
Numéro d'arrêt : 06/01791
Date de la décision : 16/11/2007

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Illkirch, 23 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.colmar;arret;2007-11-16;06.01791 ?
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